TRIBUNAL CANTONAL
JI19.033383-211421
492
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 octobre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], représentée par sa mère H., contre le prononcé rendu le 9 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec l’A., à [...], et M., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande du 26 juin 2019, E.________ a ouvert une action en réclamation pécuniaire contre l’A.________ et M.________.
1.2 Après le dépôt des réponses des parties intimées les 18 octobre et 21 novembre 2019, E.________ a actualisé ses conclusions le 17 décembre 2019.
1.3 La procédure s’est poursuivie, notamment par la tenue d’une audience d’instruction et de premières plaidoiries le 24 janvier 2020, le dépôt d’un rapport d’expertise médicale le 24 juillet 2020 et d’un rapport complémentaire le 11 janvier 2021.
1.4 Par requête du 19 février 2021, E.________ a sollicité l’introduction d’allégués nouveaux nos 182 à 188 et a modifié les conclusions prises au pied de sa demande du 26 juin 2019, actualisées le 19 décembre 2019, en les augmentant.
Par prononcé du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré irrecevables les nouvelles conclusions déposées par E.________ le 19 février 2021 (III).
3.1 Par acte du 9 septembre 2021, E.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions figurant au pied de sa requête du 19 février 2021 soient déclarées recevables et admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 Le même jour, E.________ a également fait recours contre le prononcé précité devant la Chambre des recours civile.
4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales et les décision incidentes de première instance.
4.1.2 La notion de décision finale de l'art. 236 CPC correspond à celle de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l'art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
4.1.3 La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Dans une cause relative à une demande d’amplification de conclusions prises en première instance, jugée irrecevable au regard de l’art. 227 al. 1 CPC au motif qu’en cas d’admission de la demande, la cause ne serait plus soumise à la procédure simplifiée mais à la procédure sommaire, le Tribunal fédéral a considéré que la décision n’avait pas mis fin à l’instance introduite devant le premier juge et qu’il s’agissait d’un prononcé incident aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF (TF 4A_95/2016 du 1er mars 2016 consid. 3).
4.1.4 S’agissant de la décision partielle, le CPC ne la réglemente pas spécialement, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, la décision partielle suppose qu'il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 4A_279/2021 du 1er juin 2021 consid. 7.1).
4.2 En l’occurrence, au vu de la jurisprudence qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle déclare irrecevables les nouvelles conclusions prises le 19 février 2021, ne constitue pas une décision finale.
Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente au sens du CPC, soit une décision qui, si elle était prise de manière contraire par l’instance de recours, mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (consid. 4.1.3 supra).
Enfin, la décision litigieuse n’est pas non plus une décision partielle, dès lors que les conclusions augmentées ne pourraient être jugées indépendamment de celles prises précédemment (consid. 4.1.4 supra).
Au demeurant, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile devant laquelle E.________ a également déféré le prononcé attaqué, constituent des « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC notamment les décision par lesquelles le juge statue sur l’admission des faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.1 et les réf. citées ; CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1.2, JdT 2014 III 121 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC).
5.1 Le prononcé querellé n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour E., représentée par sa mère H.), ‑ Mme M., ‑ A.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :