TRIBUNAL CANTONAL
TD21.026584-220320 ES 31
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 4 avril 2022
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.H., à [...], tendant d’une part à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et, d’autre part, à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans la cause le divisant d’avec B.H., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
vu la séparation des parties, parents de l’enfant C.H.________, né le [...] décembre 2019,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confirmé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, selon lequel la jouissance du domicile conjugal était attribuée au requérant A.H., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), a confié la garde exclusive de l’enfant C.H. à l’intimée B.H.________ (III), a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait en substance l’avoir auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), a dit que le requérant pourrait entretenir avec son enfant des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi (V), a dit que la carte d’identité suisse de l’enfant serait restituée à l’intimée (VI), a pris acte que le requérant s’était engagé à assumer seul le coût de l’entretien convenable, ainsi que le coût des frais extraordinaires, de l’enfant C.H.________ (VII), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien du prénommé par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, dès et y compris le transfert effectif de la garde, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 3’825 fr. (VIII), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, rétroactivement dès et y compris le 1er juillet 2021, d’une pension mensuelle de 1’665 fr. jusqu’au 31 octobre 2021, de 3’300 fr. du 1er novembre 2021 et jusqu’au transfert effectif de la garde et de 2’000 fr. dès le transfert effectif de la garde (IX), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (X à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (XIII),
vu l’annonce d’appel d’A.H.________ (ci-après : le requérant) le 22 mars 2022 et le dépôt simultané d’une requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance précitée,
vu les déterminations déposée le 23 mars 2022 par B.H.________ (ci-après : l’intimée), qui a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, tout en expliquant qu’elle s’était présentée le 22 mars 2022 à midi au domicile conjugal pour venir chercher l’enfant C.H.________, que le requérant avait finalement acquiescé à ce transfert, que l’enfant se trouvait désormais auprès d’elle, à ...]Zurich, et que celui-ci avait déjà été inscrit auprès de l’Office de la population de cette commune, ainsi qu’à la crèche,
vu les déterminations des parties du 24 mars 2022,
vu le rejet de la requête d’effet suspensif par ordonnance du juge de céans du 25 mars 2022,
vu le recours déposé au Tribunal fédéral le 25 mars 2022 par le requérant contre l’ordonnance précitée,
vu l’appel déposé le 31 mars 2022 par le requérant, qui conclut notamment à ce que la garde de l’enfant C.H.________ lui soit attribuée,
vu la nouvelle requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III à V de l’ordonnance attaquée que l’appel contient ;
attendu que l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1) et que parmi celles-ci figurent le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (al. 2 let. d) ;
que le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b) ;
que plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2) ;
qu’en l’espèce, le juge de céans a déjà rendu, le 25 mars 2022, une ordonnance rejetant la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoyant la garde exclusive de l’enfant à sa mère et réglant le droit de visite du requérant ;
que cette procédure préalable est par ailleurs toujours pendante dès lors qu’elle a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui n’a pas encore rendu son arrêt ;
que force est ainsi de constater que cette requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée fait l’objet d’une litispendance préexistante, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC ;
que s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance - qui concerne les relations personnelles par téléphone entre le requérant et son fils -, il dépend entièrement du sort donné aux chiffres III et IV ;
qu’il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles tendant ce qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre l’enfant immédiatement au requérant ;
que ces deux requêtes sont ainsi également irrecevables ;
qu’en revanche, les requêtes du requérant, à titre superprovisionnel, tendant en substance à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans son autorisation expresse sous la menace de la peine d’amende de l’art 292 CPC (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer immédiatement le passeport américain de l’enfant C.H.________ au Tribunal cantonal ou en mains de la DGEJ sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la restitution par l’intimée de tous les originaux de l’autorisation de voyage qu’il avait signée le 28 octobre 2020, ainsi que la carte d’identité de l’enfant, et à ce qu’il soit ordonné sans délai l’inscription sur le système informatique RIPOL/SIS d’C.H.________ et de sa mère, conservent leur objet malgré l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif ;
qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ;
que le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 265 CPC) ;
qu’en l’espèce, le requérant soutient en substance que l’intimée aurait toutes ses attaches aux Etats-Unis, y compris un autre fils, et n’aurait jamais caché préférer la Californie à la Suisse, que son nouvel emploi pour [...] en Suisse laisserait penser qu’elle avait suspendu son contrat aux Etats-Unis pour un emploi temporaire en Suisse avec la garantie qu’elle pourrait reprendre son activité en Californie quand elle le souhaiterait et qu’ayant désormais la garde provisoire d’C.H.________, il serait à craindre qu’elle ne reparte définitivement s’installer avec lui aux Etats-Unis ;
qu’il se justifie à ce stade de faire droit à la conclusion tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans son autorisation expresse et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer immédiatement le passeport américain de l’enfant C.H.________ au greffe du Tribunal cantonal sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission, ces mesures provisoires permettant de limiter dans une mesure suffisante l’éventuel risque que l’intimée quitte sans droit la Suisse avec l’enfant, sans pour autant atteindre fortement ses droits ;
qu’une autorisation de voyage étant datée et destinée à un voyage en particulier, il n’apparaît en revanche pas nécessaire de donner suite à la requête de restitution par l’intimée de tous les originaux de l’autorisation de voyage qu’il avait signée le 28 octobre 2020, cela d’autant que l’intimée semble nier être en possession de ces documents ;
que la carte d’identité de l’enfant ne saurait être retirée au parent qui dispose de la garde provisoire de celui-ci, de sorte que la requête tendant à sa restitution doit également être rejetée ;
qu’en dernier lieu, les éléments du dossier n’apparaissent en l’état pas suffisamment alarmant pour qu’il soit ordonné sans délai l’inscription sur le système informatique RIPOL/SIS d’C.H.________ et de sa mère ;
qu’il y a lieu de relever ici que l’audience d’appel sera fixée à brève échéance, soit sitôt que l’appelant aura procédé au paiement de l’avance de frais ;
que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC) ;
par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022 est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif portant sur le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022 et la requête de mesures superprovisionnelles tendant ce qu’il soit ordonné à B.H.________ de remettre l’enfant immédiatement à A.H.________ sont irrecevables.
III. Interdiction est faite à B.H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.H., né le 30 décembre 2019, sans l’autorisation expresse d’A.H. ou du juge de céans et jusqu’à droit connu sur l’appel, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
IV. Ordre est donné à B.H.________ de déposer immédiatement le passeport américain de l’enfant C.H.________ au greffe du Tribunal cantonal du canton de Vaud sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
V. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
VI. L’ordonnance est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Anne Reiser (pour A.H.), ‑ Me Sandrine Lubini (pour B.H.)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: