Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.04.2022 HC / 2022 / 306

TRIBUNAL CANTONAL

JL21.049727-220157

205

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 257d CO

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], requérant, contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], et H.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 25 janvier 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion en cas clair déposée le 22 novembre 2021 par G.________ contre C.________ et H.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a compensés avec l’avance de frais versée par G.________ (II) et les a mis à la charge de ce dernier (III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, saisie par le bailleur d’une requête d’expulsion en cas clair de ses locataires pour défaut de paiement de loyers relatifs à un appartement et deux places de parc, la juge de paix a considéré que, dans la mesure où les avis comminatoires adressés à C.________ et H.________, en leur qualité de locataires, intégraient des frais de rappel impayés, la question de l’inefficacité des mises en demeure et, partant, des congés, se posait, de sorte que la situation juridique ne pouvait être considérée comme claire. Ainsi, la requête fondée sur l’art. 257d CO devait être déclarée irrecevable. Au surplus, aucune notification de résiliation n’avait été produite s’agissant des baux portant sur les places de parc, ce qui justifiait également de déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle concernait lesdites places.

B. Par acte du 7 février 2022, G.________ (ci-après : l’appelant ou le bailleur) a interjeté appel contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que C.________ et H.________ (ci-après : les intimés ou les locataires) soient condamnés à quitter et rendre libres immédiatement les locaux occupés dans l’immeuble sis Q.________ (apparemment de 5,5 pièces au 2e étage plus les places de parc extérieures nos 2 et 3) (2.1), qu’à défaut pour les intimés de quitter volontairement ces locaux, ordre soit d’ores et déjà donné à l’huissier de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite décision sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (2.2) et qu’il soit donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de ladite décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (2.3). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

Invités à se déterminer sur l’appel, les intimés n’ont pas procédé.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Par contrats de bail à loyer du 3 septembre 2019 l’appelant a remis à bail aux intimés, dès le 16 septembre 2019, un appartement de 5,5 pièces au 2e étage de l’immeuble, sis Q.________, pour un loyer net de 2'400 fr. par mois, plus un acompte mensuel de 260 fr. pour les frais accessoires, soit un loyer mensuel net total de 2'660 fr., ainsi que deux places de parc extérieures (nos 2 et 3), pour un loyer mensuel net total de 60 fr. chacune.

Par courriers recommandés du 17 juin 2021, tous deux notifiés le 18 juin 2021, l’appelant a adressé à chacun des intimés une « mise en demeure » dont la teneur est la suivante :

« […]

Désignation

Date

Numéro

Montant

Acompte

Montant dû

Appartement de 5.5 pièces 2ème étage

Facture loyer

01.04.2021

24144

638.00

0.00

638.00

Appartement de 5.5 pièces 2ème étage

Facture loyer

01.05.2021

32867

2’400.00

0.00

2’400.00

Appartement de 5.5 pièces 2ème étage

Facture loyer

01.05.2021

32868

360.00

0.00

360.00

Appartement de 5.5 pièces 2ème étage

Facture loyer

01.06.2021

38336

2'400.00

0.00

2'400.00

Appartement de 5.5 pièces 2ème étage

Facture loyer

01.06.2021

38337

360.00

0.00

360.00

Frais de rappel

30.00

Total

CHF

6'188.00

Nous vous informons que faute d’être en possession de votre versement dans le délai précité, nous nous verrons dans l’obligation de résilier votre bail à loyer moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois, et ce conformément à l’art. 257d al. 1 CO.

[…] »

Par courriers recommandés du même jour, également notifiés le 19 juin 2021, l’appelant a en outre adressé à chacun des intimés et pour chacune des places de parc une « sommation » dont la teneur est la suivante :

« […]

Désignation

Date

Numéro

Montant

Acompte

Montant dû

Place de parc Extérieur

Facture loyer

01.05.2021

32870

60.00

0.00

60.00

Place de parc Extérieur

Facture loyer

01.06.2021

38339

60.00

0.00

60.00

Frais de rappel

30.00

Total

CHF

150.00

Nous vous informons que faute d’être en possession de votre versement dans le délai précité, nous nous verrons dans l’obligation d’entamer une procédure de poursuites à votre encontre et de résilier votre bail.

