TRIBUNAL CANTONAL
PT13.018389-211652
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 janvier 2023
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 143 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________SA, à [...] (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 septembre 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a admis la demande déposée le 15 avril 2013 par N.________SA à l’encontre de la défenderesse W.________SA (I), a dit que la défenderesse devait immédiat paiement à la demanderesse du montant de 52'218'922 USD avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2012 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 386'409 fr. 95, étaient mis à la charge de la défenderesse (III), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 368'277 fr. 95 versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 4'500 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 1'206'552 fr. 90 à titre de pleins dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B. Par acte motivé daté du 22 octobre 2021, W.________SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant à l’admission de l’appel (1), à l’annulation du jugement rendu le 21 septembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale (2), cela fait et statuant à nouveau, à ce qu’il soit donné acte à l’appelante qu’elle s’engage à payer à N.________SA la somme de USD 3'797'361 USD avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2014 et l’y condamner en tant que de besoin (3), subsidiairement à ce que l’appelante soit condamnée à payer à N.________SA la somme de 6'151'074.21 USD avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2014 (4), dans les deux cas (ch. 3 et 4), si la Cour d’appel civile confirmait l’interprétation de l’art. 4.2 du contrat par la Chambre patrimoniale, à ce que l’appelante soit condamnée à payer en sus à N.________SA la somme de 2'226'599 USD avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2014 (5), plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue dans le sens des considérants (6), à ce que N.________SA soit condamnée aux frais (7) et à ce que N.________SA soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (8).
C. Le 22 octobre 2021 à 16 h 30, [...], collaboratrice au sein de l’Etude [...], a envoyé à Me [...] ainsi qu’à trois autres personnes, le courriel suivant, auquel étaient joints l’appel de la présente cause et des pièces de forme :
« L’appel joint part ce jour en recommandé avec ses annexes. ».
Par courriel du 22 octobre 2021 à 18 h 52 dont l’objet était « W.________SA», Me [...] a notamment confirmé à Me [...] que l’envoi recommandé était parti.
Le 22 octobre 2021 à 19 h 15, Me [...] a adressé un courriel à trois personnes comportant l’objet « W.________SA c/ N.________SA», avec copie à Me [...], courriel qui comportait une version signée du mémoire d’appel destiné à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
D. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, le colis PostPac Economy, comportant le numéro d’envoi 99.[...], ayant les dimensions 33.3 x 25.1 x 2.4 cm et pesant 0.96 kg, a été trié en vue de sa distribution au Centre colis de Daillens le lundi 25 octobre 2021 à 6 h 39 et distribué le mercredi 27 octobre 2021 à 7 h 27.
Par courrier du 1er novembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelante que son appel avait été reçu par le greffe du Tribunal cantonal le 27 octobre 2021 et que le suivi des envois postaux, selon le numéro de référence 99.[...] apposé sur l’envoi de l’appel, indiquait quant à lui la date du 25 octobre 2021 à 6h39 comme celle où l’envoi avait été pour la première fois, pris en charge par la poste. Il n’apparaissait donc pas établi que cet envoi avait été déposé à une date antérieure au lundi 25 octobre 2021 auprès d’un office postal. Le délai d’appel ayant expiré le 22 octobre 2021, la question de la recevabilité de l’appel se posait. Un délai a été imparti à l’appelante pour se déterminer à cet égard.
Le 8 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée en ce sens que l’envoi de l’acte d’appel avait été effectué par l’étude [...], au bénéfice d’un contrat de prise en charge avec la Poste suisse, selon lequel cette entreprise prenait en charge le courrier directement à l’étude. S’agissant de l’envoi 99.[...], trié le 25 octobre 2021 à Daillens, il avait été pris en charge selon elle le vendredi 22 octobre 2021, dernier jour du délai d’appel, de sorte que celui-ci avait été respecté. En annexe à son courrier, l’appelante a produit un courriel de la conseillère à la clientèle de la Poste suisse [...] daté du 5 novembre 2021 indiquant que la Poste suisse « avait cherché » le colis référencé 99.[...] le vendredi 22 octobre dans le cadre de sa prestation de prise en charge.
Par courrier du 29 novembre 2021, se référant au colis 99.[...] dont le suivi des envois ne mentionnait pas la date de son dépôt, mais son tri à Daillens le lundi 25 octobre 2021, le juge délégué a demandé à la Poste suisse d’indiquer à quelle date cet envoi avait été déposé à la poste. Il a en outre requis des explications s’agissant du fonctionnement de ce type d’envoi pour lequel le suivi postal ne mentionnait pas expressément la date de dépôt comme cela était usuellement le cas s’agissant des envois recommandés.
Le 13 décembre 2021, la Poste suisse, par l’intermédiaire de sa conseillère à la clientèle [...], a informé le juge délégué que l’envoi 99.[...] avait été pris en charge chez son client le vendredi 22 octobre entre 17 h et 17 h 30. Le client en question disposait d’un contrat de prise en charge des envois du lundi au vendredi. Elle a précisé que cet envoi n’avait pas été envoyé par recommandé, mais par colis.
Par courrier du 27 décembre 2021, le juge délégué a écrit à l’appelante ce qui suit :
« Maître,
La recevabilité de l’appel que vous avez déposé au nom de W.________SA pose encore question en raison de la date indiquée sur l’extrait des envois de la Poste, à savoir le lundi 25 octobre 2021 dès lors que le délai d’appel expirait le vendredi 22 octobre 2021.
L’employé postal du service à la clientèle que vous avez contacté n’a pas lui-même procédé à cette prise en charge. Pour cette raison, la Poste a été interpellée le 29 novembre 2021 par notre autorité sans que la réponse donnée en date du 13 décembre 2021 n’amène plus d’éléments.
A ce stade, il apparaît qu’il n’existe aucune preuve matérielle objective confirmant le dépôt de l’acte d’appel dans le délai légal. L’existence d’un contrat de prestations entre une étude d’avocats et La Poste paraît insuffisant à cet égard pour attester du dépôt d’un acte judiciaire.
La Poste est par conséquent à nouveau interpellée par courrier de ce jour.
[…] ».
A la même date, le juge délégué a adressé un courrier à la Poste suisse dont la teneur est la suivante :
« Madame,
En réponse à votre courrier du 13 décembre 2021, je vous saurais gré de m’indiquer s’il existe une preuve matérielle objective permettant d’établir formellement que le coli [sic] 99.[...] a été pris en charge par La Poste à la date et à l’heure que vous indiquez.
Le cas échéant, la Poste est invitée à la produire pour en attester.
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’attester que La Poste a pris en charge un ou des colis à une date donnée conformément à un contrat de prestations passé entre une étude d’avocats et La Poste, mais d’attester formellement de la date de prise en charge de ce coli [sic] spécifiquement.
En effet, en matière de computation des délais pour la recevabilité d’un acte de procédure, seule la date du dépôt est déterminante et non l’existence d’un contrat de prestations avec les jours et heures convenus entre le client et le prestataire pour la prise en charge de colis.
Un délai au 12 janvier 2022 est imparti à cette fin.
[…] ».
Par courrier du 5 janvier 2022, l’appelante s’est déterminée en ce sens que la date du 25 octobre 2021 figurant sur le suivi des envois était celle du traitement postérieur du colis contenant l’acte d’appel au site de Daillens et correspondait matériellement au sceau apposé sur les envois par pli simple déposé après la fermeture des guichets. Or, si ce sceau valait en principe comme preuve de la date d’envoi, l’expéditeur pouvait prouver que le pli (ou le colis) avait été déposé plus tôt. En se référant à une jurisprudence TF 5C.282/2006 du 4 avril 2007 consid. 3.2, l’appelante a fait valoir que cette preuve pouvait être rapportée par tous les moyens appropriés et non pas seulement par une « preuve matérielle objective confirmant le dépôt de l’acte d’appel dans le délai légal ». Elle a enfin considéré que la confirmation écrite de la Poste suisse du 30 novembre (recte : 13 décembre) 2021 selon laquelle « l’envoi concerné a[vait] été pris en charge chez le client le vendredi 22 octobre entre 17 h et 17 h 30 » constituait un tel moyen de preuve approprié, la prise en charge d’un envoi par la Poste suisse auprès de l’expéditeur étant assimilable à la remise de ce même envoi à la Poste par l’expéditeur. Dans ces deux cas, l’expéditeur se dessaisit de l’acte dans le délai légal en mains de la Poste suisse et ne dispose donc pas de plus de 30 jours pour recourir. Alternativement, elle a précisé qu’il conviendrait d’auditionner un employé de la Poste suisse qui confirmerait que le dépôt de l’acte n’avait matériellement pu avoir lieu qu’en date du 22 octobre 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, la Poste suisse, par l’intermédiaire de son collaborateur du Service Management [...], a répondu au juge délégué et complété ses déclarations du 13 décembre 2021 comme il suit :
« […]
Il n’y a pas de date de dépôt saisie électroniquement pour l’envoi 99.[...] (sic). Les heures de prise en charge ne sont pas scannées. Tous les clients des « Prise en charge régulière » sont informés de cette situation. Si l’expéditeur souhaitait disposer de l’heure du dépôt, il devrait déposer l’envoi séparément dans une filiale ou une base de distribution contre quittance de dépôt.
En cas de tri du colis le 25 octobre 2021 à 6h39, il faut toutefois partir du principe qu’un dépôt devrait avoir lieu au plus tard le soir du 22 octobre 2021, ce qui correspondrait également au contrat avec l’expéditeur mentionné dans notre dernier courrier. Nous n’avons aucune indication que l’heure de prise en charge convenue par contrat aurait été différente ce jour-là.
[…] ».
E. Par réponse du 2 mars 2022, N.________SA (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à la recevabilité de sa réponse (I) et à l’irrecevabilité de l’appel de W.________SA daté du 22 octobre 2021 (II), à titre subsidiaire, à la recevabilité de sa réponse (III), au rejet de l’appel daté du 22 octobre 2021 (IV) et à la confirmation du jugement rendu le 21 septembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale (V).
Par acte du 17 mars 2020, l’appelante a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son appel. Elle a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
Par acte du 1er avril 2022, l’intimée a déposé une duplique spontanée, au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.
Par courrier du 13 avril 2022, l’appelante s’est déterminée sur la duplique spontanée.
Par courrier du 27 avril 2022, l’intimée s’est déterminée sur le courrier de l’appelante.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’occurrence, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la décision attaquée a mis fin à l’instance pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
2.1 Dans sa réponse, l’intimée remet en cause la recevabilité de l’appel déposé par W.________SA, faisant valoir que l’appelante n’est pas en mesure d’apporter la preuve stricte du dépôt de son acte d’appel dans le délai légal de trente jours suivant la notification du jugement querellé. Se référant à la jurisprudence, l’intimée fait valoir qu’il est notoire que les envois collectés par la Poste suisse au domicile d’un client avec qui un contrat de collecte a été passé ne sont pas timbrés au moment de leur prise en charge, sauf si le client a, de manière additionnelle, exigé le timbrage immédiat de l’envoi ou l’engagement d’enregistrer l’envoi sous pli recommandé. Selon l’intimée, tel n’a pas été le cas en l’espèce et l’appelante doit être considérée comme se trouvant dans une situation comparable au dépôt d’un pli dans une boîte postale après la fermeture des guichets postaux le soir du dernier jour du délai de recours. L’intimée relève qu’en pareille situation la preuve stricte du respect du délai d’appel ne peut résulter du cours ordinaire des choses et qu’il appartient à la partie recourante de mentionner des indications concrètes directement sur son envoi afin d’apporter par d’autres moyens la preuve d’une remise en temps utile à la poste. L’intimée considère que l’appelante n’a pas été en mesure d’apporter la preuve stricte que son envoi avait été remis à la Poste suisse le vendredi 22 octobre 2021, précisant qu’au vu des caractéristiques de l’envoi (33.3 x 25.1 x 2.4 cm pour un poids de 960 grammes), celui-ci avait très bien pu être glissé dans une boîte aux lettres publique. Elle fait enfin valoir que les offres de preuve proposées par l’appelante ultérieurement à l’envoi litigieux sont tardives puisqu’elles auraient dû être fournies au premier moment utile conformément à la jurisprudence.
2.2 Après l’échéance du délai d’appel, l’appelante a soutenu que l’« huissier » de l’étude de son conseil s’était valablement dessaisi de l’acte d’appel entre les mains du coursier de la Poste suisse le vendredi 22 octobre 2021 entre 17 h et 17 h 30 et que ce dessaisissement valait remise au sens de l’art. 143 CPC. Elle a également fait valoir que les moyens de preuve qu’elle avait produits à l’appui de ses courriers des 8 novembre 2021 et 5 janvier 2022 ainsi qu’à l’appui de sa réplique spontanée du 17 mars 2022 démontraient à satisfaction la remise de l’acte d’appel le jour en question. Pour l’établir, elle a également offert le témoignage de l’assistante de l’un de ses conseils et de l’« huissier » de l’étude de celui-ci. L’appelante exposait que l’envoi qu’elle avait adressé comportait une étiquette avec code-barres permettant d’en assurer le suivi et qu’elle n’avait ainsi pas besoin d’inscrire le nom de deux témoins identifiables. Elle fait encore valoir qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir spontanément offert des moyens de preuve pour attester d’une remise à la poste dans le délai d’appel puisqu’elle n’avait aucune raison de soupçonner que la recevabilité de son écriture serait contestée, ayant répondu aux sollicitations de l’autorité judiciaire et n’ayant jamais rencontré aucune difficulté jusque-là avec cette manière de procéder.
Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau) ; la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe ; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 4A_106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.2 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3).
Lorsque la partie recourante convient d'un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu'elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l'envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l'envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l'envoi en faveur aussi bien qu'en défaveur de l'expéditrice. La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l'envoi en cause (ATF 142 V 389 consid. 3.3 et 3.4).
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral estime que l’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans connaître le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence). Ainsi, il n’est pas admissible d’indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d’affirmer qu’il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l’expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l’acte de recours, ses annexes, ou encore sur l’enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2).
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 413).
4.1 Le jugement litigieux, envoyé aux parties par pli recommandé le 21 septembre 2021, a été notifié à l’appelante le lendemain 22 septembre 2021, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le vendredi 22 octobre 2021. Selon le suivi de l’envoi dont le numéro résulte de l’autocollant apposé sur l’enveloppe contenant l’acte de procédure litigieux, la première date de prise en charge indiquée par la poste est celle du lundi 25 octobre 2021 à 6 h 39 avec la précision « l’envoi a été trié en vue de sa distribution ». L’acte d’appel n’a pas été envoyé en recommandé. L’appelante admet qu’il s’agit d’un envoi « Colis PostPac Economy ». Elle explique que son conseil est au bénéfice d’un contrat de prestations avec la Poste suisse afin que cet organisme vienne à l’étude chaque jour de semaine, soit du lundi au vendredi, entre 17 h et 17 h 30, pour prendre en charge ses envois postaux. Selon les informations fournies par la Poste suisse dans son courrier du 12 janvier 2022, l’expéditeur sait, en vertu du contrat de prestations en cause, que la prise en charge ne fait l’objet d’aucune quittance ni numéro de dépôt avant remise de l’envoi au prestataire de service, la date de dépôt devant par conséquent être considérée comme celle du premier passage dans un centre de tri, à savoir en l’occurrence le lundi 25 octobre 2021. Dans ces conditions, l’écriture de l’appelante est présumée avoir été remise à la poste à cette date (ATF 142 V 389 consid. 3.3) et l’appel apparaît ainsi avoir été déposé tardivement, ce qui doit amener au constat de son irrecevabilité.
Selon la jurisprudence qui précède (cf. consid. 3 supra), c’est donc la date du 25 octobre 2021 qui vaut comme date de dépôt de l’envoi contenant le mémoire d’appel. Toujours selon cette jurisprudence, l’appelante assistée dans le dépôt de son appel par une étude d’avocats, aurait dû produire dans le délai d’appel – et non après – les preuves de dépôt en temps utile de son acte de procédure. Ne l’ayant pas fait, celui-ci est irrecevable. Que l’autorité d’appel ait requis ensuite des éléments de preuve objectifs ne guérit pas le caractère tardif des preuves offertes par l’appelante et ne saurait lui profiter.
4.2 Au demeurant, les explications fournies par l’appelante, même si elles étaient prises en considération malgré leur caractère tardif, ne permettraient de toute façon pas de renverser la présomption résultant de la date de saisie de la Poste suisse.
4.2.1 L’enveloppe utilisée par l’appelante pour l’envoi litigieux ne lui est d’aucun secours. Elle ne comporte aucune date ni inscription de témoins susceptibles d’attester du moment auquel l’envoi a été remis à la poste. L’étiquette apposée par l’appelante elle-même comporte un code-barres permettant uniquement de vérifier que la première prise en charge par la poste a eu lieu le lundi 25 octobre 2021, soit hors délai comme vu plus haut.
4.2.2 Il ressort du courrier de [...] du 12 janvier 2022, collaborateur au sein du Service Management de la Poste suisse, qu’au moment de la remise des envois « il n’y a pas de date de dépôt saisie électroniquement » dans le cadre du contrat de prestations choisi par l’étude du conseil de l’appelante et que les heures de prise en charge ne sont pas non plus « scannées », ce dont « tous les clients des "Prises en charge régulière" sont informés ». L’appelante connaissait par conséquent cette problématique et devait, comme le relève la Poste suisse dans le même courrier, « déposer l’envoi séparément dans une filiale ou une base de distribution contre quittance de dépôt » pour être en mesure d’établir le respect du délai d’appel. Dans la procédure d’appel, l’appelante s’est contentée de fournir la copie d’un courriel établi par une employée du service-clientèle de la Poste suisse. Or, cela ne constitue pas un élément de preuve objectif susceptible d’attester formellement de la date de prise en charge de l’envoi. En transmettant son envoi par le biais de la prestation de prise en charge de la Poste suisse, selon le mode d’envoi « Colis PostPac Economy » en lieu et place du dépôt de l’envoi au guichet de la poste, l’appelante a pris le risque de ne pouvoir établir la date du dépôt de son mémoire d’appel, comme a déjà eu l’occasion de le relever le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 juin 2016 (ATF 142 V 389). Elle se devait à tout le moins d’indiquer sur l’enveloppe (ou le colis) le nom de deux témoins susceptibles d’apporter la preuve d’une remise en temps utile à la poste ou d’obtenir une quittance de la part de la Poste suisse attestant de la date de dépôt de l’envoi.
4.2.3 Par ailleurs, la force probante des preuves offertes par l’appelante est de toute manière insuffisante pour renverser la présomption d’une remise à la poste le lundi 25 octobre 2021 au regard de l’exigence de la preuve stricte imposée par la jurisprudence. Certes, dans son courriel du 5 novembre 2021 et son courrier du 13 décembre 2021, la Poste suisse, par l’intermédiaire de deux collaboratrices, a « confirmé » que le colis en cause avait été pris en charge à l’étude du mandataire de l’appelante le vendredi 22 octobre 2021. Cependant, ces employées ne sont pas les personnes chargées d’exécuter le contrat de prestations dont bénéficie l’étude du conseil de l’appelante. Elles ne peuvent pas attester de la réalité effective de la remise d’un quelconque envoi à la date du vendredi 22 octobre 2021, et plus singulièrement encore de l’envoi en question. Du reste, répondant directement à une demande de l’appelante, dont on ignore la formulation, la conseillère à la clientèle [...] ne fait que se référer à la « prestation de prise en charge » dont bénéficie l’étude en question pour fournir cette « déclaration ». Il en va de même de la conseillère à la clientèle [...]. A cet égard, seul est finalement déterminant le courrier du 12 janvier 2022 de [...], collaborateur du « Service Management » de la Poste suisse, celui-ci répondant de manière précise à la problématique en cause en indiquant qu’il n’y a pas de saisie électronique de la date du dépôt d’un envoi lors d’une prise en charge par la poste dans le cadre d’un contrat de prestations. Pour la Poste suisse, la remise de l’envoi en date du vendredi 22 octobre 2021 ne résulte ainsi que d’une déduction fondée sur les modalités prévues par le contrat de prestations qui la lie à son client. Or, le Tribunal fédéral a expressément indiqué dans son arrêt du 14 juin 2016 que la preuve stricte de la remise à la poste dans le délai légal imparti ne pouvait pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi concerné (ATF 142 V 389 consid. 3.4).
Les autres moyens de preuve proposés par l’appelante ne sont pas non plus propres à établir avec la certitude requise la date effective de remise de l’envoi à la poste et donc à renverser la présomption découlant de la date du premier tri postal. Le courriel du 22 octobre 2021 de [...], assistante au sein de l’étude de l’un des conseils de l’appelante, ne fait qu’indiquer que l’acte d’appel doit partir « ce jour » et non pas qu’il a été effectivement remis à la poste. Quant aux deux courriels des conseils de l’appelante, ceux-ci ne prouvent pas non plus à quelle date l’appel a été remis à la poste dès lors que ces deux conseils n’ont manifestement pas procédé eux-mêmes à dite remise mais qu’ils en ont délégué la tâche opérationnelle à leurs collaborateurs. L’appelante offre également le témoignage de ses deux conseils, ainsi que des deux employés concernés au sein de l’étude de l’un deux. S’agissant des conseils, comme on l’a vu, ceux-ci ont délégué la tâche de remise de l’envoi, de sorte que leur témoignage apparaît dépourvu de pertinence et n’a donc pas lieu d’être administré, l’offre de preuve étant de toute façon tardive. S’agissant du témoignage des deux employés de l’étude, ce moyen de preuve, tardif, n’est pas non plus susceptible de renverser la présomption liée à la date du tri postal compte tenu du lien de subordination qui les lie à leur employeur.
4.2.4 L’appelante fait encore valoir que l’envoi litigieux a nécessairement été pris le vendredi 22 octobre 2022 par la Poste suisse puisque le contrat de prestations dont bénéficie l’étude de son conseil prévoit un passage du coursier chaque jour de semaine entre 17 h 00 et 17 h 30. Elle explique que le courriel adressé par l’assistante de l’un de ses avocats le jour en question à 16 h 30 en attesterait également, de même que les courriels envoyés par eux à 18 h 49 et 19 h 12. Il n’en est rien. Comme cela a déjà été relevé, le courriel de l’assistante ne fait qu’indiquer que l’acte de recours doit être expédié. Quant aux courriels des avocats, ceux-ci démontrent qu’ils ne se sont pas occupés personnellement de la remise effective de l’envoi à la poste, déléguant cette tâche opérationnelle à leurs assistants. Il n’existe aucune preuve admissible de la remise de l’envoi à la Poste suisse le jour en question, de sorte que la présomption liée à la date du tri postale demeure. En réalité, faute de preuve recevable, l’appelante cherche à établir par la logique que l’envoi n’a pas pu se faire un autre jour. Or, ce faisant, elle se réfère au cours ordinaire des choses, circonstance logique dont il n’est pas possible de se prévaloir en pareille situation (ATF 142 V 389 consid. 3.4). En outre, si un passage de la Poste suisse pouvait par hypothèse être retenu à la date du 22 octobre 2021, rien n’établit que l’envoi litigieux a été remis à cette occasion. L’argumentation développée par l’appelante ne lui est donc d’aucun secours.
4.2.5 Enfin, l’appelante soutient encore que l’application du principe de la confiance devrait conduire à admettre la recevabilité de son appel, ses conseils ayant toujours utilisé cette manière de procéder pour l’expédition de leurs actes de procédure devant les autorités judiciaires genevoises et vaudoises, sans que cela ne suscite la moindre difficulté. Elle fonde son raisonnement sur un arrêt rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal fédéral (TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.2).
L’appelante fait fausse route. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours en application du principe de la confiance uniquement en raison de ce que la jurisprudence précisant les obligations en matière de preuve du respect des délais de recours était postérieure au dépôt de l’acte de recours examiné dans l’affaire en question. Le Tribunal fédéral a toutefois indiqué aux recourants concernés qu’il n’en irait plus de même à l’avenir, la nouvelle jurisprudence applicable en matière de respect des délais de recours leur étant dorénavant opposable. Il s’agit donc d’un cas très particulier dont on ne saurait tirer un principe général. Les deux conseils de l’appelante sont non seulement censés connaître la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’elle cite ici, de même que celle du 7 février 2020 (TF 6B_157/2020) qui était à l’origine de la problématique examinée par la Haute Cour, mais surtout l’ATF 142 V 389 du 14 juin 2016 qui traite spécifiquement de la prestation de service en cause dans la présente affaire. Il s’agit donc d’une problématique relativement ancienne à laquelle l’appelante ne saurait se soustraire en invoquant une prétendue et non établie pratique fondée sur le principe de la confiance, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’appliquant à elle, comme aux autres justiciables, sans restriction.
En définitive, la date du lundi 25 octobre 2021 est celle qui doit être retenue comme date du moment de la remise de l’acte de l’appelante à la poste, de sorte que l’appel a été déposé hors délai (échu le 22 octobre précédent) et est, partant, irrecevable.
Compte tenu de l’issue particulière de cette affaire, les frais judiciaires de deuxième instance, limités à l’examen de la seule question de la recevabilité, peuvent être arrêtés à 5'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée ayant été invitée à procéder sur le fond et compte tenu de l’issue de la procédure, il se justifie de lui allouer de pleins dépens arrêtés à 10'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante lui versera cette somme à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________SA.
III. L’appelante W.________SA versera à l’intimée N.________SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes [...] et [...] (pour W.________SA), ‑ Me Thomas Steinmann (pour N.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :