TRIBUNAL CANTONAL
JS20.013356-221027
548
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.O., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
C.O., né le [...] 1981, et B., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2012 à [...].
Les enfants D.O., né le [...] 2012, et E.O., né le [...] 2016, sont issus de cette union.
2.1 Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 11 juin 2020 par C.O.________.
2.2 Par prononcé du 8 août 2022 rendu dans le cadre de la procédure précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que C.O.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants D.O.________ et E.O.________ par le versement de pensions mensuelles de 3'045 fr. par enfant pour le mois de juin 2020, de 2’885 fr. par enfant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, de 2’520 fr. par enfant du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 et de 560 fr. par enfant dès le 1er novembre 2021, ces pensions s’entendant moitié des allocations familiales et des rentes de l’assurance‑invalidité (AI) perçues en faveur des enfants en sus (I et II), a dit que C.O.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.________ par le versement de pensions mensuelles de 910 fr. pour le mois de juin 2020, de 1'070 fr. du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, de 1'430 fr. du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 et de 1'230 fr. dès le 1er novembre 2021 (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), a renvoyé la fixation de l’indemnité due à Me François Chanson, conseil d’office de B.________, à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3.1 Par acte du 19 août 2022, C.O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de D.O.________ et E.O.________ par le versement de pensions mensuelles de 488 fr. par enfant du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 et de 479 fr. par enfant dès le 1er septembre 2022, l’intéressée conservant les allocations familiales et les rentes AI versées en faveur des enfants, que B.________ soit astreinte à verser à l’appelant les sommes mensuelles de 1'150 fr. par enfant à titre de contribution à leurs écolages pour la période d’octobre 2020 au 31 août 2022, les sommes mensuelles dues à ce titre s’élevant à 1'195 fr. par enfant dès le 1er septembre 2022, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.
3.2 L’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 29 août 2022, le juge unique a partiellement admis cette requête (I), a dit que l’exécution des chiffres I à III du dispositif du prononcé attaqué était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2020 au 31 août 2022 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir (III).
3.3 Le 26 septembre 2022, l’intimée a déposé une réponse sur appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
3.4 Par acte du 10 octobre 2022, l’appelant a spontanément répliqué à la réponse. Le 12 octobre 2022, l’intimée a déposé une duplique spontanée.
3.5 Les parties ont été entendus lors de l’audience d’appel du 12 octobre 2022. A cette occasion, l’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 23 août 2022. Le juge unique a fait droit à cette requête sur le siège, Me François Chanson étant désigné en qualité de conseil d’office.
Les parties ont en outre signé une convention à l’audience, consignée au procès‑verbal, ainsi libellée :
I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé par la modification des chiffres I à III de son dispositif et par l’ajout de chiffres IIIbis à IIIquater : I. DIT que C.O.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.O., né le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 315 fr. (trois cent quinze francs), payable le premier de chaque mois en mains de B., pour la première fois le 1er octobre 2022, étant précisé que B.________ conservera en outre l’entier des allocations familiales et des rentes complémentaires AI pour enfant. II. DIT que C.O.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.O., né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 315 fr. (trois cent quinze francs), payable le premier de chaque mois en mains de B., pour la première fois le 1er octobre 2022, étant précisé que B.________ conservera en outre l’entier des allocations familiales et des rentes complémentaires AI pour enfant. III. DIT qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. IIIbis PREND ACTE de ce que les parties constatent, au vu de l’insaisissabilité de C.O., qu’aucun arriéré d’entretien n’est dû à ce jour, étant précisé que le rétroactif de rentes complémentaires AI perçu par B. lui reste acquis, de même que les allocations familiales qui lui ont été versées à ce jour, sous réserve d’une décision du CSR. IIIter PREND ACTE du fait que C.O.________ se réserve le droit de faire valoir des faits nouveaux et de requérir la modification des contributions d’entretien mentionnées aux chiffres I et II ci-dessus si sa mère devait ne plus être en mesure (en raison de la fin de sa carrière professionnelle) de lui apporter l’aide financière nécessaire au paiement de ces contributions. IIIquater PREND ACTE de ce que les parties précisent que les coûts d’écolage privé, les uniformes, le matériel scolaire fourni par [...], les frais de graphothérapie, de logopédiste et de soutien scolaire, les assurances-maladie et les frais médicaux non couverts par l’assurance sont assumés, comme par le passé, par la mère de C.O.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention apparaissant comme conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, qui en a fait l’avance, et compensés celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 28 heures et 22 minutes au dossier depuis le 23 août 2022 et revendique des débours de 255 fr. 30, ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs.
Ce décompte comprend 13 heures pour la rédaction de la réponse sur appel et 3 heures annoncées à titre de préparation de la duplique spontanée ; ce sont ainsi 16 heures au total que le conseil de l’intimée indique avoir consacrées à la rédaction d’écritures. Me Chanson indique en outre avoir consacré 4 heures à la préparation de l’audience d’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et du fait que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, le temps consacré à la rédaction des procédures et à la préparation de l’audience d’appel apparaît exagéré et doit être réduit à 8 heures au total s’agissant de la rédaction des actes et à 1 heures et 30 minutes s’agissant de la préparation de l’audience. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des 24 minutes annoncées pour la confection de bordereaux de pièces, cette activité, qui relève d’un travail de pur secrétariat, n’ayant pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40 consid. 3.4). De même, les courriers envoyés les 26 septembre, 12 et 20 (recte : 21) octobre 2022 à l’autorité de céans, annoncés à hauteur de 36 minutes au total (forfait de 12 minutes par correspondance), ne seront pas indemnisés ; les envois en question correspondent en effet aux lettres d’accompagnement jointes, respectivement, à la réponse, à la duplique et à la liste des opérations déposées par l’avocat, dont le contenu s’apparente à des mémos ou avis de transmission, le temps indiqué pour leur rédaction ne pouvant être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301).
Au vu de ce qui précède, les opérations portées en compte doivent être réduites de 11 heures et 30 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Chanson doit être fixée à 3'036 fr. (180 fr. x 16 heures et 52 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 60 fr. 70 (2 % de 3'036 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 247 fr. 70, portant l’indemnité totale à 3'464 fr. 40.
4.3 L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant C.O.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité de Me François Chanson, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 3'464 fr. 40 (trois mille quatre cent soixante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Mélanie Freymond (pour C.O.), ‑ Me François Chanson (pour B.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :