Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 181

TRIBUNAL CANTONAL

P320.028899-211808

130

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 mars 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], et M.________, à [...], toutes deux demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par jugement du 18 août 2021, adressé pour notification aux parties le 14 octobre 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement les requêtes déposées le 17 juillet 2020 par G.________ et le 16 septembre 2020 par la M.________ contre A.SA (I), a dit qu’A.SA était débitrice de la M. d’un montant de 7'692 fr. 30, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles ainsi que, cas échéant, de l’impôt à la source (II), a dit que G. et la M.________ étaient débitrices, solidairement entre elles, d’A.________SA d’un montant de 500 fr., à titre de dépens réduits (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais.

Ce jugement a été notifié au conseil d’A.________SA le 15 octobre 2021.

1.2 Par acte daté du 15 novembre 2021, A.SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit libérée de toutes les prétentions de G. et de la M.________ (ci-après : les intimées). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’acte d’appel ne contient aucun moyen de preuve au sujet de la date de son dépôt.

Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

1.3 Par courrier du 14 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a invité la Poste à lui indiquer à quelle date le recommandé contenant l’acte d’appel avait été déposé à la Poste ainsi que le fonctionnement de ce type d’envoi pour lequel le suivi postal ne mentionnait pas expressément la date de dépôt.

Par courrier du 8 février 2022 – transmis à l’appelante pour information par courrier du 16 février 2022 –, la Poste a confirmé qu’il s’agissait en l’espèce d’un recommandé « prépaid ». Dans un tel cas, l’expéditeur imprimait et collait le numéro du dépôt chez lui et déposait ensuite le courrier dans une boîte aux lettres de la Poste. Pour ce type de prestation, la date de dépôt de l’envoi était considérée comme officielle, lors du premier passage dans un centre de tri, soit en l’occurrence le 17 novembre 2021.

Par courrier du 7 mars 2022, l’appelante a indiqué qu’elle était en mesure de prouver que l’appel avait été déposé le 15 novembre 2021, en offrant, à titre de moyens de preuve, le témoignage de la secrétaire de son conseil ainsi qu’un courriel – non produit – adressé le jour du dépôt de l’acte à sa protection juridique.

2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

2.2 En l’espèce, les conclusions des demandes s’élevaient respectivement à 27'931 fr. 05 et à 12'888 fr. 60, de sorte que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le jugement entrepris.

3.1 L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. TF 6B_1247/2020 du 7 octobre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication qui a considéré que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF était applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Ainsi, selon la jurisprudence, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, il doit indiquer spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 6B_1247/2020 précité destiné à la publication, consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1). En conséquence, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la réf. citée). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (TF 6B_1247/2020 précité destiné à la publication consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_503/2019 précité consid. 4.1).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220).

3.2 En l’espèce, le jugement litigieux, envoyé aux parties par pli recommandé le 14 octobre 2021, a été notifié à l’appelante le lendemain, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le 15 novembre 2021. L’envoi contenant l’appel est quant à lui un envoi « prépaid » dont, selon les informations fournies par la Poste, l’expéditeur imprime et colle le numéro de dépôt chez lui puis le dépose dans une boite aux lettres, de sorte que la date de dépôt doit être considérée comme celle du premier passage dans un centre de tri, soit en l’occurrence le 17 novembre 2021. Dans ces conditions, force est de constater que l’appel a été déposé tardivement, ce d’autant plus que l’appelante, assistée d’un avocat, n’a fourni aucune offre de preuve, avant l’échéance du délai d’appel, censée établir qu’elle aurait respecté ledit délai. Les offres de preuve offertes par l’appelante à l’appui de son courrier du 7 mars 2022 – dont la valeur probante pourra rester indécise – sont à cet égard tardives au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1).

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour A.SA), ‑ Mme G., ‑ M.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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