Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 612

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.050802-220710

383

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 juillet 2022


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Robyr


Art. 298 al. 2ter CC ; 298 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC, 316 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente ou la première juge) a autorisé les époux A.B.________ et B.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation serait effective dès le départ de la requérante A.B.________ du domicile conjugal (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé B.B.________ qui en payera les charges (II), a fixé à la requérante un délai au 31 août 2022 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés du logement à l’intimé (III), a pris acte de l’engagement de l’intimé de se porter garant du futur bail à loyer à conclure par la requérante (IV), a dit que, dès le départ effectif de la requérante du domicile conjugal, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants C.B.________ et D.B.________, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert des enfants auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes (V) :

  • les enfants seront auprès de leur mère chaque semaine du dimanche soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, ou dès la fin de leurs activités extrascolaires, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

  • les enfants seront auprès de leur père chaque semaine du mercredi à 18 heures ou dès la fin de leurs activités extrascolaires au vendredi à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

  • les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeûne fédéral ;

La vice-présidente a également dit que le domicile légal des enfants correspondrait à celui de la requérante (VI), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, de 1'170 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ de la requérante du domicile conjugal et jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 1'120 fr. (VII), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille D.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, de 1'070 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ de la requérante du domicile conjugal et jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 1'130 fr. (VIII), a dit que la requérante devrait s’acquitter de l’intégralité des frais fixes afférents à l’entretien convenable de ses filles, à savoir les primes d’assurance, les frais médicaux ainsi que les frais liés à leurs activités extrascolaires régulières (IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par chacune des parties (X), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle, payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, de 400 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ de la requérante du domicile conjugal et jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 330 fr. (XI), a dit que l’intimé devait verser un montant de 5'000 fr. à la requérante à titre de provisio ad litem dans les 10 jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire (XII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (XIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

En droit, la vice-présidente a constaté que les parties vivaient encore ensemble au domicile conjugal et que, selon leurs déclarations en audience, elles s’entendaient très bien s’agissant des questions relatives aux enfants, prenaient leurs repas en famille et faisaient même des activités ensemble. Malgré l’important conflit qui les animait, elles arrivaient à faire la part des choses s’agissant de leurs filles, à s’entendre sur les questions les concernant et à agir de manière à préserver leur bien-être, ce qui était un argument en faveur de l’instauration de la garde alternée. Ensuite, la vice-présidente a constaté que si la mère s’était principalement occupée des enfants durant la vie commune, notamment en raison de son taux d’activité réduit, il n’apparaissait pas que le père ne se serait pas soucié de ses enfants ni impliqué dans leur vie et leurs activités. Le père ayant pris des dispositions pour être présent et le lien père-fille devant être préservé au même titre que le lien mère-fille, une garde alternée devait être mise en place. Afin de tenir compte des inquiétudes de la mère et que les filles ne soient pas séparées d’elle durant toute une semaine, la vice-présidente a partagé la garde durant la semaine, et non une semaine sur deux, dès que la mère aurait trouvé un appartement.

B. Par acte du 10 juin 2022, A.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IX, XIV et XV du dispositif soient supprimés, que le chiffre V soit modifié en ce sens que la garde des enfants lui soit attribuée, B.B.________ (ci-après : l’intimé) bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, que le chiffre VII soit modifié en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien d’C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de 2'247 fr. 70 dès le 1er juillet 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 2'214 fr. 05, que le chiffre VIII soit modifié en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de D.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de 2’060 fr. 85 dès le 1er juillet 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 2'227 fr. 50, que le chiffre XI soit modifié en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'002 fr. 45 dès le 1er juillet 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 935 fr. 80. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’admission de l’appel et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a demandé l’effet suspensif au chiffre V du dispositif et l’assistance judiciaire. Elle a également requis la tenue d’une audience.

Le 16 juin 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a notamment indiqué que l’appelante se serait vu attribuer un nouveau logement de 4,5 pièces dès le 15 juillet 2022 à [...], pour un loyer mensuel de 2'260 fr., pour lequel il se serait porté garant.

Par ordonnance du même jour, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par décision du 27 juin 2022, le juge de céans a en outre accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2022, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.B., née [...] le [...] 1984 (ci-après : l’appelante), et B.B., né le [...] 1973 (ci-après : l’intimé), se sont mariés le [...] 2011.

Deux enfants sont issues de cette union, C.B., née le [...] 2010, et D.B., née le [...] 2013.

L’appelante travaille à 40% en qualité de secrétaire pour le Garage [...], qu’exploite l’intimé.

Le 29 novembre 2021, l’appelante a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de quitter ce domicile en emportant avec lui ses effets personnels (III), à ce que la garde des filles lui soit attribuée (IV) et à la fixation du droit de visite du père sur ses filles d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (V), à ce que le coût de l’entretien convenable mensuel d’C.B.________ soit fixé à 1'914 fr. 15 et celui de D.B.________ à 1'743 fr. 20, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI et VII), à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de contribuer à l’entretien de ses filles et de son épouse par le régulier versement, dès le 1er novembre 2021, d’une pension mensuelle d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à 2'722 fr. 40 pour C.B., à 2'551 fr. 45 pour D.B., allocations familiales en sus, et à 1'616 fr. 60 pour l’appelante (VIII à X) et à ce que l’intimé lui verse immédiatement une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. (XI).

Par réponse du 14 janvier 2022, l’intimé a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer les frais d’entretien courants (IV), à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de quitter ce domicile d’ici au 28 février 2022 ou à convenance d’une durée de trois mois en emportant avec elle ses effets personnels et les meubles qu’elle désire (V), à ce que les filles restent domiciliées au logement de famille (VI), à ce qu’une garde alternée soit instaurée, d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant (VII) et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (VIII), à ce que l’entretien convenable des filles soit fixé à 1'147 fr. pour C.B.________ et 981 fr. pour D.B.________ après déduction des allocations familiales (IX et X), à ce qu’il soit donné acte à l’intimé de son engagement à s’acquitter lui-même de l’intégralité des frais fixes afférents à l’entretien convenable de ses enfants, à savoir exhaustivement les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’activités extrascolaires et les frais éventuels d’abonnements de transports publics (XI), à ce qu’il soit donné acte à l’intimé de son engagement à verser en mains de l’appelante à titre de contribution pour les filles lorsqu’elles seront auprès de leur mère une contribution mensuelle de 600 fr. pour C.B.________ et 500 fr. pour D.B.________ (XII et XIII), à ce qu’il soit dit pour le surplus que chaque partie assumera l’entretien courant des enfants à raison de son tour de garde et que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties (XIV et XV), à ce qu’il soit donné acte à l’appelante que l’intimé lui rétrocèdera le 1er janvier de chaque année la moitié de son revenu accessoire de pompier volontaire (XVII) et à ce qu’aucune provio ad litem ne soit due (XIX).

L’intimé a allégué avoir pris des dispositions pour organiser son temps et être flexible. Il a précisé avoir obtenu l’autorisation de son commandant de continuer son activité de pompier volontaire selon ses disponibilités et en tenant compte de ses impératifs familiaux et de la garde alternée requise, avoir pris des mesures avec un employé qui le suppléera lorsqu’il devra s’absenter pour s’occuper de ses enfants, avoir contacté l’organisation du Centre vaudois d’aide à la jeunesse et au soutien scolaire pour s’enquérir des solutions proposées pour l’accompagnement des enfants dans leurs études et avoir procédé à une inscription auprès de Biceps.ch, site Internet connu pour le soutien scolaire. Il a ajouté avoir demandé un entretien avec les enseignantes de ses filles (all. nos 78 à 83).

Par réplique du 27 janvier 2022, l’appelante a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de l’intimé.

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 31 janvier 2022. La conciliation a échoué.

Les parties ont encore échangé différentes écritures, chacune concluant au rejet des conclusions de l’autre partie et maintenant ses propres conclusions.

Le 18 novembre 2021, l’intimé a reçu la confirmation par mail de l’inscription d’un compte Biceps.ch.

Par courrier du même jour, l’intimé s’est enquis auprès du Service d’aide à la scolarité afin de savoir si ce service avait des personnes disponibles dans la région d’[...]. Il a précisé qu’il devait se structurer pour avoir tous les outils possibles pour accompagner ses enfants dans leurs études et en vue d’une garde partagée.

Il lui a été répondu le 24 novembre suivant que des répétiteurs-trices pouvaient être trouvés dans cette région.

A une date indéterminée, l’intimé a adressé à l’établissement scolaire de ses filles une demande d’entretien avec leurs maîtresses, en signalant notamment la séparation du couple parental à venir.

Le 3 décembre 2021, le Garage [...], représenté par son directeur B.B.________, a signé un avenant au contrat de travail avec l’employer [...], annulant l’accord tacite sur la flexibilité des horaires dès le 1er janvier 2022, étant précisé que le travailleur pourrait être amené à effectuer l’ouverture et la fermeture du garage avec le système d’alarme.

Le 11 janvier 2022, le commandant du Service de défense incendie et secours régional du nord vaudois (ci-après : SDIS) a établi un courrier dans lequel il a attesté que l’intimé était régulièrement incorporé au sein du SDIS, plus particulièrement au sein du site d’[...]. Il a confirmé que leur système de mobilisation pouvait être paramétré par l’intimé afin qu’il indique ses disponibilités et indisponibilités. Il pouvait ainsi choisir les plages horaires durant lesquelles il désirait appuyer la capacité opérationnelle du SDIS et les plages horaires durant lesquelles il n'était pas mobilisable.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des contributions d’entretien qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions.

3.1 3.1.1 L’appelante a requis la tenue d’une audience d’appel.

3.1.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Il s’agit d’une possibilité qui est offerte à l’autorité d’appel, non une obligation. En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 ; TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Il n’y a dès lors pas de droit à une audience en appel, y compris dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce (TF 5A_89/2014 du 15 avril 20214 consid. 6) ou dans le cadre de procédures judiciaires concernant le sort des enfants (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2).

3.1.3 En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelante n’a pas motivé sa demande d’audience. Elle n’a expliqué d’aucune manière pourquoi elle estimait cette mesure nécessaire à la connaissance de la cause. Cela étant, des débats ne paraissent pas utiles, le dossier comportant déjà tous les éléments nécessaires à une prise de décision et l’appelante ayant pu s’exprimer dans le cadre de son écriture d’appel. Au surplus, l’appel doit être tranché selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC (cf. infra consid. 4).

Il n’y a donc pas lieu de tenir une audience d’appel.

3.2 3.2.1 L’appelante requiert également que les enfants [...] et D.B.________, âgées de 9 et 12 ans, soient entendues par une autorité, soit par l’autorité d’appel, soit par la première juge après annulation de la décision et renvoi de la cause en première instance.

3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra.ch 2016 p. 804). Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_2/2016 précité consid. 2.3). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1). Il n'y a ainsi pas lieu de renouveler l'audition devant l'autorité cantonale supérieure lorsque les circonstances ne se sont pas modifiées de manière essentielle depuis la dernière audition (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 7.2.3, FamPra.ch 2013 p. 531).

Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_575/2017 du 17 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A 869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342). De même si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 1071).

3.2.3 En l’espèce, les enfants C.B.________ et D.B.________ n’ont effectivement pas été entendues par la première juge. Toutefois, outre que l’appelante n’a pas requis cette audition en première instance, il y a lieu de relever que la séparation n’est pas encore effective, ou l’est depuis tout récemment. Dans son écriture d’appel, l’appelante a évoqué un nouveau logement sans toutefois préciser à quelle date elle devait déménager ni produire le bail à loyer pourtant annoncé dans le bordereau joint à l’appel. L’intimé pour sa part a indiqué dans ses déterminations sur l’effet suspensif que l’appelante s’était vu attribuer un nouveau logement dès le 15 juillet 2022.

Quoi qu’il en soit, la procédure de première instance et les échanges dans la procédure d’appel ont eu lieu alors que les parties vivaient encore sous le même toit et les filles avec leurs deux parents. Demander aux enfants leur avis sur leur futur lieu de vie devra certes intervenir à un moment donné de la procédure si les parties ne s’entendent pas, mais le faire de manière préalable à tout changement reviendrait à demander à de jeunes enfants qu’ils se projettent sur une situation qui n’est pas encore effective, ce qui n’est pas adéquat. Une audition des enfants à ce stade de la procédure reviendrait en outre à leur imposer vraisemblablement une audition subséquente sur leurs nouvelles conditions de vie, ce que la jurisprudence veut éviter.

Cette requête de l’appelante doit donc également être rejetée.

4.1 L’appelante fait valoir qu’elle s’est occupée de manière quasi exclusive des enfants durant la vie commune. Elle explique qu’elle ne travaillait qu’à 40% pour le garage de son mari, alors que ce dernier travaillait beaucoup, tant pour son garage que dans le cadre de son activité de pompier volontaire, de sorte qu’il ne s’occupait que peu du quotidien des filles. L’appelante s’occupait ainsi de toutes les questions relatives à la scolarité, aux activités extra-scolaires et au quotidien. Elle invoque dès lors l’intérêt des enfants à la stabilité de la situation qui prévalait jusque-là et estime qu’une garde partagée n’est pas appropriée. Elle soutient également que l’intimé ne disposerait pas de la disponibilité nécessaire à la prise en charge personnelle des filles, à leur suivi scolaire et pour l’accompagnement de leurs activités extra-scolaires. Elle reproche également à l’intimé de n’avoir proposé aucune solution de garde concrète lorsqu’il serait en charge des enfants et devrait travailler. L’appelante considère ainsi que la première juge a fait preuve d’arbitraire dans l’analyse des conditions pour une garde alternée.

L’appelante fait également valoir que la communication entre les parties se serait considérablement dégradée depuis l’audience du 31 janvier 2022, ce qui ferait prévoir de sérieuses difficultés dans la coopération nécessaire pour prendre en charge les enfants dans le cadre d’une garde partagée. Quant au lien père-fille, il pourrait être suffisamment préservé par une garde d’un week-end sur deux et une nuit par semaine.

4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message entretien de l’enfant, n. 1.6.2 p. 546 s.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; TF 5A_450/2016 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

4.3 En l’espèce, la première juge a constaté que les parties avaient admis en audience qu’elles s’entendaient très bien s’agissant des questions relatives aux enfants, qu’elles prenaient leurs repas en famille et faisaient même des activités ensemble. Elle a donc estimé que les parties arrivaient à faire la part des choses s’agissant de leurs filles, à s’entendre sur les questions les concernant et à agir de manière à préserver leur bien-être. Ensuite, la première juge a constaté que si la mère s’était principalement occupée des enfants durant la vie commune, il n’apparaissait pas que le père ne se serait pas soucié de ses enfants ni impliqué dans leur vie et leurs activités. L’intimé avait au demeurant pris des dispositions pour être présent. Le lien père-fille devait donc être préservé au même titre que le lien mère-fille.

4.4 L’appelante plaide qu’elle s’occupait de manière quasi exclusive des enfants alors que l’intimé ne s’en occupait que très peu à cause de son activité professionnelle et de sapeur-pompier volontaire. En d’autres termes, dans son appel, elle anticipe un échec de son mari dans la prise en charge de ses filles au motif qu’il serait trop occupé et peu au fait des démarches à faire pour les aider. Il n’en reste pas moins que ce sont de simples conjectures. En l’état, l’intimé a confirmé qu’il était en mesure d’aménager son temps pour être plus présent et a pris des premières mesures en ce sens, professionnellement et concernant la scolarité de ses filles, comme cela ressort des pièces produites. Si ces mesures ne sont pas peut-être pas du goût de l’appelante, elles démontrent tout de même qu’il y a une volonté de prendre en charge la part de garde qui revient à l’intimé. Enfin, comme l’a constaté la première juge, l’entente entre le père et les filles est bonne et il serait fâcheux de mettre à mal cette relation alors qu’il est possible de maintenir un contact régulier et équilibré. Comme l’a également constaté la première juge, l’appelante aura d’ailleurs ses filles dans un pourcentage plus grand que l’intimé, soit à raison de 57%. Elle les aura en particulier tous les mercredis après-midi, lorsque les enfants ont congé.

On rappellera encore, comme exposé ci-dessus, que la garde alternée doit être privilégiée lorsqu’elle est possible, conforme à l’intérêt de l’enfant et à la capacité des parents de coopérer. Elle ne suppose pas l’accord des deux parents et mérite d’être mise en place, l’intérêt des enfants étant de garder un maximum de contacts avec leurs deux parents. Dans le cas présent, les deux parties habitent [...] de sorte qu’une garde partagée est matériellement possible. L’âge des filles ne s’y oppose pas non plus. Le père a pris des dispositions en vue de cette garde, puisqu’il s’est arrangé pour qu’un employé puisse faire l’ouverture et la fermeture du garage qu’il exploite et pour qu’il puisse aménager son activité de pompier volontaire selon ses disponibilités. Il a également pris des renseignements pour pouvoir accompagner les filles dans leur vie scolaire. Tout porte ainsi à croire qu’il aura la disponibilité nécessaire pour s’occuper de ses filles. Ses capacités éducatives ne sont pour le surplus pas contestées. Quant à la coopération nécessaire à une garde partagée, les parties ont laissé entendre en audience de première instance qu’elles étaient capables de s’entendre dans l’intérêt de leurs enfants.

L’appelante s’inquiète que l’intimé puisse être amené à faire garder ses filles par des tiers sur certaines parties de son temps. Un tel élément ne fait toutefois pas obstacle à une garde alternée. Les filles, scolarisées, sont à un âge où elles peuvent s’accommoder d’être prises en charge par des tiers lorsqu’elles ne sont pas à l’école. Au demeurant, cette prise en charge s’appliquera uniquement sur deux jours de la semaine, soit le jeudi et le vendredi, ce qui n’a rien d’excessif et ne compromet en tout cas pas leur bien-être. La séparation du couple parental est l’élément qui constitue pour elle un bouleversement et la garde alternée est le moyen de garder avec leur père un lien de qualité, d’autant qu’il souhaite s’impliquer dans leur éducation et leur prise en charge.

L’appelante plaide une dégradation de la communication entre les parties à l’approche de son départ du logement familial. Toutefois, cette évolution est dans l’ordre des choses : si les parties ont pris la décision de se séparer, c’est que la vie conjugale n’était plus harmonieuse et heureuse. Demeurer sous le même toit dans ce contexte est certainement difficile et de nature à accroître les conflits existants. L’expérience de la vie permet toutefois d’affirmer que, souvent, la séparation des conjoints permet de revenir à de meilleurs contacts, à des échanges apaisés parce que dénués de certains désaccords du quotidien.

L’appelante a déclaré dans le cadre de sa demande d’effet suspensif qu’à l’annonce du prononcé attaqué, les enfants auraient fondu en larmes et demandé à rester auprès de leur mère. Elle considère que l’intérêt des enfants commande qu’elles restent auprès de leur mère, la mise en place d’une garde alternée étant de nature à « mettre en péril » leur équilibre et à « les exposer à des souffrances psychiques importantes ». Dans ses déterminations, l’intimé a contesté les larmes des filles à l’annonce du prononcé attaqué, l’appelante lui ayant déclaré que tel n’avait pas été le cas. Il n’existe pas d’élément à ce jour permettant de confirmer les affirmations de l’appelante selon lesquelles les relations père-filles ne seraient pas bonnes, ces allégations ne reposant que sur ses propres dires. Au demeurant, là également, on peut escompter que la séparation du couple parental pourra amener un apaisement, pour autant que chaque parent laisse les enfants en-dehors du conflit, ne tienne pas de propos dénigrants sur l’autre parent et coopère en vue de permettre à leurs filles d’avoir des relations avec chacun de ses parents.

La garde alternée telle que règlementée par la vice-présidente doit ainsi être confirmée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et l’appel doit être rejeté sur ce point.

4.4 L’appelante concluant à une garde exclusive, elle revient sur les contributions d’entretien fixées par la première juge.

Au vu des arguments de l’appelante et des considérants qui précèdent, conduisant à la confirmation de la garde partagée, il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions d’entretien fixées pour les enfants et pour l’épouse, lesquelles ont été calculées en tenant compte de la garde alternée.

En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 25 juillet 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 12 heures 35 minutes à la procédure de deuxième instance. En sus des recherches juridiques décomptées à une heure de travail, l’avocat a indiqué 6h30 pour la rédaction de l’appel. Ce temps apparaît excessif au vu de la connaissance du dossier par le conseil qui est intervenu en première instance et de la relative simplicité juridique des questions à traiter, tout au moins pour un avocat très expérimenté comme l’est le conseil, et sera dès lors ramené à 5 heures. Après le dépôt de son écriture d’appel, l’avocat a comptabilisé l’envoi de 15 courriers et courriels à sa cliente, à la partie adverse et au tribunal, à concurrence de 10 minutes chacun (2h30). Une partie de ces envois constitue à l’évidence des avis de transmission ou mémos, lesquels constituent du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat et ne sont pas indemnisables (CREC 17 décembre 2021/345 ; CACI 7 décembre 2021/571 ; CREC 11 août 2017/294). On admettra 1h30 seulement pour ces opérations. Le temps de 5 minutes indiqué systématiquement pour les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé, n’a pas à être pris en compte (Juge unique CACI 19 février 2021/78 ; CREC 11 mars 2016/89), soit une réduction de 50 minutes de ce fait. Enfin, le temps retenu au titre des « opérations à venir » et des « opérations de clôture », par 1h15 minutes, est excessif et doit être réduit à 30 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 30 fr. 60 (1’350 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 120 fr. 15, pour un total arrondi à 1’680 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

L’appelante versera à l’intimé la somme de 400 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens pour ses déterminations sur la demande d’effet suspensif. Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le fond.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2022 est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour celle-ci.

IV. L'indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1’680 fr. (mille six cent huitante francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. L’appelante A.B.________ doit verser à l’intimé B.B.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.B.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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