Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.03.2022 HC / 2022 / 215

TRIBUNAL CANTONAL

P319.021526-210848

175

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 mars 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Perrot, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Spitz


Art. 3 CCT-SOR

Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I., au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 septembre 2020, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 26 avril 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a rejeté la demande présentée par H.________ (I), a dit que celui-ci verserait à I.________ des dépens arrêtés à 1'500 fr. (II) et a dit que le jugement était rendu sans frais (III).

En droit, les premiers juges, qui étaient saisis d’un conflit du travail par l’employé qui réclamait à son précédent employeur un montant brut total de 27'926 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an, correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire minimum de la Convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (ci-après : CCT-SOR ou CCT), ont retenu que la relation contractuelle litigieuse n'était pas soumise à ladite CCT, au regard du champ d'application personnel de celle-ci. En effet, selon l'art. 3 al. 1 CCT-SOR, la convention s'applique uniquement au personnel d'exploitation occupé ou loué par des employeurs mentionnés à l'art. 2, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres. Selon l'art. 3 al. 2 CCT-SOR, la convention ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise. En l'occurrence, H.________ avait été engagé comme manœuvre non occupé à des tâches professionnelles, pour des tâches s'apparentant à de la conciergerie ou à un service technique, à savoir du nettoyage, de l'entretien, de la gestion de stock, de la livraison, du contrôle de la fermeture des portes d'accès et de l'extinction des lumières. I.________ avait toujours refusé que l'appelant effectue d'autres tâches. Compte tenu des tâches effectivement exercées par l’employé, celui-ci n'était pas soumis à la CCT-SOR, de sorte que la prétention de H.________ en paiement de la différence entre le salaire perçu et le salaire minimal CCT devait être rejetée.

B. Par acte du 27 mai 2021, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu’I.________ (ci-après : l’intimée) soit reconnue sa débitrice et soit condamnée à lui payer les montants suivants :

  • un montant brut de 3'717 fr. 75, correspondant aux rattrapages de salaires conventionnels dus pour l’année 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015 (I),

  • un montant brut de 3'847 fr. 20, correspondant aux rattrapages de salaires conventionnels dus pour l’année 2015, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016 (II),

  • un montant brut de 8'459 fr. 60, correspondant aux rattrapages de salaires conventionnels dus pour l’année 2016, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 (III),

  • un montant brut de 9'084 fr. 90, correspondant aux rattrapages de salaires conventionnels dus pour l’année 2017, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018 (IV)

  • et un montant brut de 2'816 fr. 70, correspondant aux rattrapages de salaires conventionnels dus pour l’année 2018, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019 (V).

Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 7 juillet 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’intimée est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2005, dont le siège est au [...] et dont le but inscrit est : « [...]». Elle a pour associée [...], dont A.R.________ et B.R.________ sont respectivement gérant président et gérante, cette dernière étant également membre de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE).

Le 20 janvier 2012, l’intimée a engagé l’appelant en qualité de « manœuvre (non occupé à des tâches professionnelles) » par contrat de travail à durée indéterminée, aux conditions suivantes :

« Entrée en service : 16 janvier 2012

Lieu de travail : [...]

Fonctions du travailleur : Travaux de nettoyage et d’entretien, gestion des stocks de matériel (ferrements, colle, visserie, etc.), livraisons, contrôle de fermeture des portes d’accès en fin de journée et extinction des lumières.

Horaire de travail : Lundi au jeudi : 8h30 – 11h30 / 12h30 – 18h30

Vendredi : 12h30 – 17h30

L’entreprise se réserve le droit de moduler en tout temps l’horaire ci-dessus en fonction des impératifs tout en respectant la durée de travail hebdomadaire de 41 heures.

Pauses : Une pause de ¼ heure vous est accordée chaque jour de 15 heures à 15 heures 15, elle doit impérativement être prise sur le lieu de travail et elle est payée au tarif horaire, dans sa totalité.

Temps d’essai : 1 mois, avec possibilité de le prolonger à 3 mois.

Rémunération : CHF 23.00 à l’heure brut.

Taux salaire vacances : Dès 20 ans révolus et jusqu’à 50 ans : 10.64%

Dès 20 ans révolus et jusqu’à 50 ans révolus : 13.04%

Taux 13ème salaire : 8.33%

Déductions : Les cotisations dues par le travailleur aux assurances sociales obligatoires (AVS, AI, APG, AC et AA non professionnelle) seront déduites du salaire brut, selon les taux en vigueur. Il en va de même de l’impôt à la source. En outre, les déductions suivantes sont effectuées sur la rémunération du travailleur : Cotisations LPP, participation du travailleur au paiement des primes de l’assurance perte de gain en cas de maladie, cotisation de retraite anticipée/retraite transitoire, cotisation LPCFam ; et selon la pratique de notre entreprise, participation par une déduction de 1% environ paritairement pour une couverture à 100% en cas d’accident. »

Les parties s’accordent pour dire que l’appelant a sollicité à plusieurs reprises une évolution de ses conditions d’engagement, que ce soit sur le plan des tâches à effectuer, d’une formation à acquérir en cours d’emploi ou du montant du salaire, ce qui lui a toujours été refusé.

Le 15 janvier 2018, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a inspecté un chantier à [...], sur lequel œuvrait l’intimée. Selon le rapport de contrôle du 18 janvier 2018 de l’inspecteur X.________, le salaire de l’appelant ne respecte pas, sous réserve de vérification, le minimum fixé par la CCT-SOR. La teneur de ce rapport est notamment la suivante :

« […]

Entreprise controlEe : I.________ […]

CONSTAT RESUME

Rapport imprimé le : 23.01.2018 […] Branche concernée : MEN.-EBEN.-CHAR Infractions aux CCT. Salaire travailleur 01 non conforme à la CCT-SOR, à vérifier.

[…]

CCT concernée n° 1 : Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR), étendue avec effet jusqu’au 31 décembre 2018.

CCT concernée n° 2 : Convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), étendue avec effet jusqu’au 31 décembre 2018.

Entreprise adjudicataire : I.________

[…]

Exposé des faits :

Contrôle effectué le lundi 15 janvier à 14h45 avec la collaboration des inspecteurs [...] et [...].

Loi fédérale sur le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN) : respect de l’organe de contrôle selon article 7 alinéa 1.

Lors de notre arrivée sur le lieu du contrôle précité, nous nous trouvons en présence de plusieurs travailleurs. Pour le présent rapport, nous identifions 1 travailleur effectuant des travaux de menuiserie, plus spécifiquement de livraison des [...] et de distribution de ces dernières aux différents étages, comme étant :

Travailleur 01 M. H.________

(infraction CCT)

Ce dernier a déclaré être employé de l’entreprise I.________ à [...].

A savoir : se trouvaient également sur place, un associé gérant d’une entreprise sous-traitante ainsi qu’un indépendant sans personnel œuvrant directement pour le sous-traitant qui ont également fait l’objet d’un contrôle (voir rapports [...] et [...]).

Contact avec l’employeur : aucun.

[…]

Application de la convention : jusqu’à preuve du contraire, l’entreprise contrôlée ne respecte pas la convention concernée.

[…]

Qu’il travaille depuis le 16 janvier 2012 comme magasinier, livreur et manutentionnaire C pour un montant de CHF 23,30.- brut de l’heure, auprès de l’entreprise I.________ à [...].

Activité et classification salariale : conforme à ses déclarations.

[…] »

L'appelant a conclu au paiement des arriérés de salaire pour les années 2014 à 2018 et a produit ses fiches de salaire, mentionnant le nombre d'heures travaillées pour ces cinq années.

Il ressort notamment ce qui suit des fiches de salaires produites par l'appelant :

  • en 2014, l’appelant a perçu un salaire horaire de 23 fr. et a effectué un total de 1'879.9 heures, correspondant à la somme des totaux mensuels suivants, dans l’ordre de janvier à décembre 2014 : 98.1, 191.6, 158, 171, 169.4, 175.4, 178, 99.2, 189.2, 122.5, 150 et 177.5 heures ;

  • en 2015, l’appelant a perçu un salaire-horaire de 23 fr. et a effectué un total de 1'945.35 heures, correspondant à la somme des totaux mensuels suivants, dans l’ordre de janvier à décembre 2015 : 137.7, 157.5, 160, 155.9, 163.9, 186.2, 181.25, 91, 159, 191.2, 187 et 174.7 heures ;

  • en 2016, l’appelant a perçu un salaire horaire de 23 fr. 30 et a effectué un total de 1'907.6 heures, correspondant à la somme des totaux mensuels suivants, dans l’ordre de janvier à décembre 2016 : 112.7, 185.5, 191.9, 155, 190.85, 128, 169.75, 116.45, 180.95, 172.5, 132 et 172 heures ;

  • en 2017, l’appelant a perçu un salaire horaire de 23 fr. 30 et a effectué un total de 2'048.6 heures, correspondant à la somme des totaux mensuels suivants, dans l’ordre de janvier à décembre 2017 : 130.7, 214.1, 166.5, 146.1, 177.5, 170.35, 174, 166.45, 171.95, 162.75, 187 et 181.2 heures ;

  • en 2018, l’appelant a perçu un salaire horaire de 23 fr. 30 et a effectué un total de 635.15 heures, correspondant à la somme des totaux mensuels suivants, dans l’ordre de janvier à mai 2018 : 125.9, 172.75, 145.2, 156.9 et 34.4 heures.

L’appelant a résilié son contrat de travail oralement le 27 mars 2018, puis par courrier du lendemain, pour le 31 mai 2018.

Par courrier du 29 mars 2018, l’intimée a écrit ce qui suit à l’appelant :

« Résiliation du contrat de travail au 31 mai 2018

[…]

Nous accusons réception de votre décision de résilier votre contrat de travail au 31 mai 2018 formulée oralement le 27 mars et ensuite confirmée par une lettre transmise le 28 mars 2018.

A ce jour, il vous reste un solde de vacances calculé au prorata au 31 mai 2017 de 25,4 jours à prendre avant le 31 mai 2018.

Donc, en tenant compte des deux jours fériés (soit les 10 et 21), votre dernier jour de travail sera le 24 avril 2018, date à laquelle vous voudrez bien nous restituer les objets qui vous ont été confiés pour l’exécution de votre prestation contractuelle (clés, etc…) et emporter avec vous vos effets personnels.

[…]

A fin mai 2018, vous recevrez votre dernier salaire comprenant les montants relatifs au 13ème salaire et aux vacances, ceci calculé au prorata. Nous établirons aussi une attestation de travail détaillée portant sur vos activités exercées au sein de notre société depuis votre date d’engagement.

[…] »

Le certificat de travail établi le 31 mai 2018 par l’intimée à l’intention de l’appelant a le contenu suivant :

« Monsieur H.________ […] a été employé au sein de notre société du 16 janvier 2012 au 31 mai 2018 en qualité de personnel de nettoyage et entretien

Les tâches qui ont été confiées à M. H.________ sont :

les travaux de nettoyage

le contrôle des stocks de petit matériel (visserie, colle, abrasif, adhésif, matériel de protection, produits de nettoyage)

les livraisons et la manutention

le contrôle de la fermeture des portes d’accès et l’extinction des lumières en fin de journée

le vidage des caisses de déchets et le tri de différents matériaux (papier, carton, verre et incinérables)

le nettoyage des deux cabines de giclage, y compris les filtres.

Il nous quitte de son plein gré, libre de tout engagement hormis celui du secret professionnel auquel il est tenu.

Nos vœux les plus sincères accompagnent M. H.________ pour son avenir autant professionnel que personnel et familial. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration au sein de notre société durant cette période. »

Par courrier du 8 juin 2018, l’appelant a mis l’intimée en demeure de lui verser un montant brut de 30'220 fr., correspondant à la différence entre son salaire depuis l’engagement et les salaires minimaux obligatoires prévus par la CCT-SOR.

Par lettre du 19 juin 2018, l’intimée a, par l’intermédiaire de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, contesté l’application de la CCT-SOR à l’appelant et les prétentions de ce dernier.

Par courrier du 20 août 2020, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois a informé l’intimée qu’elle renonçait à un contrôle approfondi et classait le dossier sans suite au vu des pièces.

Le 18 décembre 2018, l’appelant a saisi le tribunal d’une demande en conciliation dirigée contre l’intimée.

Vu l’échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée le 12 février 2019 à l’appelant, qui fait état des conclusions suivantes :

« I. La défenderesse I., est reconnue débitrice de H. d’un montant de 3'717.75 CHF (trois mille sept cent dix-sept francs et septante-cinq centimes) brut, correspondant aux rattrapages de salaire conventionnels dus pour l’année 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015.

II. La défenderesse I., est reconnue débitrice de H. d’un montant de 3'847.20 (trois mille huit cent quarante-sept francs et vingt centimes), brut, correspondant aux rattrapages de salaire conventionnels dus pour l’année 2015, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016.

III. La défenderesse I., est reconnue débitrice de H. d’un montant de 8’459.60 (huit mille quatre cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), brut, correspondant aux rattrapages de salaire conventionnels dus pour l’année 2016, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2017.

IV. La défenderesse I., est reconnue débitrice de H. d’un montant de 9'084.90 (neuf mille huitante-quatre francs et nonante centimes), brut, correspondant aux rattrapages de salaire conventionnels dus pour l’année 2017, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018.

V. La défenderesse I., est reconnue débitrice de H. d’un montant de 2'816.70 (deux mille huit cent seize francs et vingt centimes), brut, correspondant aux rattrapages de salaire conventionnels dus pour l’année 2018, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019. »

Au bénéfice de ladite autorisation, l’appelant a ouvert action au fond devant la même autorité le 15 mai 2019, en reprenant les conclusions précitées.

L’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Le 28 janvier 2020, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle il a entendu D.________ et W.________ en qualité de témoins.

L’appelant a requis l’audition d’un témoin supplémentaire, à savoir F., ainsi qu’à ce que le témoin N. soit à nouveau convoqué. Le tribunal ayant décidé de donner suite à sa demande, une nouvelle audience a été fixée.

Lors de l’audience de reprise du 14 septembre 2020, le tribunal a recueilli les explications de l’appelant. Il a également entendu A.R., en qualité de partie, ainsi que les témoins N. et F.________.

Entendu en qualité de partie, A.R.________ a confirmé que l’appelant désirait évoluer dans son poste de travail et qu’il était souvent venu le trouver pour lui demander d’effectuer d’autres tâches (ponçage p. ex). Il avait toujours refusé, en répondant à son employé qu’il l’avait engagé pour une fonction définie (nettoyage, rangement, manutention livraison, etc.) et que son travail n’allait pas évoluer. Le témoin a précisé qu’il ignorait, lors de son engagement, que l’appelant était menuisier-ébéniste de formation. Selon lui, tel n’est pas le cas ; il estime que l’appelant n’a pas appris ce métier et n’en avait pas les compétences. L’appelant lui avait demandé de pouvoir suivre une formation mais le témoin lui avait répondu qu’il n’avait pas la possibilité de lui offrir un tel poste de travail car il ne l’avait pas engagé pour cela. Si l’intimée formait « des apprentis en âge de faire un apprentissage », A.R.________ ne voulait pas que l’appelant fasse son apprentissage au sein de l’intimée, tout en précisant qu’il aurait pu le faire ailleurs. Pour le surplus, il était content de l’appelant, dont le travail n’était « pas un travail de menuiserie », mais consistait uniquement en de la manutention. Quand l’appelant se rendait sur un chantier, ce qui n’était le cas que 3 à 4 fois par mois, il se retrouvait parfois à décharger le camion et à porter les meubles pour les déposer. Il tenait parfois des pièces pendant que le menuisier les coupait et faisait donc de la manutention. L’intimée a un manœuvre qualifié qui fait du giclage et de la peinture. Alors qu’il a été engagé comme manœuvre, celui-ci est devenu très qualifié en se formant « sur le tas » et est rémunéré en tant qu’un employé qualifié. L’intimée n’a plus d’employé non soumis à la CCT-SOR. W.________ était le bras droit de A.R.. Il est menuisier-ébéniste, au bénéfice d’une maîtrise fédérale. Le témoin a indiqué qu’il ignorait si W. était soumis à la CCT-SOR.

Entendu en qualité de témoin, D.________, apprenti auprès de l’intimée entre 2012 et 2017, a indiqué que l’appelant, dans le cadre du travail en atelier, nettoyait, gérait les stocks et les arrivées de commandes. Il livrait le matériel sur les chantiers mais ne montait pas les meubles ou les [...]. Le témoin a ajouté n’avoir jamais vu l’appelant poser de la silicone.

Quant au témoin W.________, technicien auprès de l’intimée depuis 2005, il a précisé que l’appelant était engagé pour l’entretien et le nettoyage de l’atelier, de la cabine de giclage, les livraisons, le nettoyage des vestiaires et des machines, ainsi que la gestion du petit matériel. Toujours selon ce témoin, en dépit de ses requêtes dans ce sens, l’appelant n’a jamais été autorisé à faire du travail de menuiserie. Il passait 5 à 10% de son temps dans les livraisons.

Le témoin F., employé comme menuisier auprès de l’intimée entre 2005 et 2019, a également confirmé que l’appelant effectuait du travail de nettoyage à l’atelier, de la gestion de stock de petit matériel, du transport pour les travaux de pose, aidait au chargement et au déchargement après avoir livré le matériel et qu’il lui arrivait d’effectuer des tâches (balai, déblayement de neige) autour de l’atelier. Il l’a également vu démonter des palettes pour qu’elles soient jetées et il lui semble que l’appelant nettoyait le réfectoire. Il savait que l’appelant avait un permis de chauffeur poids-lourd mais il ne savait pas quel métier il faisait avant. Le témoin a ajouté qu’il « faisait régulièrement des chantiers » avec l’appelant et qu’il arrivait à ce dernier de tenir la planche pendant que lui-même la coupait. Le témoin se rappelle être resté seul avec l’appelant lors d’un chantier près de [...] début 2018. Parfois, quand l’appelant finissait de décharger, il restait avec le témoin sur le chantier pour l’aider à mettre en place les meubles. Il lui arrivait de soulever [ndr : des éléments] pendant que F. vissait. Ce dernier indiquait à l’appelant comment il devait se positionner pour l’aider. Le témoin utilisait les outils et disait à l’appelant ce qu’il devait faire. Selon F., l’appelant « était une sorte d’assistant durant ces moments-là », mais cette aide « était vraiment occasionnelle, c’est-à-dire à hauteur de 3 à 4 fois par année, sur les dernières années ». L’appelant portait les meubles à l’intérieur des locaux. Ils étaient régulièrement deux ouvriers, ou un ouvrier et un ou deux apprentis sur les chantiers. Il arrivait parfois qu’il suffise qu’il y ait une seule personne qualifiée. L’appelant a aidé le témoin comme décrit précédemment moins de 3 ou 4 fois par année. Selon lui c’était plutôt 1 ou 2 fois par an, dans des situations où il n’y avait besoin que d’une seule personne qualifiée. Enfin, le témoin a affirmé qu’« il n’est pas possible de qualifier l’activité de H. comme celle de menuisier ou d’aide-menuisier ».

Enfin le témoin N.________, qui a effectué son apprentissage d’ébéniste auprès de l’intimée auprès de laquelle il a ensuite été employé durant 2 ans, jusqu’en 2014 ou 2016, a précisé que l’appelant faisait du nettoyage et de l’entretien des machines. Il s’occupait de la livraison de la marchandise sur les chantiers mais non pas du montage, ni du travail de menuiserie. Ce témoin a confirmé que l’appelant n’avait pas le même horaire que les autres car il devait encore nettoyer la cabine de giclage à la fin de la journée.

La circulaire du 16 juin 2016 de la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second œuvre Genève, fait notamment état de ce qui suit :

« Suite à plusieurs contrôles de chantiers, il nous paraît opportun de préciser le statut des travailleurs placés par une entreprise de location de personnel en qualité de livreur sur les chantiers au sein d’une entreprise assujettie à la CCT-SOR.

En application de l’art. 20 de la loi sur le service de l’emploi (LES), les bailleurs de services ont l’obligation, lorsque l’entreprise locataire de services est soumise à une CCT étendue, d’appliquer aux travailleurs les conditions minimales de salaire prévues par la CCT étendue à laquelle l’entreprise locataire est soumise.

Aussi, lorsqu’une entreprise de location de personnel met à disposition d’une entreprise de second-œuvre un livreur / manutentionnaire sur les chantiers, ce dernier est doit être (sic) considéré comme personnel d’exploitation et, donc, travailleur assujetti à la CCT-SOR et relevant de la classe C. »

Le formulaire « annonce d’engagement de travailleur (CCRA-SOR) », joint à ladite circulaire indique notamment ce qui suit, s’agissant des « profession[s] RESOR » :

«

(industrie du bois) 0614 – Chauffeur

  • (industrie du bois) 0615 – Livreur

  • (industrie du bois) 0617 – Aide charpentier

  • (industrie du bois) 0618 – Aide ébéniste

  • (industrie du bois) 0619 – Aide menuisier […]

  • (industrie du bois) 0698 – Personnel technique

  • (industrie du bois) 0699 – Personnel administratif »

A l’issue de l’instruction, le parties ont confirmé leurs conclusions.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

L'appelant sollicite d'abord un complètement de l'état de fait. Il relève que le rapport du contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud du 18 janvier 2018 l’identifie comme un travailleur effectuant des travaux de menuiserie, plus spécifiquement de livraison de [...] et de distribution de ces dernières aux différents étages. Cet élément ressort effectivement dudit rapport. Mais celui-ci a été rendu sur la base des seules déclarations de l'appelant au moment de l'inspection. Le rapport indique par ailleurs que la non-conformité du salaire de l'appelant par rapport à la CCT-SOR est « à vérifier ». Or, la Commission professionnelle paritaire a finalement renoncé à un contrôle approfondi de l'intimée et a classé son dossier sans suite, au vu des pièces présentées. L'on ne saurait dès lors retenir que l'appelant a effectivement exercé des activités de menuiserie sur la base de ce seul rapport.

L'appelant s'appuie ensuite sur le témoignage de F.________ qui aurait indiqué que l'appelant faisait régulièrement des chantiers avec lui, comme une sorte d'« assistant ». Les déclarations de ce témoin concernent toutefois un chantier particulier à [...] et le témoin a par ailleurs relevé que l'aide en question était « vraiment occasionnelle », c'est-à-dire trois à quatre fois par année. Il a également précisé qu'il n'était pas possible de qualifier l'activité de l'appelant comme celle de menuisier ou d'aide-menuisier. Il a en revanche précisé avoir déjà vu l'appelant démonter des palettes pour qu'elles soient jetées.

Quant aux déclarations de A.R., représentant de l'intimée, dont l'appelant se prévaut également, force est de constater qu'elles n'ont pas été reproduites dans la partie factuelle du jugement querellé. Il convient de compléter l'état de fait avec les déclarations du prénommé concernant l'activité effectivement déployée par l'appelant. Celui-là a déclaré que l'appelant était là pour de la manutention et, quand il arrivait sur un chantier, soit trois ou quatre fois par mois, il se retrouvait parfois à décharger le camion et à porter les meubles pour les déposer ; il tenait parfois les pièces pendant que le menuisier les coupait. Il s'agissait de manutention. A.R. a encore expliqué qu'au jour de son audition, il n'avait plus de personnel non soumis à la CCT-SOR et qu'il disposait désormais d'un manœuvre qualifié.

Enfin, l'appelant se réfère à la circulaire du 16 juin 2016 de la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second œuvre Genève, selon laquelle la CCT-SOR s'applique aux livreurs manutentionnaires engagés par des entreprises de location de personnel, cette activité étant soumise à la CCT-SOR en tant que personnel d'exploitation et colloquée en classe salariale C. Le jugement, qui ne mentionne pas le contenu de cette pièce, doit être complété en ce sens.

4.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 3 CCT-SOR et reproche aux premiers juges d'avoir exclu l'application de dite convention au rapport de travail litigieux. D'après lui, dans la mesure où l'exclusion de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR vise les employés occupés exclusivement dans les parties technique ou commerciale de l'entreprise, l'appelant n'y serait pas soumis. Il suffirait selon lui que l'une des fonctions de l'employé – en l'occurrence l'activité de livraison – sorte de la partie technique ou commerciale de la société pour que le rapport contractuel soit couvert par la CCT. Par ailleurs, l'appelant soutient que la notion de partie « technique » doit être interprétée comme visant des tâches de bureau, dites intellectuelles, à l'instar de la distinction opérée à l'art. 9 LTr (loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11) entre le personnel de bureau et le personnel technique (let. a) et « tous les autres travailleurs » (let. b), ceux-ci visant les employés exerçant des tâches manuelles. En l'occurrence, comme l'appelant œuvrait également à la livraison de marchandises sur les chantiers, son activité ne portait pas exclusivement sur la partie technique ou commerciale de l'entreprise.

4.2

4.2.1 La CCT-SOR, dont le champ d'application a été étendu dès le 1er avril 2013 jusqu'au 31 décembre 2016 par Arrêté du Conseil fédéral (ci-après : arrêté CF) du 7 mars 2013 (FF 2013 2021 ss), définit son champ d'application du point de vue territorial, du genre d'entreprise et du genre de personnel. L'application de la CCT-SOR d'un point de vue territorial et matériel n'est pas contestée par les parties. Seule est litigieuse la question de savoir si le rapport contractuel noué entre l'appelant et l'intimée relève du champ d'application personnel de dite convention.

Selon l'art. 3 CCT-SOR, la convention s'applique au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 2 CCT-SOR, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération (al. 1). La convention ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise (al. 2). Selon l'art. 18 ch. 1 CCT-SOR, les travailleurs sont rémunérés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent. Cette disposition prévoit quatre classes, la dernière (« C ») concernant les « manœuvres et travailleurs auxiliaires ». Pour cette catégorie, un passage automatique de la classe C à la classe B intervient après trois ans d'expérience dans la branche considérée et est effectif au 1er janvier suivant cette échéance.

Selon l'art. 357 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses ; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables (al. 2).

4.2.2 Dès le 1er avril 2013, le salaire minimum prévu par la CCT-SOR pour le personnel du canton de Vaud colloqué en classe C était de 24 fr. 65 brut de l'heure et, pour celui de la classe B, de 26 fr. 70 brut (art. 4 arrêté CF du 7 mars 2013 ; Annexe II CCT-SOR). A partir du 1er mars 2016, une augmentation de 30 centimes des salaires effectifs des travailleurs a été prévue jusqu'au 31 décembre 2016, par arrêté du CF du 4 février 2016 (Art. 2 Annexe VIII CCT-SOR ; FF 2016 1133 ss). Après l'échéance de l'extension du champ d'application de la CCT-SOR au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral a, par Arrêté du 7 mars 2017, remis en vigueur ladite extension dès le 1er avril 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 (arrêté CF du 7 mars 2017, FF 2017 2047). Le nouveau salaire-horaire minimal a été fixé à 24 fr. 90 brut pour la classe C et à 26 fr. 95 brut pour la classe B (Annexe II, arrêté CF du 7 mars 2017).

4.2.3 Selon la jurisprudence (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2), les clauses d'une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés qu'elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles s'interprètent de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective (TF 4A 467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_163/2012 consid. 4.1). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s'écarter d'une telle interprétation s'il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l'esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Cela étant, lorsqu'il est question des clauses normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l'interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d'interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d'être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

4.2.4 Le champ d'application de la CCT-SOR concerne le personnel d'exploitation (art. 3 al. 1 CCT-SOR), sauf lorsque celui-ci est exclusivement occupé dans les parties technique ou commerciale de l'entreprise (art. 3 al. 2 CCT-SOR). Il convient donc dans un premier temps de déterminer si le travailleur en question fait partie du « personnel d'exploitation » au sens de l'art. 3 al. 1 CCT-SOR. Si tel est le cas, encore faut-il examiner si l'employé travaillait de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise (art. 3 al. 2 CCT-SOR), ce qui l'exclurait du champ d'application de la CCT-SOR.

Selon la jurisprudence (TF 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.6.2), l'expression « personnel d'exploitation » est parfois utilisée par opposition au personnel administratif ou de bureau. Elle doit s'interpréter par rapport au type d'entreprise en cause. Ainsi, dans les entreprises de transport, les chauffeurs participent typiquement à l'exploitation de celles-ci (Ibid.). Le notion « exploitation » se réfère à la production, à l'« action de faire fonctionner en vue d'un profit » (Le Grand Robert de la langue française, version numérique).

Dans le cadre de l'art. 9 LTr, qui renvoie également à la notion de personnel « technique », le SECO considère que cette catégorie d'employés est surtout chargée de tâches dites cérébrales dans les bureaux ou à des postes de travail similaires, tels que guichets, ateliers d'essais, laboratoires, développement de programmes informatiques, services de conseil, pré-print de l'industrie graphique, etc. (Commentaire SECO de la LTR, avril 2015, ad art. 9 LTr, p. 2). Il distingue ainsi cette catégorie de travailleurs de ceux « effectuant principalement des activités manuelles et de manœuvre » (Ibid.). Le Tribunal fédéral a suivi cette approche, considérant que le « personnel technique et les autres employés » visés par l'art. 9 LTr comprenaient les salariés chargés pour l'essentiel de tâches dites cérébrales dans les bureaux ou à des postes de travail similaires (TF 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 4.1).

4.3 4.3.1 En l'espèce, il ressort du contrat de travail litigieux et du certificat de travail remis à l'appelant que celui-ci effectuait des travaux de nettoyage, contrôlait les stocks de petit matériel (visserie, colle, abrasif, adhésif, matériel de protection, produits de nettoyage), accomplissait des livraisons et faisait de la manutention, contrôlait la fermeture des portes d'accès et l'extinction des lumières en fin de journée, vidait des caisses de déchets et triait différents matériaux (papier, carton, verre et incinérables), nettoyait les deux cabines de giclage ainsi que les filtres. Il ressort par ailleurs des témoignages recueillis en première instance que l'appelant avait effectivement accompli ces tâches. Il a en particulier été établi que l'appelant effectuait des livraisons de marchandises sur les chantiers, déchargeait le matériel et que, très occasionnellement, il avait même aidé à poser les meubles ou avait tenu les planches pour la découpe. Le représentant de l'intimée a admis que l'appelant avait effectué du travail de manutention. Il a encore indiqué que les livraisons avaient lieu trois ou quatre fois par mois.

Ces différentes tâches, en particulier les nettoyages des cabines de giclage et de filtres, ainsi que les livraisons et le déchargement de marchandises, font partie du processus d'exploitation de l'intimée, active dans la menuiserie, l'ébénisterie et l'agencement. Le rapport de travail litigieux entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 CCT-SOR.

4.3.2 Il reste à examiner s'il en est exclu en raison de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR, à savoir si l'appelant doit être qualifié de personnel travaillant exclusivement dans les parties technique et commerciale de l'entreprise.

Une partie de l'activité de l'appelant se déroulait en atelier (travaux de nettoyage, gestion de stocks, contrôle de fermeture des portes et extinction des lumières) et une autre partie sur les chantiers (livraisons et déchargement de marchandises, manutention). Cette seconde partie consistait en une activité régulière puisque le représentant de l'intimée a expliqué que les livraisons avaient lieu trois ou quatre fois par mois. Il a encore été établi qu'il arrivait à l'appelant de démonter des palettes et que, occasionnellement, il avait aidé à poser des meubles sur les chantiers ou avait tenu les planches de bois pour la découpe.

La notion de « partie technique » visée par l'exclusion de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR doit être interprétée selon son sens littéral, mais aussi en tenant compte du but de la convention collective. Les premiers juges ont à cet égard relevé que l'art. 3 CCT-SOR distinguait clairement entre les travailleurs d'exploitation, actifs sur les chantiers ou les ateliers, et ceux occupés de manière exclusive dans les parties technique ou commerciale de l'entreprise, soulignant que le but de la CCT était une protection accrue des travailleurs de la première catégorie au regard des sollicitations physiques de leur métier. Dans son mémoire de réponse, l'intimée ne remet pas en cause ce but. Or, le nettoyage, la livraison et le déchargement des marchandises sur les chantiers, comme tout autre travail de manutention, comptent parmi les activités sollicitant physiquement l'employé. Il convient dès lors de considérer que le terme de « partie technique » concerne les activités de réalisation et de production, telles que celles exercées par les dessinateurs ou les ingénieurs. Les activités déployées par l'appelant n'entrent donc pas dans le champ d'exclusion défini à l'art. 3 al. 2 CCT-SOR. De surcroît, il convient de relever que, même si l'on devait interpréter la notion de « partie technique » comme visant toutes les activités accomplies en atelier, la solution ne serait pas différente, dans la mesure où une partie de l'activité de l'appelant se déroulait sur les chantiers (livraisons et déchargement), ce qui exclut de retenir que l'appelant était « exclusivement » rattaché à la partie technique de l'entreprise.

Il sied encore de relever que la Commission paritaire des métiers du bâtiment seconde œuvre du canton de Genève considère elle aussi que les livreurs-manutentionnaires sur les chantiers sont soumis à la CCT-SOR. Il s'agit selon elle de personnel d'exploitation, qui doit être colloqué en classe salariale C.

Ainsi, le grief d'une interprétation erronée de la CCT se révèle bien fondé et il convient de retenir que le rapport de travail litigieux entrait dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 CCT-SOR et n'était pas concerné par l'exclusion de l'al. 2. L'appelant faisait dès lors partie de la catégorie des « manœuvres et travailleurs auxiliaires » colloquée en classe C des salaires minimaux prévue à l'art. 18 et à l'Annexe II de la CCT-SOR, à savoir 24 fr. 65 brut de l'heure. Après trois années d'expérience, soit dès le 1er janvier 2016, il aurait dû être colloqué en classe B, le taux-horaire brut étant de 26 fr. 70 (Annexe II CCT-SOR) et de 26 fr. 95 dès le 1er avril 2017 (cf. arrêté du CF du 7 mars 2017, FF 2017 2047).

4.3.3 L'appelant a conclu au paiement des arriérés de salaires pour les années 2014 à 2018 et a produit ses fiches de salaire, mentionnant le nombre d'heures travaillées, pour ces cinq années.

Il ressort des fiches de salaires produites par l'appelant que celui-ci a perçu un salaire-horaire de 23 fr. en 2014 et en 2015, et de 23 fr. 30 dès janvier 2016 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle en mai 2018. Il convient d'adapter le taux-horaire à celui prévu par la CCT-SOR.

De janvier à décembre 2015, le salaire-horaire brut minimum prévu par la CCT-SOR était de 24 fr. 65 pour le personnel colloqué en classe C (arrêté CF du 7 mars 2013). Le salaire-horaire de l'appelant aurait donc dû être de 24 fr. 65 au lieu de 23 fr., soit une différence de 1 fr. 65.

Dès le 1er janvier 2016, soit le 1er janvier suivant les trois années d'expérience de l'appelant au sein de l'intimée, l'appelant aurait dû automatiquement être colloqué en classe B (art. 18 CCT-SOR) et percevoir le salaire-horaire brut suivant :

  • 26 fr. 70 de janvier à février 2016, au lieu des 23 fr. 30 perçus, soit une différence de 3 fr. 40 ;

  • 27 fr. de mars à décembre 2016 (compte tenu de l'augmentation de 30 centimes prévue par l'arrêté CF du 4 février 2016), au lieu des 23 fr. 30 perçus, soit une différence de 3 fr. 70.

L'extension du champ d'application de la CCT-SOR a pris fin au 31 décembre 2016. Elle n'a été remise en vigueur qu'au 1er avril 2017. Par conséquent, entre le 1er janvier et le 31 mars 2017, le salaire-horaire brut convenu par les parties de 23 fr. 30 ne doit pas être modifié.

Du 1er avril 2017 jusqu'à la fin des rapports de travail en mai 2018, le salaire-horaire minimal prévu était de 26 fr. 95 (arrêté CF du 7 mars 2017), au lieu des 23 fr. 30 perçus, soit une différence de 3 fr. 65.

La différence entre le salaire brut perçu et le salaire brut minimal de la CCT-SOR doit être calculée en fonction du nombre d'heures effectuées chaque mois par l'appelant, à quoi il convient d'ajouter la part aux vacances, à hauteur de 10.64% telle que ressortant du contrat de travail liant les parties, et la part au 13e salaire, par 8.33%, prévue également par ledit contrat.

Pour les années 2014 et 2015, on peut se référer aux calculs ressortant de la pièce 7 du bordereau de l’appelant du 13 mai 2019. Il s'agit d'adapter le taux-horaire appliqué, de 23 fr., au taux minimal CCT de 24 fr. 65, soit une différence horaire de 1 fr. 65.

En 2014, l'appelant a effectué 1'879.9 heures à 1 fr. 65, correspondant à un montant de 3'101 fr. 84, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 330 fr. 04 (3'101.84 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 285 fr. 87 ([3'101.84 + 330.04] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 3'717 fr. 75.

En 2015, l'appelant a effectué 1'945.35 heures à 1 fr. 65, correspondant à un montant de 3'209 fr. 83, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 341 fr. 53 (3'209.83 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 295 fr. 83 ([3'209.83 + 341.53] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 3'847 fr. 20.

En 2016, il s'agit d'adapter le taux-horaire appliqué de 23 fr. 30 à 26 fr. 70 pour les mois de janvier et février, soit une différence de 3 fr. 40, et de l'adapter à 27 fr. de mars à décembre 2016, soit une différence de 3 fr. 70.

En janvier et février 2016, l'appelant a effectué 298.2 heures à 3 fr. 40, correspondant à un montant de 1'013 fr. 88, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 107 fr. 88 (298.2 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 93 fr. 44 ([1013.88 + 107.88) x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 1'215 fr. 20.

De mars à décembre 2016, l'appelant a effectué 1'609.4 heures à 3 fr. 70, correspondant à un montant de 5'954 fr. 78, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 633 fr. 59 (5'954.78 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 548 fr. 81 ([5'954.78 + 633.59] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 7'137 fr. 20, soit à un salaire brut total de 8'352 fr. 40 (1'215.20 + 7'137.20) pour l’année 2016.

De janvier à mars 2017, aucune adaptation salariale ne doit être effectuée, compte tenu de l'échéance de l'extension de la CCT au 31 décembre 2016. Dès la remise en vigueur de celle-ci au 1er avril 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, il s'agit d'adapter le taux-horaire appliqué de 23 fr. 30 à 26 fr. 95, soit une différence horaire de 3 fr. 65. L'appelant a effectué 1'537.3 heures à 3 fr. 65, correspondant à un montant de 5'611 fr. 15, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 597 fr. 03 (5'611.15 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 517 fr. 14 ([5'611.15 + 597.03] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 6'725 fr. 30.

De janvier 2018 à mai 2018, il s'agit d'adapter le taux-horaire appliqué de 23 fr. 30 à 26 fr. 95, soit une différence horaire de 3 fr. 65. L'appelant a effectué 635.15 heures à 3 fr. 65, correspondant à un montant de 2'318 fr. 30, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 246 fr. 67 (2'318.30 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 213 fr. 66 ([2'318.30 + 246.67] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 2'778 fr. 65.

L'intimée doit être condamnée à verser à l'appelant les sommes précitées.

4.3.4 L'appelant réclame sur ces sommes un intérêt à 5% l'an. L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible et, s'agissant du 13e salaire, dès la fin de l'année écoulée (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in : Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47).

En l'espèce, l'appelant a sollicité l'intérêt sur chaque arriéré de salaire annuel dès le 1er janvier de l'année suivante, ce qui est conforme à l'art. 104 CO.

5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.

5.2 S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires de première et deuxième instances (art. 114 let. b CPC).

Les deux parties ont été représentées, en première et en deuxième instances, par un mandataire professionnellement qualifié au sens des art. 68 al. 2 let. d CPC et 36 al. 3 CDPJ (pour la qualité de postuler de ces représentants devant la CACI, cf. CACI 1er février 2012/57). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel, par quoi il faut comprendre également les représentants syndicaux ou patronaux (CACI 1er février 2012/57 consid. 6c, JdT 2012 III 35 ; Stoudmann, in Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 27 ad art. 95 CPC).

L'appelant, qui réclamait 27'926 fr. 15, en obtient 25'421 fr. 30, soit environ 90% de ses conclusions. Les dépens de première instance, évalués par les premiers juges à 1'500 fr., doivent être réduits selon cette proportion et l'intimée doit être condamnée à verser à l'appelant des dépens de 1'350 francs.

Des dépens de deuxième instance, estimés à 800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doivent être mis à la charge de l'intimée.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. Condamne I.________ à verser à H.________ les sommes brutes suivantes, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles :

3'717 fr. 75 (trois mille sept cent dix-sept francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015 ;

3'847 fr. 20 (trois mille huit cent quarante-sept francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 ;

8'352 fr. 40 (huit mille trois cent cinquante-deux francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 ;

6'725 fr. 30 (six mille sept cent vingt-cinq francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 ;

2'778 fr. 65 (deux mille sept cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2019.

II. Condamne I.________ à verser à H.________ un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens.

III. Dit que le jugement est rendu sans frais.

III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimée I.________ doit verser à l’appelant H.________ le montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Syndicat UNIA Région Vaud, Paula Chaves (pour H.), ‑ Me David Equey (pour I.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 215
Entscheidungsdatum
30.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026