TRIBUNAL CANTONAL
TD19.006332-211118
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cour d'appel CIVILE
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à Yverdon-les-Bains, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment dit que E.________ (ci-après : l’intimé) exercerait son droit de visite sur son enfant V., né le 28 juin 2009, deux week-ends par mois, du vendredi au dimanche, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens (I), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire et confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Ecublens pour un entretien préalable (III), a confié au Service de protection de la jeunesse (actuellement DGEJ [la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse]) un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant V. (IV), a dit que dès le 1er juillet 2019, l’intimé était dispensé de contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement prévu au chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017, H.________ (ci-après : requérante) étant également dispensée du même versement dès cette date (V), a dit que dès le 1er juillet 2019, la requérante contribuerait à l’entretien de son époux E.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois au bénéficiaire, d’un montant de 3'700 fr. par mois (VI), a dit que pour le cas où elle retrouverait son emploi de dentiste auprès de [...], la requérante contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois au bénéficiaire, portée à 4'200 fr. par mois dès le mois qui suivrait sa reprise d’activité (VII), a renvoyé la décision sur les frais de mesures provisionnelles à la décision finale (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, notamment celle prise par l’intimé le 7 juin 2019, relative au dépôt du passeport de l’enfant (IX).
1.2
1.2.1 Par acte du 27 février 2020, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu'un mandat d'évaluation soit confié au SPJ en lien avec l'autorité parentale, la garde et l'exercice des relations personnelles sur l'enfant V.________, le SPJ étant invité à formuler toute proposition utile à ce sujet, que le ch. VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 septembre 2017 soit modifié en ce sens que le droit de visite de l'intimé s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, un week-end sur deux, durant deux heures, exclusivement à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, que dès le 1er juillet 2019 l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils par une pension fixée à dire de justice et que l'appelante ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de son époux.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans l'appel (I), a suspendu l'exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien pour les mois de juillet 2019 à février 2020 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
1.2.2 Par acte du 15 juin 2020, l'intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
1.2.3 Par requête du 15 juin 2020, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’appelante en a fait de même, par requête du 17 mars 2020, renouvelée le 22 juin 2020.
1.3 Par arrêt du 9 juillet 2020 (n° 302), le juge délégué a notamment rejeté l’appel (I), a admis les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les parties, Me Georges Raymond, respectivement Me Franck-Olivier Karlen étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelante avec effet au 17 février 2020 et de l’intimé avec effet au 3 juin 2020 (V et VI), a arrêté à 1'400 fr. les frais judiciaires pour l’appelante, mais les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VII), a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Georges Raymond à 3'064 fr. 95 et celle de Me Frank-Olivier Karlen à 2'175 fr. 10 (VIII et IX) et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 2'550 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IX).
2.1 Par arrêt du 7 juillet 2021 (TF 5A_666/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de l’appelante, a annulé l’arrêt précité en tant qu’il concerne les contributions d’entretien entre époux et renvoyé la cause à l’autorité de céans, afin qu’elle établisse la situation financière de l’intimé, fixe les éventuelles contributions d’entretien et statue à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale (consid. 7.1).
Par avis du 19 juillet 2021, un délai au 15 août 2021 a été imparti aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 octobre 2021 par l’intimé (I), a admis la requête d’effet suspensif déposée ce même jour par l’appelante (II), a suspendu l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020 dès le 1er octobre 2021 jusqu’à droit connu sur l’appel (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
2.2 Lors de l'audience d'appel du 6 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. La question du principe et de la quotité de la contribution d’entretien en faveur de E., à charge de H., fixée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 février 2020 est laissée en suspens et sera examinée dans le cadre du jugement de divorce à intervenir.
II. Compte tenu de la situation actuelle des parties et de leur prise en charge par les services sociaux, celles-ci renoncent à toute contribution d’entretien, réciproquement, depuis le 1er octobre 2021. III. La question de la contribution d’entretien de l’enfant E.________ à charge de son père E.________ demeure également en suspens.
IV. Les parties s’engagent à entreprendre toute démarche permettant d’avancer et de terminer le plus rapidement possible la procédure de divorce. V. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. »
3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.2 En l’espèce, les parties ont transigé sur les conclusions de l’appelante relatives à l’obligation d’entretien pécuniaire à l’égard de l’enfant et de l’intimé. Leur transaction, qui a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles sera rappelée dans la présente décision. Cette transaction concerne les chiffres V à VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020.
S’agissant des conclusions de l’appelante relatives au mandat d’évaluation à confier à la DGEJ, ainsi qu’au droit de visite de l’intimé, autres aspects du litige, le recours au Tribunal fédéral de l’appelante a été déclaré irrecevable. Le dispositif du présent arrêt précisera que les chiffres I à III, VIII et IX de l’ordonnance entreprise (relatifs au droit de visite de l’appelant, aux frais de procédure et à toutes autres ou plus amples conclusions) sont confirmés, que le chiffre IV de cette ordonnance (relatif au mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est supprimé d’office, conformément à ce qui avait été jugé par l’autorité de céans le 9 juillet 2020, et que les chiffres V à VII sont remplacés par le contenu de la convention.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 800 fr., et de l’émolument de décision pour les ordonnances d’effet suspensif des 6 mars 2020 et 18 octobre 2021, qui s’élèvent à 400 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et, d’autre part, de l’émolument pour l’audition et des frais d’indemnisation de deux témoins à l’audience du 6 décembre 2021, qui s’élèvent à 414 fr. 40. Les frais seront en définitive arrêtés à 1'614 fr. 40 (art. 87 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie garde ses frais. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction.
Dans son arrêt précité du 7 juillet 2020, le juge délégué a fixé à 3'064 fr. 95 l’indemnité du conseil d’office de l’appelante pour la période du 17 février 2020 au 7 juillet 2020 et à 2'175 fr. 10 celle du conseil d’office de l’intimé pour la période du 3 juin 2020 au 7 juillet 2020. Il n’y a pas de motif justifiant de revoir les indemnités intermédiaires reconnues aux mandataires avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2021. Il convient en revanche de statuer sur les listes d’opérations de ceux-ci en tant qu’elles concernent la période postérieure à l’arrêt de renvoi.
5.1 Dans sa liste du 8 décembre 2021, le conseil de l’appelante a indiqué avoir consacré 14 heures et 22 minutes pour la période du 16 août au 8 décembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Raymond doivent être fixées à 2’586 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 51 fr. 72 et la TVA sur le tout par 212 francs 34, soit une indemnité de 2’970 fr. au total.
En définitive, l’indemnité d’office de Me Raymond pour la période du 17 février 2020 au 8 décembre 2021 s’élève à 6'034 fr. 95 (2'970 fr. + 3’064 fr. 95), soit 6'035 fr. en chiffres arrondis.
5.2 Dans sa liste d’opérations du 10 décembre 2021, le conseil de l’intimé a a allégué une durée de travail de 21 heures et 55 minutes pour la période du 20 juillet au 10 décembre 2021. Cette durée est excessive et doit être revue à la baisse. Il convient de retrancher de nombreuses opérations qui relèvent du pur travail de secrétariat. Il s’agit d’une part des opérations consacrées à la réception de nombreux « courrier/courriel/avis » avec ou sans annexes (opérations des 20 juillet, 18 et 19 août, 6 et 27 septembre, 13 et 18 (2 fois), 19, 20, 28 et 29 octobre, 2 et 9 novembre 2021), qui totalisent 1 heure et 35 minutes. Ces courriers n’impliquent qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peuvent donc pas être rémunérés en tant que travail d’avocat (cf. CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301 ; Juge délégué CACI 19 février 2021/78). On retranchera également des opérations de clôture (cf. CACI 17 novembre 2015/627) du 10 décembre 2021, qui ont duré 30 minutes, ainsi que la rédaction de deux bordereaux de pièces, le 29 octobre 2021, qui a pris 40 minutes (cf. CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228). Par ailleurs, une durée de travail a été consacrée à la rédaction de nombreux courriers ou courriels au client (opérations des 22 juillet, 13 et 25 août (deux fois), 1er, 8, 15, 28 et 30 septembre, 13, 18 octobre (3 fois), 19, 22, 26, 27 et 29 octobre 2021, ainsi que les 7 et 9 décembre 2021), ce qui a pris 3 heures et 20 minutes. Cette durée apparaît excessive. D’une part, l’arrêt de renvoi avait réduit l’objet du litige, de sorte que le conseil n’avait pas besoin de consacrer autant de temps à la correspondance écrite avec son mandant, cela d’autant moins que l’avocat a eu l’occasion de s’entretenir avec celui-ci par conférences téléphoniques. Pour ces raisons, la durée de la correspondance écrite sera ramenée à 1 heure. Plutôt que 21 heures et 55 minutes, on retiendra ainsi 16 heures et 50 minutes (21h55 – [1h35 + 30 minutes + 40 minutes + 2h20]). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Karlen doivent être fixées à 3'030 fr. (180 fr. x 16h50), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 60 fr. 60 (3'030 fr. x 2%) et la TVA sur le tout par 247 fr. 22, soit une indemnité de 3'457 fr. 82 au total, soit 3'458 fr. en chiffres arrondis.
En définitive, l’indemnité d’office de Me Karlen pour la période du 3 juin 2020 au 10 décembre 2021 s’élève à 5'633 fr. 10 (3'458 fr. + 2'175 fr. 10), soit 5'634 fr. en chiffres arrondis.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 6 décembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. La question du principe et de la quotité de la contribution d’entretien en faveur de E., à charge de H., fixée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 février 2020 est laissée en suspens et sera examinée dans le cadre du jugement de divorce à intervenir.
II. Compte tenu de la situation actuelle des parties et de leur prise en charge par les services sociaux, celles-ci renoncent à toute contribution d’entretien, réciproquement, depuis le 1er octobre 2021. III. La question de la contribution d’entretien de l’enfant E.________ à charge de son père E.________ demeure également en suspens.
IV. Les parties s’engagent à entreprendre toute démarche permettant d’avancer et de terminer le plus rapidement possible la procédure de divorce. V. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. »
II.
Les chiffres I à III, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020 sont confirmés, le chiffre IV supprimé d’office et les chiffres V à VII remplacés par la convention mentionnée ci-dessus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'614 fr. 40 (mille six cent quatorze et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelante H.________.
IV. L'indemnité d'office de Me Georges Raymond, conseil de l'appelante H.________, est arrêtée à 6'035 fr. (six mille trente-cinq francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimé E.________, est arrêtée à 5'634 fr. (cinq mille six-cent trente-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Georges Raymond, avocat (pour H.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour E.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :