TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007840-220994
477
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 novembre 2023
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Karamanoglu
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices du 13 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment rappelé la convention signée le 10 mars 2022 par H.________ et B., ratifiée séance tenante par la présidente, par laquelle les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à H., qui en assumerait seule le loyer et les charges, étant précisé que la jouissance de l’entrepôt était attribuée à B.________ qui en paierait les frais à concurrence de 450 fr. par mois, ont fixé le lieu de résidence des enfants J.________ et P.________ au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, ont réglé le droit de visite du père, ont pris acte de l’engagement de B.________ de ne pas déménager de Suisse et ont pris acte de l’engagement de B.________ de s’acquitter, à titre superprovisionnel, du montant du loyer total du logement familial (I). En outre, la présidente a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement en mains de H.________ d’une pension mensuelle de 1'806 fr., allocations familiales en sus (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de P.________ par le régulier versement en mains de H.________ d’une pension mensuelle de 1’594 fr., allocations familiales en sus (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, la première juge a retenu un revenu de 3'995 fr. 80 pour H.________ pour un taux d'activité à 70%, considérant que contrairement à ce que B.________ soutient, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à celle-ci pour une activité à 100% avant que la cadette des enfants soit âgée de 16 ans. Sur la base d'un calcul du minimum vital du droit de la famille, les charges de l'intéressée s'élevaient à 5'057 fr. 30, ce qui laissait un déficit mensuel de 1'062 francs. Pour B., qui exploite en raison individuelle l'entreprise [...], la présidente a retenu un revenu mensuel net de 7'063 fr. correspondant au montant provisoire du bénéfice de l'année 2021. Avec des charges mensuelles de 3'632 fr. 75, l'intéressé bénéficiait ainsi d'un excédent de 3'509 francs. Les montants assurant l'entretien convenable des enfants ont été arrêtés à 1'806 fr. pour J. et à 1'594 fr. pour P., compte tenu du déficit de la mère qui a été intégré dans le budget des enfants par moitié chacune. Après la couverture de l'entretien convenable des enfants, le père bénéficiait d'un excédent de 109 francs. Au vu de la modicité de cette somme, la présidente a renoncé à la répartir entre les membres de la famille. Les pensions ont ainsi été fixées à 1'806 fr. pour J. et à 1'594 fr. pour P.. Le dies a quo des pensions en faveur des enfants n'a pas été précisé. Considérant que B. n'avait plus de disponible après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, la présidente a rejeté la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. La conclusion de cette dernière tendant au versement d'une provisio ad litem a également été rejetée, la première juge ayant retenu que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne disposait pas d'économies suffisantes afin d'assumer ses frais de conseil.
B. a) Par acte du 2 août 2022, H.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette décision, prenant avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Principalement :
I. L’appel est admis.
II. En conséquence, les chiffres II, III et IV du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 juillet 2022, dans la cause instruite sous référence JS[...] sont supprimés et remplacés par les chiffres II, III, IV et IVbis nouveaux suivants :
II nouveau dit que, dès et y compris le 1er décembre 2021, B.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, d’une pension mensuelle de CHF 4'200.-, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés.
III nouveau dit que, dès et y compris le 1er décembre 2021, B.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, d’une pension mensuelle de CHF 4'000.-, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés.
IV nouveau dit que, dès et y compris le 1er décembre 2021, B.________ contribuera à l’entretien de H.________, d’une pension mensuelle d’au moins CHF 1'700.- par mois.
IVbis nouveau B.________ versera à H.________ une provisio ad litem de CHF5’000.-.
Subsidiairement :
III. L’appel est admis.
IV. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2022 est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants précités.
Dans sa réponse du 28 octobre 2022, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante s’est déterminée le 21 novembre 2022 et a maintenu ses conclusions.
b) A l’audience d’appel du 21 décembre 2022, les parties ont été entendues. Un délai leur a été imparti pour produire des pièces requises, ainsi que pour actualiser leurs revenus et charges. L’intimé a requis l’audition d’[...] et de [...], en qualité de témoins, afin qu’ils attestent des explications qu’il leur a données sur les raisons pour lesquelles il voulait fonder une Sàrl. Considérant que ces faits n’étaient pas indispensables au jugement de la cause, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté cette réquisition. Il a informé les comparants qu’à réception des pièces requises, un bref délai leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites et que la cause serait gardée à juger sans autre opération.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge unique a accordé à B.________ l’assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2022 et a désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil d’office.
c) Les parties ont déposé leurs déterminations respectives le 15 juin 2023.
Par avis du 20 septembre 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
d) Le 16 novembre 2023, les conseils des parties ont adressé leur liste des opérations pour la procédure d’appel.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante, née le [...] 1986, et l’intimé, né le [...] 1986, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2016 en [...].
P.________, née le [...] 2014.
En juin 2021, l’intimé a fait part à l’appelante de sa volonté de se séparer. La séparation effective remonte au 5 décembre 2021.
Le 25 février 2022, l’appelante a déposé contre l’intimé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que, dès et y compris le 1er mars 2022, l’intimé contribue à l’entretien de J.________ et P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle respectivement de 3'770 fr. et 3'600 fr., allocations familiales éventuelles en sus (VI et VII), et à ce que l’intimé verse à l’appelante une provisio ad litem de 5'000 fr. (VIII).
Le 7 mars 2022, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. A titre reconventionnel, il a notamment conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles par une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance (VII) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VIII).
Lors de l’audience du 10 mars 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
I. Les époux H.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 5 décembre 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à H., qui en assumera seule le loyer et les charges, étant précisé que la jouissance de l’entrepôt est attribué à B., qui en paiera les frais à concurrence de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois. III. Le lieu de résidence des enfants J., née le [...] 20122 (sic), et P., née le [...] 2013, est fixé au domicile de H., qui en exerce la garde de fait. IV. B. bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui deux week-ends par mois, étant précisé que les week-ends devront être à la suite, les deux derniers week-ends de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener.
S’agissant des vacances scolaires, B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
S’agissant des vacances de Pâques 2022, B.________ aura ses filles auprès de lui la première semaine des vacances et les enfants seront avec leur mère la deuxième semaine. Les enfants seront auprès de leur mère pour l’Ascension 2022 et auprès de leur père à la Pentecôte 2022. V. B.________ s’engage à ne pas déménager de Suisse. VI. Parties conviennent que l’ordre de blocage du compte Crédit suisse signifié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2022 soit immédiatement levée. VII. A titre superprovisionnel et en attendant la décision à intervenir, B.________ s’engage à s’acquitter du montant du loyer total du logement familial.
Pour les questions restant litigieuses, un délai a été fixé aux parties pour produire des pièces, celles-ci disposant ensuite un délai de dix jours pour déposer des déterminations écrites.
Dans ses déterminations du 1er juin 2022, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle demandait le paiement de contributions d’entretien par l’intimé, dès la séparation effective, d’au moins 4'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour J., d’au moins 4'000 fr. pas mois, allocations familiales en sus, pour P., et d’au moins 1'700 fr. par mois en sa faveur.
a) L’appelante travaille en qualité d’infirmière. Elle travaillait à temps plein durant la vie commune des parties et a intégré le service de pneumologie au début de l’année 2021, soit pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une augmentation de sa charge de travail et de la quantité de ses heures supplémentaires. En septembre 2021, elle a fait part à son employeur de son souhait de réduire son taux à 70%, diminution qui est intervenue à compter du mois de février 2022. Son certificat de salaire 2021 fait état d’un salaire mensuel net moyen de 6'439 fr. 15, impôt à la source annuel par 10'164 fr. non déduit. Selon son certificat de salaire 2022, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'062 fr. 90, impôt à la source annuel par 5'184 fr. non déduit. Plus précisément, en janvier 2022, son salaire net s’est élevé à 5'965 fr. 75, impôt à la source par 738 fr. 85 non déduit. De février 2022 à décembre 2022, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 4'820 fr. 70, part à l’impôt au prorata non déduite ([48'276 fr. 10 + {5'184 : 12 x 11}] : 11). En janvier 2023, son salaire s’est élevé à 4'987 fr. 05 nets, heures supplémentaires et vacances comprises. Cette fiche de salaire ne fait mention d’aucune imposition à la source.
Le loyer de l’appelante s’élève à 3'150 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie LAMal est de 382 fr. 75. Elle a en outre des frais médicaux de 266 fr. 65. Ses frais de déplacement s’élèvent à 552 fr. 90. Elle a par ailleurs conclu un contrat de leasing le 31 janvier 2022 et s’acquitte à ce titre d’un montant de 435 fr. par mois.
b) L’intimé travaille en qualité de cordiste, c’est-à-dire qu’il exécute des travaux suspendus en hauteur, sur corde. En 2019, il s’est mis à son compte et a exploité en raison individuelle l’entreprise [...], inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 7 mars 2019 et dont le but est ainsi libellé « services de nettoyage et services d'entretien de façades, de toitures et d'immeubles ». Selon les comptes définitifs relatifs à l’année 2021, le bénéfice de l’entreprise individuelle s’élève à 121'174 francs. Y figurent des charges de personnel de 27'763 fr. (alors qu’elles étaient de 9'639 fr. en 2020) et des charges de véhicule de 10'172 fr. (dont des frais de leasing qui ont augmenté de 3'944 fr. à 4'944 fr. par rapport à 2020). En 2021, l’intimé s’est acquitté pour son entreprise de primes d’assurance perte de gain pour cause de maladie afin de percevoir des indemnités journalières pour perte de gain dans cette éventualité et a déboursé des frais de formation continue de 8'000 francs. Les comptes laissent apparaître par ailleurs des charges de loyer par 7'320 francs. Les extraits du compte bancaire ouvert au nom de l’entreprise auprès de Credit Suisse pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ne font pas état d’un versement assimilable au paiement d’un loyer.
Interrogé en audience au sujet du bénéfice de son entreprise individuelle, l’intimé a déclaré avoir perdu en 2022 un client important, [...] [...], qui représentait un tiers de son chiffre d’affaires, au motif que sa charge de travail était telle qu’il n’arrivait pas à assumer ce mandat, qu’il travaillait tous les week-ends et qu’il était en situation de surmenage, proche du burn-out. Il a expliqué ne pas avoir pu employer davantage de personnel car il ne voulait pas assumer une telle responsabilité.
L’intimé a fondé avec deux amis l’entreprise [...], inscrite au Registre du commerce vaudois le 18 novembre 2022, active en particulier dans le domaine des travaux en hauteur, de la sécurité, de la protection et de l’hygiène. Il détient un tiers des parts de cette société. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il s’était associé avec deux amis pour fonder cette société parce que sa charge de travail serait devenue trop forte.
L’intimé est lié à [...] par un contrat de travail à temps plein depuis le 1er octobre 2022 pour un salaire brut mensuel de 5'035 fr., éventuel bonus non compris, représentant un salaire mensuel net moyen de 4'466 fr. 40 selon certificat de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2022. L’intimé cherche en outre à étendre son activité de cordiste en Côte d’Ivoire, où il s’est rendu à sept reprises en 2022.
Quant à ses charges, l’intimé s’acquitte d’un loyer de 700 fr. et de primes maladie LAMal et LCA de respectivement 303 fr. 95 et 78 fr. 80.
c) Les primes d’assurance-maladie de J.________ et P.________ s’élèvent respectivement à 130 fr. 10 et 119 fr. 70. Les frais de garde se montent à 371 fr. 25 par mois et par enfant. 5. Selon les pièces produites (p. 258, 258bis et 258ter), jusqu’au 20 septembre 2023, l’intimé a versé à l’appelante les montants suivants, à titre d’avances sur les contributions d’entretien :
30 juin 2023 : 1'600 fr.
TOTAL :
14'800 fr.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).
2.3.2 Le présent litige portant sur les pensions des enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Partant, les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
Tout d’abord, l’appelante fait grief à la première juge d’avoir mal rapporté ses conclusions dans l’état de fait de la décision attaquée. Ce grief est fondé. La présidente a effectivement omis de prendre en compte les conclusions modifiées de l’appelante dans ses déterminations du 1er juin 2022. L’état de fait a ainsi été précisé en ce sens (cf. supra, C.3).
4.1 L’appelante critique le montant des contributions d’entretien fixées par la première juge.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
4.2.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). L’égalité de traitement entre les époux imposée par l’art. 163 CC implique que si les revenus propres d’un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu’à concurrence de l’entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu’il n’est pas possible d’exiger de lui d’y pourvoir lui-même (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, pp. 311 et 312 et réf. cit.).
4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
4.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 4.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
4.2.3.6 Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 6 et réf. cit.).
5.1 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir retenu qu’elle avait réduit son taux d’activité à 70% et que son revenu avait baissé en conséquence dès le mois de mars 2022.
L’intimé conteste ce grief en faisant valoir, d’une part, que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la présidente s’est fondée sur le salaire réduit de l’appelante pour calculer les pensions, et, d’autre part, qu’il y aurait lieu, au contraire, d’imputer à titre de revenu hypothétique à l’appelante le revenu auquel elle a volontairement renoncé et, ainsi, de calculer les pensions sur la base du revenu que l’appelante réalisait lorsqu’elle travaillait à 100%.
En outre, sur la base des fiches de salaire produites en deuxième instance, l’intimé fait valoir que la présidente a en réalité sous-évalué le revenu effectif de l’appelante, qui aurait été de 4'433 fr. 50 net par mois de février à décembre 2022.
5.2 Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid.4.7.9 ; TF 514/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
5.3
5.3.1 En l’espèce, l’appelante a réduit son taux d’activité à 70% dès le 1er février 2022. Pour arrêter ses revenus, la présidente s’est fondée sur la moyenne des fiches de salaire des mois de février et mars 2022. Elle a donc tenu compte de cette réduction, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le grief de l’appelante est dès lors mal fondé.
5.3.2 Dans sa déposition à l’audience du 21 décembre 2022, l’appelante, qui travaillait à 100% durant la vie commune, a déclaré que la réduction de son taux d’activité à 70% aurait été demandée à son employeur d’un commun accord avec l’intimé – ce que celui-ci conteste – parce qu’elle avait changé de poste de travail au début de l’année 2021 et que sa nouvelle charge était plus exigeante, notamment en heures supplémentaires, que l’ancienne. Toutefois, il apparaît qu’elle a demandé cette réduction en septembre 2021, alors que l’intimé lui avait fait part en juin 2021 de son intention de se séparer. Il est pour le moins inhabituel que des conjoints en désunion conviennent que l’un d’eux pourra sans autre réduire son taux d’activité professionnelle. En l’absence de tout autre moyen de preuve que les déclarations des parties, on ne saurait donc tenir pour vraisemblable que la réduction du taux d’activité de l’appelante soit intervenue avec l’accord de l’intimé. Cela étant, il n’en reste pas moins que le transfert de l’appelante au service de pneumologie en 2021 et l’accroissement de la charge de travail qui en a résulté sont dus, selon toute vraisemblance, comme l’explique l’appelante, à la pandémie de COVID-19, soit à une circonstance indépendante de sa volonté, et qu’ils ont eu pour effet de réduire – par rapport à ce que les parties avaient pratiqué et, partant, décidé d’un commun accord avant leur désunion – la mesure dans laquelle les enfants étaient pris en charge personnellement par leurs parents. Dans ces conditions, vu l’âge de P.________, qui n’est pas encore entrée à l’école secondaire, la décision, même unilatérale, de l’appelante de réduire son taux d’activité à 70% ne prête pas à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Le premier grief de l’intimé est dès lors lui aussi mal fondé.
En revanche, le grief de l’intimé relatif à la moyenne des revenus de l’appelante est fondé. Les pièces déposées par l’appelante postérieures à sa diminution de taux de travail ont permis en effet d’actualiser le calcul. Il ressort ainsi des relevés bancaires que l’appelante a réalisé, entre février 2022 (soit le début de sa réduction de taux à 70%) et janvier 2023, un revenu total de 58'015 fr. 15, soit un revenu mensuel net moyen de 4'834 fr. 60, impôt à la source non déduit ([48'276 fr. 10 + {5'184 fr. : 12 x 11} + 4'987 fr. 05] : 12).
6.1 L’appelante reproche ensuite à la présidente d’avoir sous-estimé le revenu 2021 de l’intimé en retenant un revenu mensuel net de 7'063 fr., retiré de son entreprise individuelle suisse, alors que le bénéfice 2021 de cette entreprise aurait été de 145'787 fr. – correspondant à un revenu mensuel net de 12'148 fr. 90 – selon les comptes 2021. Elle reproche aussi à la présidente de ne pas avoir tenu compte des 1'000 fr. net par mois en moyenne que l’intimé retirerait, selon elle, de son activité commerciale en Côte-d’Ivoire, ni des revenus qu’il retirerait de son activité accessoire de pompier. Elle soutient que l’intimé a un revenu mensuel net de 14'200 francs.
L’intimé conteste la recevabilité de certaines des critiques de l’appelante, qu’il estime insuffisamment motivées. A titre subsidiaire, il fait valoir l’inscription au Registre du commerce du canton de Vaud, le [...] 2022, de [...] Sàrl, dont il est associé gérant président avec signature individuelle. Il explique qu’il est, depuis le 1er octobre 2022, salarié par cette société, qui lui verse 5'035 fr. brut, douze fois l’an, ce qui correspond à quelque 4'200 fr. net par mois selon lui.
Concernant les revenus 2021 de l’entreprise individuelle de l’intimé en Suisse, la présidente a motivé sa décision en indiquant que les comptes versés au dossier étaient des comptes provisoires, qu’il en existait deux versions dont l’une indique un bénéfice de 145'787 fr. et l’autre un bénéfice de 85'746 fr., que la fiduciaire qui les a établis a expliqué que la première avait été établie avant l’été 2022, soit avant la période au cours de laquelle l’intimé lui a, selon son habitude, communiqué des factures de sous-traitants ainsi que des pertes sur débiteurs, et qu’il convenait dès lors de s’en tenir au bénéfice provisoire indiqué dans la seconde version, par 85'746 francs.
6.2 6.2.1 Dans son acte d’appel, l’appelante a contesté le raisonnement suivi par la présidente en faisant valoir que les charges supplémentaires inscrites dans la deuxième version provisoire des comptes ne résultaient d’aucune pièce. Le juge de céans a dès lors ordonné production des comptes définitifs 2021, qui laissent apparaitre un bénéfice de 121'174 fr. (pièce 252).
L’appelante fait ensuite valoir que les charges de personnel inscrites dans les comptes provisoires et reprises dans les comptes définitifs, qui étaient de 9'639 fr. dans les comptes 2020, sont passées à 27'763 fr. en 2021 et que celles du leasing du véhicule et des charges d’essence avaient également été multipliées par 3 environ par rapport à l’exercice 2020. Elle trouve cette augmentation surprenante. Ce faisant, elle parait faire grief à la présidente de ne pas avoir corrigé des charges – qui seraient selon elle injustifiées.
Concernant les charges de personnel, qui sont mentionnées pour les mêmes montants dans les comptes définitifs, il apparait que l’augmentation de celles-ci de 2020 à 2021 est due, pour 3'745 fr., au fait que l’intimé a commencé à payer des primes d’assurance perte de gain pour cause de maladie, devant lui permettre de percevoir des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie (en abrégé, IJM, comme indiqué dans les comptes). Cette augmentation de charges est à l’évidence justifiée, pour un indépendant. Pour le surplus, l’augmentation de charges de personnel est due, pour 8'000 fr., à des frais de formation continue. L’appelante n’indique pas en quoi une telle charge serait selon elle injustifiée ; elle n’esquisse même pas le moindre commencement de critique à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
Quant aux charges de véhicule, les comptes définitifs ne montrent pas une augmentation aussi importante que le soutient l’appelante : seuls les frais de leasing ont passé de 3'944 fr. à 4'944 fr. par an, ce qui, sur un total de charges de véhicule de 10'172 fr. en 2021, ne justifie pas une correction.
6.2.2 Dans ses déterminations du 15 juin 2023 relatives aux pièces produites après l’audience d’appel, l’appelante critique la charge de loyer inscrite dans les comptes définitifs de l’entreprise individuelle pour 2021 (pièce 252), qui est de 7'320 fr., pour 1'920 fr. en 2020.
Ce grief ne se limite pas à remettre en cause l’augmentation de la charge de loyer de 2020 à 2021 ; il revient à contester l’entier de la charge de loyer inscrite dans les comptes, au motif que l’intimé se serait servi d’une partie du garage de l’ancien domicile conjugal pour stocker son matériel et que son entreprise n’aurait ainsi jamais supporté de charge de loyer. Dès lors que les deux versions des comptes provisoires produites en première instance indiquaient une charge de loyer de 1'920 fr., comme pour 2020, on pouvait attendre de l’appelante qu’elle soulève le moyen qu’elle veut tirer de l’absence de toute charge de loyer supportée par l’entreprise de l’intimé en 2021 dans son acte d’appel : l’appelante ne fonde pas ce moyen sur une pièce qu’elle aurait récemment découverte, mais sur sa connaissance prétendue de la pratique de l’intimé en 2021. Toutefois, ce manquement à la maxime d’exposition ne porte exceptionnellement pas à conséquence, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, que les restrictions découlant de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont dès lors pas applicables et que le juge de céans n’a pas clôturé les débats, mais au contraire ordonné la production de pièces nouvelles et réservé la production ultérieure de plaidoiries écrites, à l’issue de l’audience qu’il a tenue le 22 décembre 2022.
Il est vrai que les extraits de compte bancaire ouvert au nom de l’entreprise de l’intimé, [...], auprès de [...] (pièce 259), ne font apparaitre, du 1er octobre au 31 décembre 2021, aucun paiement dont il soit reconnaissable qu’il s’agirait du paiement d’un loyer. Le grief doit dès lors être admis et le bénéfice 2021 corrigé, à 128'494 fr. (= 121'174 fr. + 7'320 fr.).
Ainsi, l’intimé a retiré 10'707 fr. 85 (= 128'494 fr. : 12 mois) net par mois en moyenne de son activité de cordiste en Suisse en 2021.
6.2.3 Pour l’année 2022, l’intimé allègue qu’il a perdu un client important, qui représentait un tiers de son chiffre d’affaires. En outre, il fait valoir sa situation de salarié depuis le 1er octobre 2022 et son salaire de 4'200 fr. par mois depuis lors.
L’intimé n’a même pas tenté de montrer par des titres l’impact que la perte du gros client dont il est question, l’entreprise [...], a eu sur son chiffre d’affaires et sur son bénéfice. Il n’a pas tenté non plus de montrer que la perte de ce client n’a pas pu être compensée par l’acquisition de nouveaux clients.
L'intimé a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il a décidé de s’associer et de transformer le statut juridique de son entreprise parce qu’il a perdu un gros client, qui lui apportait le tiers de son chiffre d’affaires, et parce qu’il devait travailler tous les week-ends, ce qu’il n’arriverait pas à faire durablement. Ces explications ne résistent pas à l’examen : soit l’intimé a perdu un gros client, mais alors, son activité s’étant réduite et étant ainsi devenue plus supportable, il n’a nul besoin de s’associer ; soit il a trop d’activité pour l’assumer seul, mais il devrait alors être en mesure d’engager un salarié, ce qui pourrait certes réduire son revenu, même avec une plus grande capacité à accepter des travaux, mais en tout cas pas le réduire à 4'200 fr. net par mois. Il est difficile de croire que l’intimé aurait mis fin à son entreprise individuelle pour créer une Sàrl avec deux autres associés s’il ne prévoyait pas, par cette opération, soit pérenniser, voire améliorer, ses revenus, soit – ce qui parait plus probable – se dégager du temps, par exemple pour pouvoir voyager en Côte-d’Ivoire. Dans la première hypothèse, ses revenus prévisibles effectifs se maintiennent ; dans la seconde, la réduction du taux d’activité constitue un abandon de revenu dolosif justifiant l’imputation d’un revenu hypothétique égal à celui de 2021, l’état proche du burn-out allégué par l’intimé n’étant pas rendu vraisemblable,
Partant, à l’aune de la vraisemblance, il sera retenu que son activité de cordiste en Suisse procure à l’intimé un revenu mensuel moyen net de 10'000 fr., allocations familiales non comprises.
6.2.4 Pour le surplus, l’instruction n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé retirerait déjà des revenus d’une activité commerciale en [...], ni qu’il serait toujours pompier.
Le revenu déterminant pour le calcul des contributions d’entretien est dès lors celui constaté ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.3).
7.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir réduit sa charge de leasing au motif qu’à l’aube d’une séparation et des bouleversements financiers que cela impliquait, elle aurait dû préférer un modèle d’occasion ou, à tout le moins, sans options superflues, alors que les revenus de l’intimé permettraient, selon l’appelante, de prendre en compte l’entier des frais de leasing.
7.2 L’appelante n’a pas rendu vraisemblable que, pendant la vie commune, il ait été entendu entre les époux qu’elle disposerait d’une voiture récente, achetée neuve, notamment pour se rendre au travail. Le raisonnement de la présidente (ordonnance attaquée, p. 12) ne prête dès lors aucunement le flanc à la critique, étant précisé que le contrat du leasing a été signé le 31 janvier 2022, soit après la séparation des parties et alors que l’appelante devait prendre en compte les coûts supplémentaires que l’entretien de deux ménages séparés allait nécessairement entraîner.
Le grief est donc rejeté.
8.1 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir fixé des contributions d’entretien dès le 1er décembre 2021.
8.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1 2e phrase CPC).
8.3 En l’espèce, les parties se sont séparées le 5 décembre 2021 et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée par l’appelante le 25 février 2022. En conséquence, il se justifiait d’allouer une pension rétroactivement à la date de la séparation des parties, soit le 5 décembre 2021.
9.1 Compte tenu des explications fournies ci-dessus, les revenus des parties ont été corrigés et les impôts ont été estimés avec l’aide du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud sur la base des revenus des parties et des pensions dues par l’intimé, étant rappelé que la retenu à la source n’est qu’un acompte. La situation financière des parties et de leurs enfants s’établit dès lors comme il suit :
9.2 Dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive des enfants, conformément au principe d’équivalence des prestations (cf. supra consid. 4.2.3.6), il appartient à l’intimé de se charger des coûts directs des enfants, ainsi que de la contribution de prise en charge, l’éventuel excédent devant être par ailleurs réparti entre tous les membres de la famille.
Sur la base des éléments et des tableaux précités, l’intimé doit verser à ses enfants une pension qui s’élève à 2'810 fr. 05, arrondie à 2'815 fr., pour J.________ (composée des coûts directs par 1'685 fr. 10, d’une contribution de prise en charge par 692 fr. 35 et d’une participation à l’excédent par 432 fr. 60) et à 2'540 fr. 90, arrondie à 2'545 fr., pour P.________ (composée des coûts directs par 1'415 fr. 95, d’une contribution de prise en charge par 692 fr. 35 et d’une participation à l’excédent par 432 fr. 60), allocations familiales dues en sus.
L’intimé versera par ailleurs une pension à l’appelante d’un montant de 900 fr. qui représente la participation de celle-ci à l’excédent.
Comme exposé ci-dessus, les contributions d’entretien sont dues dès le 5 décembre 2021. Par mesure de simplification, pour la période du 5 au 31 décembre 2021, il convient d'allouer une fraction de 26/31 des pensions précitées, de sorte que l’intimé versera une contribution de 2'360 fr. pour J.________ (26/31 x 2'815 fr.), de 2'134 fr. 50, arrondie à 2’135 fr., pour P.________ (26/31 x 2'545 fr.) et de 754 fr. 80, arrondie à 755 fr., pour l’appelante (26/31 x 900 fr.).
Les avances déjà versées par l’appelant seront imputées sur les pensions de chacun des enfants et de l’épouse proportionnellement aux montants des contributions arrêtées, soit à raison de 2'072 fr. (14'800 fr. x 14%) sur les contributions dues à l’appelante, 6'660 fr. (14'800 fr. x 45%) sur les pensions dues à J.________ et de 6'068 fr. (14'800 fr. x 41%) sur les pensions dues à P.________.
10.1 Enfin, l’appelante reproche à la présidente de ne pas lui avoir alloué une provisio ad litem. Elle soutient qu’elle aurait démontré à satisfaction de droit ses moyens financiers réduits.
La première juge a considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable ne pas disposer d’économies suffisantes sur lesquelles elle pourrait compter pour assumer ses frais de conseil, qu’elle n’avait notamment produit aucun relevé de ses comptes bancaires pour attester de sa situation financière globale. En outre, l’intimé ne présentait plus de disponible.
10.2
D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les réf. citées). Dans la procédure concernant l’octroi de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (TF 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4). Pour le reste, le Tribunal constate les faits d’office (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_716/2021 précité consid. 3).
10.3 En l’espèce, l’intimé ne dispose plus aujourd’hui des liquidités nécessaires pour régler la provisio ad litem. Du moins, comme l’a par ailleurs retenu la première juge, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le contraire, de sorte que l’ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelante réalise ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée avec effet au 2 août 2022, Me Micaela Vaerini étant désignée en qualité d’office et l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
12.1 En définitive, l'appel sera partiellement admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
12.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la première juge a rendu la décision sans frais ni dépens. En première instance, l'appelante avait conclu à des contributions d'entretien pour un montant total de 9'900 fr., ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 5'000 francs. Elle obtient un total de 6'260 fr. des pensions mensuelles réclamées. Toutefois, l'intimé ne contestait pas devoir payer des pensions aux enfants, bien qu'il n'ait pas chiffré les montants qu'il offrait de verser. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir la question des dépens de première instance.
12.3 L'appelante a conclu à une augmentation de 5'506 fr. du total des contributions d'entretiens allouées en première instance, ainsi que le versement d'une provisio ad litem. Elle obtient partiellement gain de cause avec une augmentation de 2’860 fr. des contributions d'entretien. Dans ces conditions, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC).
12.4
12.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
12.4.2 Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 28.7 heures à la cause, dont 3.9 heures effectuées par sa stagiaire. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours, calculés à 5% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. L’indemnité de Me Vaerini doit dès lors être arrêtée à 4'893 fr. (24.8 x 180 fr.] + [3.9 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 97 fr. 90 (2% x 4'893 fr.), un forfait de vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 393 fr. 50 (7.7% x 5'110 fr. 90), pour un total de 5'504 fr. 40.
12.4.3 Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 23.5 heures au dossier, dont 5.5 effectuées par son stagiaire, pour la période du 22 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours, calculés à 3% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. L’indemnité de Me Kern doit dès lors être arrêtée à 3'935 fr. ([18.5 x 180 fr.] + [5.5 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 78 fr. 70 (2% x 3'935 fr.) un forfait de vacations à 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 315 fr. 20 (7.7% x 4'093 fr. 70), pour un total de 4'408 fr. 90.
12.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
12.6 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 12.3), les dépens seront compensés.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de H.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs) dès le 1er janvier 2022 ; sous déduction de 6'600 fr. (six mille six cents francs) déjà réglés au 20 septembre 2023 ;
2'545 fr. (deux mille cinq cent quarante-cinq francs) dès le 1er janvier 2022 ; sous déduction de 6'068 fr. (six mille soixante-huit francs) déjà réglés au 20 septembre 2023,
900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er janvier 2022 ;
sous déduction de 2'072 fr. (deux mille septante-deux francs) déjà réglés au 20 septembre 2023 ;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à H.________ avec effet au 2 août 2022, Me Michaela Vaerini étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et H.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de H.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de H.________, est arrêtée à 5'504 fr. 40 (cinq mille cinq cent quatre francs et quarante centimes), TVA, frais de vacations et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 4'408 fr. 90 (quatre mille quatre cent huit francs et nonante centimes), TVA, frais de vacations et débours compris.
VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Micaela Vaerini (pour H.), ‑ Me Cyrielle Kern (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :