Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 743

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.015841-211187

210

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mai 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 328 CPC

Statuant sur la demande de révision déposée par B., et Y., tous deux à [...], contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 274) dans la cause divisant les demandeurs d’avec D.________ SÀRL, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par arrêt du 16 mai 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ et par Y.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) dans la cause divisant les prénommés d’avec D.________ Sàrl.

En droit, appelés à statuer en deuxième instance dans le cadre de conclusions reconventionnelles prises par B.________ et Y.________ à la suite de l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de D.________ Sàrl qui avait réalisé des travaux dans la villa des prénommés, les juges cantonaux ont écarté les différentes critiques de B.________ et Y.________ concernant la constatation des faits retenue par le premier juge, faute pour eux d’avoir fourni les preuves nécessaires. Les juges cantonaux ont également confirmé l’appréciation du premier juge de la valeur probante des déclarations des témoins. La Cour d’appel civile a en outre retenu que l’avis des défauts donné par B.________ et Y.________ les 16 février 2009, 19 août 2009 et 13 janvier 2010, étaient tardifs en ce qui concernait les travaux conduits au premier étage de leur villa, de sorte que seuls les travaux conduits à l’étage étaient concernés par la procédure. S’agissant des autres griefs invoqués par les prénommés, les juges cantonaux ont considéré que le premier juge avait instruit les faits, puisqu’il avait mis en œuvre pas moins de trois experts chargés de se prononcer sur les travaux réalisés par D.________ Sàrl. La maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée sous l’ancien code de procédure vaudois ne signifiait cependant pas que les parties étaient libérées du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC, voire que le juge devait instruire d’office jusqu’à ce que la preuve des faits sous-tendant la version d’une seule des parties soit obtenue. Bien au contraire, B.________ et Y.________ supportaient toujours le fardeau de la preuve des faits dont ils entendaient tirer leurs prétentions reconventionnelles. Or, des trois expertises judiciaires ordonnées par le juge en application de la maxime inquisitoire, aucune n’arrêtait précisément le montant de la moins-value subie par les prénommés à l’étage de la villa du fait des défauts affectant les travaux conduits par D.________ Sàrl. Le fardeau de la preuve de ce fait incombant à B.________ et Y.________, c’était à eux de supporter l’échec de la preuve sur ce point, sans qu’il puisse être reproché au premier juge d’avoir méconnu la maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée.

b) Par arrêt du 30 juin 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par B.________ et par Y.________ contre l’arrêt du 16 mai 2019 précité et a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours constitutionnel subsidiaire (TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020).

B. a) Par demande de révision du 26 juillet 2021, B.________ et Y.________ (ci-après : les demandeurs) ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« A titre incident :

I. L’instruction de la requête de révision relative à l’arrêt d’appel du 16 mai 2019, déposée le 26 juillet 2021, est suspendue jusqu’à droit connue sur la plainte pénale pour suppression de titres déposée le 26 juillet 2021 auprès du Ministère public central.

Sur le fond de la requête de révision :

II. La révision de l’arrêt sur appel rendu le 16 mai 2021 est ordonnée.

III. La procédure d’appel dirigée contre le jugement du 4 juillet 2018 est ouverte à nouveau.

A titre principal

IV. La cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction, étant précisé que les requérants seront autorisés à former toute requête tenant compte de la suppression des pièces, le cas échéant, après accès au dossier tel qu’il aura pu être retrouvé, en produisant des reproductions des pièces qui auraient dû figurer au dossier.

A titre subsidiaire

V. L’appel est admis et la cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement pour nouveau jugement.

A titre plus subsidiaire

VI. L’appel est admis ; il est prononcé que « Les chiffres II et IV à VIII du jugement du 4 juillet 2018 sont mis à néant. De plus, le chiffre I dudit jugement est réformé en ce sens que « Les conclusions de la demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale déposée le 2 juillet 2009 par D.________ Sàrl à l’encontre de B.________ et Y.________ sont rejetées » et le chiffre III est réformé en ceci « L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement au Registre foncier, office des districts [...], en faveur de D.________ Sàrl, c/o [...], à [...], sur l’immeuble n° [...] dont B.________ et Y., à [...], sont propriétaires, en propriété commune, sur le territoire de la Commune de [...], est radiée ». Il est statué que « D. Sàrl est la débitrice de B.________ et Y.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de CHF 23'797.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2009 ».

A l’appui de leur écriture, les demandeurs ont produit une plainte pénale contre inconnu déposée le 26 juillet 2021 auprès du Ministère public central pour suppression de titres.

b) Des délais successifs ont été impartis aux demandeurs pour renseigner la Cour de céans sur l’avancement de la procédure pénale, en dernier lieu le 3 mars 2023.

c) Par courrier du 28 mars 2023, les demandeurs ont indiqué que la procédure pénale était toujours en cours. Ils ont transmis le procès-verbal d’audition d’un témoin du 6 octobre 2022 devant le Ministère public central et ont confirmé leurs conclusions.

d) Dans sa réponse du 6 avril 2023, D.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) a conclu, « avec dépens », au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité.

e) Le 21 avril 2023, les demandeurs ont déposé des déterminations, accompagnées d’un bordereau de deux pièces.

Par courrier du 25 avril 2023, la défenderesse a déposé des observations concernant cet envoi.

f) Lors de l’audience du 23 juin 2023 tenue par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, la conciliation n’a pas abouti. Un délai au 30 juin 2023 a été accordé au conseil de la défenderesse pour déposer sa liste des opérations. Les parties ont en outre été informées que la cause était gardée à juger.

g) Par courrier du 29 juin 2023, les demandeurs ont indiqué qu’ils avaient déposé une plainte pénale le 30 mai 2023 contre un membre du personnel judiciaire du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour faux dans les titres et faux dans les certificats. Ils ont par ailleurs relaté leur perception du déroulement de l’audience et ont apporté des compléments à leur demande concernant le délai pour déposer ladite demande ainsi que sur sa motivation. Ils ont produit en annexe l’arrêt TF 4A_517/2022 du 13 avril 2023 rendu concernant une action en responsabilité ouverte contre un de leurs anciens avocats.

C. Dans son arrêt du 16 mai 2019, la Cour d'appel civile a retenu les faits pertinents suivants :

Le 23 août 2008, la défenderesse a adressé au demandeur un devis relatif à des travaux de réfection en plâtrerie et en peinture au rez-de-chaussée et à l’étage de l’immeuble propriété de celui-ci et de son épouse, sis chemin [...] à [...], d’un montant de 24'437 fr. 55. Un devis complémentaire de 4'184 fr. 45 a été adressé par la défenderesse aux demandeurs le 6 septembre 2008.

Par courriel du 13 septembre 2008, le demandeur a accepté les devis qui précèdent en son nom et au nom de son épouse.

Les travaux ont débuté le 15 septembre 2008.

Le 29 octobre 2008, la défenderesse a adressé aux demandeurs une facture de 3'941 fr. 05, relative aux travaux effectués au rez-de-chaussée. Le 17 novembre 2008, elle leur a adressé une nouvelle facture à hauteur de 18'859 fr. 25, concernant elle aussi des travaux effectués au rez-de-chaussée, mis à part 1'620 fr. effectués en lien avec une chambre située au premier étage.

Les demandeurs se sont acquitté des deux factures qui précèdent.

Le 21 janvier 2009, la défenderesse a adressé aux demandeurs un nouveau devis, relatif à des travaux de réfection de peinture au premier étage, pour un montant de 14'325 fr. 75. Les demandeurs ont signé ce devis, après avoir ajouté à la main les annotations suivantes : « listes des retouches au rez comprises selon accord » et « délai travaux terminés le 13.02.2009 ». La liste de retouches en question comprend neuf positions relatives au rez-de-chaussée. A ce propos, dans un courrier du 25 mai 2009, les demandeurs ont indiqué à la défenderesse qu’après l’intervention de celle-ci au rez-de-chaussée, il y avait déjà beaucoup de problèmes qualitatifs, que celle-ci avait promis d’éliminer. Pour cela, une liste des travaux à entreprendre avait été élaborée, qui faisait partie intégrante du devis du 21 janvier 2009.

La défenderesse a achevé les travaux menés à l’étage le 12 février 2009. Le 14 février 2009, elle a adressé aux demandeurs une facture de 15'429 fr. 60, relative aux travaux conduits au premier étage, conformément au devis du 21 janvier 2009.

