Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 09.03.2023 HC / 2023 / 195

TRIBUNAL CANTONAL

AX22.037362-230287 ES19

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 9 mars 2023


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 2 CPC

Statuant sur la requête d’exécution anticipée présentée par A.C., au [...], ensuite de l’appel interjeté par B.C., à [...], contre le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) A.C.________ (ci-après : le requérant) est propriétaire de la villa sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...]. Sa mère, B.C.________ (ci-après : l’intimée) vit dans ledit immeuble depuis 2015, le requérant ayant vécu avec elle pendant plusieurs années avant de sa marier en juin 2020.

b) Par courrier du 7 avril 2022, le requérant a mis l’intimée en demeure de quitter la villa précitée et de lui verser la somme de 9'000 fr. à titre « d’arriérés de loyer » et a déclaré résilier l’éventuel contrat de société simple qui pouvait les lier avec effet au 31 octobre 2022.

Le 25 mai 2022, le requérant a adressé à l’intimée une notification de résiliation de bail pour le 30 juin 2022 pour défaut de paiement du loyer.

Saisie par l’intimée qui concluait à la constatation du caractère inefficace de la résiliation, faute de bail, subsidiairement à l’annulation de ladite résiliation, la Commission de conciliation en matière de bail a rayé la cause du rôle en raison de l’inexistence d’un tel contrat.

c) Par requête en cas clair adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) en date du 15 septembre 2022, le requérant a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de quitter la villa sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, mais au plus tôt le 1er novembre 2022.

Par décision du 25 janvier 2023, le premier juge a admis la requête en cas clair du requérant (I), a ordonné à l’intimée de quitter et libérer ladite villa en emportant tous ses biens et en restituant toutes les clés en sa possession au requérant dans un délai au 6 mars 2023 au plus tard (II), a dit qu’à défaut d’exécution de ce qui précède, elle serait condamnée à une amende d’ordre de 50 fr. par jour d’inexécution (III), a mis les frais judiciaires, par 800 fr., à la charge de l’intimée (IV), a dit que l’intimée devait payer au requérant la somme de 4'800 fr. à titre de dépens et de remboursement de son avance de frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, le premier juge a estimé que les faits et la situation juridique étaient clairs et que l’intimée n’était titulaire d’aucun droit, réel, personnel ou contractuel, lui permettant d’occuper l’immeuble, de sorte que l’action fondée sur le droit de propriété du requérant devait être admise.

a) Par acte du 27 février 2023, l’intimée, par sa curatrice, a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, en particulier à sa réforme en ce sens que la requête en cas clair du 15 septembre 2022 soit déclarée irrecevable.

b) Le 7 mars 2023, le requérant a déposé une écriture intitulée « requête d’exécution anticipée » en tête de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à « l’exécution anticipée des chiffres I à VI » de la décision entreprise.

a) Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125).

La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

b) Il découle de ce qui précède que le juge unique de céans est compétent pour statuer sur la requête déposée le 7 mars 2023 par A.C.________.

c) Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et réf. cit.).

Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 315 CPC ; Juge délégué CACI 17 octobre 2017).

Il y a lieu d’admettre plus largement une requête en exécution anticipée en cas d’appel contre un jugement rendu dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs, puisque celui-ci suppose que l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC) (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 315 ; Juge délégué CACI 18 mai 2017).

L'autorisation d'exécution anticipée prononcée par l'instance d'appel, qui revient à retirer l'effet suspensif à l'appel et à conférer de manière anticipée un caractère exécutoire à la décision attaquée ne peut se concevoir lorsque le délai fixé initialement à la partie locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe devra être à nouveau fixé par l'autorité de première instance (Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art 315 ; CACI 11 septembre 2012/415).

d) A l’appui de son écriture, le requérant relève en premier lieu que l’intimée a été mise sous curatelle par voie de mesures superprovisionnelles si bien que l’appel serait irrecevable. Cet argument tombe à faux, l’intimée agissant au travers de sa curatrice et du conseil mandaté par cette dernière.

Le requérant soutient ensuite que l’intimée n’aurait aucun intérêt à demeurer dans la maison pendant la procédure d’appel puisqu’il serait « manifestement inéluctable » qu’elle doive la quitter à l’issue de la procédure et qu’il serait « probablement mieux » pour elle d’en sortir immédiatement puisqu’elle n’aurait plus les capacités physiques et psychiques d’y demeurer. A l’inverse, il allègue que son intérêt à recouvrer son bien immédiatement « est impérieux » et qu’il « souhaite s’installer dans cette maison avec son épouse dans le cadre du projet de vie de leur mariage », le couple vivant dans l’intervalle de manière précaire « dans un appartement de trois pièces », « devant à la fois payer les coûts d’une maison d’une part et d’un appartement d’autre part », alors qu’il pourrait louer la villa pour un montant de 4'800 fr. par mois.

A l’appui de sa requête, A.C.________ se contente d’évoquer un intérêt « impérieux », une situation « précaire » et une perte locative hypothétique sans apporter la moindre pièce probante pour soutenir ses allégations. En particulier, le requérant ne dévoile rien de sa situation financière, notamment de l’état de sa fortune et de ses revenus, se limitant à estimer de manière abstraite l’existence d’un dommage financier. Il ne démontre pas notamment en quoi l’effet suspensif de l’appel porterait atteinte à son projet de couple de s’établir dans la villa. Enfin, les allégations en lien avec l’absence d’inconvénients que subirait l’intimée si elle devait quitter la villa – au demeurant non prouvée – sont purement spéculatives, étant rappelé que l’intimée occupe les lieux depuis 2015, soit depuis plus de sept ans et qu’elle est âgée et vulnérable au vu de la mesure de curatelle prononcée.

En définitive, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas d’accorder l’exécution anticipée requise sans procéder à l’examen au fond des griefs invoqués en appel.

On observe enfin qu’en sollicitant l’autorité judiciaire de cette manière pour tenter d’obtenir une décision en urgence, le requérant ne fait que retarder l’issue de la procédure d’appel.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête d’exécution anticipée dA.C.________.

Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’exécution anticipée est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant A.C.________.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Grégoire Ventura (pour A.C.), ‑ Me Jérôme Fer (pour B.C.),

Mme Cécile Oulevay (curatrice de B.C.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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