TRIBUNAL CANTONAL
JS20.051483-210990
321
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 juillet 2021
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffier : M. Magnin
Art. 265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.I., à [...], requérante, contre la décision rendue le 7 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) Le 23 décembre 2020, A.I., née [...] le [...], mariée avec B.I., né le [...], a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Dans sa requête, A.I.________ a pris de nombreuses conclusions sur mesures superprovisionnelles, sur mesures provisionnelles et au fond, tendant à régler les modalités de séparation du couple. Elle a notamment pris des conclusions superprovisionnelles tendant à l’octroi, de la part de l’époux, de deux pensions mensuelles de 25’000 fr. pour contribuer à son entretien ainsi que celui de leur fils N.________.
Par ordonnances des 28 décembre 2020, 7 janvier 2021, 19 janvier 2021 et 8 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté plusieurs requêtes de mesures superprovision-nelles, déposées de part et d’autre par chacune des parties à différentes étapes de la procédure.
b) Le 12 février 2021, la Présidente a tenu une audience, pour instruire et, le cas échéant, statuer sur les mesures protectrices de l’union conjugale.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention réglant certains des effets de la séparation, mais pas les contributions d’entretien.
c) Au cours de la procédure qui s’en est suivie, la Présidente a rendu de nombreuses ordonnances de mesures superprovisionnelles, à savoir les 3, 8, 9 et 26 mars 2021, réglant notamment les relations personnelles entre B.I.________ et son fils N.________ et sommant A.I.________ de respecter la convention du 12 février 2021.
d) Le 30 mars 2021, A.I.________ a déposé des déterminations et a réitéré les conclusions précitées.
e) Par ordonnance du 31 mars 2021, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans les déterminations du 30 mars 2021.
Le 15 avril 2021, la Présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a sommé A.I.________ de prendre contact avec un thérapeute et a notamment maintenu ses ordonnances des 3 et 26 mars 2021.
Le 20 avril 2021, elle a encore rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelle déposée le jour précédent par A.I.________.
f) Le 6 mai 2021, B.I.________ a déposé des déterminations.
g) Par actes des 20 et 21 mai 2021, A.I.________ a déposé des déterminations. Elle a en particulier confirmé les conclusions superprovisionnelles relatives aux pensions mensuelles dont il est question ci-dessus.
h) Le 21 mai 2021, la Présidente a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
Au terme de l’audience, elle a indiqué que l’instruction et les débats étaient clos. Elle a en outre informé les parties qu’un prononcé leur parviendrait par écrit s’agissant des conclusions restant pendantes, notamment en ce qui concernait les contributions d’entretien.
a) Le 26 mai 2021, la Présidente a rendu une ordonnance, intitulée « de mesures superprovisionnelles », par laquelle elle a notamment ordonné à B.I.________ de verser la somme de 2’000 fr. le premier de chaque mois en mains d’A.I., dès et y compris le 1er juin 2021, montant à valoir sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant N., qui serait éventuellement mis à la charge du père ensuite du prononcé de mesure protectrices de l’union conjugale à intervenir, a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et 15 avril 2021 en tant qu’elles étaient contraires à cette ordonnance et a dit que celle-ci était valable jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
b) Le 4 juin 2021, A.I.________ a déposé une requête intitulée « requête en prononcé de mesures superprovisionnelles ». Elle a en substance fait valoir que le montant de 2’000 fr. prévu dans l’ordonnance précitée était insuffisant. Elle a pris les conclusions suivantes : « Principalement
Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 25’000.- pour l’entretien de N.________ subsidiairement la somme de CHF 11’167.-.
Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, pour son propre entretien, la somme de CHF 25’000.- subsidiairement la somme de CHF 17’521.-.
Condamner la partie intimée à verser à la requérante la somme de CHF 50’000.- pour valoir comme acompte sur les contributions d’entretien dues pour elle-même et l’enfant.
Subsidiairement
Autoriser la Requérante à prélever la somme de CHF 50’000.- sur le compte de N.________ ouvert dans les livres de la [...] en vue du paiement des charges de l’enfant. ».
Le même jour, elle a également déposé un courrier intitulé « procédure sur mesures provisionnelles », dans lequel elle a demandé à la Présidente de rendre urgemment son ordonnance de « mesures provisionnelles », portant sur les contributions d’entretien, relative à sa requête du 23 décembre 2020.
c) Par ordonnance du 7 juin 2021, la Présidente a rejeté ces deux requêtes. Elle a en substance relevé que l’instruction du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale était close et que la cause se trouvait en état d’être jugée, de sorte qu’une décision serait rendue dans les meilleurs délais. Elle a précisé qu’il n’était pas question de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles à ce stade, dès lors qu’aucune cause en divorce n’était actuellement pendante. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de créer, par l’intermédiaire de la requête de mesures provisionnelles, une voie de droit visant à révoquer l’ordonnance du 26 mai 2021.
Par acte du 18 juin 2021, A.I.________ a formé un appel contre l’ordonnance du 7 juin 2021. Elle a conclu à la réforme de celle-ci en ce sens que B.I.________ devait verser à son fils N.________ une pension mensuelle de 13’905 fr. et à son épouse une pension mensuelle de 17’500 fr., ainsi qu’une provisio ad litem de 40’000 francs. Elle a pris d’autres conclusions et a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 28 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé A.I.________ qu’elle était dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Par avis du 2 juillet 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
4.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Un éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d’ailleurs dépourvu d’objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d’admission d’un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014, RMA 2015, p. 125 nn. 14s). Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral.
4.2 En l’espèce, la requête du 4 juin 2021, par laquelle l’appelante a en particulier demandé l’augmentation des montants que l’intimé avait été condamné à payer à titre d’acomptes sur les contributions d’entretien à intervenir, tendait au prononcé de nouvelles mesures superprovisionnelles. Cette demande s’intitule par ailleurs expressément « requête en prononcé de mesures superprovisionnelles ». Ainsi, force est de constater que l’ordonnance du 7 juin 2021 constitue une ordonnance de mesures superprovisionnelles et qu’elle n’est, par conséquent, pas susceptible d’appel.
Pour le surplus, le 4 juin 2021, l’appelante a également déposé un autre courrier intitulé « procédure sur mesures provisionnelles », dans lequel elle a requis la Présidente de « notifier urgemment (souligné dans le texte) [son] ordonnance de mesures provisionnelles (sic) sujette à appel auprès du Tribunal cantonal (…) ». Si le terme « provisionnelles » employé dans cette phrase et dans l’intitulé de la lettre n’est pas une erreur de plume – soit s’il n’a pas été utilisé par erreur à la place de « protectrices » – on ne discerne pas alors à quel objet il peut se référer. Une fois la requête de mesures protectrices de l’union conjugale mise en délibéré, ou gardée à juger, on ne discerne pas, en effet, quelles mesures le juge pourrait bien ordonner, pour régler un point ou un autre, dans l’attente de l’ordonnance de mesures protectrices, sinon des mesures superprovisionnelles. Il n’existe pas de mesures provisionnelles sur mesures protectrices comme il n’existe pas de mesures provisionnelles sur mesures provisionnelles. Tout au plus peut-il y avoir des mesures intermédiaires (sur cette notion, Bohnet, in Bohnet/Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 273 CPC, p. 1246s.). Mais des mesures intermédiaires sont des mesures ordonnées dans l’attente d’un événement extérieur au procès ou du résultat d’une mesure d’instruction au long cours, mais non dans l’attente d’une décision déjà mise en délibéré. Ainsi, le rejet par la Présidente de la requête contenue dans la lettre de l’appelante du 4 juin 2021 n’est pas, non plus, susceptible d’appel.
Au regard de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 5 janvier 2021/557 consid. 6 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.I.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Virginie Jordan, avocate (pour A.I.), ‑ Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour B.I.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :