Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 365

TRIBUNAL CANTONAL

PD20.034932-220061

239

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 mai 2022


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 286 et 291 CC ; art. 261 al. 1 et 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles d’A.Y.________ du 7 septembre 2021 (I), ainsi que celle de B.Y.________ du 6 octobre 2021 (II), a ordonné à la société B.________ SA ou à tout autre futur employeur d’A.Y.________ ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus en sa faveur, de retenir, chaque mois à dater de février 2022 le montant de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.Y., et de verser ce montant à B.Y. sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [...] dont l'IBAN est [...] (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour A.Y.________ et à 200 fr. pour B.Y., seraient provisoirement laissés à la charge de l'Etat (VI) et a condamné A.Y. à verser à B.Y.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (VII).

En droit, le premier juge a retenu qu’A.Y.________ avait désormais un second enfant à charge dont l’entretien devait être assuré, ce qui justifiait d’examiner si le maintien de la contribution d’entretien arrêtée par convention du 23 avril 2018 risquait de causer au prénommé un préjudice difficilement réparable durant la procédure au fond. S’agissant des revenus d’A.Y., le président a relevé qu’au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2021, il percevait un revenu mensuel net de 3'800 fr., alors qu’au moment du divorce en 2018, son revenu mensuel net était d’environ 5'200 francs. Il convenait néanmoins de lui imputer ce dernier montant à titre de revenu hypothétique compte tenu de ses obligations familiales, de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé. Son minimum vital selon le droit des poursuites a quant à lui été arrêté à 2'433 fr. 60 par mois. Concernant l’enfant M., le président a fixé ses coûts directs à un montant de 331 fr. 25, auquel s’ajoutait une contribution de prise en charge de 949 fr. 55, portant l’entretien convenable de l’enfant à 1'280 fr. 80 par mois. L’entretien convenable du second fils d’A.Y.________ étant de 1'019 fr. 70, celui-ci était en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 1'300 fr. en faveur de M.. Le premier juge a également retenu que les pensions avaient régulièrement été versées avec retard, causant à B.Y. des frais de rappel inutiles et une mise en demeure en raison du non-paiement du loyer. Elle avait aussi été contrainte à demander à son employeur des avances sur salaire. Partant, le président a ordonné un avis aux débiteurs sur le montant de 1'300 francs.

B. a) Par acte du 20 janvier 2022, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 janvier 2022, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de son fils M.________ soit diminuée à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, et que l’avis aux débiteurs soit supprimé. Au préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Dans le cadre de ses déterminations du 26 janvier 2022 sur la requête d’effet suspensif, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) a sollicité l’assistance judiciaire.

c) Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle concernait l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 janvier 2022, a donné ordre à la société B.________ SA ou à tout autre futur employeur de l’appelant ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus en sa faveur, de retenir chaque mois le montant de 761 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire de l’appelant, et de verser ce montant à l’intimée sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [...], la première fois à réception de l’ordonnance d’effet suspensif, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Par ordonnances du 27, respectivement du 28 janvier 2022, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’intimée et à l’appelant.

e) Dans sa réponse du 14 février 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A.Y., né le [...] 1988, et B.Y., née [...] le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2016.

Un enfant est issu de cette union, M.________, né le [...] 2016.

b) Par jugement de divorce du 10 décembre 2018, le président a prononcé le divorce des époux Y.________ et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 23 avril 2018, prévoyant notamment que l’appelant contribue à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales comprises, d’un montant de 1'600 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, puis de 1'700 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1'800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin des études supérieures éventuellement suivies, ce conformément à l'art. 277 CC.

Ce jugement retient que l’appelant travaillait à temps plein en qualité d'installateur sanitaire auprès de la société [...] SA et réalisait un revenu mensuel net d'environ 5'200 francs.

c) L’appelant s’est remarié le [...] 2020 avec B.Y., née [...], union dont est issu un enfant, N., né le [...] 2020.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 septembre 2021, l’appelant a en substance conclu à la diminution de la contribution d’entretien due en faveur de son fils M.________ à un montant à préciser en cours d’instruction, mais « qui ne sera nullement supérieure à frs 200.-, allocations familiales en sus, depuis le 1er septembre 2020 ».

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence précitée.

c) L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 6 octobre 2021 tendant notamment à la suspension du droit aux relations personnelles de l’appelant sur son fils M.________. La requête d’extrême urgence a été rejetée le jour même par le président.

d) Par procédé écrit du 21 octobre 2021, l’intimée a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que la requête du 7 septembre 2021 de l’appelant soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et qu’un avis aux débiteurs soit ordonné.

e) A la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2021, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites le 5 novembre 2021 et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 7 septembre 2021, en précisant sa conclusion relative à la pension en ce sens qu’il soit astreint, depuis le 1er septembre 2020, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils M.________ d'un montant de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée. Il a en outre conclu à ce que l’écriture du 21 octobre 2021 de celle-ci soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et que les conclusions du 6 octobre 2021 de l’intimée soient également rejetées.

a) D’après un contrat validé le 19 juillet 2021 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, l’appelant a débuté un apprentissage auprès de l’entreprise B.________ SA le 12 juillet 2021 pour une durée de quatre ans et un salaire horaire de 39 fr. 20 à raison de 41,25 heures par semaine, avec un treizième salaire et cinq semaines de vacances par année.

La société B.________ SA a indiqué ce qui suit dans une attestation du 30 avril 2021 :

« Par la présente, nous certifions que Monsieur A.Y.________, domicilié à la rue [...], [...], né le [...]1988 a été engagé au sein de notre société le 01.04.2021 en qualité d’aide-monteur sanitaire pour un salaire horaire brut à 100% de frs. 39,20.

Dès le 1er juillet 2021, le taux d’activité de Monsieur A.Y.________ sera réduit à 80% dans le cadre de son apprentissage CFC pour une durée de 3 à 4 ans, avec adaptation de son salaire en conséquence. »

Selon le décompte de salaire de l’appelant du mois de juillet 2021, il a perçu 5'012 fr. 65 de son employeur, dont 336 fr. pour les frais de repas. En août 2021, son employeur lui a versé 6'250 fr. 70, ce montant comprenant un acompte pour les indemnités vacances, des frais de repas et d’autres frais forfaitaires pour 80 francs. Le décompte de salaire de septembre 2021 mentionne un salaire net de 5'379 fr. 70, indemnités pour jours fériés et vacances comprises, et incluant également les frais de repas et d’autres frais forfaitaires pour 80 francs. Il ressort du décompte du mois d’octobre 2021 que l’appelant a perçu 5'013 fr. 35, dont des indemnités de vacances, des frais de repas et d’autres frais forfaitaires à hauteur de 80 francs.

Par courrier du 2 février 2022, la société B.________ SA a informé le juge délégué que l’appelant avait rompu son contrat d’apprentissage le 14 décembre 2021 pour des raisons familiales. Il avait été libéré de ses tâches à partir du 27 novembre 2021 et n’avait plus touché de salaire depuis cette date.

b) Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant à 2'433 fr. 60 par mois.

a) L’autorité précédente a fixé les coûts directs de l’enfant M.________ à 331 fr. 25 (631,25 – 300 [allocations familiales]) et ceux de l’enfant N.________ à 581 fr. 20 (881,20 – 300 [allocations familiales]).

b) S’agissant de l’intimée, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 2'025 fr. par mois, fondé sur le gain assuré annuel brut ressortant de son décompte d’indemnités journalières maladie LCA, soit 32'152 fr. 45. Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'974 fr. 55, comprenant 66 fr. de frais de transport et 108 fr. 50 de frais de repas, son déficit étant par conséquent de 949 fr. 55. Ce montant a été ajouté aux coûts directs de M.________ à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable de l’enfant a ainsi été arrêté à 1'280 fr. 80 par mois.

c) L’autorité de première instance a retenu que les revenus mensuels nets de la nouvelle épouse de l’appelant étaient de 2'100 fr. et son minimum vital de 2'538 fr. 50 par mois. Son manco de 438 fr. 50 a été ajouté aux coûts directs de l’enfant N.________. L’entretien convenable de celui-ci était ainsi de 1'019 fr. 70.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. citées), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.1 3.1.1 Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

3.1.2 La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).

3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

3.2.2 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne sont justifiées au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). L'on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà, pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 précité consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 473 du 23 juin 2021 consid. 2.1).

4.1 L’appelant fait valoir qu’il existerait deux faits nouveaux, soit la naissance de son fils N.________ et une « évolution » de sa situation professionnelle, justifiant d’admettre sa requête du 7 septembre 2021 et de refixer la pension.

4.2 En l’occurrence, l’appelant a certes raison d’invoquer la naissance de son second enfant comme fait nouveau, important et durable, mais il semble perdre de vue que le premier juge est entré en matière sur sa requête et qu’il a examiné s’il se justifiait de réduire l’entretien de M.________ ensuite de la naissance de N.________. L’ordonnance ne nie donc pas l’existence d’un fait nouveau, de sorte que les développements de l’appelant à cet égard ne sont pas déterminants. Cela étant, la survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien, raison pour laquelle le premier juge a procédé à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret, conformément à la jurisprudence (consid. 3.1.2 supra).

5.1 L’appelant conteste le revenu hypothétique de 5'200 fr. qui lui a été imputé par le premier juge. Il estime ses revenus à 4'500 fr. par mois en moyenne, dès lors qu’il aurait perçu un salaire brut de 5'713 fr. 35 jusqu’en août 2021 et de 4'621 fr. 85 à partir de septembre 2021 car il aurait entrepris un apprentissage afin d’augmenter à terme sa capacité financière. Dans l’intervalle, il subirait néanmoins une diminution de ses revenus dans la mesure où il ne travaillerait qu’à 80 % en suivant en parallèle son apprentissage.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

5.2.3 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).

5.3 En l’espèce, les espérances de l’appelant d’augmenter ses revenus une fois son apprentissage terminé sont certes compréhensibles, mais elles ne peuvent être prises en considération au vu de la situation des parties. En effet, les exigences posées par la jurisprudence précitée sont particulièrement élevées en présence d'enfants mineurs, le parent débiteur de l'entretien devant épuiser sa capacité contributive. Il ne peut ainsi faire prévaloir ses choix de vie si cela a une influence sur sa capacité d'assumer l'entretien qui lui incombe. En l’occurrence, l'appelant n'a pas épuisé sa capacité contributive. Le premier juge a retenu à raison qu’il disposait d'une solide expérience dans le domaine sanitaire puisqu'il avait exercé ce travail durant plusieurs années et s’était même mis à son propre compte avant de cesser son activité indépendante pour débuter un apprentissage dans le but de se perfectionner et de bénéficier de diplômes nécessaires au développement de son activité. Le premier juge a considéré que l’appelant avait néanmoins choisi d'entamer cette formation au moment où il venait d'être père pour la seconde fois, alors que la baisse de son revenu allait se répercuter sur l'entretien des enfants mineurs. Compte tenu de ses obligations familiales, ainsi que de son âge, de son expérience professionnelle et de son bon état de santé, il pouvait être attendu de l’appelant qu'il réalise le même revenu qu'en 2018. Le premier juge a ainsi retenu un revenu hypothétique de 5'200 fr. net par mois. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, l’appelant n’apportant aucun élément qui permettrait de s’en écarter.

On constate au demeurant que selon les fiches de salaire produites devant le premier juge, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 5'414 fr. 10 en moyenne de juillet à octobre 2021 ([5'012,65

  • 6'250,70 + 5'379,70 + 5'013,35] : 4), alors même qu’il travaillait à 80 % d’après les documents produits, ce qui justifie d’autant plus de confirmer le revenu hypothétique de 5'200 francs.

S’agissant enfin du courrier de B.________ SA du 2 février 2022, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors que l’appelant ne s’en prévaut pas dans son appel du 20 janvier 2022, alors même qu’il n’aurait apparemment plus perçu de salaire depuis le 27 novembre 2021. La rupture du contrat de travail est ainsi particulièrement douteuse.

5.4 5.4.1 L'appelant invoque également une amélioration de la situation financière de l'intimée, qui disposerait de la faculté de subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant M.________.

5.4.2 Tout d’abord, l’intimée s'acquitte déjà de sa part d'entretien de l’enfant en nature eu égard au principe de l'équivalence des prestations et les critères de répartition de la charge d'entretien en argent de l'enfant (consid. 5.2.2 supra), de sorte que l'entretien en argent de M.________ incombe en principe à l’appelant. Au vu des moyens invoqués par celui-ci, il convient d’examiner si l’intimée dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’appelant (consid. 5.2.3 supra).

5.4.3 Le premier juge a retenu un minimum vital du droit des poursuites de 2'433 fr. 60 par mois pour l’appelant, montant qu’il y a lieu de confirmer. Les développements de l’appelant concernant ses charges sont irrecevables dans la mesure où il ne fait que renvoyer aux pièces de la procédure sans exposer les motifs pour lesquels, selon lui, les montants retenus dans l’ordonnance entreprise seraient erronés ou lacunaires. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées), démonstration que l’appelant n’entreprend pas en l’occurrence.

L’autorité précédente a en outre fixé les coûts directs de l’enfant M.________ à 331 fr. 25 (631,25 – 300 [allocations familiales]), montant qui n’est pas critiqué par l’appelant.

A celui-ci s’ajoute un montant de 949 fr. 55 à titre de contribution de prise en charge de M.________. Les griefs invoqués par l’appelant à cet égard, soit que l’intimée serait en mesure de couvrir ses propres charges car elle n’aurait des frais de transports qu’à hauteur de 66 fr. et qu’elle n’aurait pas allégué les frais de repas de 108 fr. 50 retenus par le premier juge, sont infondés. Le premier juge a d’ores et déjà retenu un montant de 66 fr. pour les frais de transport de l’intimée. Par ailleurs, il lui a imputé un revenu hypothétique à 50 %, de sorte que les frais de repas sont justifiés. Les arguments de l’appelant relatifs au revenu hypothétique de 2'025 fr. retenu par l’ordonnance attaquée pour l’intimée tombent également à faux. L’appelant se réfère en effet lui-même à un salaire de base de 32'152 fr. 45 retenu par le premier juge, qu’il convient de diviser par douze mois, soit un montant brut de 2'680 francs. Après déduction des charges sociales de 13,225 % et des allocations familiales par 300 fr., le revenu hypothétique à retenir est de 2'025 fr. par mois, quoiqu’en dise l’appelant. Il est encore précisé que les prestations complémentaires versées en vertu de la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 7 octobre 2020/429 ; CACI 18 avril 2019/218). Par conséquent, l’appelant invoque à tort que le montant de 490 fr. perçu par l’intimée à ce titre s’ajouterait à ses revenus.

Au vu du revenu hypothétique de 5'200 fr. retenu pour l’appelant, celui-ci dispose de ressources suffisantes pour l'entretien de ses deux enfants (5'200 – 2'433,60 – [331,25 + 949,55 pour M.] – [581,20 + 438,50 pour N., montants non contestés]), alors que la situation de l’intimée présente un manco de 949 fr. 55. La charge de l’entretien n’est ainsi pas déséquilibrée.

5.5 Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas établi à satisfaction de droit que le refus de prononcer les mesures provisionnelles risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, alors que cette condition est une prémisse nécessaire au prononcé de telles mesures (art. 261 al. 1 CPC). Il n'invoque d'ailleurs pas l'existence de circonstances particulières dénotant une urgence à supprimer cette pension, au stade des mesures provisionnelles déjà. Sa conclusion en réduction de l'entretien doit par conséquent être rejetée.

6.1 L’appelant critique l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge.

6.2 6.2.1 Il conteste en premier lieu la qualité pour agir de la mère de l'enfant, qui n'aurait pas la légitimation pour requérir l'avis aux débiteurs en son nom. Il se prévaut en particulier de l'avis de Bohnet, in Actions civiles, Vol. 1 : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 27 n. 19.

6.2.2 La jurisprudence et la doctrine sont unanimes quant au fait qu'en tant que détentrice de l'autorité parentale, une mère a la légitimation active pour requérir, en son propre nom (Prozessstandschafterin), un avis aux débiteurs concernant son enfant mineur (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 106 II 283, JdT 1981 I 316 ; TC/BE arrêt du 16.6.2011 [ZK 11 225] et comm. Rüetschi, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung – Bemerkungen zur neueren Rechtsprechung, in FamPra.ch 2012 pp. 657, 671 ; TC/FR 101 2017 100 du 9 août 2017 consid. 2). En effet, le représentant légal de l'enfant mineur a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie (Prozessstandschaft) ; ce principe vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent, aussi pour celles relatives à des contributions d'entretien (ATF 136 III 365 consid. 2 ; ATF 84 II 241 ; ATF 90 II 351 consid. 3, JdT 1965 I 103, SJ 1965 270). Partant, la critique de l'appelant sur ce point est infondée. Cela vaut d'autant plus que l'auteur sur lequel il fonde sa critique indique expressément que dès que l'enfant devient majeur, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est plus légitimé à agir en son propre nom pour les pensions dus à l'enfant (Bohnet, op. cit., § 27 n. 19) : il considère donc bien que cette légitimation existe pendant que l'enfant est mineur. Le grief est ainsi infondé.

6.3 6.3.1 L'appelant soutient ensuite que les conditions de fond de l'avis aux débiteurs ne seraient pas réalisées. Il conteste qu'il existe une « violation caractérisée de paiement ».

6.3.2 Conformément à l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les réf. citées).

6.3.3 En l'espèce, l’appelant ne fait qu’affirmer payer régulièrement et sans discontinuer la contribution d’entretien due à son fils et que l’intimée n’aurait fait aucune preuve de difficultés financières découlant d’éventuels retards de paiement caractérisés. Il ne produit cependant aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors que l’ordonnance querellée se fonde sur les extraits de compte de l’intimée pour retenir qu’entre les mois de février et septembre 2021, seules les pensions des mois de juillet et août avaient été versées d'avance le premier du mois, conformément au jugement de divorce du 10 décembre 2018. Les autres mois, la pension avait systématiquement été versée avec un retard de 3 à 15 jours. Ainsi, durant l'année 2021, la pension du mois de janvier avait été versée le 4 janvier 2021, celle de février le 9 février 2021, celle de mars le 15 mars 2021, celle d'avril le 7 avril 2021, celle de mai le 10 mai 2021, celle de juin le 4 juin 2021, celle de juillet le 1er juillet 2021, celle d'août le 27 juillet 2021, celle de septembre le 6 septembre 2021 et celle d'octobre 2021 le 4 octobre 2021. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaire de l’intimée produits en première instance qu'elle a régulièrement été contrainte de demander à son employeur des avances sur salaire. Ainsi, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir qu’il ne s'agit pas d'une omission ponctuelle et exceptionnelle de payer la contribution d’entretien due, puisque l'irrégularité a eu lieu plusieurs mois de suite. De plus, dans la mesure où l'appelant indique que sa situation financière ne lui permet pas de payer davantage, il existe bel et bien des indices laissant présumer qu'il compte continuer à payer uniquement une partie des contributions d'entretien à l'avenir. Le grief est ainsi infondé.

6.4 6.4.1 Cela étant, même si l'appelant n'invoque pas cet argument, il faut relever qu'au moment d'ordonner l'avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit être garanti.

En effet, l'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3 ; TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1.). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; TC FR 101 2021 175 consid. 3.1).

6.4.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu des revenus effectifs de 3'800 fr. nets par mois pour l’appelant. Or, si l’on se fonde sur ses fiches de salaire pour les mois de juillet à octobre 2021, période durant laquelle l’appelant était déjà censé travailler à 80 %, celui-ci a perçu en moyenne 5'414 fr. par mois, sans tenir compte d’un éventuel treizième salaire prévu par le contrat d’apprentissage et dont le paiement ne ressort pas des fiches de salaire. Son minimum vital n’est donc pas atteint si l’avis aux débiteurs porte sur une contribution d’entretien de 1'300 fr. pour M., avec un entretien convenable de 1'019 fr. 20 pour le second enfant N. (5'414 – 2'433,60 [charges de l’appelant] – 1'019,20 [entretien convenable de N.] – 1'300 [contribution d’entretien pour M.] = 661,20). Par conséquent, l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge doit être confirmé.

7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée.

7.2 7.2.1 L'appelant conteste la répartition des frais et dépens de première instance, comme conséquence de son triomphe escompté.

Dans la mesure où son appel est rejeté, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition opérée par le premier juge (art. 318 al. 3 et 106 CPC).

7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelant.

L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée est évaluée à 2'000 fr. pour la procédure d’appel (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant versera à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance.

7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

7.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Alessandro Brenci, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Brenci doit être fixée à 1'575 fr. au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr. 50, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 123 fr. 70, soit 1'730 fr. 20 au total.

7.3.3 Le conseil d’office de l’intimée, Me David Vaucher, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 15 minutes au dossier. Il annonce notamment avoir consacré 2 heures et 30 minutes pour les déterminations du 26 janvier 2022 sur la requête d’effet suspensif. Pour une écriture de 4 pages, sans tenir compte de la page de garde, le temps consacré à cette opération paraît excessif, de sorte qu’il sera ramené à 1 heures et 15 minutes. Les recherches juridiques et la réponse du 14 février 2022 de 12 pages (7 heures) doivent également être réduites, le dossier de la cause portant uniquement sur la question de la contribution d’entretien et de l’avis aux débiteurs dans le cadre de mesures provisionnelles déjà jugées en première instance. On tiendra ainsi compte de 6 heures pour ces opérations.

Il s'ensuit que l'indemnité de Me Vaucher doit être fixée à 1'800 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 10 heures de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 36 fr., équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 141 fr. 35, soit 1'977 fr. 35 au total.

7.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant A.Y.________ versera à l’intimée B.Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d'office de l’appelant A.Y.________, est arrêtée à 1'730 fr. 20 (mille sept cent trente francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VI. L'indemnité de Me David Vaucher, conseil d'office de l'intimée B.Y.________, est arrêtée à 1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alessandro Brenci (pour A.Y.), ‑ Me David Vaucher (pour B.Y.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudoise.

Un extrait du présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie à B.________ SA.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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