Dans un courrier du 16 février 2009, les demandeurs ont indiqué à la défenderesse qu’à leur sens, les travaux n’avaient pas été terminés dans le délai fixé au 13 février 2009. Ils se sont plaints de graves problèmes de qualité et ont reproché à la défenderesse de ne pas avoir suffisamment protégé les sols lorsqu’elle avait effectué les retouches du rez-de-chaussée, causant des dégâts sur ceux-ci. Ils ont dressé une liste des malfaçons constatées au premier étage ainsi qu’au rez-de-chaussée de leur villa. S’agissant de l’étage, ils ont énuméré onze malfaçons, soit la peinture des murs qui semblait ne pas être terminée, le scandatex qui s’était décollé, qui ne couvrait pas complètement les murs et qui avait été réparé de façon négligente au fond de la porte de la deuxième chambre, la caisse des stores dans la deuxième chambre qui était recouverte de deux nuances de couleur, l’émail des fenêtres du couloir qui ne cachait pas les masticages effectués, la présence de fissures entre le plafond et les murs, entre le mur existant et celui construit par la défenderesse et au plafond de la première chambre, le fait que les joints des armoires du hall aient été peints au lieu d’être démontés et le fait que la peinture sur les joints des portes et des fenêtres se défaisait déjà. Ils ont indiqué qu’ils allaient prochainement mandater un expert indépendant pour que celui-ci se prononce sur la qualité des travaux.

Le 5 mars 2009, le maître peintre [...], mandaté par les demandeurs, a établi un constat général des travaux de peinture effectués par la défenderesse en relevant les malfaçons affectant les murs, les boiseries, les plafonds et les sols de la villa, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de celle-ci.

Le 25 mars 2009, les demandeurs ont transmis à la défenderesse le constat établi par [...]. Ils lui ont imparti un délai de dix jours pour lui confirmer qu’elle procéderait aux réparations des malfaçons constatées dans le constat du 5 mars 2009, faute de quoi ils confieraient ces travaux à une autre entreprise, aux frais de la défenderesse.

Statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la défenderesse le 29 avril 2009, le président a ordonné, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2009, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2009, l’inscription en faveur de la défenderesse d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneur à hauteur de 14'325 fr. 75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2009, grevant l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], propriété des demandeurs, un délai au 8 juillet 2009 étant imparti à la défenderesse pour ouvrir action au fond.

Par demande du 2 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’inscription définitive en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 14'325 fr. 75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2009, grevant l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], propriété des demandeurs, et au versement par ceux-ci de la somme de 15'429 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mars 2009.

Le 19 août 2009, les demandeurs ont avisé la défenderesse qu’une partie du plafond du salon tombait et que la niche prévue pour recevoir l’étagère n’avait pas les bonnes dimensions. Ils lui ont imparti un délai au 31 août 2009 pour procéder aux réfections, faute de quoi les réfections requises seraient confiées à un tiers. Le 27 août 2009, la défenderesse leur a répondu qu’elle refusait de procéder à ces réfections.

Le 28 septembre 2009, la société [...] SA a devisé à 17'478 fr. 15 le coût des travaux de réfection destinés à corriger les défauts entachant les travaux effectués par la défenderesse tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa concernée.

Dans leur réponse du 19 octobre 2009, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de la défenderesse. A titre reconventionnel, ils ont conclu au paiement par cette dernière de la somme de 16'342 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2009, après compensation.

Le 9 décembre 2009, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les demandeurs.

Le 13 janvier 2010, les demandeurs ont adressé à la défenderesse un nouvel avis des défauts, énumérant quatre malfaçons, soit une fissure de deux mètres sur la paroi séparant le couloir du jardin d’hiver, une fissure sur le plafond, au milieu du salon, un décollement de la peinture au-dessus de la cheminée et un écaillement du vernis appliqué sur la porte coulissante entre le salon et le jardin d’hiver. Ils lui ont imparti un délai de dix jours pour procéder aux réparations nécessaires, faute de quoi celles-ci seraient confiées à un tiers, à ses frais.

En cours d’instruction, une première expertise a été confiée à [...]. Celui-ci a rendu son rapport le 27 septembre 2010 et un rapport complémentaire le 28 octobre 2011. L’expert a estimé que certains défauts allégués dans les avis des 16 février 2009, 25 mars 2009 et 13 janvier 2010 ne pouvaient pas être imputés à la défenderesse, à l’instar des fissures sur le plafond, les murs et les boiseries. Il n’était pas établi qu’un nombre insuffisant de couches de peinture ait été appliqué. L’entreprise de peinture n’était pas non plus tenue d’ouvrir les fenêtres, contrairement à ce qui était indiqué dans le constat dressé par [...]. Selon l’expert, l’appréciation du travail d’un peintre devait se faire à une distance de 1 à 1,5 mètres, à défaut de quoi tous ses travaux seraient contestables. Il a ajouté que le peintre n’avait pas pour vocation de se substituer aux autres corps de métier, voire au maître de l’ouvrage. L’expert a confirmé que la défenderesse n’avait procédé qu’à une partie infime des retouches demandées par les demandeurs les 16 février et 25 mars 2009 et que ce travail était insuffisant. De l’avis de l’expert, il n’était pas établi que la défenderesse ait causé un dommage au sol au moment de procéder aux retouches demandées au rez-de-chaussée. L’expert a constaté des taches de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage et des bidons en peinture portant le nom de la défenderesse, tout en relevant que plusieurs corps de métiers œuvraient sur le chantier. Se prononçant sur le devis établi par la société [...] SA, l’expert a estimé qu’il ne pouvait pas être repris dans sa totalité, puisque les travaux décrits divergeaient de ceux qui figuraient dans le constat de [...] du 5 mars 2009. Seul un montant de 7'443 fr. 90 toutes taxes comprises pouvait être repris s’agissant des défauts de plâtrerie et de peinture affectant le rez-de-chaussée et l’étage de la villa, sans prendre en compte le dommage affectant le sol du rez-de-chaussée.

Une seconde expertise a été confiée à [...], lequel a rendu son rapport le 14 décembre 2012. Celui-ci a estimé que les travaux de plâtrerie et de peinture effectués par la défenderesse étaient entachés de défauts mineurs. Selon lui, le contrôle de la bien-façon des travaux de plâtrerie-peinture devait se faire à une distance d’environ 1,5 mètres, à la lumière du jour et en aucun cas avec des lumières artificielles. Se prononçant sur l’avis des défauts adressé le 16 février 2009, l’expert a estimé que le manque de peinture à certains endroits constituait un défaut mineur, de même que les boursoufflures constatées à la surface de murs revêtus de scandatex. Il en allait de même des légères fissures constatées, à l’exception de celles apparues sur les plafonds peints de l’étage, qui n’étaient pas imputables au peintre. Enfin, les charnières des armoires situées à l’étage n’auraient pas dû être peintes. Les autres points soulevés par les demandeurs dans leur avis des défauts ne constituaient pas des défauts. L’expert a estimé que seule une partie des retouches demandées avait été effectuée et qu’une partie de celles-ci étaient de qualité insuffisante. Il a constaté des traces de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage, du matériel de la défenderesse ayant été entreposé à cet endroit. Selon l’expert, il n’était pas possible d’entrer en matière sur le devis établi par la société [...] SA, qui était exagéré. Les défauts mineurs constatés induisaient une moins-value globale de 5'025 fr. 90 sur les travaux effectués au rez-de-chaussée et à l’étage. En définitive, sur les 38'229 fr. 90 facturés par la défenderesse, il convenait de déduire la somme de 5'025 fr. 90 afférente aux défauts constatés, les sommes de 633 fr. 80 et de 400 fr. pour le nettoyage du sol au rez-de-chaussée et à l’étage ainsi qu’un montant de 2'970 fr. 70 facturé à tort dans la facture du 29 octobre 2008. Le prix facturé aux demandeurs devait ainsi être ramené à 29'199 fr. 50. Après déduction des acomptes versés de 22'800 fr. 30, le solde encore dû par les demandeurs s’élevait à 6'399 fr. 20.

