Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.06.2023 HC / 2023 / 368

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.053743-230026 244

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 juin 2023


Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 109 al. 1 CPC

Saisie d’un renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par H.________ et P., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec F. et R.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 30 avril 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que H.________ et P., solidairement entre eux, devaient paiement à R. et F., créanciers solidaires, d’un montant de 72'870 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 août 2010 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1’200 fr., à la charge de R. et F., solidairement entre eux, par 60 fr., et à la charge de H. et P., solidairement entre eux, par 1’140 fr., H. et P., solidairement entre eux, remboursant à R. et F., créanciers solidaires, la somme de 1'140 fr. versée à titre de frais de la procédure de conciliation (II), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 35’265 fr. 20, à la charge de R. et F., solidairement entre eux, par 4'092 fr. 90, et à la charge de H. et P., solidairement entre eux, par 31'172 fr. 30 (III), a dit que H. et P., solidairement entre eux, devaient paiement à R. et F., créanciers solidaires, d’un montant de 13’423 fr. 10 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (IV), a dit que H. et P., solidairement entre eux, devaient paiement à R. et F.________, créanciers solidaires, d’un montant de 20'506 fr. à titre de dépens compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. a) Par acte du 29 mai 2019, H.________ et P.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’action des demandeurs soit rejetée et que les appelants ne soient pas les débiteurs solidaires de F.________ et R.________ de la somme de 72'870 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 août 2010.

b) Par réponse du 12 septembre 2019, F.________ et R.________ (ci-après : les intimés) ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.

c) Par arrêt du 27 novembre 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel, a confirmé le jugement, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'730 fr., à la charge des appelants, solidairement entre eux, et a dit que les appelants, solidairement entre eux, verseraient aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

C. Par arrêt du 12 décembre 2022 (TF 4A_23/2021), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les appelants, a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que les appelants, solidairement entre eux, devaient paiement aux intimées, solidairement entre eux, d’un montant de 26'748 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 août 2010, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux, a dit que les intimés verseraient solidairement aux appelants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Les parties ont été invitées par le juge de céans à se déterminer sur le sort des frais et dépens de deuxième instance à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Par courrier du 20 avril 2023, F.________ et R.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont produit une convention conclue par les parties, dont la teneur est la suivante :

I. F.________ et R.________ verseront à H.________ et P.________, en mains de leur conseil, l'avocat Schlaeppi à Lausanne, la somme de CHF 107'000.- (cent sept mille francs) d'ici à la fin du mois d'avril 2023, sur le compte de consignation de l'avocat précité auprès de la Banque cantonale vaudoise à Lausanne IBAN [...].

Il est précisé que ce montant tient compte du montant des dépens alloués par le Tribunal fédéral, et d'une restitution partielle des dépens de seconde instance et de première instance.

II. Le montant arrêté au ch. I qui précède prend en compte la répartition des frais et dépens de l'arrêt sur appel du Tribunal cantonal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt sur appel du 12 décembre 2020 sur la question des frais et dépens.

III. Les frais de première instance (procédure de conciliation et jugement) sont partagés par moitié entre les parties, sur la base du montant des frais du jugement de la Chambre patrimoniale.

Ainsi, les frais à la charge des demandeurs sont fixés à CHF 17'632.60 et les frais à la charge des défendeurs à CHF 17'632.60.

Chaque partie recevra directement en retour du greffe du la Chambre patrimoniale l'excès d'avance de frais qu'elle a effectuée.

Les dépens (participation aux honoraires de conseil à l'exclusion des frais de justice) de première instance, arrêtés à CHF 22'764.- sont alloués par moitié à chacune des parties. Il a été tenu compte de ce montant dans le montant figurant sous chiffre I qui précède. Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur les dépens de première instance.

IV. Ainsi, moyennant bonne exécution du chiffre I qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions et sollicitent qu'il plaise à la Cour d'appel civile prendre acte pour autant que de besoin de la présente convention pour valoir arrêt sur appel, sur la question des frais et dépens de première et deuxième instances.

Chaque partie renonce à l'allocation de dépens pour le surplus.

Les éventuels frais liés à la ratification de la présente convention sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

En droit :

1.1 La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).

Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la Cour d’appel civile en ce sens que les appelants, solidairement entre eux, doivent paiement aux intimés, solidairement entre eux, d’un montant de 26'748 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 août 2010 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, qui comprennent également ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2.1 Les parties ont conclu une convention réglant les frais de première et de deuxième instance.

2.2 Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2.3 En ce qui concerne tout d’abord la question des frais de première instance, elle est réglée par le ch. III de la convention. Sur la base de celui-ci, les frais de la procédure de conciliation, fixé à 1'200 fr., seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, avec la précision que H.________ et P.________ rembourseront à R.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. versée à titre d’avance de frais de la procédure de conciliation. Quant aux frais judiciaires de la procédure principale, fixés à 35'265 fr. 20, ils seront également répartis par moitié entre les parties. Le ch. IV du jugement relatif au remboursement, entre parties, d’une partie de l’avance de frais sera supprimé, puisque la nouvelle répartition des frais implique que chacune des parties se verra rembourser une partie de son avance de frais par l’Etat. Il ressort en effet de la fiche de frais du dossier de première instance que les intimés ont effectué une avance de frais de 22'354 fr. en première instance et les appelants de 17'749 fr. 20. Partant, les intimés se verront rembourser par l’Etat le montant de 4'721 fr. 40 (22'354 fr. – 17'632.60) et les appelants le montant de 116 fr. 60 (17'749 fr. 20 – 17'632 fr. 60) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée en trop. Enfin, il n’y a pas lieu de réformer le ch. V du dispositif du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale concernant les dépens de première instance.

2.4 En ce qui concerne les frais de deuxième instance, les chiffres III et IV de l’arrêt du 27 novembre 2020 relatifs aux frais judiciaires et aux dépens seront maintenus dans la même teneur que celle de l’arrêt du 27 novembre 2020, comme cela a été convention par les parties au ch. II de la convention. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 18 novembre 2018 sont réformés comme il suit :

II. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de R.________ et F., solidairement entre eux, par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de H. et P.________, solidairement entre eux, par 600 fr. (six cents francs).

H.________ et P., rembourseront à R. et F.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. (six cents francs) versée à titre de frais de la procédure de conciliation.

III. Les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 35’265 fr. 20, sont mis à la charge de R.________ et F., solidairement entre eux, par 17'632 fr. 60 (dix-sept mille six cent trente-deux francs et soixante centimes) et à la charge de H. et P.________, solidairement entre eux, par 17'632 fr. 60 (dix-sept mille six cent trente-deux francs et soixante centimes).

IV. supprimé.

V. H.________ et P., solidairement entre eux, doivent paiement à R. et F.________, créanciers solidaires, d’un montant de 20'506 fr. (vingt mille cinq cent six francs), à titre de dépens compensés.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'730 fr. (mille septe cent trente francs), sont mis à la charge des appelants P.________ et H.________, solidairement entre eux.

III. Les appelants P.________ et H., solidairement entre eux, verseront aux intimés F. et R.________, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Schlaeppi (pour H.________ et P.) ‑ Me Laurent Schuler (pour F. et R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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14.06.2023
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25.03.2026