[…] »

L’arriéré de loyer n’ayant pas été acquitté dans le délai comminatoire, l’appelant a signifié à chacun des intimés, sur formules officielles adressées par courriers recommandés du 22 juillet 2021, notifiés le 23 juillet 2021, la résiliation du contrat de bail à loyer relatif à l’appartement pour le 31 août 2021.

Par courrier du 23 août 2021, signé par les deux intimés, ces derniers ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) d’une requête de conciliation « portant sur l’annulation du congé et sur la prolongation du bail à loyer selon [les] art. 271, 272, 273, 273a CO ; 209 al. 4 CPC », par laquelle ils ont en substance conclu à la prolongation du bail relatif à l’appartement.

Par requête du 22 novembre 2021, l’appelant a saisi la juge de paix d’une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC, tendant à faire prononcer l’expulsion des intimés de l’appartement et des places de parc litigieux.

Une audience a été tenue le 18 janvier 2022. A cette occasion, l’intimé H.________ a confirmé que l’entier des loyers n’avait pas été réglé dans le délai comminatoire, précisant qu’il était lui-même en litige avec l’intimée C.________ à ce sujet. Quant à cette dernière, elle a déclaré qu’elle avait quitté les locaux plus d’une année auparavant et qu’elle n’avait jamais eu connaissance des avis comminatoires, qui ne lui avaient pas été transmis.

Par courrier du 27 janvier 2022, la commission de conciliation a informé la juge de paix du fait qu’elle avait été saisie – par les intimés – d’une requête en annulation de congé en lien avec la résiliation du bail portant sur l’appartement.

En droit :

1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En revanche lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3).

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clair (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a).

2.2 En l’espèce, l’appelant a produit en deuxième instance un bordereau de vingt pièces. Les pièces n° 1 à 3 et 19 sont recevable dans la mesure où il s’agit de pièces de forme. Les pièces n° 4, 6 à 11, 13 à 18 et 20 figuraient d’ores et déjà au dossier de première instance, de sorte que leur production est inutile à ce stade. Enfin, les pièces n° 5 et 12 sont des pièces nouvelles, irrecevables en appel.

3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente en substance de ne pas avoir appliqué la procédure en cas clair, alors que les conditions en étaient selon lui remplies.

3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois.

3.2.2 La jurisprudence admet, mais seulement à titre très exceptionnel, que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). La résiliation peut être contestable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux (ATF 120 II 31 consid. 4b ; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2 ; CACI 5 avril 2011/30 ; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.3.6 p. 672), ou lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration du délai (TF 4A_641/2011 op. cit. consid. 8 ; TF 4A_468/2010 op. cit. consid. 2 et les réf. cit.). Un montant correspondant à un loyer mensuel, fût-il modeste, ou à des frais accessoires de 164 fr. 65 ne saurait être qualifié d'insignifiant à ce titre (ATF 140 III 591 consid. 2, in Cahiers du Bail [CdB] 2015 p. 16 note Conod ; Lachat, op. cit., n. 2.3.6 p. 881) ; il en va de même d'un retard de huit jours dans le paiement du montant dû (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013, confirmant CACI 2 octobre 2013/518).

Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 précité consid. 1 et 2 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8 1 et les réf. cit.).

3.2.3 L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 3 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2 ; TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3, rés. in JT 2012 II 109). De même, si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 et réf. cit. ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). Dans le dernier arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis l’application de la procédure en cas clair et l’expulsion requise par le bailleur alors que l’avis comminatoire indiquait des loyers exigibles et d’autres non, de même que des frais de poursuites et d’intervention. Il a en effet estimé qu’il était incontesté que le loyer pour le mois de mars était exigible et impayé au moment déjà de l'envoi de l'avis comminatoire. Cet avis précisait expressément et sans aucune ambiguïté qu'il se rapportait notamment au loyer impayé pour le mois de mars 2013 et que le montant dû à ce titre était de 31'903 fr. 20. A réception, le locataire ne pouvait avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de la bailleresse. Peu importe qu'il ait pu exister un doute sur la validité de l'avis comminatoire relativement aux autres créances ; le locataire ne pouvait ignorer la dette qu'il devait en tout état de cause payer. Il avait d'ailleurs par la suite versé ce montant pour s'acquitter du loyer du mois de mars. La validité de l'avis comminatoire pour le loyer de mars ne prêtait par conséquent pas à discussion (consid. 4).

3.2.4 Selon la jurisprudence, l'indication d'un arriéré trop élevé dans l'avis comminatoire n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de cet avis : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé ; il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu'il estime exact (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé, dans un cas d’espèce, que pour statuer sur la validité des avis comminatoires émis par la bailleresse, peu importait de déterminer si les arriérés qu'elle avait indiqués étaient ou non trop élevés. Dès lors que le locataire avait laissé échoir les délais comminatoires sans verser le montant du sous-loyer qu'il estimait dû, il ne méritait pas de protection (TF 4A_550/2020 précité consid. 7.2 et les réf. cit.).

3.3 En l’occurrence, s’agissant du logement des intimés, les avis comminatoires du 17 juin 2021, adressés séparément à chaque locataire, s’ils indiquent des frais de rappel par 30 fr., indiquent également clairement, outre des montants de frais accessoires pour les mois d’avril, mai et juin 2021, des montants de loyer pour les mêmes mois, en indiquant à chaque fois, distinctement, le montant encore dû, pour un total de 4'800 francs. Conformément à la jurisprudence qui précède, on doit retenir ici que les intimés, à réception de tels avis, ne pouvaient avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de loyer. La seule mention de frais de rappel sur l’avis comminatoire ne permettait pas de rendre la situation factuelle ou juridique non clairs et ainsi d’empêcher l’application de la procédure en cas clair. Pour le surplus, les avis ont été adressés aux deux locataires – selon suivi des recommandés même si l’intimée l’a contesté en audience – et le délai de mise en demeure prévu par l’art. 257d al. 1 CO a été respecté avant la résiliation. Celle-ci était en outre fondée au sens de l’art. 257d al. 2 CO dès lors que selon les déclarations de l’intimé lui-même à l’audience du 18 janvier 2022 les loyers n’avaient toujours pas été payés, ce qui ressort également du courrier signé par les deux intimés adressé à la commission de conciliation le 23 août 2021. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a déclaré la requête en cas clair irrecevable s’agissant du logement des intimés au motif que les avis comminatoires n’auraient pas été suffisamment clairs.

Cela dit, dès lors que le congé a été contesté par les intimés, il appartenait à l’autorité précédente d’examiner également les motifs soulevés à cet égard à titre préjudiciel, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’impose par conséquent, ne serait-ce que par respect du principe de la garantie de double instance, de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur ce point, ainsi que sur les frais de première instance.

3.4 L’appelant conclut à l’expulsion également des deux places de parc. Faute de tout grief s’agissant de la motivation secondaire de l’autorité précédente, selon laquelle les résiliations n’ont pas été produites, ce qui justifiait également l’irrecevabilité de la requête, cette partie de sa conclusion est irrecevable. On relève à cet égard que conformément à la jurisprudence, l’irrecevabilité de la requête en cas clair en ce qu’elle avait trait aux places de parc n’emportait pas l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle visait le logement (cf. CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.3).

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en ce qu’elle déclare irrecevable la requête en cas clair s’agissant de l’appartement de 5,5 pièces au 2e étage de l’immeuble sis Q.________, et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appel est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.

Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui obtient gain de cause à raison des deux tiers de ses prétentions, à hauteur de 133 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux, à hauteur de 266 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ces derniers rembourseront ainsi, solidairement entre eux, cette somme à l’appelante, qui a procédé à l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

Les intimés, solidairement entre eux, verseront en outre à l’appelant de des dépens réduits arrêtés à 667 fr. (1/3 [2/3 - 1/3] de 2'000 fr. ; art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), soit un total de 933 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est annulée en tant qu’elle vaut prononcé d’irrecevabilité de la requête formée le 22 novembre 2021 par G.________ relative à l’expulsion de C.________ et H.________ de l’appartement de 5,5 pièces situé au 2e étage de l’immeuble sis Q.________, prononcé sur les frais judiciaires et les dépens de première instance et radiation de la cause du rôle.

III. La décision est confirmée en tant qu’elle vaut prononcé d’irrecevabilité de la requête formée le 22 novembre 2021 par G.________ relative à l’expulsion de C.________ et H.________ des places de parc nos 2 et 3 sises Q.________.

IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 133 fr. (cent trente-trois francs) et à la charge des intimés C.________ et H.________, solidairement entre eux, par 266 fr. (deux cent soixante-six francs).

VI. Les intimés C.________ et H., solidairement entre eux, verseront à l’appelant G. la somme de 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...](pour G.), ‑ C.,

H.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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