Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 425

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.014344-230177

268

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 juillet 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 311 al. 1 CPC ; 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], défenderesse, agissant également au nom de l’enfant mineure A.J., contre le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 29 décembre 2022 et notifié le 4 janvier 2023 à P., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci‑après : le président ou le premier juge) a ratifié les chiffres I à V de la convention de mesures provisionnelles signée le 5 mai 2022 par B.J. et P.________ (cf. infra ch. 4g) (I), a dit qu’à partir du lundi 21 août 2023, la garde sur l’enfant A.J., née le [...] 2013, serait exercée de manière alternée par ses parents B.J. et P., l’enfant étant auprès de son père du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi à la sortie de l’école, puis auprès de sa mère du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, et chez chacun de ses parents un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu'au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), a dit que jusqu’au dimanche 20 août 2023, A.J. demeurerait sous la garde exclusive de sa mère P.________ (III), a dit que jusqu’au dimanche 20 août 2023, B.J.________ continuerait de bénéficier d’un libre et large droit de visite sur A.J.________ et qu’à défaut de meilleure entente avec la mère, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, une semaine sur deux, du vendredi à 18 h 00 au mardi matin à la reprise de l’école, respectivement du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a dit que le domicile légal de l’enfant A.J.________ était fixé au domicile de sa mère P.________ (V), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'380 fr. jusqu’au 31 mars 2023, de 2'540 fr. du 1er avril au 31 août 2023 et de 40 fr. dès le 1er septembre 2023, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus (VI), a dit que les frais extraordinaires non remboursés concernant l’enfant A.J.________ seraient assumés par chacun des parents par moitié, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager (VII), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (VIII à X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

En droit, le premier juge était notamment appelé à statuer sur l’attribution de la garde sur l’enfant A.J.. Il a considéré que les deux parents disposaient de compétences éducatives adéquates et qu’aucun élément du dossier ne s’opposait à la mise en place d’une garde alternée de P. et B.J.________ sur leur fille, les professionnels intervenant auprès de l’enfant ayant souligné qu’elle entretenait de bons rapports avec ses deux parents et que ses retours quant aux moments passés chez l’un comme l’autre étaient positifs. Par ailleurs, les domiciles respectifs des parents se trouvaient à quelques minutes à pied l’un de l’autre, ainsi que de l’établissement scolaire fréquenté par A.J.. Si le conflit parental, très présent dans les mois suivant la séparation, était toujours présent, force était de constater que les parents avaient trouvé un moyen de communiquer de manière suffisante et étaient capables de s'entendre et de coopérer s’agissant des décisions importantes pour le bien-être de leur fille. Le critère de la bonne communication et coopération entre les parents devait au demeurant être relativisé au vu de l’âge de A.J. et compte tenu du fait que les transferts de l’enfant se faisaient à l’école, ce qui permettait de limiter les contacts entre P.________ et B.J.________. Au vu de ces éléments, la mise en œuvre d’une garde alternée, conforme au bien de l’enfant, devait être ordonnée.

B. Par acte du 2 février 2023, P.________ (ci-après : l’appelante), agissant également pour sa fille, a interjeté appel de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur l’enfant lui soit confiée, qu’un droit de visite à exercer une semaine sur deux du vendredi à 18 h 00 au mardi à la reprise de l’école, respectivement du lundi à la sortie de l’école au mardi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à B.J.________ (ci-après : l’intimé), et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'380 fr. jusqu’au 31 mars 2023 et de 2'540 fr. dès le 1er avril 2023, allocations familiales dues en sus. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la pension soit fixée à 2'380 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2023, à 2'540 fr. par mois du 1er avril au 31 août 2023, et à 1'693 fr. par mois dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, les conclusions principales étant maintenues pour le surplus.

Elle a joint un bordereau de pièces à son acte d’appel.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés de l’enfant A.J.________, née le [...] 2013 et reconnue le [...] 2013 par l’intimé comme étant sa fille.

Par convention du 24 juin 2013, ratifiée le même jour par la Juge de paix du district de Morges, les parents sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille et de pourvoir ensemble à son entretien. Ils ont en outre prévu que la garde de A.J.________ serait attribuée à sa mère en cas de séparation, que le père disposerait d’un libre et large droit de visite sur sa fille et qu’il contribuerait à son entretien par le versement d’une pension mensuelle calculée en pourcentage de son revenu, susceptible de modification à la requête de l’un ou l’autre parent aux conditions de l’art. 286 CC.

Les parents vivent séparés depuis le [...] 2019, date à laquelle l’appelante a quitté le logement commun pour s’installer dans un autre appartement avec A.J.________.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2019, l’intimé a notamment conclu à ce que la garde sur A.J.________ s’exerce de manière alternée entre lui et l’appelante. Lors de l’audience du 17 avril 2019, les parents ont adhéré au principe d’une évaluation par le SPJ (Service de protection de la jeunesse, actuelle Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) des conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, en vue de l’attribution de la garde.

A l’audience, ils ont en outre conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils sont en substance convenus de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique de leur fille, de confier provisoirement la garde de l’enfant à la mère et d’attribuer un libre et large droit de visite au père – à exercer, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au lundi à la reprise de l’école, tous les mercredis à la sortie de l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) au jeudi à la reprise de l’école, ainsi que durant les vacances scolaires d’été, du 2 au 18 août 2019. Ils sont en outre convenus de fixer le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de A.J.________ à 1'936 fr. 50 par mois – une fois les allocations familiales déduites – et l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales dues en sus, les frais extraordinaires de A.J.________ étant partagés par moitié entre ses parents.

b) Par acte du 14 août 2019, l’intimé a saisi le premier juge d’une demande au pied de laquelle il a conclu à ce que la garde sur A.J.________ lui soit confiée, à ce qu’un libre et large droit de visite – à exercer, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, ainsi qu’à Pentecôte ou à l’anniversaire de A.J.________ – soit accordé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus.

Au pied de ses déterminations du 28 octobre 2019, l’appelante a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur A.J.________ qui lui avait été confiée à titre provisionnel soit maintenue, à ce qu’un libre et large droit de visite – à exercer un week-end sur deux, un lundi sur deux dès 18 h 00 jusqu’au lendemain à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires – soit accordé au père, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., ainsi que par la couverture de la moitié des frais extraordinaires afférents à l’enfant.

c) Le SPJ a rendu son rapport d’évaluation le 14 novembre 2019. Il en ressort que les deux parents disposent des compétences parentales nécessaires pour s’occuper de A.J.________ et que le père s’est beaucoup investi dans son rôle paternel depuis la séparation. Celle-ci n’en était pas moins récente, le conflit parental – lequel se cristallisait autour de A.J.________ – étant très présent et la communication entre les parents pratiquement inexistante. Ceux-ci communiquaient et collaboraient toutefois correctement avec le pédiatre de l’enfant et les intervenants scolaires, étaient soucieux du bien-être de leur fille et lui apportaient tous les soins nécessaires.

Selon ce rapport, A.J.________ est une enfant réservée peinant à communiquer sur son ressenti et se trouvant probablement dans un conflit de loyauté important. Ses auteurs relevaient qu’elle avait cependant du plaisir à passer du temps avec chacun de ses parents, tous deux impliqués et investis dans leur rôle parental. Dans le cadre de l’évaluation, le SPJ a recueilli l’avis de plusieurs professionnels entourant A.J.________ (cf. infra ch. 6).

Au pied du rapport, ses auteurs concluaient au maintien de la garde sur l’enfant à la mère et à l’attribution au père d’un droit de visite à exercer, une semaine sur deux, du vendredi soir à la reprise de l’école le lundi matin, respectivement du mardi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin. Ils recommandaient en outre aux parents de prendre contact avec la fondation As’trame, afin que leur fille puisse bénéficier de son intervention.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020, l’attribution de la garde sur A.J.________ à sa mère a été maintenue, le père a été mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer, à défaut de meilleure entente, une semaine sur deux, le week-end du vendredi à 18 h 00 au lundi à la reprise de l’école, respectivement du lundi à la sortie de l’école au mardi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I et II), la convention du 17 avril 2019 a été maintenue pour le surplus (III) et les parents ont été exhortés à prendre contact avec la fondation As'trame afin que leur fille puisse bénéficier de son intervention (IV), ainsi qu’à entreprendre une médiation (V).

Par arrêt du 6 juillet 2020, la Juge unique de la Cour d’appel civile a réformé cette ordonnance, le droit de visite du père étant étendu et fixé, à défaut de meilleure entente, à une semaine sur deux, du vendredi à 18 h 00 au mardi à la reprise de l’école, respectivement du lundi à la sortie de l’école au mardi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.

Tant le juge d’appel que le président avant lui avaient alors considéré que la garde alternée semblait prématurée en raison du conflit opposant les parents, tout en relevant que ce régime de garde paraissait, à terme, le plus adapté aux besoins de l’enfant.

e) Par courrier du 29 avril 2021 adressé au président, la directrice de la Fondation As'trame a indiqué que A.J.________ avait participé à un groupe de soutien « Ma Famille Autrement », destiné aux enfants de parents séparés. Selon ce courrier, A.J.________ avait bien participé à l’ensemble des activités et s’exprimait volontiers sur tous les sujets traités. L’animateur n’avait pas détecté d’éléments inquiétants, que ce soit au travers des paroles de l’enfant ou de ses réalisations. Il avait proposé de revoir A.J.________ pour une ou deux séances individuelles, afin de rattraper une séance manquée et d’éventuellement prendre un moment pour reparler de ses émotions.

f) Le 22 octobre 2021, l’intimé a actualisé ses prétentions en concluant en substance à ce que la garde sur A.J.________ soit exercée de manière alternée entre ses parents, à raison d’une demi-semaine et un week-end sur deux chez chacun ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que l’entretien convenable de A.J.________ soit fixé à 2'000 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que la pension provisionnelle de 1'000 fr. par mois due par l’intimé en faveur de A.J.________ soit maintenue jusqu’au 31 décembre 2020, à ce que dès le 1er janvier 2021, chaque parent assume les frais courants de A.J.________ lorsqu’elle serait gardée par l’un ou l’autre d’entre eux, l’appelante réglant au surplus les factures afférentes à l’enfant et l’intimé s’acquittant du versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 700 fr. jusqu’au mois de juillet 2023, puis de 600 fr. dès le mois d’août 2023 et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le 25 novembre 2021, l’appelante a notamment conclu au rejet des conclusions tendant à l’instauration d’une garde alternée sur A.J.________. Elle a également dressé une liste des charges de l’enfant et proposé que l’intimé couvre les deux tiers des coûts directs.

g) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 11 mai 2021. A cette occasion, les parties ont été entendues sur les faits de la cause et la conciliation a été vainement tentée, après quoi l’audience a été suspendue.

L’audience a été reprise le 5 mai 2022. A cette occasion, la conciliation a abouti s’agissant des mesures provisionnelles requises le 12 avril 2022 par l’appelante, tendant en substance à ce que la prise en charge de A.J.________ durant les vacances scolaires et les jours fériés soit répartie entre les parents, ceux‑ci ne parvenant pas à se mettre d’accord sur un planning. Ils ont ainsi conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

« I. Les parties conviennent qu’hors périodes de vacances, A.J.________ sera avec son père les week-ends des semaines paires et avec sa mère les week-ends des semaines impaires. Les week-ends prolongés seront attribués au parent qui a A.J.________ le week-end en question. Il. Les parties conviennent que P.________ établira le planning des vacances de toute l’année au 30 octobre qui précède. Elle veillera à prévoir l’alternance pour le week-end de Pâques et pour Noël/Nouvel an, étant précisé que pour l’année 2023, P.________ aura A.J.________ le week-end de Pâques. B.J.________ lui adressera ses commentaires éventuels, respectivement son accord, d’ici au 30 novembre. III. Les parties s’engagent à signer tous documents nécessaires pour établir les passeports et papiers d’identité suisses, italiens et britanniques pour elles‑mêmes et pour A.J., ainsi que tous documents en lien avec une naturalisation suisse pour chacun des parents et A.J.. IV. Les parties s’engagent à signer tous documents qui seraient nécessaires pour un séjour temporaire de A.J.________ à l’étranger. V. Les chiffres I à IV ci-dessus valent également pour la cause au fond. »

L’appelante travaille à 90 %, en partie en télétravail. Elle est domiciliée à [...]. L’intimé travaille à 100 % mais bénéficie d’une grande flexibilité dans ses horaires de travail. Il est propriétaire d’une maison sise à [...] et locataire d’un appartement à [...] qu’il a conservé afin d’éviter à A.J.________ des trajets en semaine. Les domiciles [...] des parties sont situés à quelques minutes à pied l’un de l’autre, ainsi que de l’école fréquentée par A.J.________.

a) De mai 2019 à octobre 2021, A.J.________ a été suivie, à l’initiative de sa mère, par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Entendue dans le cadre de l’évaluation menée par le SPJ, cette dernière avait alors déclaré ce qui suit :

« … j’ai commencé le suivi de A.J.________ le 10 mai 2019, à la demande de la mère et je la vois actuellement une fois par semaine. A noter que le père a beaucoup de réticences face au suivi et m’a récemment demandé si je pensais que c’était encore utile. A.J.________ présente des symptômes (difficulté de séparation, besoin de contrôler son environnement en mettant toujours les mêmes habits, par exemple, conflit de loyauté), qui sont clairement en partie liés à la situation familiale très tendue à laquelle A.J.________ est confrontée actuellement. Il me semble donc utile que A.J.________ puisse avoir un espace neutre pour elle. J’ai rencontré les deux parents ensemble (c’était une exigence du père), à deux reprises, et j’ai vu la mère seule une fois. J’ai également vu la mère seule avec A.J.________ au début des premières séances car A.J.________ ne voulait pas se séparer de sa mère. A.J.________ accepte maintenant de venir seule en séance. A noter que le père a également exigé que A.J.________ soit amenée à tour de rôle par la mère et lui-même, ce qui fait que j’ai eu des contacts réguliers avec les deux parents autour des moments de thérapie de leur fille. Les parents appliquent le mode de garde de façon très rigide, ce qui se reflète dans leur manière de gérer les entretiens chez moi. Il me semble que la mère n’ose pas confronter le père, et que le père exige cette équité complète. Les parents sont clairement dans un conflit majeur, la mère semble terrorisée par le père. Le père est très vite énervé par le comportement de la mère, tout en cherchant à se contenir devant moi. Les deux parents semblent s’occuper de A.J.________ de façon adéquate et A.J.________ me semble être en bonne santé physique. Jusqu’à récemment, A.J.________ restait assez distante avec moi, surtout en ce qui concerne ses parents. Maintenant, elle joue plus, notamment à la maison de poupées, ce qui me permet d’évoquer sa situation familiale. Elle accepte que j’en parle mais elle m’en dit peu, seulement des choses comme « ma mère me manque quand je suis chez mon père » ou l’inverse. J’ai l’impression qu’elle ressent à quel point tout ce qui touche à ses parents est compliqué. Je reste inquiète concernant la prise en charge de A.J., car je suis confrontée au manque de confiance réciproque en tous points de ce couple parental, avec des tentatives de manipulation par les deux parents pour que j’adhère à leur point de vue, A.J. devenant le symbole de cette mésentente. Je pense que les deux parents ont beaucoup d’affection pour leur fille, mais que leur conflit conjugal prend le dessus quand ils sont ensemble. »

Il ressort en outre d’une attestation du 13 avril 2021 de la Dre [...], apparemment établie à la demande de l’appelante et adressée à celle‑ci, que A.J.________ était amenée à sa consultation alternativement par la mère et le père, selon une exigence de celui-ci. Aux dires de la médecin précitée, la relation avec la mère semblait adéquate et A.J.________ exprimait aussi de l’affection pour son père, mais avec plus de réserve. La Dre [...] indiquait encore dans son attestation qu’un entretien avec l’intimé l’avait inquiétée, car celui-ci n’avait pu entrer en discussion avec elle ; il s’était montré très directif, ce quasiment depuis le début du suivi, n’acceptant pas qu’elle dirige l’entretien. Il avait amené un document avec des questions par rapport à la prise en charge de A.J.________ par sa mère. Toute tentative de la part de la médecin pour ramener la discussion sur le lien avec sa fille semblait insupportable à l’intimé et amenait des manifestations de colère. Il se bornait à dire que tout allait très bien chez lui. Tout cela semblait confirmer à la thérapeute les dires de la mère concernant la violence du père et l’inquiétait beaucoup quant à la prise en charge de A.J.________, lorsqu’elle serait plus âgée. La Dre [...] mentionnait enfin que l’intimé n’avait aucune confiance en elle.

b) Le SPJ a également recueilli l’avis du Dr [...], pédiatre, lequel a indiqué qu’il suivait A.J.________ depuis sa naissance et que la collaboration avait toujours été bonne avec les deux parents, dont les liens avec l’enfant étaient naturels. De l’avis du pédiatre, A.J.________ se développait bien sur les plans tant physique que psychique.

[...], doyenne de l’établissement scolaire alors fréquenté par A.J.________, a, pour sa part, indiqué au SPJ que le comportement de l’enfant était agréable en classe et qu’elle respectait les règles de vie, son intégration au sein de la classe et ses relations avec ses camarades étant bonnes. Les éventuels retards ou absences de l’enfant étaient annoncés à l’avance, de même que les devoirs étaient régulièrement faits et que les coupons réponses à rendre l’étaient toujours dans les délais.

Enfin, [...], directrice de l’unité d’accueil parascolaire alors fréquentée par A.J., a déclaré que A.J. était une enfant bien intégrée à la vie collective de l’unité. Elle avait un groupe d’amies qu’elle avait du plaisir à voir lors des différents moments passés dans la structure. A.J.________ était à l’aise avec les adultes et communiquait volontiers. Elle avait pris confiance en elle et développé son autonomie, de même qu’elle s’était affirmée vis-à-vis de ses pairs. Elle était plus joviale, moins sensible et dialoguait plus facilement qu’auparavant. Il n’y avait ni retard ni absence injustifiée à signaler et A.J.________ quittait facilement la structure d’accueil avec chacun de ses parents, qu’elle accueillait tous deux en courant et avec le sourire. Les devoirs étaient principalement faits avec la mère. La communication et la collaboration étaient bonnes avec les deux parents et les informations circulaient de manière adéquate. Les deux parents étaient soucieux du bien-être de leur fille et lui apportaient tous les soins nécessaires. L’enfant avait toujours des tenues adaptées à la météo et était bien équipée. Aucune différence de prise en charge entre les parents n’était à signaler, de même qu’aucun comportement différent chez A.J.________ n’était à relever selon qu’elle était prise en charge par sa mère ou son père. Mme [...] constatait une attitude équilibrée et sereine chez A.J.________ depuis la séparation de ses parents et l’enfant donnait des retours positifs des moments passés chez l’un comme l’autre. Elle semblait préservée des éventuels conflits parentaux et le discours de chacun des parents était respectueux.

c) Depuis la reddition du rapport du SPJ, les parents ont réussi à s’investir pour que le suivi thérapeutique de A.J.________ continue auprès de la Dre [...], puis auprès de la Dre [...] à compter du mois d’octobre 2021. Ils ont également, comme vu ci-dessus, coopéré pour permettre à leur fille de bénéficier de l’intervention de la Fondation As’trame. Aux termes d’une attestation du 27 avril 2022, la Dre [...] ne relève aucune plainte au sujet des modalités ou de la fréquence du droit de visite, indiquant que si A.J.________ rencontrait des difficultés, celles-ci étaient liées à l’identification et la gestion de ses émotions, et soulignant que le lien de l’enfant avec chacun de ses parents lui semblait adéquat.

Selon une attestation du 27 janvier 2023 établie par la Dre [...] et produite par l’appelante, afin qu’une garde partagée entre les parents puisse être vécue de manière à favoriser l’épanouissement de A.J., il est d’une importance impérieuse que la communication entre ses parents soit « sereine et fluide ». De l’avis de la médecin précitée, ces conditions ne sont, en l’état, pas remplies. Partant, il existerait un risque important que A.J. soit prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, entraînant des effets délétères sur son développement psychoaffectif, son autonomie et son épanouissement, ceci dans une période de sa vie où elle a encore besoin d’un cadre affectivement sécure. Compte tenu de ces éléments, la Dre [...] considère souhaitable qu’un accompagnement sur les questions de coparentalité soit proposé aux parents avant l’instauration d’une garde alternée, afin que ceux-ci accèdent à « une communication fluide et respectueuse ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions tant non patrimoniales que patrimoniales supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le tribunal n’est dès lors pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 La présente cause concerne le mode de garde et la contribution à l’entretien d’un enfant mineur. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites par l’appelante sont recevables.

3.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références), l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

Il découle de ce qui précède que l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les références).

3.2 En l’espèce, l’appelante, dans une partie de son écriture intitulée « De la mauvaise appréciation des faits par le juge », expose sur dix-neuf pages et huitante-quatre allégués un état de fait de son cru, mêlé de considérations et d’appréciations. Elle n’indique toutefois pas, pour chacun des faits qu’elle avance ou omet d’avancer, les motifs pour lesquels elle s’est éventuellement écartée des constatations du premier juge. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par le président pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie, irrecevable, de l’appel.

4.1 Sous l’angle de la violation du droit, l’appelante reproche au premier juge d’avoir instauré une garde alternée sur A.J.. Elle fait valoir qu’elle a exclusivement pris soin de sa fille depuis sa naissance et expose ne pas avoir travaillé durant les deux premières années de vie de l’enfant. Ce serait de même l’appelante qui gérerait exclusivement l’agenda de A.J.. Elle relève encore être en mesure de prendre personnellement soin de sa fille, dès lors qu’elle a la possibilité de travailler à distance. L’intimé n’aurait de son côté que très peu participé à l’organisation de la vie quotidienne de A.J.. Celui-ci travaillerait au demeurant à 150 %, puisqu’en plus de son activité salariée exercée à plein temps, il serait également occupé durant son temps libre par des projets personnels en informatique. Les horaires de travail de l’intimé seraient ainsi incompatibles avec une prise en charge alternée de A.J.. L’appelante met également en doute les capacités éducatives du père, lequel considèrerait qu’éduquer sa fille consisterait à être strict avec elle, l’intéressé ne lui laissant aucune liberté d’action et lui imposant toutes ses décisions. Par ailleurs, l’intimé serait insultant envers l’appelante et sa famille. Il tiendrait également des propos inadéquats envers A.J.________, à qui il aurait dit que son grand-père était un fasciste, qu’elle était « nulle » car elle ressemblait à sa mère et que son côté anglais la rendait faible. L’agressivité et la colère de l’intimé auraient du reste été attestées le 13 avril 2021 par la Dre [...]. En définitive, une garde alternée entre les parents sur leur fille serait contraire à l’intérêt de celle-ci, sa garde devant être exclusivement confiée à la mère, ce qui correspondrait au souhait de l’enfant.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Par cette disposition, le législateur a souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A 821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2020 p. 467).

L’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. L’autorité compétente doit ainsi examiner, indépendamment de – et nonobstant – l’existence d’un accord des parents à cet égard, si la mise en place d’une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Invité à statuer sur cette question, le juge doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

4.2.2 Le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux‑ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2).

4.2.3 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier ou encore son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_991/2019, loc. cit. ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2).

4.3 4.3.1 Le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt de A.J.________ de passer davantage de temps avec son père afin de créer un meilleur équilibre dans les relations que l’enfant entretenait avec chacun de ses parents. Le président a écarté, compte tenu des observations des pédopsychiatres ayant suivi A.J.________, les allégations de la mère selon lesquelles l’enfant avait mis beaucoup de temps à s’habituer au droit de visite élargi et ne souhaitait pas passer davantage de temps chez son père. Si le conflit parental avait justifié, dans un premier temps, de ne pas instaurer une garde alternée, il apparaissait que les parents avaient réussi à s’entendre suffisamment pour faire bénéficier l’enfant d’un suivi pédopsychiatrique et auprès de la Fondation As’trame. Bien que le conflit n’eût pas totalement disparu, il apparaissait que les parties n’en étaient pas moins capables de coopérer en lien avec les décisions importantes pour le bien-être de leur fille, et que leur canal de communication – soit les courriers électroniques – permettait de préserver l’enfant de leurs discussions. Par ailleurs, les passages de l’enfant d’un parent à l’autre se faisant à l’école, les contacts directs entre les parents étaient réduits.

Partant, aucun élément ne s’opposait à la mise en place d’une garde alternée sur A.J.________, de sorte qu’il y avait lieu d’instaurer ce régime de garde, conforme aux intérêts de l’enfant, selon les modalités proposées par l’intimé.

4.3.2 Lorsqu’elle fait valoir que l’intimé, en raison de son travail, ne pourrait s’occuper de l’enfant et n’aurait donc pas les capacités éducatives requises, l’appelante confond deux choses, savoir les capacités éducatives et la disponibilité, soit les possibilités matérielles de s’occuper d’un enfant. Dans son rapport d’évaluation, le SPJ a considéré que les deux parents disposaient des capacités éducatives nécessaires. Aucun élément au dossier ne va dans le sens contraire. Il ressort au contraire du dossier que le père s’est beaucoup investi pour l’enfant dès ses 2 ans et il n’est nullement établi que l’intimé se montrerait strict avec son enfant comme l’appelante se borne à le prétendre. S’agissant de la disponibilité de l’intimé, le premier juge a exposé que le père travaillait à plein temps mais disposait d’horaires souples, le contraire ne ressortant d’aucun élément au dossier. En ce qui concerne une prétendue prise en charge de 150 %, l’appelante procède par simples affirmations. C’est dire qu’on ne voit pas en quoi l’emploi du temps de l’intéressé s’opposerait à la mise en œuvre d’une garde alternée comme le prétend l’appelante. On relèvera à ce sujet que si l’appelante peut effectuer du télétravail sur son occupation à 90 %, elle est censée travailler durant ce temps-là.

S’agissant des insultes que l’intimé aurait proférées selon elle à l’encontre de l’appelante et sa famille, l’intéressée invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris sans même préciser de quelles pièces ils ressortiraient. De même, le fait que l’intimé ait prétendument dit à A.J.________ que son grand-père était un fasciste, qu’elle était nulle car elle ressemblait à sa mère et que son côté anglais la rendait faible ne ressort nullement du jugement et l’appelante ne mentionne pas d’où elle tire ces assertions. Il n’est pas contesté que les relations entre les parents ne sont pas bonnes. Il n’a jamais été question en revanche, que ce soit dans le jugement attaqué, dans les diverses ordonnances et arrêt sur appel rendus, dans les attestations des pédopsychiatres ou dans le rapport du SPJ d’un comportement de l’intimé tel que celui décrit par l’appelante dans son écriture ni surtout d’une implication de l’enfant dans le conflit.

L’appelante fait encore valoir que l’agressivité de l’intimé aurait été attestée par la Dre [...], ce que le premier juge aurait, à tort, ignoré. S’il ressort certes de l’attestation du 13 avril 2021 de la susnommée que l’intimé n’avait pas confiance en elle et s’était montré impatient avec elle à une occasion, il n’est aucunement fait mention d’une réelle agressivité de l’intéressé. On rappellera que si la thérapie de l’enfant a été mise en place à l’initiative de la mère, elle a eu lieu sans réelle opposition du père et que celui-ci amenait A.J.________ chez la thérapeute en question une fois sur deux.

4.3.3 Il est clair que les parents disposent tous deux des capacités éducatives nécessaires à la prise en charge de leur fille. Ils habitent en outre à quelques minutes à pied l’un de l’autre. Le seul motif s’opposant éventuellement à une garde alternée résiderait dans la mésentente des parents, raison pour laquelle le SPJ avait en son temps préconisé un droit de visite élargi du père. Cela étant, alors même que A.J.________ est suivie par une pédopsychiatre, que la situation a été évaluée par le SPJ et que l’enfant a fait un stage auprès de la fondation As’trame, il ne ressort de nulle part que les parents – le père en particulier – reporteraient ce conflit sur l’enfant. Il n’y a tout simplement aucun élément allant dans ce sens. Tout au plus y a-t-il eu des craintes de la part du SPJ quant à un éventuel conflit de loyauté ; mais alors que l’enfant, à présent âgée de 10 ans, est pour ainsi dire sous observation depuis plus de deux ans, rien n’indique que ce risque soit réalisé. L’attestation de la Dre [...], dont l’appelante fait grand cas, établit seulement des rapports loin d’être parfaits entre l’intimé et la thérapeute. Mais de manière générale, ce qui ressort du dossier, et notamment du rapport de la fondation As’trame, est que l’enfant ne présente aucun problème particulier et paraît au contraire épanouie.

On peut aussi remarquer, comme l’a fait le premier juge, que les parties, quoi qu’en dise l’appelante, arrivent à gérer leur mésentente, notamment en passant des accords extrêmement précis qui règlent toutes les modalités du droit de garde, par exemple, à l’avance. Cette caractéristique, qu’ils partagent apparemment, est de nature à réduire la portée de leurs relations conflictuelles. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la garde alternée telle qu’elle a été ordonnée en première instance. Cela est d’autant plus le cas en l’espèce que l’instauration de la garde partagée ne représentera pas un bouleversement de la vie de l’enfant, compte tenu du droit de visite élargi déjà attribué au père.

Il faut encore prendre en considération toutefois l’attestation du 27 janvier 2023 de la Dre [...], dont il ressort que la garde alternée ne serait pas souhaitable, ou du moins qu’elle serait prématurée. Cette attestation, rédigée après que le jugement de première instance a été notifié aux parties, n’est pas de nature à modifier l’analyse qui précède. Produite par l’appelante en deuxième instance, elle a vraisemblablement été rédigée à la suite d’un entretien entre l’intéressée et la pédopsychiatre. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’affirme l’attestation en question, il n’est pas nécessaire que les relations entre les parents soient « fluides », « harmonieuses » et « respectueuses » pour que la garde alternée se justifie. Ce serait poser des conditions trop restrictives réduisant indûment le champ d’application de l’art. 298 al. 2ter CC. Dans le cas d’espèce, la situation a été examinée par le SPJ, cela à la suite d’un accord entre les parties, une thérapeute s’occupe de l’enfant et celle-ci a fait un stage auprès de la fondation As’trame, sans qu’on ne relève dans ce dossier le moindre élément grave ni même négatif. C’est dire que, contrairement à l’avis exprimé par la Dre [...], n’y a aucune raison d’imposer encore aux parents un travail de coparentalité pour mettre en œuvre la garde alternée.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante relatif au régime de garde de A.J.________ ne peut qu’être rejeté.

Dans un second grief, l’appelante soutient que le montant de la contribution de l’intimé à l’entretien de A.J.________ devrait être à nouveau calculé. Elle ne fait toutefois valoir ce moyen qu’en relation avec une garde qui lui demeurerait exclusivement attribuée et sans critiquer le calcul de la contribution d’entretien auquel s’est livré le premier juge en tant que tel. Vu l’issue réservé au premier moyen de l’appelante, le grief perd toute portée, conduisant à son rejet.

En définitive, l’appel se révèle manifestement infondé et doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement étant confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ana Krisafi Rexha (pour P.), ‑ Me Juliette Perrin (pour B.J.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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