Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 1021

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.023913-220491

25

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2023


Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant

MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 731b et 939 CO

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant l’appelante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la demande de restitution de délai déposée le 13 janvier 2022 par F.________ (I), a annulé le jugement rendu le 25 novembre 2021 contre la société F., à [...] (II), a prononcé la dissolution de la société F., à [...], et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (III) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 780 fr., à la charge de F.________ (IV).

En droit, la présidente, appelée à statuer sur la restitution de délai, a considéré que le défaut n’était imputable qu’à une faute légère du représentant de la société, de sorte que la demande de restitution était accordée et le jugement rendu le 25 novembre 2021 annulé. Toutefois, comme la société n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti, sa dissolution a été prononcée et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

B. Par acte du 26 avril 2022, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit donné acte qu’elle ne connaît pas de carence dans son organisation et qu’il est donc renoncé à sa dissolution et à sa liquidation, et en conséquence que les chiffres III et IV du jugement soient annulés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres III et IV et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

Par courrier du 2 juin 2022, l’appelante a produit une pièce supplémentaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelante est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) depuis le 29 juillet 2020. Elle a son siège à [...] et a notamment pour but « d’investir, de gérer et de vendre des entreprises en Suisse et à l’étranger ».

Le 1er septembre 2020, le Préposé au registre du commerce (ci-après : le préposé) a interpellé l’appelante pour remédier à une carence constatée dans son organisation, soit le fait que le domicile du président de la société était inconnu.

Par courrier du 5 mars 2021, le préposé a imparti un nouveau délai à l’appelante pour régulariser sa situation et signer un nouvel exemplaire de réquisition d’inscription de la société.

Le 11 mai 2021, le préposé a sommé l’appelante de remédier à la carence dans son organisation en lui faisant parvenir la réquisition idoine ainsi que la preuve de l’absence de carence.

Le 3 juin 2021, le préposé a saisi le Tribunal d’arrondissement de La Côte en invoquant une carence dans l'organisation de la société et a requis du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.

Par jugement du 27 septembre 2021, la présidente a notamment fixé à l’appelante un délai échéant au 27 octobre 2021 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un représentant – avec signature individuelle – domicilié en Suisse, sous peine de dissolution (I) et a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai fixé, la société serait dissoute et, le cas échéant, liquidée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte selon les dispositions légales applicables à la faillite (II).

Par jugement du 25 novembre 2021, la présidente a notamment prononcé la dissolution de la société appelante et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

Par requête du 13 janvier 2022, l’appelante a adressé à la présidente une requête de restitution de délai et a demandé l’annulation du jugement du 25 novembre 2021 en expliquant que son représentant n’avait pu se présenter à l’audience de jugement compte tenu d’une atteinte grave à sa santé qui l’avait contraint à restreindre fortement ses activités professionnelles.

Par courrier du 14 janvier 2022, la présidente a accordé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la décision du 25 novembre 2021 étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête de restitution, a imparti un délai au 4 février 2022 à la société pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un représentant avec signature individuelle domicilié en Suisse.

Le 8 février 2022, le registre du commerce a informé la présidente que l’appelante n’avait pas rétabli sa situation légale.

Le 17 février 2022, la présidente a confirmé à l’appelante qu’il lui appartenait de requérir auprès du registre du commerce l’inscription d’un représentant de la société qui soit domicilié en Suisse et lui impartissait un délai au 15 mars 2022 pour accomplir cette démarche.

L’appelante n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la présidente, par courrier du 21 mars 2022, lui a imparti un ultime délai au 31 mars 2022 pour se déterminer, faute de quoi la dissolution et la liquidation de la société par voie de faillite seraient confirmées.

Par courrier du 26 avril 2022, le registre du commerce a informé la présidente que l’appelante lui avait fait parvenir les documents nécessaires au rétablissement de sa situation légale.

L’extrait actuel du registre du commerce de l’appelante indique sous la rubrique « Administration, organe de révision et personne ayant qualité pour signer » que [...], à [...], administrateur président, et que [...], à [...], administrateur, ont un droit de signature individuel.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société relevant toutes de la procédure sommaire (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

La procédure en cas de carences dans l’organisation de la société a un caractère contentieux (ATF 141 III 43 consid. 2.2.1, JdT 2015 II 278 ; TF 4A_321/2008 consid. 2 ; contra D. Piotet, in Petit Commentaire CPC, Bâle 2021, n. 17f ad art. 19 CPC et les réf.) Elle concerne toutes les mesures destinées à y remédier (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC) et doit être conduite en la forme sommaire (ATF 141 III 43 précité ; ATF 138 III 166 consid. 3.9). Les décisions de dissolution ne doivent pas être confirmées dans une procédure ordinaire subséquente, raison pour laquelle, à l’expiration du délai de recours, elles entrent formellement en force et deviennent irrévocables (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2, JdT 2015 II 278 ; Bohler/Kummer, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mängel in der Organisation, 3e éd., Zürich 2018, n. 70 ad art. 731b CO).

1.2 La décision attaquée prononce la dissolution et ordonne la liquidation de la société appelante, dont le capital-actions, entièrement libéré, s'élève à 100'000 francs. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2).

3.1 L’appelante fait valoir que postérieurement au jugement entrepris, elle a pris les mesures adéquates au rétablissement de sa situation non conforme au droit, en accordant un pouvoir de signature individuel à [...], administrateur, domicilié en Suisse. Dès lors, la dissolution de la société, alors même qu’elle a remédié à la situation de carence dans son organisation, serait disproportionnée.

3.2 Au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l'organisation de la société lorsque celle-ci n’a plus de domicile à son siège.

Aux termes de l’art. 939 CO, dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique d’y remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2).

Selon le Message (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations – Droit du registre du commerce – du 15 avril 2015 ; FF 2015 3255), l’office du registre du commerce ne doit plus, en cas de carence dans l’organisation, requérir que les mesures nécessaires soient prises, mais transmettre l’affaire au tribunal ou à l’autorité de surveillance, qui prendra les mesures nécessaires d’office. Le registre du commerce n’a pas la qualité de partie à la procédure (Message, FF 2015 3286). Lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal, il ne poursuit aucun intérêt qui lui soit propre (Message, FF 2015 3287).

Le juge peut prendre toute mesure nécessaire. Pour la société anonyme, ces mesures sont, notamment, celles prévues à l’art. 731b al. 1bis CO – à savoir : fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3) – cette liste n’étant pas exhaustive.

Le but de ces mesures est le rétablissement de la légalité, par la mise en conformité de la société et, subsidiairement, si cette mise en conformité ne se fait pas, par la suppression de la société.

3.3 La fixation d’un délai pour rétablir la situation sous menace de dissolution, en vertu de l’art. 731b al. 1bis ch. 1 CO, n’a pas d’autre but que d’inciter les administrateurs à rétablir la situation dans un laps de temps qui leur est laissé avant le prononcé de la dissolution. Si les administrateurs ne respectent pas le délai, mais remédient néanmoins aux carences avant la dissolution, on ne discerne pas quel intérêt matériel serait lésé par le maintien de la société, à tout le moins si aucun actionnaire ni aucun créancier ne démontre qu’il en résulterait un préjudice pour lui. Si les administrateurs attendent que la décision de dissolution soit rendue pour ce faire, et qu’un appel doive être interjeté pour invoquer le rétablissement de la situation légale, il ne résulte pas de préjudice procédural pour une partie adverse, si la procédure a été menée sur signalement de l’office du registre du commerce.

3.4 Il ressort des pièces produites par l’appelante en appel que la société dispose désormais d’une domiciliation à son siège social, de sorte que la carence dans son organisation apparait rétablie.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'il est pris acte du rétablissement de la situation légale de la société appelante, laquelle n’est plus soumise à dissolution ni liquidation.

4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 780 fr. (art. 28 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), demeureront à la charge de l’appelante, celle-ci n’ayant rétabli la situation qu’ensuite du jugement ordonnant sa dissolution (art. 108 CPC).

4.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), ils seront mis à la charge de l’appelante, dès lors que la carence de la société a donné lieu à la procédure (art. 108 CPC).

4.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :

III. Il est pris acte du rétablissement de la situation légale de la société F.________, laquelle n’est plus soumise à dissolution ni liquidation.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Romain Herzog (pour F.________), ‑ Registre du commerce du Canton de Vaud,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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