Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 544

TRIBUNAL CANTONAL

AX15.026839-220768

355

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er juillet 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin


Art. 138 al. 3 let. a, 311 al. 1 et 312 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.E., à [...],B.E., à [...], et C.E., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 27 octobre 2021, dont les considérants écrits ont été communiqués pour notification aux parties le 20 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises par F.________ dans sa demande du 6 février 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 7’433 fr. et les a mis à la charge de cette dernière (II), a dit que F.________ était la débitrice de B.E.________ et d’A.E.________ et leur devait immédiat paiement, à chacun d’eux, de la somme de 15’000 fr. à titre de dépens (IV et V), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (III, VI, VII et VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, l’envoi contenant ce jugement, adressé sous pli recommandé au conseil de F.________, a été remis à la poste le 20 avril 2022. Le destinataire de l’envoi a été avisé dans sa case postale pour un retrait au guichet dans un délai au 28 avril 2022. A cette date, il a requis la prolongation du délai de garde postale jusqu’au 19 mai 2022, date à laquelle le pli lui a été distribué.

Par acte du 20 juin 2022, posté le même jour à 23h53, F.________ (ci-après : l’appelante) a formé, par le biais de son conseil, appel contre le jugement précité. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3.1 3.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.1.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al.

  1. ; l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante, ni une demande de prolongation du délai de garde, ni encore l’ordre de réexpédition en poste restante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2, RSPC 2020 p. 229 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2 ; CREC 2 novembre 2020/257). Le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n’a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229). Ainsi, de manière générale, celui qui se sait partie à la procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne. A défaut, il y a lieu de retenir que la partie se soustrait à la notification, ce qui ne mérite aucune protection (TF 5D_54/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.6 ; TF 5A_117/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3 et 2.6).

3.2 En l’espèce, le jugement querellé a été adressé pour notification aux parties le 20 avril 2022. L’extrait du suivi des envois de la Poste suisse indique que le pli recommandé contenant ce jugement a bien été remis à cette dernière le 20 avril 2022 et que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a été avisée le lendemain pour retirer l’envoi au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, échéant le 28 avril 2022. Le pli n’a finalement été distribué qu’en date du 19 mai 2022, après qu’une prolongation du délai de garde postale a été demandée par le destinataire de l’envoi. Ainsi, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification du jugement entrepris à l’appelante est valablement intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 avril 2022. Comme rappelé ci-dessus, la prolongation du délai de garde requise par l’intéressée à la Poste suisse n’a en effet aucun effet légal et ne saurait dès lors être prise en compte. Par ailleurs, l’appelante devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire de la part du premier juge, dès lors qu’elle a pris part à la procédure de première instance.

Le délai pour former appel de trente jours a donc commencé à courir le 29 avril 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 30 mai 2022, après avoir été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC). Or, l’appel n’a été déposé qu’en date du 20 juin 2022 et se révèle donc manifestement tardif.

Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC).

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée, l’appel étant d’emblée irrecevable (art. 117 let. b CPC).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour F.), ‑ Me François Besse, avocat (pour C.E.),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.E.________),

M. A.E.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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