Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.03.2022 HC / 2022 / 211

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.049164-211873

136

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 14 mars 2022


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 95 al. 1 let. c et e, 105, 107 al. 2, 109 al. 1 et 241 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par l'enfant J., représenté par sa curatrice Sandy Gallay, contre le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 3 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant ses parents M. et F.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé de mesures provisionnelles rendu le 3 novembre 2021 dans la cause en divorce opposant M.________ et F., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ordonné le placement de l'enfant J., né le [...] 2004, au sein de l'Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (ci-après : USPFM) à Prilly, étant précisé que la durée du placement dépendrait de la progression de l'intéressé dans son projet individualisé, conformément aux modalités de l'institution (I), a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire nonobstant appel (II) et statué sans frais judiciaires (III).

2.1 Par courrier non daté, mais reçu au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 2 décembre 2021, l'enfant J.________ (ci-après : l'appelant) a indiqué « faire recours » contre son placement, demandant notamment une deuxième expertise judiciaire.

Par décision du 2 décembre 2021, le président a désigné Me Sandy Gallay – qui l'avais requis – en qualité de curatrice de représentation de l'appelant, avec pour mission de l'assister dans le cadre du divorce de ses parents.

Par acte du 6 décembre 2021, la curatrice de représentation a transmis au Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) l'acte d'appel de son mandant et a formellement conclu, principalement à la nullité, voire à l'annulation du prononcé entrepris (II), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (III). Elle a subsidiairement conclu à la mise en œuvre d'un mandat d'expertise pédopsychiatrique de l'enfant (VI), un nouveau prononcé étant rendu sur cette base (VII).

2.2 Par ordonnances du 28 décembre 2021, le juge délégué a accordé à F., respectivement à M. – qui le requéraient –, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2021 pour la procédure d'appel.

Par courrier du 10 janvier 2022, M.________ (ci-après : l'intimé) s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité formelle de l'appel et a conclu au rejet de l'appel, le prononcé querellé étant confirmé.

La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) s'est déterminée par courrier du 10 janvier 2022.

Le 13 janvier 2022, F.________ (ci-après : l'intimée) a conclu en substance au rejet des conclusions II et III prises par la curatrice de représentation et à l'admission de ses conclusions subsidiaires VI et VII.

Par courrier du 12 janvier 2022, le Dre [...], cheffe de clinique adjointe de l'USPFM, a adressé un bref rapport au juge délégué concernant l'hospitalisation de l'appelant au sein de son service.

2.3 Le 28 février 2022, une audience d'appel a été tenue en présence de l'appelant, assisté de sa curatrice de représentation, des intimés, assistés par leurs conseils respectifs, et de [...], curateur d'assistance éducative de l'appelant, pour l'ORPM de l'Ouest de la DGEJ. A cette occasion, [...], expert judiciaire, a été entendu.

Lors de cette audience, après l'audition des parties – tout particulièrement de l'appelant –, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. J.________ déclare retirer l’ensemble des conclusions prises devant la Cour d’appel civile dans le cadre de la présente procédure. II. Les intimés F.________ et M.________ déclarent renoncer à l’allocation de dépens et requièrent que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. ».

Invités à produire la liste de leurs opérations, la curatrice de représentation et les conseils des intimés se sont exécutés par courriers du 1er mars 2022. Le même jour, l'expert judiciaire a adressé une note d'honoraires.

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4.1 4.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Outre l'émolument forfaitaire, font notamment partie des frais judiciaires les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) et la rémunération de la curatrice de représentation (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

4.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03] ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1). L’indemnité du curateur est soumise à la TVA (cf. CCUR 2 novembre 2018/204).

4.2 En l'espèce, l'émolument de deuxième instance, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), est arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC).

En sa qualité de curatrice de représentation d’office de l'enfant J.________, Me Sandy Gallay a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 10 heures et 47 minutes au dossier. Au vu de la nature particulière de la cause et du mandat, il se justifie d’admettre les opérations alléguées, étant précisé que les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'941 fr. à laquelle s’ajoutent les débours par 38 fr. 80 et le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout par 161 fr. 70, soit 2'261 fr. 50 au total.

L'expert judiciaire [...], entendu en qualité de témoin, a requis une indemnité au titre de sa participation à l'audience d'appel et de manque à gagner. Assimilable à un complément d'expertise (cf. 91 al. 1 TFJC), cette prestation doit être rémunérée à concurrence de 450 francs.

4.3 En définitive, les frais judiciaires sont arrêtés à un total de 3'111 fr. 50 (400 fr. + 2'261 fr. 50 + 450 fr.).

Vu la nature atypique de la présente cause, il se justifie, en équité, de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

5.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).

Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ).

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

5.2 5.2.1 Le conseil de l'intimée F.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 5 heures et 6 minutes au dossier. A l'exception des opérations antérieures à l'octroi de l'assistance judiciaire – 18 minutes au total effectuées les 2 et 8 décembre 2021 –, ce décompte peut être admis. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 864 fr. pour 4 heures et 48 minutes (ou 4,8 heures). Les débours doivent être arrêtés à 17 fr. 30, auxquels s’ajoutent 120 fr. de vacation. Avec la TVA par 7,7 % sur le tout, par 77 fr. 10, l’indemnité d’office de Me Bernadette Schindler Velasco doit en définitive être arrêtée à 1'078 fr. 40.

5.2.2 Le conseil de l'intimé M.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16,85 heures d'activité au dossier. Les opérations effectuées avant le 14 décembre 2021, – d'un total de 1,3 heures (0,5 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,2) entre les 7 et 9 décembre 2021 – doivent être retranchées car antérieures à l'octroi de l'assistance judiciaire. En outre, la durée de 1,2 heures indiquée pour la vacation n'a pas lieu d'être compte tenu de l'art. 3bis al. 3 RAJ, cette opération étant indemnisée par un forfait de vacation de 120 francs. Au surplus, le nombre d'heures invoqué paraît trop élevé compte tenu du fait que l’avocat assistait l'intimé en première instance, de sorte qu’il avait déjà connaissance du dossier, et que son intervention s'est limitée à se déterminer sur l'appel et à assister l'intimé à l'audience d'appel. Ainsi, la durée des opérations en lien avec la réception des divers courriers est trop importante dans la mesure où cela requiert le plus souvent une lecture rapide, d'autant qu'une grande part des courriers échangés a traité de la refixation de l'audience à la suite de deux renvois ; ainsi les quinze opérations de réception de 10 minutes chacune, d'un total de 2,5 heures, sont réduites de 1,75 heures. De même, les huit entretiens et conférences téléphoniques avec le client pour un total de 2,75 heures, ainsi que les treize courriels au seul client pour une durée de 2,35 heures sont disproportionnés au regard de la cause ; l'avocat a uniquement pour rôle de donner des conseils juridiques à son client et ne saurait être rétribué pour des activités qui débordent de ce cadre. Ces deux postes doivent donc être réduits de 2,5 heures.

Ainsi, les opérations invoquées à hauteur de 16,85 heures doivent être réduites de 6,75 heures (1,3 + 1,2 + 1,75 + 2,5) et ramenées ainsi à 10,10 heures. A cet égard, si la diminution peut sembler de prime abord importante, on souligne que le conseil a invoqué plus du triple des heures comptabilisées par le conseil de l'intimée. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'818 francs. Les débours doivent être arrêtés à 36 fr. 35, auxquels s’ajoutent 120 fr. de vacation. Avec la TVA par 7,7 % sur le tout, par 152 fr., l’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat doit en définitive être arrêtée à 2'126 fr. 35.

5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Au vu du chiffre II de la convention, les parties ont cependant renoncé à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'111 fr. 50 (trois mille cent onze francs et cinquante centimes) et comprenant l'émolument de justice par 400 fr. (quatre cents francs), l'indemnité de la curatrice de représentation Sandy Gallay par 2'261 fr. 50 (deux mille deux cent soixante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité de l'expert judiciaire [...] par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Schindler Velasco, conseil de l'intimée F.________, est arrêtée à 1'078 fr. 40 (mille septante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de l'intimé M.________, est arrêtée à 2'126 fr. 35 (deux mille cent vingt-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Sandy Gallay (curatrice de représentation de J.), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour F.),

Me Bertrand Pariat (pour M.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

M. [...], curateur d'assistance éducative de l'appelant, pour l'ORPM de l'Ouest.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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