Un complément d’expertise a été confié à [...]. Celui-ci avait pour mandat de documenter les défauts, d’évaluer les non-conformités et d’en décrire les conséquences financières. Dans son rapport du 5 juin 2015, cet expert a rappelé que les surfaces crépies devaient être évaluées en fonction d’une distance d’observation usuelle et dans des conditions d’éclairage normales, et non sous une lumière rasante. Il a estimé que les travaux exécutés par la défenderesse étaient d’une qualité plutôt suffisante à moyenne que de haut niveau. Dans plusieurs parties, la qualité du support, pas réalisé par la défenderesse, ne permettait pas à celle-ci de réaliser les travaux de peinture de haut niveau souhaités par les demandeurs. L’expert a qualifié les exigences des demandeurs de très élevées et en partie irréalistes ou excessives. Il a listé sept points qui selon lui ne constituaient pas des défauts, soit diverses irrégularités visibles uniquement en lumière rasante, le rhabillage de la niche, les imperfections aux charnières, les imperfections dues au support, les vis des anciennes fenêtres peintes, les taches sur le sol du réduit et les traces sur les meubles. Parmi les travaux effectués tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa par la défenderesse, l’expert a relevé quatre points qui constituaient des défauts, à savoir diverses irrégularités, les boursoufflures du papier peint, les taches sur le sol en ardoise et la peinture appliquée sur les lambris. Ces défauts, qui affectaient les travaux conduits tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa, justifiaient une réduction du prix globale de 8'748 francs.

Par requête de nova du 16 juin 2016, les demandeurs ont sollicité l’introduction en procédure des allégués 79 à 81 ainsi que du rapport d’expertise privée de la société [...] Sàrl du 20 mai 2016.

Le 7 juillet 2017, le président, interprétant cette requête comme une requête de réforme, l’a rejetée.

L’audience de jugement a été tenue le 31 mai 2018.

D. Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision.

Les demandeurs ont déposé devant le Ministère public central une plainte pénale contre inconnu le 26 juillet 2021 pour suppression de titres. Ils y ont notamment exposé que l’un de leurs anciens conseils avait commis une erreur importante dans le cadre de la procédure contre la défenderesse car la mission d’un des experts étant intervenu dans le dossier avait été modifiée et celui-ci n’avait pas procédé au chiffrement exact des moins-values dues aux défauts constatés. Dans le cadre de la procédure ouverte contre l’ancien conseil, le dossier de la procédure contre la défenderesse avait été requis et les demandeurs avaient constaté que des photographies originales de haute qualité relatives aux défauts ne figuraient pas au dossier et qu’elles n’avaient pas été restituées dans le cadre du démembrement du dossier intervenu à l’issue de la procédure. Les demandeurs ont exposé ne pas pouvoir dater la disparition des pièces.

Le 6 octobre 2022, une gestionnaire de dossiers du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a été entendue dans le cadre de l’enquête pénale. Il ressort notamment de son audition que seules les pièces originales produites par les parties doivent leur être restituées. S’il s’agit de copie, les pièces produites doivent être placées dans un carton en vue de leur destruction. La gestionnaire de dossiers entendue a indiqué concernant les photographies litigieuses qu’elle n’en avait pas le souvenir, les faits étant anciens et de nombreux dossiers étant traités. Elle a ajouté que si elle avait eu un doute sur la qualité d’original ou de copie des photographies, elle les aurait restituées aux parties.

En droit :

1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC).

La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC).

1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée.

Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, in SJ 2006 I p. 271).

1.2 1.2.1 En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision formée par les demandeurs, dès lors qu’elle est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur le fond du litige, le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable.

1.2.2 1.2.2.1 S’agissant du délai pour l’introduction de la demande, il y a lieu de déterminer à partir de quel moment les demandeurs avaient une connaissance certaine des éléments de fait fondant le motif de révision. Ils invoquent avoir découvert le 28 avril 2021 que le dossier en mains des autorités judiciaires ne contenait pas certaines pièces, dès lors qu’elles n’avaient pas été restituées. La défenderesse allègue pour sa part que les demandeurs ont été informés par courrier du 27 janvier 2021 déjà que ni le tribunal de première instance ni le Tribunal cantonal n’avaient le dossier de la cause ayant opposé les demandeurs à la défenderesse devant les premiers juges. A cette date, les demandeurs auraient donc eu connaissance de la disparition du dossier, fait dont ils se prévaudraient dans leur demande de révision du 26 juillet 2021, demande qui serait par conséquent tardive et donc irrecevable.

1.2.2.2 Il ressort des différents échanges de courriers intervenus entre le tribunal de première instance et l’ancien conseil des demandeurs qu’une partie du dossier se trouvait auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, autorité qui a été sollicitée le 29 mars 2021 pour la transmission des pièces qu’elle détenait. Celles-ci ont été produites par la Justice de paix du district de Lausanne et ont été consultées par le conseil des demandeurs le 28 avril 2021. Celui-ci a informé par courrier du même jour le tribunal de première instance que les pièces de la justice de paix ne constituaient pas le dossier qui avait été instruit par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Ce n’est donc qu’à partir de ce moment que les demandeurs ont eu la certitude que les pièces recherchées ne se trouvaient pas en mains des autorités. Par conséquent, le délai de nonante jours a commencé à courrier à partir de cette date, de sorte que la demande de révision est intervenue en temps utile. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, avant le 28 avril 2021, les demandeurs n’avaient encore aucune certitude au vu des démarches effectuées auprès de la justice de paix.

1.3 1.3.1 S’agissant de son contenu, la demande de révision comporte une première partie « Recevabilité et procédure » et une seconde partie « Conclusions », sans partie motivation, les demandeurs requérant principalement la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Ils ont par la suite déposé d’autres écritures, soit les 28 mars, 21 avril et 29 juin 2023.

1.3.2 1.3.2.1 Dans une demande en révision devant le Tribunal fédéral, le motif de révision doit être exposé en détail, en indiquant les moyens de preuves ; il ne suffit pas d’en alléguer simplement l’existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (TF 4F_25/2018 du 28 novembre 2018 et les réf. citées).

Au surplus s’agissant des questions de motivation, on peut renvoyer aux commentaires relatifs aux dispositions générales (art. 221 ss CPC) et à celles qui ont trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC ; Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPC).

1.3.2.2 Un appel formé « à des fins de conservation des délais », qui ne serait motivé qu’après l’écoulement du délai d’appel, n’est pas prévu. L’appel introduit à titre de précaution, soit pour éviter la prescription, doit être traité comme tout autre appel. Il doit donc être motivé dans les délais et ne peut ni interrompre ni étendre les délais d’appel qu’une décision judiciaire ne pourrait pas prolonger (TF 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4).

Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (parmi d’autres : TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (cf. notamment TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).

De même, le deuxième échange d’écritures ne peut permettre à la partie appelante d’améliorer ou de compléter son acte d’appel (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2).

1.3.3 En l’espèce, les demandeurs n’ont pas motivé leur écriture initiale. En particulier, ils n’ont pas exposé en quoi, si le motif de révision devait être admis, soit la prétendue suppression de titres, le dispositif de l’arrêt cantonal devrait être modifié. En l’occurrence, les demandeurs ne font que se plaindre de la suppression des photographies originales de haute qualité représentant les défauts et du fait que celles-ci auraient pu exercer une influence sur l’issue du litige. Or, ils ne détaillent pas en quoi ces photographies auraient permis de s’écarter des avis des trois experts au dossier ni des témoignages retenus comme probants. Ils ne reviennent aucunement sur les faits dûment examinés au considérant 3 de l’arrêt cantonal du 16 mai 2019 qui traite des griefs des demandeurs sur les éléments de fait retenus par le premier juge. Dans leur demande de révision, ils n’exposent pas non plus en quoi cette constatation de fait aurait été erronée et ce qu’il aurait fallu retenir si les juges cantonaux avaient disposé des photographies précitées. Une demande à des fins conservatoires n’est pas non plus admissible selon la jurisprudence précitée.

Dans leurs écritures subséquentes, les demandeurs ont étayé leurs arguments. Cependant, au vu des considérants qui précèdent, il leur appartenait de motiver leur demande dès son dépôt et on ne saurait considérer qu’ils pouvaient le faire valablement dans leurs écritures ultérieures. Cela étant, la question de la recevabilité de leur demande de révision peut demeurer ouverte compte tenu du fait qu’elle doit être rejetée sur le fond également.

Il est précisé que l’écriture du 29 juin 2023, ainsi que la pièce produite en annexe, soit l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans le cadre d’un litige opposant les demandeurs à leur ancien conseil, sont irrecevables car la cause a été gardée à juger le 23 juin 2023.

2.1 Les demandeurs invoquent que si l’instruction pénale établissait qu’une suppression de titres avait eu lieu, il ne serait guère douteux que cela constituerait un motif de révision, à tout le moins si cette suppression de titres avait eu lieu avant que le jugement de première instance soit rendu. Une absence des pièces au moment du jugement serait une irrégularité grave. L’absence des pièces, dont des photographies originales de haute qualité représentant les défauts invoqués, entraînerait des conséquences car le juge de première instance, tout comme ceux d’appel, n’auraient pas pu visualiser les défauts. S’ils avaient pu le faire, ils auraient été frappés par leur caractère important.

2.2 L'art. 328 al. 1 let. a CPC prévoit que ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment ; TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1).

La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits (1), ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (2), ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais nova) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (3), ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale (4) et le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (5 ; sur le tout : ATF 143 III 272 consid. 2.2).

2.3 2.3.1 Tout d’abord, les demandeurs échouent à démontrer que les photographies litigieuses ont été réellement supprimées du dossier. Ils ne produisent pas le résultat de la procédure pénale et il ne ressort pas des documents produits à l’appui de la demande de révision que les photographies auraient été supprimées. On ne sait en effet pas si l’autorité de première instance les a renvoyées à l’un des anciens conseils des demandeurs ni si elle les a détruites au moment du démembrement du dossier car elle les aurait considérées comme des copies. Les pièces ont également pu être égarées chez l’avocat ou chez les demandeurs après renvoi par le tribunal d’arrondissement. Partant, les demandeurs échouent à démontrer le fait à la base de leur demande de révision, soit que des pièces auraient été supprimées. On relève encore que les demandeurs ne démontrent pas non plus la date de l’éventuelle disparition des pièces ; ils indiquent ne pas être en mesure de le faire dans leur plainte du 26 juillet 2021. Ils ne sont donc pas en mesure de prouver que le fait invoqué à l’appui de leur demande de révision existait déjà au moment de l’arrêt cantonal, ce qui ne satisfait pas à la troisième condition listée ci-avant. Il est en effet possible que la suppression soit postérieure à l’arrêt cantonal.

De plus, les photographies prétendument manquantes ne sont nullement pertinentes. En effet, trois experts se sont prononcés dans l’affaire et des témoins ont été entendus en audience. Ces éléments ont une force probante plus élevée que des photographies qui auraient été prises par une partie. La Cour d’appel civile s’est en outre estimée suffisamment renseignée sur la base des trois rapports rendus et a considéré qu’une nouvelle expertise ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tenait pour acquis (consid. 2.4, arrêt cantonal du 16 mai 2019 précité). Par conséquent, la condition de la pertinence fait dans tous les cas défaut.

2.3.2 Dans leur écriture du 29 juin 2023, les demandeurs invoquent que les photographies litigieuses n’auraient pas non plus été envoyées au dernier expert s’étant penché sur le dossier car elles auraient déjà disparu avant. Bien que ce grief soit irrecevable car invoqué dans une écriture après que la cause a été gardée a jugée, on relève, comme exposé ci-avant, que les demandeurs échouent à démontrer la date à laquelle les photographies auraient disparu et ne se fondent que sur des conjectures. Les demandeurs n’établissent pas non plus que les photographies auraient été pertinentes pour le travail du dernier expert. A cela s’ajoute que les photographies sont expressément mentionnées dans le courrier du 11 mars 2013 de l’un des conseils des demandeurs (« je me permets de vous remettre un dossier photographique original qui a été mis à disposition des experts par mes mandants pour leur expertise »), courrier qui a été transmis à l’expert selon l’ordonnance de preuves du 23 juin 2014. Partant, même s’il était recevable, ce grief aurait également dû être rejeté.

2.3.3 Les demandeurs mentionnent également une expertise privée qui aurait disparu. Or, il ressort de l’état de fait de l’arrêt cantonal du 16 mai 2019 la mention de deux expertises privées, celle réalisée le 5 mars 2009 par le maître peintre [...] et celle d’[...] Sàrl du 20 mai 2016. On ne saurait dès lors considérer que ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de l’autorité d’appel, dès lors qu’il y est expressément fait référence.

3.1 Au vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3.2 Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 1'317 fr. (art. 62 al. 1 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Les demandeurs succombant entièrement sur leurs conclusions, la totalité des frais judiciaires doit être mise à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

3.3 Vu les déterminations et l'échange de correspondance, la charge des pleins dépens de la défenderesse est évaluée à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l'issue de la cause, les demandeurs verseront cette somme à la défenderesse à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'317 fr. (mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la charge des demandeurs B.________ et Y.________, solidairement entre eux.

III. Les demandeurs B.________ et Y., solidairement entre eux, verseront à la défenderesse D. Sàrl la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour la procédure de révision.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B., ‑ M. Y.,

Me Nathalie Fluri (pour D.________ Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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