Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 71

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.036428-21193771

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 février 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 143 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G., contre la décision rendue le 18 novembre 2021 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause opposant l’appelant au F., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

I.________ (ci-après : l’intimé) était une société dont le siège était à Vevey et qui avait pour but le conseil, la formation, l'assistance et le support aux entreprises, ainsi qu'aux particuliers, notamment dans les domaines de l'organisation et de la gestion.

G.________ (ci-après : l’appelant) en était l’associé gérant avec signature individuelle.

Par jugement non motivé du 15 octobre 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a fixé à I.________ un délai au 5 novembre 2021 pour rétablir la situation légale (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et a ordonné, le cas échéant, sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge d’I.________ (III).

La motivation de ce jugement n’a pas été demandée.

Par avis du 8 novembre 2021, le greffe du tribunal a indiqué au F.________ que le jugement précité n’avait pas fait l’objet d’un recours et qu’il était ainsi devenu définitif et exécutoire dès le 2 novembre 2021.

Par décision du 18 novembre 2021, la présidente du tribunal a prononcé la dissolution judiciaire d’I., devenue ainsi I..

Cette décision a été envoyée pour notification au F.________, à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois et à l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

Par acte du 15 décembre 2021, G.________ a écrit au tribunal en demandant que les démarches en cours ne soient pas poursuivies, au motif que le problème d’adressage relatif à la société avait été résolu. Cet acte a été transmis par le tribunal à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société (art. 250 let. c ch. 6 CPC) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]).

4.1.2 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure (Nebenparteien), ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1, RSPC 2021 p. 250, note Bohnet).

4.1.3 L’art. 143 CPC expose à quelles conditions un délai est observé. L’al. 1 dispose que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La tardiveté d'un acte de recours ne fait pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité après l'échéance du délai de recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC qui cite : ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 s., SJ 2016 I 220 ; TF 4A_ 48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2).

4.2 En l’espèce, l’appelant n’indique pas quelle décision il entend contester. Toutefois, tant le jugement du 15 octobre 2021 – qui fixe à I.________ un délai pour rétablir sa situation légale – que la décision du 18 novembre 2021 – qui prononce sa dissolution et ordonne sa liquidation – concernent une société dont le capital nominal est de 23'000 francs. Ainsi, dès lors que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., la voie de l’appel est en principe ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1 ; CACI 11 décembre 2014/632 consid. 1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a).

Se pose ensuite la question de la qualité pour faire appel de G.________, celui-ci ne prétendant pas agir pour la société. Dans la mesure où l’appelant n’a pas pris part à titre personnel à la procédure devant l'autorité précédente et qu’il ne fait pas valoir d’intérêt digne de protection, sa qualité pour faire appel est douteuse.

Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que l’appel doit de toute manière être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, si l’appel du 15 décembre 2021 est dirigé contre le jugement du 15 octobre 2021, il serait manifestement tardif, le délai d’appel étant, comme mentionné précédemment, de dix jours. Au surplus, l’appelant n’ayant pas demandé la motivation du jugement, il a tacitement renoncé à appeler (art. 239 al. 2 2e phr. CPC).

Quant à la décision du 18 novembre 2021, on peut se demander si elle constitue une nouvelle décision de dissolution susceptible d’appel ou si elle ne concrétise pas plutôt la décision du 15 octobre 2021, en constatant que la condition résolutoire – résidant dans l’absence de rétablissement d’une situation conforme au droit – à la dissolution est venue à chef et, dans cette mesure, constitue une décision d’exécution de la décision précédente ordonnant la dissolution, contre laquelle la voie de l’appel n’est pas ouverte (art. 309 let. a CPC).

Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, l’appel devrait de toute façon être rejeté, l’appelant n’alléguant pas en quoi le premier juge aurait à tort prononcé la dissolution judiciaire d’I.________.

En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et étant un service de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. G.________ personnellement, ‑ M. G.________ pour I.________,

M. le Préposé du F.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026