TRIBUNAL CANTONAL
TD22.006182-231323
ES88
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 10 octobre 2023
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Barghouth
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.N., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.N.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1971, et B.N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1970, se sont mariés en Suisse le [...] 2003.
Ils sont les parents de H., né le [...] 2005, et W., né le [...] 2008.
1.2 Par demande unilatérale du 9 février 2022, déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), le requérant a notamment conclu au divorce.
Le 28 avril 2023, l’intimée a déposé devant la même autorité une requête de mesures provisionnelles tendant notamment au versement par son époux de pensions pour elle-même et leurs enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023, le président a notamment astreint le requérant à contribuer, dès et y compris le 1er mai 2023, à l’entretien de l’enfant majeur H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’700 fr., à l’entretien de l’enfant mineur W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'400 fr. et à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr. (chiffres II à IV du dispositif).
3.1 Par acte du 2 octobre 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pensions en faveur de ses enfants soient réduites, qu’il ne soit pas astreint au versement d’une pension en faveur de l’intimée, et qu’il soit dit et constaté qu’il a déjà contribué, pour la période du 1er mai 2023 au 2 octobre 2023, à l’entretien de H.________ par 11'726 fr. et à celui de W.________ par 33'868 fr. 19, plus 20'820 fr. d’écolage privé 2023/2024, ainsi qu’à l’entretien de l’intimée par 25'188 fr. 76.
Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés des contributions visées aux chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023.
3.2 L’intimée s’est déterminée le 6 octobre 2023 en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).
En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.2 En l’espèce, le requérant soutient ne pas être en mesure de payer, sans entamer son minimum vital, les pensions arriérées fixées aux chiffes II à IV du dispositif de l’ordonnance querellée (appel, p. 6).
Le président a arrêté les pensions à charge du requérant pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023 à 51'000 fr. (5 x [1'700 fr. + 5'400 fr. + 3'100 fr.] ; ordonnance, chiffres II à IV du dispositif), en précisant que le requérant était autorisé à déduire les montants déjà versés à ce titre (ordonnance, p. 37). Or, le requérant allègue s’être déjà acquitté d’un montant de 70'782 fr. 95 pour l’entretien de son épouse et de leurs enfants pour cette même période (appel, p. 6 et allégués 59, 61 et 62). Il s’ensuit que, de l’aveu même du requérant, l’exécution de la décision attaquée ne l’expose en réalité à aucun versement d’arriéré de contribution d’entretien.
Le requérant échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Diane Broto (pour A.N.) ; ‑ Me Florence Aebi (pour B.N.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :