TRIBUNAL CANTONAL
TD19.006332-211118
ES73
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 18 octobre 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 177 CC; 315 al. 5 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2020, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint B.A.________ à verser à A.A.________ une contribution d'entretien de 3'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2019 (VI), dite contribution étant portée à 4'200 fr. par mois si l'épouse devait retrouver son emploi, dès le mois qui suivrait sa reprise d'activité (VII),
vu l’appel interjeté le 27 février 2020 par B.A.________, qui a notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de son époux,
vu l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué), qui a rejeté son appel,
vu l’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a admis le recours interjeté par l’appelante, a annulé l’arrêt cantonal du 9 juillet 2020 en tant qu’il concernait la contribution d’entretien entre époux et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 octobre 2021 par A.A.________ (ci-après : le requérant), concluant à ce qu’« ordre soit donné à Mme B.A.________ (ci-après : l’intimée), respectivement à la Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, à 1014 Lausanne (….), de verser sous 48 heures le montant dû pour la contribution d’entretien du mois d’octobre courant par CHF 3'700.- sur le compte bancaire de M. A.A.________ »,
vu les déterminations déposées le même jour par l’intimée, concluant au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à ce que le paiement de la contribution d’entretien de 3'700 fr. en faveur du requérant soit suspendu,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, la cour cantonale peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, ceux-ci ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 5A_592/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1),
que le moment déterminant pour statuer sur l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance (TF 5A_592/2021 précité consid. 3.4.1.2),
qu’en outre, la partie qui allègue des moyens nouveaux (les changements de circonstances) recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyée à les invoquer dans une procédure de modification ultérieure (ATF 143 III 42 consid. 5.3) ;
qu’en l’espèce, les allégations des parties et la pièce nouvelle produite par l’intimée relatives au non-paiement de la pension depuis le mois d’octobre 2021 et à la fin du versement des indemnités de l’assurance-chômage, sont recevables, dès lors qu’elles sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de mesures provisionnelles et ont été invoquées sans retard en deuxième instance ;
qu’en ce qui concerne l’objet du litige, l’autorité de céans doit examiner, à la suite de l’arrêt de renvoi, si la contribution d’entretien en faveur du requérant, fixée à hauteur de 3'700 fr. par mois par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020, doit être confirmée,
qu’on peut ainsi douter de la recevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles, qui tend au prononcé d’un avis aux débiteurs (adressé à la caisse de chômage), alors qu’il n’y a pas de conclusion pendante en appel à ce sujet,
que cette question peut toutefois rester indécise au vu des considérants qui suivent ;
attendu que lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du conjoint (art. 177 CC) ;
qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée qu’à l’époque de sa reddition, l’intimée, alors au chômage, avait un disponible mensuel de 5'796 fr., résultant de 8'872 fr. d’indemnités de chômage, sous déduction de 3'076 fr. du minimum vital (procès-verbal des opérations, p. 88),
que dans ses déterminations du 18 octobre 2021, l’intimée allègue, pièce à l’appui, avoir été en fin de droit au chômage et être actuellement au bénéfice du revenu d’insertion,
qu’il ressort de la décision rendue le 29 septembre 2021 par le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois qu’elle émarge à l’assistance sociale depuis le 1er octobre 2021 et qu’elle a obtenu une avance le 28 septembre 2021,
qu’il apparaît que le défaut de paiement de la pension litigieuse n’est pas volontaire, mais résulte d’un manque de ressources financières,
que dans la mesure où l’intimée n’arrive plus à couvrir son propre minimum vital, elle n’a, en l’état, aucune obligation d’entretien à l’égard de son époux,
que cela justifie de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles ;
attendu que de son côté, l’intimée conclut à ce que le paiement de la contribution d’entretien de 3'700 fr. en faveur de son époux soit suspendu,
que, ce faisant, elle demande que l’effet suspensif soit accordé à l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée,
qu’aux termes de l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b),
que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC),
qu’en cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518),
qu’en l’espèce, comme on vient de le voir, l’intimée n’a pas de moyens financiers lui permettant de subvenir à son propre entretien ni a fortiori à l’entretien de son époux,
que, dans ces conditions, astreindre l’intimée à payer une pension mensuelle de 3'700 fr. revient à l’exposer à un endettement conséquent pendant la procédure d’appel, sans qu’il soit non plus rendu vraisemblable qu’en cas d’admission de l’appel, l’époux pourrait restituer les sommes reconnues comme indues,
qu’ainsi, l’intimée risque de subir un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate du chiffre VI de l’ordonnance attaquée,
que sa requête doit dès lors être admise et l’effet suspensif octroyé avec effet au 1er octobre 2021 ;
attendu qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 octobre 2021 par A.A.________ est rejetée.
II. La requête d’effet suspensif déposée le 18 octobre 2021 par B.A.________ est admise.
III. L'exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020 est suspendue dès le 1er octobre 2021 jusqu'à droit connu sur l'appel. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.A.), ‑ Me Georges Raymond, avocat (pour B.A.).
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: