TRIBUNAL CANTONAL
XC22.014713-220716
468
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 15 septembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 242 CPC ; 11 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et Q., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 5 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec « J. », représentée par la régie [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 5 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la demande déposée par S.________ et Q.________ (ci-après : les appelants), dès lors qu’elle était dirigée contre l’J.________ et qu’une communauté héréditaire n’a pas la capacité d’être partie en justice.
Par acte du 8 juin 2022, dirigé cette fois-ci contre « la Communauté Héréditaire composée de P., V. et N.________ » (ci-après : les intimés), les appelants ont interjeté un appel contre la décision du 5 mai 2022.
Par avis du 22 juin 2022, les intimés ont été invités à déposer une réponse.
2.1 Par courrier du 26 août 2022 adressé à la Cour de céans, les appelants ont déclaré qu’ils avaient quitté l’appartement objet de la procédure les opposant aux intimés et que leur appel était ainsi devenu sans objet.
2.2 Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge : avec effet de chose jugée en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement (art. 241 CPC) et simple radiation du rôle si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif (art. 242 CPC), notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 68).
2.3 En l’espèce, les appelants ont informé la Cour de céans que leur appel n’avait plus d’objet dans la mesure où ils avaient quitté l’appartement qui faisait l’objet de la procédure en contestation du congé dirigée contre les intimés.
Il convient en conséquence de constater que l’appel est sans objet et de rayer la cause du rôle.
3.1 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3.2. Bien qu’invités à déposer une réponse, les intimés n’ont pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :
I. L’appel est sans objet et la cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Renato Cajas (pour S.________ et Q.), ‑ Régie [...] (pour P., V.________ et N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :