TRIBUNAL CANTONAL
JP22.046923-230798
248
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 juin 2023
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 308 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], intimé, contre la décision rendue le 30 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’hoirie de feu B.E., intimée, et C.E.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 C.E.________ (ci-après : l’intimé) a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 26 mai 2023 tendant en substance à ce qu’il soit interdit à l’avocat U., curateur de la succession de feu B.E., de conclure une transaction au nom de l’hoirie B.E.________ avec F.________ sans l’accord préalable du requérant, et qu’il lui soit interdit de payer tout montant à la société précitée sans disposer soit de l’accord d’C.E.________, soit d’une décision judiciaire exécutoire.
Le même jour, la présidente a fixé à l’hoirie de feu B.E.________ et à A.E.________ un délai au 30 mai 2023 à 12 heures 00 pour se déterminer « sur les mesures d’urgence requises ».
Les parties se sont déterminées dans ce délai.
1.2 Par décision du 30 mai 2023, se référant à la « requête de mesures urgentes » du 26 mai précédent, la présidente a interdit à Me U.________ de conclure une transaction au nom de l’hoirie B.E.________ avec F.________ sans l’accord préalable du requérant C.E.________ (I) et a interdit à Me U.________ de payer tout montant à F.________ sans disposer soit de l’accord de C.E.________, soit d’une décision judiciaire exécutoire (II).
En droit, la présidente a considéré qu’il convenait de maintenir le statu quo jusqu’à droit connu après l’audition des parties et du représentant de la communauté héréditaire à l’occasion d’une audience qui serait fixée dans les meilleurs délais possibles et reddition d’une décision susceptible d’appel, respectivement de recours.
1.3 Le 6 juin 2023, la présidente a convoqué les parties à une audience consacrée à la requête de mesures provisionnelles, fixée au 6 juillet 2023.
Par acte du 9 juin 2023, A.E.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel est en revanche exclu contre des mesures superprovisionnelles rendues sans audition de l’intimé, y compris lorsqu’elles ont été rejetées (ATF 137 III 417 consid. 1.3, RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3).
3.2 3.2.1 Pour déterminer si l’appel est recevable, il faut donc examiner si l’on doit considérer la décision attaquée comme une ordonnance de mesures provisionnelles, comme le prétend l’appelant, ou une ordonnance de mesures superprovisionnelles, auquel cas aucune voie de droit n’est ouverte.
L’appelant soutient que le prononcé entrepris est une décision de mesures provisionnelles, dès lors que la présidente a imparti un délai aux parties pour se déterminer, et ce bien qu’elle ait également cité les parties à une audience fixée à brève échéance. Ce faisant, la présidente aurait rejeté de facto la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimé.
3.2.2 Le fait que l’intimé se soit déterminé spontanément sur la requête de mesures superprovisionnelles et que l’audience de mesures provisionnelles ait été fixée à sept semaines ne confère pas à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles un caractère de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Juge délégué CACI 5 octobre 2011/286). Lorsque le tribunal n’a pas entendu les intimées à la requête avant de rendre son ordonnance, mais leur a imparti dans cette ordonnance un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu’il s’agit de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 265 CPC (TF 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3).
3.2.3 En l’espèce, C.E.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La présidente a certes imparti un très bref délai de détermination aux autres parties. Elle a cependant rendu une décision qui ne tranche que les conclusions prises à titre superprovisionnel. La décision se réfère explicitement à la « requête de mesures urgentes » du 26 mai 2023 et précise qu’il convient de « maintenir le statu quo jusqu’à droit connu après l’audition des parties et du représentant de la communauté héréditaire à l’occasion d’une audience qui sera fixée dans les meilleurs délais possibles et reddition d’une décision susceptible d’appel, respectivement de recours » – c’est-à-dire d’une ordonnance de mesures provisionnelles, précisément. Aussi bien, la présidente a-t-elle convoqué les parties à une audience de mesures provisionnelles, ce qui n’aurait aucun sens si l’ordonnance de mesures provisionnelles était déjà rendue. Il importe peu à cet égard que la convocation ait été adressée aux parties six jours après la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et non simultanément à celle-ci.
Toute autre solution conduirait à un résultat absurde. L’argumentation de l’appelant porte sur le bien-fondé des mesures litigieuses. Or, en tant qu’elle porte sur les mesures superprovisionnelles, la décision attaquée est suffisamment motivée. En tant qu’elle constituerait la décision sur mesures provisionnelles, elle ne le serait manifestement pas, ni en fait ni en droit. Saisi d’un appel, le juge de deuxième instance n’aurait d’autre choix que d’annuler cette décision et de renvoyer la cause au premier juge, conformément à l’article 318 al. 1 let. c CPC. Il appartiendrait alors au premier juge de rendre immédiatement une décision sur mesures superprovisionnelles – puisque celle-ci, à suivre l’appelant, n’aurait jamais fait l’objet d’une décision –, puis de trancher les mesures provisionnelles. L’admission de l’appel n’aurait ainsi aucun effet.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Mes Olivier Sigg et Fouad Sayegh (pour A.E.), ‑ Me U. (pour l’hoirie de feu B.E.), ‑ Mes Soile Santamaria et Raphaël Jakob (pour C.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :