Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 257

TRIBUNAL CANTONAL

JP18.036074-211351

156

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 mars 2022


Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat


Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L., intimée, et R.________, à [...], intervenante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance des mesures provisionnelles du 14 mai 2021, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 août 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août 2018 par V.________ à l’encontre de L.________.

2.1 Par acte du 6 septembre 2021, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

2.2 Le 23 septembre 2021, L.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.

R.________ (ci-après : l’intervenante) ne s’est pas déterminée.

Une première audience d’appel a été fixée au 29 novembre 2021. Elle a été annulée à la suite de la demande de report formulée par le conseil de l’appelante.

Par correspondance du 8 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’une nouvelle audience d’appel était appointée au 17 janvier 2022.

Par correspondance du 12 janvier 2022, Me Serge Demierre a indiqué avoir été consulté par l’intervenante et avoir pris bonne note de l’audience du 17 janvier 2022.

Par lettre du 17 janvier 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel. L’audience prévue à cette audience a dès lors été annulée.

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et les dépens de deuxième instance.

Le conseil de l’intervenante a requis que l’intégralité des frais et des dépens soient mis à la charge de l’appelante. Pour sa part, le conseil de l’intimée a requis que les frais de justice soient mis à la charge de l’appelante et que des dépens lui soient octroyés. Quant au conseil de l’appelante, il a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des frais et estimé qu’il se justifiait de renoncer à l’allocation de dépens.

6.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

6.2 6.2.1 Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit d’un tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour.

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 533 fr. (2/3 de 800 fr. en application des art. 4 al. 1, 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

Selon le Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC (p. 9), le tarif pour l’agent d’affaires breveté est de 215 fr./heure, TVA en sus, dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., et de 250 fr., TVA en sus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 30'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (p. 3). Le juge reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CACI 21 juillet 2020/315 consid. 4.4 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.3.1 ad art. 96 CPC). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

En l’occurrence, seule l’intimée – qui a déposé une réponse – peut prétendre à l’allocation de dépens. Tel n’est en revanche pas le cas de l’intervenante qui n’a pas procédé. La valeur litigieuse est de 284'429 fr., de sorte qu’en application des barèmes prévus par l’art. 12 al. 1 TDC, le défraiement de l’agent d’affaires breveté est compris entre 3'000 et 15'000 francs. Le montant inférieur de la fourchette correspond, au tarif horaire de 250 fr., à douze heures de travail (3'000/250), ce qui apparaît en l’occurrence excessif, dans la mesure où la réponse déposée de l’intimée ne comprend que quatre pages, page de garde et conclusions comprises. On peut estimer que 5 heures étaient nécessaires pour étudier l’appel et rédiger la réponse, de même que pour se déterminer sur la question des frais et de dépens, les opérations annexes étant incluses (art. 3 al. 2 TDC). Partant, compte tenu d’un tarif horaire de 250 fr., les dépens seront arrêtés à un montant arrondi à 1'400 fr. ([5h x 250 fr.] + 25 fr. [débours à 2 %] + 98 fr. 15 [TVA 7.7 %]), et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

7.2 Le conseil de l'appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 24 janvier 2022, avoir consacré 16 heures et 45 minutes au dossier et a revendiqué une indemnité de vacation de 120 francs.

Il se justifie de ne pas rémunérer pleinement l’opération intitulée « entretien téléphonique avec la cliente, finalisation mémoire, préparation bordereau, courrier au Tribunal » du 6 septembre 2021, comptabilisée à hauteur de 80 minutes, dès lors qu’il s’agit principalement de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Seules 20 minutes seront retenues à ce titre.

Il y a également lieu de retrancher les opérations post taxation, comptabilisées à hauteur de 30 minutes.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 15 heures et 15 minutes (16h45 – 1h - 0h30).

En ce qui concerne les débours revendiqués par le conseil d’office, il n’y a pas lieu d’allouer le forfait de vacation par 120 fr., seuls les déplacements auprès des autorités, en particulier lors de la participation à des auditions ou des audiences, devant être indemnisées par le forfait de 120 fr., à l’exclusion des déplacements effectués à l’étude d’un confrère, et ce indépendamment des motifs ayant conduit à ceux-ci (CREC 24 août 2017/254), étant précisé qu’en l’occurrence, les 60 minutes consacrées à l’entretien en question ont été indemnisées.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Roulier doit être fixée à 2'745 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 54 fr. 90 (2% de 2'745 fr.) et la TVA sur le tout par 215 fr. 60, soit à un montant arrondi de 3'015 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Roulier, conseil de l'appelante V.________, est arrêtée à 3'015 fr. (trois mille quinze francs), TVA et débours compris.

V. L’appelante, V.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. L’appelante V.________ versera à l’intimée L.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Roulier (pour V.), ‑ M. Christophe Savoy (pour la L.), ‑ Me Serge Demierre (pour R.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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