Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.08.2021 HC / 2021 / 612

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.005934-210829

379

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 août 2021


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

M. Hack et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 7 LRECA

Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le 21 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la demande déposée le 3 février 2020 par O.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud était prescrite (I), a rejeté la demande déposée le 3 février 2020 par O.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. pour O., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires (IV) et a dit qu’O. devait verser à l’Etat de Vaud la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V).

En droit, le premier juge, saisi d’une demande en réparation du tort moral dirigée contre l’Etat de Vaud, a considéré qu’il convenait, à titre préjudiciel, d’examiner la question du dies a quo, afin d’établir si les prétentions d’O.________ étaient prescrites. A cet égard, le magistrat a retenu que l’intéressé avait connaissance du préjudice, soit du tort moral causé par les conditions critiques de sa détention, dès le 12 janvier 2018, de sorte que son action, déposée le 3 février 2020, était prescrite. Le premier juge a ainsi rejeté la demande déposée par O.________.

B. Par acte du 21 mai 2021, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que sa demande déposée le 3 février 2020 à l’encontre de l’Etat de Vaud n’est pas prescrite et, partant, que la cause soit renvoyée au président pour qu’il statue sur la demande au fond. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 31 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé O.________ que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’elle serait rendue dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

O.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), ressortissant [...], est né le [...] 1992 à [...]. Il est arrivé en Suisse en 2016 et y a obtenu l’asile en juillet 2016. Il est actuellement détenu aux [...].

a) Du 10 mai 2017 au 5 juin 2018, le demandeur a été détenu à la prison du [...], sous le régime de la détention avant jugement, en qualité de prévenu de voies de fait, vol, injures, menaces, contrainte sexuelle, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Dans le cadre de la procédure pénale, il était assisté d’un conseil d’office.

b) Par jugement rendu le 5 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le demandeur s’était rendu coupable de vol, d’injures, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la LStup. Le demandeur a été notamment condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 405 jours de détention subie avant jugement et l’entier des frais de la cause par 30'819 fr. 20, indemnités allouées à son défendeur d’office comprises, a été mis à sa charge.

c) Le demandeur a commencé l’exécution de sa peine à la prison du [...] le 5 juin 2018.

Le 30 juillet 2018, il a été transféré aux [...] où il se trouve actuellement.

a) Durant son séjour à la prison du [...], le demandeur a occupé cinq cellules doubles (soit avec un codétenu), à savoir la no 257 (du 10 mai 2017 au 12 janvier 2018) d’une surface nette de 9.34 m2, la no 153 (du 12 janvier au 18 janvier 2018) d’une surface nette de 11.96 m2, la no 152 (du 18 janvier au 3 juillet 2018) d’une surface nette de 10.97 m2, la no 351 (du 3 juillet au 5 juillet 2018) d’une surface nette de 11.07 m2 et la no 325 (du 5 juillet au 30 juillet 2018) d’une surface nette de 9.50 m2. La surface nette correspond à l’habitabilité effective de la cellule, sanitaires inclus. Dans ces cellules doubles, les toilettes sont séparées de la zone habitable par un simple rideau ignifuge.

b) Entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018, ainsi que du 2 au 30 juillet 2018, le demandeur n’avait pas d’occupation professionnelle. Durant ces deux périodes, il a bénéficié d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. En outre, il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque.

Entre le 12 janvier et le 1er juillet 2018, le demandeur a été affecté à l’atelier cuisine à 100 % et travaillait en alternance ou non avec son détenu de cellule, ce qui signifiait : deux jours de travail avec son codétenu, deux jours de travail individuel et deux jours de congé. Le demandeur avait le droit à une promenade d’une heure le lundi, mercredi et vendredi après-midi. Si ses jours de congé tombaient sur un de ces jours, il avait alors le droit à une deuxième heure de promenade. De plus, le demandeur avait droit à quatre séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes.

a) Par courrier du 30 juillet 2019, le demandeur a saisi le Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention à la prison du [...] entre le 10 mai 2017 et le 30 juillet 2018 étaient illicites.

b) Par ordonnance rendue le 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de détention du demandeur à la prison du [...] entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 dans la cellule double no 257 n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. A ce titre, le tribunal a déduit de la surface nette de chaque cellule une surface forfaitaire de 1.5 m2 pour les sanitaires. Il a ensuite divisé par deux le chiffre restant afin de calculer la surface individuelle pour chaque cellule double et est arrivé à la conclusion que seule la surface individuelle de la cellule no 257 était inférieure aux 4 m2 considérés comme un minimum par la jurisprudence. Il a relevé que la détention dans cette cellule avait duré huit mois et deux jours, que les conditions de vie étaient particulièrement pénibles dans un espace aussi exigu, sachant que les toilettes n’étaient séparées de la zone habitable que par un simple rideau ignifuge et non par une cloison, que les conditions d’isolation, de chauffage et d’aération généraient des températures ambiantes intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été, et que le confinement en cellule a été vraisemblablement de 22 heures et 30 minutes par jour au moins, sachant que pendant cette période le demandeur ne travaillait pas. Il a également retenu que le demandeur n’avait vraisemblablement bénéficié de temps hors de sa cellule que pour la promenade quotidienne d’une heure, pour pratiquer quatre heures de sport par semaine et pour se doucher trois fois par semaine.

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu en revanche que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention du demandeur entre le 12 janvier 2018 et le 30 juillet 2018 à la prison du [...] étaient conformes aux dispositions légales et, dès lors, licites. En effet, la surface individuelle des cellules doubles no 325, no 152, no 351 et no 153 occupées pendant cette période par le demandeur était supérieure à 4 m2. Il a ainsi considéré que, quand bien même le « confort » offert apparaissait des plus rudimentaires, il ne suffisait pas pour autant à générer des conditions de détention heurtant la dignité humaine, ce constat valant d’autant plus qu’entre le 12 janvier 2018 et le 1er juillet 2018, le demandeur avait bénéficié d’une activité professionnelle à 100 %, en partie en tournus avec son codétenu, lui permettant de passer un nombre appréciable d’heures au quotidien, soit sur son lieu de travail, soit seul en cellule, en plus des promenades et autres séances de sport.

Par courrier du 29 juillet 2019, l’Etat de Vaud a confirmé renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020, pour autant qu’elle ne soit pas acquise au jour de la signature.

a) Par demande en paiement du 3 février 2020, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit astreint à lui verser le montant de 12'350 fr., avec intérêts à 5 %, l’an dès le 10 septembre 2017 à titre d’indemnité pour réparation du tort moral subi en raison des conditions illicites de la détention subie du 10 mai 2017 au 12 janvier 2018.

Le défendeur a, par réponse datée du 30 avril 2020, conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par le demandeur, faisant notamment valoir que les prétentions de la partie adverse étaient prescrites.

b) Le demandeur a déposé une réplique le 15 juin 2020 et le défendeur a déposé une duplique le 20 août 2020.

c) A l’audience d’instruction et de jugement du 18 janvier 2021, les parties ont accepté qu’il soit statué sur la question de la prescription à titre préalable.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).

1.2 En l’espèce, la décision attaquée constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, dès lors qu’elle admet que les prétentions de l'appelant sont prescrites, et partant, rejette la demande au fond.

Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC).

3.1

3.1.1 Selon le Tribunal fédéral, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il faut que la surface nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de la détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5).

3.1.2 Aux termes de l’art. 4 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite.

Selon l'art. 7 LRECA, la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable. Cette disposition reprend la règle de l'art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l'art. 8 LRECA.

La prescription annale court dès la « connaissance du dommage » (art. 60 al. 1 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; TF 4A_495 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4C_150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2). Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du préjudice, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement « connaissance du dommage », et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, rés. in JdT 2005 I 275 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC) ; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 ; TF 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Tant que le fait dommageable perdure, la victime ne peut avoir connaissance de l’ensemble du préjudice subi. C’est pourquoi en présence d’un préjudice durable, la prescription ne commence à courir qu’après la fin du fait dommageable (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 238). Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 112 II 118 consid. 4 ; ATF 92 II 1 consid. 3 ; TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2 ; Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2019, p. 239).

3.2 En l’espèce, le premier juge a constaté que les conditions de la détention de l’appelant avaient été différentes entre la période du 10 mai 2017 au 12 janvier 2018 et celle du 12 janvier 2018 au 30 juillet 2018, en raison notamment de la différence de surface individuelle entre les cellules occupées – seule la surface individuelle de la cellule n° 257 occupée entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 étant inférieure à 4 m2 – et de l’activité exercée par l’appelant dès cette dernière date au sein de l’atelier de cuisine, en alternance avec son codétenu, ce qui lui avait permis d’avoir du temps libre seul en cellule, ainsi que d’avoir une heure de promenade supplémentaire si ses jours de congé intervenaient sur un des jours de promenade. L’appelant devait dès lors se rendre compte des changements dans ses conditions de détention entre ces deux périodes. Il devait ainsi être capable de voir la différence entre la souffrance « normale » subie par la détention de manière générale et celle supplémentaire causée par des conditions critiques, et ainsi, de réaliser quand cette souffrance « complémentaire » avait cessé. Partant, le magistrat a retenu que le demandeur avait eu connaissance du préjudice le 12 janvier 2018, de sorte que la prescription avait été acquise le 12 janvier 2019. Dès lors que la requête de l’appelant datait du 3 février 2020, les prétentions de l’appelant étaient prescrites.

Le premier juge a également relevé que l’appelant était assisté d’un avocat tout au long de la procédure pénale. Il aurait ainsi pu faire valoir sa situation dans le cadre de son procès pénal, ce d’autant plus qu’il était notoirement connu que les conditions de détention à la prison du [...] pouvaient être critiquées, ce qu’il n’avait pas fait.

3.3 L’appelant conteste que le dies a quo du délai de prescription puisse être le jour où il a quitté une cellule dans laquelle les conditions de détention ont été considérées comme illicites pour une cellule jugée acceptable. En effet, selon un arrêt CREP du 9 juillet 2020 (n° 538) « depuis fin 2017-début 2018, il est notoire que la prison du [...] ne répond plus aux exigences actuelles de détention et qu’en fonction des cellules occupées par les détenus, il peut être constaté que ceux-ci ont été détenus dans des conditions illicites (consid. 2.3). L’appelant en déduit qu’aussi longtemps que dure la détention au [...], le détenu peut de bonne foi considérer que sa souffrance est due au caractère illicite de sa détention, même s’il devait s’avérer après examen du Tribunal des mesures de contrainte que les conditions de sa détention étaient licites. Dans la mesure où la situation est évolutive, ce n’est pas avant de quitter le [...] que le détenu aurait disposé d’assez d’éléments pour être en mesure d’apprécier l’ampleur de son dommage. Le dies a quo ne pourrait donc pas précéder le départ d’une prison aux conditions de détention notoirement illicites.

En outre, l’appelant critique l’appréciation du premier juge selon laquelle il devait être capable de voir la différence entre la souffrance morale « normale » subie par la détention de manière générale et celle supplémentaire causée par des conditions critiques. D’une part, une telle distinction ne serait pas aisée pour le détenu. D’autre part, la souffrance morale liée aux conditions de la détention illicites ne serait pas uniquement liée à la surface de la cellule ou au régime de détention, mais elle dépendrait également d’autres mauvaises conditions de détention.

Selon l’appelant, on pourrait même soutenir qu’il n’a eu connaissance de l’ampleur de son dommage qu’au jour où le tribunal des mesures de contrainte a rendu une décision définitive sur l’illicéité des conditions de la détention.

3.4 On relèvera, à l’instar du premier juge, que la détention entraîne de facto une souffrance morale chez le détenu. Il convient toutefois de distinguer la souffrance morale « normale » subie par la détention et celle supplémentaire causée par les conditions critiques, dites illicites, qui, elle seule, permet d'obtenir une réparation pour le tort moral subi. Il s'ensuit que, tant que le fait dommageable perdure, soit en l'espèce les conditions illicites de la détention, l'appelant ne peut avoir connaissance de l’ensemble du préjudice subi. En revanche, dès que les conditions illicites cessent, il y a lieu de retenir que la prescription commence à courir.

S’il est exact que la Prison du [...] ne répond plus aux exigences actuelles de détention et qu’en fonction des cellules occupées par les détenus, il peut être constaté que ceux-ci ont été incarcérés dans des conditions illicites (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 ; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017). Le simple fait d’y être incarcéré ne suffit pas encore à admettre que les conditions de la détention sont illicites. Cela dépend en effet du type de cellule (taille, cellule double, etc.) occupée ainsi que des éventuelles circonstances aggravantes. Dès le moment où la surface individuelle de la cellule de l’appelant était supérieure à 4 m2, qu’il était occupé à l’extérieur de sa cellule et disposait de celle-ci seul lorsque son codétenu travaillait, soit dès le 12 janvier 2018, l’appelant était à même de constater que les conditions illicites de sa détention avaient pris fin. L’appelant ne saurait ainsi faire valoir qu’il ne lui était pas possible d’évaluer l’ampleur de son préjudice avant de quitter la prison du [...]. Le fait qu’il soit notoire que les conditions de détention dans cette prison peuvent être illicites – mais ne le sont pas nécessairement – n’y change rien.

L’appelant souligne à juste titre que la souffrance morale n’est pas liée uniquement à la taille de la cellule, mais également à d’autres conditions. Cela n'a cependant pas échappé au premier juge ni au Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le jugement attaqué retient que la détention dans la cellule « double » n° 257 avait duré huit mois et deux jours, ce qui devait être considéré comme une longue période. A cela s’ajoutait d’autres mauvaises conditions, soit notamment les températures ambiantes, le fait que le confinement avait vraisemblablement duré plus de 22 heures et 30 minutes par jour et qu’il n’y avait pas de cloison entre l’espace sanitaire et la cellule. En revanche, dès le 12 janvier 2018, l’appelant a non seulement changé de cellule, bénéficiant ainsi d’une surface individuelle qui n’était plus inférieure à 4 m2, mais travaillait également à 100 % en alternance avec son codétenu. Il a ainsi passé un nombre appréciable d’heures au quotidien, soit sur son lieu de travail, soit seul en cellule, en plus des promenades et autres séances de sport auxquelles il avait droit. Dès lors, non seulement la taille de la cellule, mais également les circonstances aggravantes précitées ont permis au premier juge de parvenir à la conclusion que les conditions de la détention de l’appelant étaient licites dès le 12 janvier 2018.

L’appelant se réfère à un arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 9 juillet 2020/538) et soutient que, dans cette affaire, les juges ont déduit du caractère notoire de la vétusté de la prison du [...] que le recourant ne pouvait ignorer qu’il était possible de déposer une requête tendant à la constatation de l’illicéité de la détention dès le moment où il avait été transféré à la prison de la [...]. Ce raisonnement est non seulement erroné, mais insoutenable. Dans ladite affaire, les conditions de détention étaient illicites jusqu’au jour du transfert. C’est pour cette raison que l’étendue du préjudice n’était connue que lorsque le recourant a quitté la prison du [...]. En l’espèce, les conditions de détention se sont améliorées de manière décisive, dès le 12 janvier 2018, au sein du même établissement.

On ne saurait enfin suivre le raisonnement de l’appelant lorsqu’il soutient qu’il ne lui aurait pas été possible de distinguer entre la souffrance morale « normale » inhérente à la détention et celle supplémentaire causée par des conditions illicites. S’il devait être suivi, cet argument remettrait en cause le principe même d’une indemnisation pour détention dans des conditions illicites. Une telle indemnisation est en effet la contrepartie d’un préjudice, soit en l’espèce la souffrance que subit celui qui est détenu dans des conditions illicites, heurtant la dignité humaine. S’il fallait suivre le raisonnement de l’appelant, cette souffrance ne pourrait pas être distinguée de celle qui découle d’une détention dans des conditions licites. Or, c’est précisément parce que tel n’est pas le cas qu’elle donne droit à une réparation du tort moral. Le moyen est à la limite de la témérité.

Partant, c’est à juste titre que le président a retenu que l'appelant était en mesure de déterminer son préjudice dès que les conditions illicites de la détention avaient cessé, ce d’autant plus qu’il était assisté d’un conseil d’office pour toute la durée de la procédure pénale, soit jusqu’à sa condamnation, le 5 juin 2018. Il s’ensuit que, lors du dépôt de sa demande, le 3 février 2020, les prétentions de l’appelant étaient prescrites.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé.

Dès lors que la cause était dénuée de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr. (sept cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Reymond (pour O.________), ‑ Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 612
Entscheidungsdatum
10.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026