Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.09.2021 (publié) HC / 2021 / 537

TRIBUNAL CANTONAL

P319.026212-201278 363

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 juillet 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Stoudmann, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier : M. Clerc


Art. 2, 3 CTT économie domestique ; art. 1 ACTT-mpr ; 321, 329c, 337d, 359 CO

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à Renens, et la V.________, à Sion, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 9 mars 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement les conclusions de la demande de M., a admis les conclusions de la V., a admis partiellement les conclusions reconventionnelles de Z.________ (I), a dit que Z.________ devait payer à M.________ le montant brut de 10'389 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 1er mai 2018, sous déduction de l'éventuelle LPP si soumis et de l'impôt à la source, à titre de solde de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018 (II), a dit que Z.________ devait payer à M.________ le montant brut de 1'140 fr. 13 avec intérêts à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 1er juillet 2018, sous déduction de l'éventuelle LPP si soumis et de l'impôt à la source, à titre de solde de rémunération pour les heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et août 2018 (III), a dit que Z.________ devait payer à M.________ le montant brut de 5'256 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, sous déduction de l'éventuelle LPP si soumis et de l'impôt à la source, et encore sous déduction de 600 fr. 35 à verser directement à la V., à titre de solde de salaire et dommages-intérêts pour novembre 2018 et décembre 2018 (IV), a dit que Z. devait payer à M.________ le montant brut de 1'921 fr. 93 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, sous déduction de l'éventuelle LPP si soumis et de l'impôt à la source, à titre de droit aux vacances (V), a dit que M.________ devait payer à Z.________ le montant de 204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 2019, à titre de remboursement de l'impôt à la source (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions litigieuses (VII), a dit que Z.________ verserait à M.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (VIII), a rendu le jugement sans frais (IX).

En droit, les premiers juges ont retenu que l’Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique ; RS 221.215.239.4) et l’arrêté du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr, BLV 222.105.1), s'appliquaient au contrat conclu entre les parties, dans la mesure où la défenderesse M.________ devait s'occuper des enfants, leur donner à manger, préparer les repas, se promener avec eux, passer l'aspirateur et s'occuper du linge des enfants. Par conséquent, les activités de la demanderesse ne se limitaient pas strictement à la garde d'enfants. Les premiers juges ont donc appliqué le salaire minimum prévu par le CTT économie domestique, à savoir 18 fr. 90, et ont alloué les conclusions de la demanderesse relatives à la différence entre le salaire versé – correspondant à 13 fr. de l'heure – et le salaire minimum impératif précité, soit une différence de salaire de 10'389 fr. pour les treize mois travaillés, ainsi qu'une différence de 1'140 fr. 13 pour les heures supplémentaires exécutées qui n'avaient pas été payées au tarif horaire prévu par le CTT économie domestique ni majoré d'un quart. S'agissant du congé immédiat donné par la demanderesse, les premiers juges ont retenu l'existence de justes motifs au sens de l'art. 337a CO, dans la mesure où la défenderesse n'avait pas payé le salaire dû selon le CTT économie domestique ni fourni de sûretés pour les salaires futurs comme l'en avait requis la demanderesse. Ils ont donc accordé à la demanderesse des dommages et intérêts au sens de l'art. 337c CO, correspondant au salaire dû jusqu'à l'échéance du contrat fixée au 31 décembre 2018, à savoir 5'256 francs. Les premiers juges ont encore fait droit à la prétention de la demanderesse en paiement d'une indemnité pour vacances non prises, considérant d'une part qu'un solde de 10 jours de vacances restait dû au moment du congé et, d'autre part, que le délai de congé des mois de novembre et décembre 2018 donnait droit au paiement de vacances. Ils ont estimé que la défenderesse n'avait pas pu imposer à la demanderesse la prise d'une semaine de vacances au mois d'octobre 2018, car celles-ci avaient été annoncées seulement cinq jours à l'avance. Par conséquent, un total de 12,6 jours de vacances devait être indemnisé à hauteur de 1'921 fr. 93. Les premiers juges ont en revanche rejeté les prétentions de la demanderesse relatives au versement des charges sociales aux caisses d'assurances sociales et à la part LPP à la caisse supplétive de prévoyance professionnelle, faute d'indications précises des taux et des montants dus à ces titres. La prétention en paiement d'une indemnité pour tort moral a également été écartée, aucune preuve d'une atteinte à la personnalité de la demanderesse n'ayant été fournie. S'agissant de la prétention reconventionnelle de la défenderesse en remboursement de 204 fr. d'impôt à la source acquitté rétroactivement, les premiers juges ont retenu que la défenderesse disposait d'une créance en enrichissement illégitime à ce titre, faute d'avoir pu retenir ledit montant sur le salaire de la demanderesse. Enfin, concernant la prétention de l'assurance-chômage, les premiers juges ont admis la subrogation de celle-ci à concurrence du montant des indemnités versées à la demanderesse aux mois de novembre et décembre 2018, par 600 fr. 35.

B. a) Par acte du 28 août 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à V de son dispositif soient supprimés et à ce que M.________ soit astreinte à lui verser une somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par réponse du 9 novembre 2020, la V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.

c) Par réponse du 12 novembre 2020, M.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Le 23 novembre 2020, Z.________ a déposé des déterminations spontanées. Elle a produit un article du quotidien « 24Heures » paru le 12 septembre 2020 qui mentionne que « les prix moyens horaires des mamans de jour (15 fr. 15) [ndr : en Suisse] restent les plus élevés d'Europe » et duquel il ressort que le salaire horaire net moyen dans le canton de Vaud est de 15 fr. 29.

e) Les 13 et 20 avril 2021, le conseil de M.________ et le conseil de Z.________ respectivement ont produit leur liste des opérations.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Par contrat de travail écrit de durée indéterminée du 1er octobre 2017, la défenderesse Z.________ a engagé la demanderesse M.________, née le [...] 1969, pour une activité de garde d’enfants.

Le taux d’activité convenu était de 100 % et le temps de travail hebdomadaire de 40 heures, soit de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi avec une heure de pause rémunérée. Le contrat de travail prévoyait que l’entier des charges sociales seraient acquittées par l’employeur. Le droit aux vacances était de quatre semaines et il était prévu que l’indemnité de vacances serait réglée au fur et à mesure par le versement d’un supplément lors du paiement de salaire. Les délais de résiliation étaient de sept jours durant la période d’essai, puis d’un mois durant la première année de service et de deux mois dès la deuxième année de service.

La demanderesse est entrée en service à la même date, soit le 1er octobre 2017.

b) Avant la conclusion de ce contrat, la défenderesse s’était renseignée auprès de la Croix-Rouge vaudoise qui lui a indiqué que le tarif horaire net pour la garde d’enfant était de 10 fr., sans paiement de vacances et des jours fériés.

c) Les parties ont dérogé oralement au contrat de travail, en ce sens que le taux de 100% prévu par le contrat n’a jamais été mis en application, la demanderesse n’ayant jamais travaillé les vendredis, sauf exception auquel cas les heures seraient payées en plus. Aussi, quand bien même les parties ont signé un contrat de travail prévoyant 40 heures hebdomadaires, la demanderesse a toujours effectué 32 heures par semaine. Son taux d’activité effectif s’élevait ainsi à 80%. Elle percevait pour cette activité un salaire mensuel brut de 1'800 fr., soit un salaire horaire de 12 fr. 99.

La défenderesse s’est trouvée en congé maternité dès la mi-novembre 2017, ensuite de la naissance de son deuxième enfant.

Durant les rapports de travail, les horaires de travail de la demanderesse ont varié. Au début, la demanderesse débutait vers 8h00 et partait vers 17h00 heures. Par la suite, les horaires ont été modifiés en ce sens que la défenderesse commençait aux alentours de 9h00 ou 10h00, voire 12h00 et repartait aux alentours de 18h00.

A ce sujet, plusieurs messages ont été échangés entre la demanderesse et la défenderesse dans lesquels la défenderesse lui demande de venir entre 9h00 et 9h30. La demanderesse bénéficiait d’une pause de midi durant la sieste des enfants de la défenderesse. La mère de la défenderesse s’occupait du fils de celle-ci tous les jeudis et vendredis et, dès le printemps 2018, la demanderesse prenait la fille de la défenderesse pour se rendre chez la mère de cette dernière. Elle y partait à 17h00.

La demanderesse exerçait en parallèle une activité de femme de ménage les soirs de semaine.

Selon la défenderesse, la demanderesse ne s’est occupée que de la garde de ses deux enfants, à l’exclusion de toute autre activité domestique notamment de ménage, d’entretien ou de cuisine, sous réserve des repas des enfants.

Dans un échange de messages téléphoniques « Whatsapp » du 8 août 2018, la demanderesse a écrit à la mère de A.C.________ qu’elle allait passer l’aspirateur au salon afin que la fille de la défenderesse puisse jouer au sol. Dans un message du 4 mai 2018 entre la défenderesse et la demanderesse, la défenderesse lui a demandé si elle était en mesure de garder sa fille pendant le weekend de l’Ascension afin qu’elle et son compagnon puissent partir. La demanderesse n’a toutefois pas répondu par écrit à ce message.

Entendue en qualité de partie, la demanderesse a expliqué qu’elle sortait tous les jours avec les enfants et qu’elle faisait à manger ou réchauffait les plats préparés par la défenderesse lorsqu’elle n’avait pas le temps. Elle a, par ailleurs, affirmé qu’elle rangeait la chambre et les jouets des enfants et qu’elle devait nettoyer la maison car il y avait un chien. Concernant le linge des enfants et de la défenderesse, la demanderesse a expliqué que la défenderesse s’occupait de le mettre à laver et de l’étendre puis que la demanderesse se chargeait de le plier et de le ranger dans les armoires ou de les laisser dans le salon. La demanderesse a, en outre, indiqué qu’elle avait passé l’aspirateur et la serpillère à plusieurs reprises. La demanderesse a déclaré ne pas se souvenir de la marque de l’aspirateur mais qu’il était avec sac. La demanderesse a expliqué qu’elle s’occupait également de ranger le lave-vaisselle et d’enclencher la machine.

La défenderesse a affirmé lors de son interrogatoire que la demanderesse ne faisait pas le ménage, sauf si les enfants faisaient tomber quelque chose par terre et qu’il allait alors de soi qu’elle nettoie. La défenderesse a également confirmé que la demanderesse avait fait le ménage dans son ancien logement avec l’aspirateur de sa mère et qu’elle l’avait rémunérée pour cela. Elle a affirmé qu’au domicile de la défenderesse, il n’y avait qu’un aspirateur de la marque Dyson. La défenderesse a également confirmé que la demanderesse avait gardé chez elle sa cadette durant plusieurs nuits alors que A.C.________ était absent et la défenderesse malade. Elle a indiqué que la demanderesse n’avait pas souhaité être payée pour cela.

Le témoin A.C.________ a confirmé que la demanderesse gardait les enfants de la manière la plus classique, qu’elle préparait de temps à autre le repas mais que cela n’était pas exigé par la défenderesse qui était là lors des repas. Concernant le nettoyage, le témoin a indiqué que la demanderesse ne passait pas l’aspirateur mais qu’il pouvait lui arriver de ranger ou plier des habits lorsque cela était nécessaire et qu’elle avait pris beaucoup d’initiatives de son propre chef. Il a toutefois précisé que toutes les tâches ménagères longues et relatives à l’entretien du ménage étaient effectuées par la défenderesse. A.C.________ a également déclaré qu’il s’était absenté en janvier 2018 et qu’à cette occasion, la demanderesse avait gardé leur fille car la défenderesse venait d’accoucher. Il a précisé qu’à d’autres reprises la demanderesse avait gardé le fils de la défenderesse. Il a toutefois relevé qu’il avait payé ces nuits en argent liquide, que la demanderesse avait d’abord refusé avant de l’accepter.

Entendue en qualité de témoin, B.C.________ a affirmé que la demanderesse gardait les enfants, les promenait et qu’elle réchauffait les plats. Elle a précisé qu’un échange de messages sur l’aspirateur avait bien eu lieu mais qu’il n’était pas chose régulière que la demanderesse fasse le ménage.

Selon le certificat de travail produit par la défenderesse, les tâches de la demanderesse étaient les suivantes : « - Surveillance des enfants (parfois un enfant, parfois les deux) principalement à la maison, parfois au parc, parfois à la maison ouverte de Lausanne

Régulièrement préparation des repas pour les enfants et leur donner à manger

Rangement des jouets en fin de journée

Régulièrement pliage et rangement des habits des enfants ».

Il ressort des relevés postaux produits par la défenderesse (sous pièce 108 libellée « Détails des montants versés par M. A.C., au nom de la Défenderesse, à la Demanderesse ») que la demanderesse a effectué des heures supplémentaires en travaillant les vendredis et à reçu à ce titre 280 fr. au mois de mai 2018, 430 fr. au mois de juin 2018, 355 fr. au mois de juillet 2018 et 330 fr. au mois d’août 2018. Ces montants ont été acquittés depuis le compte bancaire de A.C..

La défenderesse a toujours été satisfaite du travail de la demanderesse. Par messages téléphoniques du 30 octobre 2018, Z.________ a écrit à M.________ qu’elle travaillait très bien et que ses enfants l’appréciaient. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle n’était pas en mesure de la payer plus, mais que si elle pouvait elle le ferait.

Entendu en qualité de témoin, A.C.________ a confirmé que la demanderesse faisait du bon travail.

Dans le courant de l’année 2018, les relations entre les parties se sont détériorées, sans que l’instruction ne permette d’en établir la cause exacte.

Selon la défenderesse, la demanderesse lui a indiqué en août 2018 qu’elle souhaitait démissionner. La défenderesse lui a répondu qu’elle pouvait le faire en respectant un préavis d’un mois. A cela, la demanderesse aurait répondu qu’elle souhaitait être licenciée au plus vite pour percevoir des indemnités de l’assurance chômage et déposer une demande de prestations auprès de l’Office AI. La défenderesse aurait refusé, ce qui aurait mis la demanderesse dans un état de crise. La demanderesse aurait alors demandé un salaire de 3'000 fr. ou 5'000 fr. par mois, salaire qui correspondait à ce qu’un couple de médecins lui aurait proposé. A partir de ce moment-là, les relations entre la demanderesse et la défenderesse se sont détériorées. La demanderesse a ressenti un manque de considération de la défenderesse, en qui elle avait confiance, ce qui l’a fortement atteinte selon ses dires.

La demanderesse, pour sa part, a expliqué avoir indiqué à la défenderesse que travailler aussi les vendredis représentait pour elle une charge de travail trop lourde. Elle a aussi fait savoir à la défenderesse qu’elle avait droit à davantage de salaire, ce qui a causé un changement radical du comportement de la défenderesse.

Entendu en qualité de témoin, A.C.________ a confirmé que la demanderesse leur avait dit qu’elle avait d’autres offres ailleurs, notamment avec un médecin et qu’elle y serait mieux payée. Il a alors proposé de prendre en charge les vendredis et de faire un effort en assumant le salaire mais qu’il n’était pas maître de son contrat. Selon lui, la défenderesse n’a pas refusé une demande de licenciement mais a demandé de formaliser les choses.

a) Le 17 octobre 2018, la demanderesse a reçu un courriel de la défenderesse lui indiquant qu’elle souhaitait diminuer son taux d’activité à 50% à compter du 1er novembre 2018. Ce courrier précisait également que la demanderesse recevrait un avenant comportant des nouveaux horaires correspondant à 21 heures de travail hebdomadaire. Dans le même courriel, la défenderesse a imposé à la demanderesse de prendre 7 jours de vacances du 22 au 31 octobre 2018 y compris. A.C.________ a déclaré qu’il avait constaté chez la demanderesse un état de fatigue, qui se manifestait notamment par un manque d’attention et de compréhension. Il a ajouté que « des fois, des choses avaient été faites [ndr : par la demanderesse] alors qu’elles n’auraient pas dû l’être comme laver des habits dans un lavabo à l’eau froide ».

b) Dans une lettre datée du 17 octobre 2018, la défenderesse a proposé à la demanderesse alternativement de mettre fin aux rapports de travail à fin octobre 2018 ou de revenir après ses vacances et de la licencier pour le 31 décembre 2018. A ce courrier était joint un décompte des vacances indiquant un solde de 10 jours.

c) Par courrier du 19 octobre 2018, la demanderesse, sous la plume de son conseil, a refusé la modification du contrat proposée par la défenderesse. Elle a indiqué que la défenderesse ne pouvait pas imposer des vacances une semaine à l’avance car la demanderesse devait pouvoir s’organiser pour en profiter. Elle a par ailleurs souligné que si la défenderesse n’était pas en mesure de lui offrir du travail à hauteur du taux convenu, elle était tenue au paiement du salaire de la demanderesse. Elle a précisé que la défenderesse était tenue de payer le salaire minimum fixé par le CTT économie domestique, de l’affilier et de lui faire parvenir le justificatif d’annonce d’impôt à la source ainsi que des éventuelles cotisations versées et les fiches de salaire.

d) Estimant que le CTT économie domestique n’avait pas été respecté et que la défenderesse lui devait un salaire supérieur à celui prévu par le contrat de travail, la demanderesse a suspendu sa prestation de travail dès le mois de novembre 2018.

e) Par message du 16 novembre 2018, la défenderesse a réitéré sa proposition de libérer la demanderesse de son obligation de venir travailler avec le versement de 1'800 fr. à la fin du mois de novembre 2018. Elle lui a par ailleurs indiqué qu’à défaut elle attendait son retour au travail la semaine suivante, en précisant que ce serait alors avec un nouveau contrat conforme au CTT économie domestique.

La demanderesse n’a pas donné suite à ces messages.

f) Par courrier du 23 novembre 2018 de son conseil, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de fournir des sûretés d’un montant brut de 5'250 fr., impôt à la source et part employeur LPP en sus, correspondant à une partie du salaire des mois de novembre et décembre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, le conseil de la demanderesse a constaté que la défenderesse n’était pas en mesure de fournir les sûretés dans le délai fixé. Par conséquent, la demanderesse a résilié son contrat de travail avec effet immédiat.

a) Entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2018, la demanderesse a perçu un revenu de 23'775 francs.

Les salaires des mois de novembre 2018 et décembre 2018 n’ont jamais été acquittés.

b) Selon un décompte produit par la défenderesse, la demanderesse disposait d’un solde vacances de 10 jours à la fin du mois octobre 2018.

c) Aucun certificat de travail n’a été délivré à la demanderesse à la fin des rapports de travail.

d) Pour les mois de novembre et décembre 2018, la demanderesse a perçu de la V.________ des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 600 fr. 35 nets.

D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du litige, n’ont pas été reproduits.

a) Par demande déposée le 11 juin 2019, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaire et dépens :

« I. Condamner Z.________ à verser à M.________ le montant brut de Fr. 10'764.- (dix mille sept cent soixante-quatre francs), sous déduction de la LPP et l’impôt à la source, avec intérêts à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 1er mai 2018 à titre de salaire non versé dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. II. Condamner Z.________ à verser à M.________ le montant brut de Fr. 1'900.65 (mille neuf cents francs et soixante-cinq centimes), sous déduction de la LPP et l’impôt à la source, avec intérêts à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 15 juin 2018 à titre d’heures supplémentaires non rémunérées dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. III. Condamner Z.________ à verser à M.________ le montant brut de Fr. 5'256.- (cinq mille deux cent cinquante-six francs), sous déduction de la LPP et l’impôt à la source, avec intérêts à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2018 à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. IV. Condamner Z.________ à verser à M.________ le montant brut de Fr. 1'937.70 (mille neuf cent trente-sept francs et septante centimes), sous déduction de la LPP et l’impôt à la source, avec intérêts à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2018 à titre d’indemnité pour les vacances imposées et non prises dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. V. Condamner Z.________ à verser aux différentes institutions sociales au nom de M., à savoir l’AVS/AI/APG, l’assurance-chômage solidarité, les PC famille et rente pont, les cotisations participation frais administration, les cotisations allocations familiales et l’assurance accident LAA, le montant de Fr. 2'499.61 (deux mille quatre cent nonante-neuf francs et soixante-et-un centimes) dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. VI. Condamner Z. à verser à la Fondation institution supplétive LPP le montant que pièce requise dira mais qui ne pourra être inférieur à Fr. 897.64 (huit cent nonante-sept francs et soixante-quatre centimes) dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. VII. Condamner Z.________ à verser à M.________ un montant de Fr. 2'000.- (deux mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2017 à titre de tort moral dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. VIII. Condamner Z.________ à remettre à M.________ un certificat de travail conforme à la réalité portant sur l’ensemble des rapports de travail dans un délai de 10 jours dès jugement définitif. IX. Dire que faute d’exécution du chiffre VIII ci-dessus dans les 10 jours dès jugement définitif, Z.________ sera condamnée, sur requête de M.________, à une amende d’ordre de Fr. 1'000.- (mille francs) au plus pour chaque jour d’inexécution.

b) Par réponse du 27 août 2019, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Avec sa Réponse, la défenderesse a présenté sous bordereau (pièce 111) un certificat de travail (dont le contenu a été en partie repris au consid. 4 supra).

Reconventionnellement, la défenderesse a conclu à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer un montant de 204 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2018, à titre de restitution de l’impôt à la source qu’elle aurait acquitté à sa place.

c) La demanderesse a déposé des déterminations le 1er novembre 2019.

d) Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, la V.________ a confirmé être subrogée pour les mois de novembre et décembre 2018 pour un montant de 600 fr. 35.

e) A l’audience du 3 décembre 2019, la demanderesse a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse et a modifié sa conclusion VIII en ces termes : « VIII. Condamner Z.________ à remettre à M.________ un nouveau certificat de travail rectifié selon teneur suivante : « J’atteste que Madame M.________, né le [...] 1969, a travaillé à mon service entre octobre 2017 et décembre 2018. Son taux d’activité était de 80 %. Les tâches majeures réalisées étaient les suivantes :

Garde de deux enfants ;

Préparation des repas pour les enfants ;

Rangement des jouets des enfants en fin de journée ;

Pliage et rangement des habits des enfants dans leurs armories respectives ;

Diverses tâches ménagères. Elle a réalisé ses tâches à mon entière satisfaction. Je la remercie pour ses services et lui souhaite plein succès dans son avenir professionnel. » ».

Lors de cette audience A.C.________ et B.C.________ ont été entendus en qualité de témoins. Il a également été procédé à l’interrogatoire de la demanderesse en qualité de partie.

f) A l’audience du 3 mars 2020, la défenderesse a été interrogée en qualité de partie et les parties ont signé une convention partielle libellée comme il suit : « Z.________ s’engage à délivrer à M.________ un certificat de travail à la teneur suivante, cela d’ici le 31 mars 2020 : « J’atteste que Madame M.________, née le [...] 1969, a travaillé à mon service d’octobre 2017 à décembre 2018. Son taux d’activité était de 80%. Les principales tâches réalisées étaient les suivantes :

Garde d’enfants

Préparation des repas pour les enfants

Rangement des jouets en fin de journée

Pliage et rangement des habits des enfants Elle a réalisé ses tâches à entière satisfaction. Elle nous quitte de son plein gré. Je la remercie pour ses services et lui souhaite une bonne continuation pour son avenir professionnel. » ».

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

2.2 La procédure simplifiée est applicable et le tribunal établit les faits d’office notamment dans tous les litiges patrimoniaux portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 et 247 al. 2 CPC), comme en l’espèce.

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5).

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2017 II 342).

2.4 En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de ses déterminations du 23 novembre 2020 un article du quotidien 24Heures paru le 12 septembre 2020. Cette pièce est postérieure au jugement entrepris et constitue un vrai nova. En revanche, l’appelante a versé cet article de journal au dossier plus de deux mois après sa parution, de sorte qu’elle ne semble pas avoir respecté la condition d’allégation immédiate. La question de la recevabilité de cette pièce peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur l’issue de l’appel (cf. consid. 4.2.4 infra).

3.1 L'appelante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits. Elle conteste que l'intimée ait effectué d'autres tâches que celle de garder les enfants. Cela ressortirait du contrat de travail qui mentionne « baby-sitting, garde d'enfants », du fait que l'appelante a expliqué s'être renseignée, au moment de conclure le contrat, auprès de la Croix-Rouge vaudoise du salaire minimum net pour la garde des enfants, ainsi que des témoignages de B.C.________ et de A.C.________. L'appelante prétend que les éléments du dossier contredisent les déclarations de l'intimée selon lesquelles elle devait passer l'aspirateur, dans la mesure où l'intimée a affirmé que l'aspirateur qu'elle utilisait était « à sac », alors que l'appelante aurait démontré posséder un Dyson sans sac.

3.2 Les premiers juges ont retenu que le travail de l'intimée consistait à s'occuper des deux enfants de l'appelante, à leur donner à manger ou à préparer les repas et à se promener avec eux chaque jour de la semaine, sauf le vendredi. L'intimée aurait aussi passé plusieurs fois l'aspirateur, se serait occupée du linge des enfants ainsi que du rangement des jouets en fin de journée. Partant, les premiers juges ont considéré que les activités ne se limitaient pas strictement à la garde d'enfants.

Il faut concéder à l'appelante qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'intimée ait dû passer régulièrement l'aspirateur au domicile de l'appelante. Dans un échange de messages Whatsapp, l'intimée indique certes qu'elle va passer l'aspirateur pour que la fille de l'appelante puisse jouer au sol. Cet élément ne suffit toutefois pas à retenir que cette activité ait fait partie du cahier des charges de l'intimée. Il apparaît au contraire que si l'intimée a dû informer par message qu'elle allait passer l'aspirateur et justifier la raison de le faire, c'est que cette activité n'était pas attendue d'elle. Partant, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les seules déclarations de l'intimée ni sur le message précité pour retenir que passer l'aspirateur faisait partie des tâches de l'intimée.

Il ressort en revanche du certificat de travail produit par l'appelante à l'appui de sa réponse que les tâches réalisées par l'intimée étaient les suivantes : « surveillance des enfants […], régulièrement préparation des repas pour les enfants et leur donner à manger, rangement des jouets en fin de journée, régulièrement pliage et rangement des habits des enfants ». Ces éléments ressortant d'un document élaboré et produit par l'appelante elle-même, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimée s'occupait de préparer les repas, de ranger les jouets en fin de journée et de plier et ranger le linge des enfants. La question de savoir si ces tâches font partie de l'activité de garde d'enfants ou constituent des tâches ménagères sera examinée ci-après.

4.1 L'appelante se plaint de la violation du champ d'application du CTT économie domestique et de celui de l'ACTT-mpr. Elle considère que le CTT économie domestique n'est pas applicable dans la mesure où son art. 1 al. 1 prévoit qu'il ne s'applique pas dans les cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO était applicable dans l'économie domestique. Or tel serait le cas dans le canton de Vaud compte tenu de l’ACTT-mpr. Par ailleurs, si le CTT économie domestique devait malgré tout être applicable nonobstant l'ACTT-mpr, l'appelante estime que le contrat-type fédéral exclut de son champ d'application l'activité consistant exclusivement à garder des enfants. S'agissant de l'application de l'ACTT-mpr, celle-ci serait exclue pour le personnel de maison s'occupant exclusivement de la garde d'enfants. De l'avis de l'appelante, l'activité déployée par l'intimée consistait uniquement à s'occuper des enfants, à l'exclusion de toute tâche ménagère.

4.2 4.2.1 Il convient d'examiner si la relation de travail litigieuse entre dans le champ d'application territorial, personnel et matériel de ces deux contrats-types.

4.2.2 Selon l'art. 1 CTT économie domestique, son champ d'application territorial s'étend à tout le territoire suisse (al. 1), à l'exception des cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO est applicable dans l'économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur (al. 2). Cette exception vise le seul canton de Genève, qui connaissait un CTT avec salaires minimaux à l'entrée en vigueur du CTT fédéral (Lempen Karine / Salem Rachel, Travail domestique en Suisse, DTA 2017 p. 79 ss, p. 82 ; Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 13). Il ne faut pas confondre les contrats-types édictés sur la base de l'art. 359 CO de ceux édictés sur celle de l'art. 360a CO, les premiers ne comprenant pas de salaires minimaux impératifs contrairement aux seconds (Lempen/Salem, op. cit., p. 81 ss). En effet, l'art. 359 al. 2 CO impose aux cantons d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud a dès lors adopté l'ACTT-mpr le 18 janvier 2006. Comme cela relève de son préambule, ce contrat-type se fonde sur l'art. 359 CO. Il ne fixe par ailleurs des salaires minimaux que depuis le 1er août 2015, soit après l'entrée en vigueur du CTT économie domestique le 1er janvier 2011. La réserve de l'art. 1 al. 2 CTT économie domestique ne concerne dès lors pas le canton de Vaud et le contrat-type fédéral est pleinement applicable dans ce canton.

Par conséquent, les salaires minimaux fixés par le CTT économie domestique sont applicables sur le territoire vaudois. Il faut encore que le rapport de travail entre dans le champ d'application personnel et matériel dudit contrat-type.

4.2.3 L'art. 2 CTT économie domestique définit son champ d'application personnel. Il vise tous les rapports de travail entre des travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et leurs employeurs, sauf exceptions prévues aux al. 2 et 3, à savoir en particulier les jeunes qui sont employés exclusivement pour garder occasionnellement des enfants (al. 3 let. b ; les baby-sitters, cf. SECO, Informations sur le CTT économie domestique, situation août 2020, p. 2), les personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille comme les mamans de jour (al. 3 let. c), ainsi que les employés dont le taux d'activité est inférieur à cinq heures hebdomadaires en moyenne chez le même employeur (al. 3 let. e ; Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 15).

En l'espèce, force est de constater que la relation de travail entre dans le champ d'application personnel du CTT économie domestique, dans la mesure où l'intimée travaillait 32 heures par semaine – soit plus de cinq heures –, prenait en charge les enfants au domicile de l'appelante – et non en-dehors de la famille – et exerçait cette activité régulièrement – et non seulement occasionnellement. Aucune exception prévue à l'art. 2 al. 2 et 3 n'est donc réalisée.

4.2.4 Concernant le champ d'application matériel, l'art. 3 CTT économie domestique prévoit que sont considérés comme des activités domestiques les travaux d'entretien général du ménage, en particulier les travaux de nettoyages, l'entretien du linge, les commissions, la cuisine, la participation à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées et de malades, ainsi que l'assistance aux personnes âgées et aux malades dans la vie quotidienne.

L'appelante conteste que le CTT économie domestique s'applique à la garde exclusive des enfants en se référant à l'avis du Conseil fédéral exprimé le 8 mai 2015 dans le cadre du dépôt d'une motion parlementaire visant à restreindre le champ d'application du CTT économie domestique. Le Conseil fédéral proposait le rejet de la motion en expliquant notamment ce qui suit : « Le CTT économie domestique ne couvre que les rapports de travail et les personnes qui sont particulièrement menacés de sous-enchère salariale abusive. Le Conseil fédéral a donc formulé diverses exclusions du champ d'application : aussi les proches, les jeunes au pair, les jeunes qui ne gardent des enfants qu'occasionnellement ou les personnes qui gardent des enfants en dehors du cadre familial sont-ils exclus du champ d'application (art. 2 al. 3 let. a à c CTT économie domestique). Cela concerne des personnes qui prennent en charge des enfants à la place de leurs parents pour quelques heures ou pour la journée et qui ce faisant n'effectuent pas de tâches ménagères, indépendamment du fait qu'ils gardent ces enfants chez leurs parents ou chez eux. Les personnes qui ne travaillent que pour un maximum de 5 heures par semaine dans le même ménage sont également exclues du champ d'application (art. 2 al. 3 let. i CTT économie domestique) parce qu'il s'agit généralement de travaux de nettoyage mieux payés et qui n'ont donc pas besoin d'être protégés par un salaire minimum. Le salaire minimum ne s'applique pas à ces travaux. En revanche, le champ d'application concerne les employés de maison qui, en dehors des travaux domestiques au sens strict, participent à la prise en charge des enfants et apportent leur soutien dans la vie quotidienne (art. 3 CTT économie domestique). En définissant les activités consignées à l'art. 3, le Conseil fédéral entendait empêcher que l'on puisse contourner le CTT économie domestique en prétendant que l'engagement ne concerne que de la prise en charge alors qu'il concerne une part considérable de travaux purement domestiques. Toutefois, le CTT économie domestique ne concerne pas la personne qui prend en charge un enfant régulièrement un jour par semaine ou la personne employée pour le nettoyage en moyenne moins de 5 heures par semaine chez le même employeur et qui, à titre exceptionnel, garde une fois son enfant. ».

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis du Conseil fédéral ne vise pas d'autres exceptions que celles déjà prévues à l'art. 2 al. 2 et 3 CTT économie domestique, à savoir que le baby-sitting occasionnel, la garde d'enfants effectuée en-dehors du cercle familial (mamans de jour) et les employés travaillant moins de cinq heures par semaine pour l'employeur ne sont pas visés par le contrat-type. Il n'est pas fait mention que le personnel de maison s'occupant exclusivement de la garde d'enfants serait également exclu du champ d'application du CTT économie domestique, ce qui serait au demeurant contraire au texte clair de l'art. 3 let. e ainsi qu'au Rapport explicatif accompagnant le projet de CTT, lequel mentionne clairement que la garde d'enfants fait partie du champ d'application matériel de celui-ci (Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 16).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée gardait les enfants de l'appelante, ce qui permet déjà de retenir l'application du CTT économie domestique. A cela s'ajoute que l'intimée préparait les repas et pliait et rangeait les vêtements des enfants, à savoir des tâches qui sont également visées par l'art. 3 CTT économie domestique. Les différentes activités déployées par l'intimée entrent donc manifestement dans le champ d'application matériel de l'art. 3 CTT économie domestique.

Dans ses déterminations spontanées, l'appelante se réfère encore à un article du quotidien 24Heures paru le 12 septembre 2020 qui mentionne que « les prix moyens horaires des mamans de jour (15 fr. 15) [ndr : en Suisse] restent les plus élevés d'Europe » et duquel il ressort que le salaire horaire net moyen dans le canton de Vaud est de 15 fr. 29. L'appelante en conclut que le CTT économie domestique et l'ACTT-mpr, qui prévoient des salaires minimums supérieurs, ne sont pas applicables à l'activité de garde d'enfants. Elle confond cependant l'activité de « maman de jour », qui suppose la prise en charge d'enfant à son propre foyer et qui est réglementée dans le canton de Vaud par la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) du 20 juin 2006 (BLV 211.22), avec celle de garde d'enfant au domicile du ou des parents, laquelle n'est pas soumise à la loi précitée et tombe, comme on l'a vu, sous le coup du CTT économie domestique s'agissant de la rémunération minimale impérative.

4.2.5 Le grief de la violation du champ d'application du CTT économie domestique tombe dès lors à faux.

Il sied de relever que l'appelante ne remet pas en cause, ne serait-ce que subsidiairement, le montant et le calcul retenus par les premiers juges relatifs à la différence entre le salaire minimum du contrat-type et les salaires effectivement versés. Seul est contesté le principe de l'application du CTT économie domestique. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 10'389 fr. à titre de différence entre le salaire minimum CTT et le salaire perçu.

4.3 4.3.1 Le CTT économie domestique ne contient que des salaires minimaux, alors que les CTT cantonaux restent applicables aux autres conditions de travail comme la durée du travail et du repos, le droit aux vacances, l'indemnisation des heures supplémentaires, la période d'essai ou la résiliation du rapport de travail (TC JU, 29.04.2019, ADM 150/2018, consid. 3 ; Rapport explicatif, op. cit., p. 12). Le contrat-type fédéral et le contrat-type vaudois s'appliquent dès lors de manière complémentaire (Rapport explicatif, op. cit., p. 12).

Selon son art. 1 al. 2, l'ACTT-mpr régit les rapports de travail entre les employeurs privés et toutes les personnes, logées ou non par l'employeur, qui occupent un emploi à plein temps ou à temps partiel, notamment en qualité de gouvernante, cuisinière, aide de cuisine, femme de chambre, aide de ménage, lingère, employé de maison, maître d'hôtel, cuisinier, valet de chambre, chauffeur. Le contrat-type ne s'applique pas au personnel de maison s'occupant exclusivement de la garde d'enfant et aux jeunes gens au pair (art. 1 al. 3).

4.3.2 L'appelante conteste que la relation de travail litigieuse entre dans le champ d'application de l'ACTT-mpr, au motif que celui-ci exclut le personnel de maison occupé exclusivement à la garde d'enfants et que l'intimée n'exerçait que cette activité auprès de l'appelante.

Il a été retenu en fait (cf. certificat de travail au consid. C.4 supra) que l'intimée devait surveiller les enfants, régulièrement préparer les repas et donner à manger aux enfants, ranger les jouets en fin de journée et régulièrement plier et ranger les habits des enfants. Si préparer les repas, donner à manger et ranger les jouets sont des tâches inhérentes à la garde d'enfants, il en va différemment de celle consistant à plier et ranger les vêtements, laquelle s'apparente clairement à une tâche ménagère. Il convient dès lors de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'ACTT-mpr s'appliquait aux conditions de travail du contrat litigieux. Il convient à cet égard de relever que l'application de l'ACTT-mpr n'a pas d'incidence concrète dans la présente cause, dans la mesure où les mêmes principes se seraient appliqués sous l'empire du CO.

Les griefs tirés de la violation du champ d'application du CTT économie domestique et de l'ACTT-mpr tombent dès lors à faux.

5.1 Considérant que les parties n'étaient pas soumises à un salaire minimum selon le CTT économie domestique, qu'aucun salaire supplémentaire n'était dû pour la période contractuelle du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018 et que la requête de fourniture de sûretés était sans objet, l'appelante invoque une violation de l'art. 337d CO en ce sens que les premiers juges ont admis l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate par l'intimée. Il s'agirait bien plutôt d'un abandon de poste de l'employée.

5.2 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'al. 2 de cette disposition précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettaient pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Selon l'art. 337a CO, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable afin de garantir ses prétentions contractuelles. En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles et doivent permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé (Gloor, in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 337a CO n. 5). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû ; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a et 9). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat ; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (TF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4).

Selon l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé à l'autre, selon les principes généraux de la responsabilité (art. 97 et 101 CO). Le travailleur qui a résilié le contrat avec effet immédiat en raison du non-paiement de son salaire a le droit d'être indemnisé à concurrence de la rémunération due jusqu'au prochain terme ordinaire de congé (Gloor, op. cit., art. 337b CO N 7 ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.3 ad art. 337b CO et réf. cit.).

Enfin, il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. L'abandon d'emploi est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. Berne 2019, p. 770). Il n'y a pas abandon d'emploi lorsque le travailleur suspend sa prestation de travail (art. 82 CO) jusqu'au paiement de salaires échus (Gloor, op. cit., art. 337d CO n. 10).

5.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le salaire minimal prévu par le CTT économie domestique est applicable à la présente relation contractuelle. L'intimée disposait dès lors d'une créance en paiement de la différence entre le salaire minimal impératif et le salaire perçu jusqu'alors. Elle l'a fait valoir auprès de l'appelante par courrier du 19 octobre 2018. L'appelante ayant refusé de lui verser cette différence, l'intimée a suspendu sa prestation de travail dès le mois de novembre 2018. Par courrier du 23 novembre suivant, elle a mis l'appelante en demeure de lui fournir des sûretés dans un délai de dix jours. Celles-ci n'ayant pas été versées, l'intimée était en droit de résilier le contrat avec effet immédiat. Aucune violation de l'art. 337d CO ne peut dès lors être reprochée aux premiers juges. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser 5'256 fr. correspondant aux salaires dus jusqu'au terme des rapports de travail fixé au 31 décembre 2018.

6.1 L'appelante conteste que des heures supplémentaires aient été effectuées par l'intimée.

6.2 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat- type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'art. 13 al. 2 ACTT-mpr prévoit également que les heures supplémentaires non compensées en nature donnent droit à un salaire majoré d'un quart.

Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a). Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3).

Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).

6.3 En l'espèce, les premiers juges ont admis l'existence d'heures supplémentaires en tenant compte du fait que l'intimée avait travaillé certains vendredis, soit en-dehors de son horaire contractuel (lundi au jeudi). L'intimée a été rémunérée à plusieurs reprises pour la garde des enfants de l'appelante le vendredi, à raison de 280 fr. pour le mois de mai 2018, 430 fr. pour juin 2018, 355 fr. pour juillet 2018 et 330 fr. pour août 2018, soit 1'395 fr. au total. En divisant cette somme par 13, à savoir le salaire-horaire perçu par l'intimée, les premiers juges ont considéré que celle-ci avait effectué 21,53 heures supplémentaires. Dans la mesure où ces heures auraient dû être rémunérées à hauteur du salaire minimal dû selon le CTT économie domestique, majoré d'un quart selon les art. 321c CO et 13 ACTT-mpr, l'appelante a été reconnue débitrice d'un montant total de 1'140 fr. 13.

L'appelante soutient d'abord que lorsque l'intimée est venue travailler le vendredi – qui était son jour de congé – elle avait été engagée et rémunérée par son concubin A.C.________ et non par elle-même. Elle se réfère à ce titre aux relevés postaux (qu’elle a produits sous pièce 108) relatifs au paiement des sommes précitées. Ces relevés mentionnent effectivement A.C.________ comme débiteur. Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de considérer qu'un rapport de travail distinct avait été conclu entre l'intimée et A.C.________ pour la garde ponctuelle des enfants le vendredi. D'ailleurs dans le bordereau produit par l’appelante, la pièce 108 porte le libellé suivant : « Détails des montants versés par M. A.C.________, au nom de la Défenderesse, à la Demanderesse ». L'appelante a dès lors elle-même concédé, dans la procédure de première instance, que lesdits paiements avaient été exécutés en son nom. Elle fait preuve de mauvaise foi (art. 52 CPC) en prétendant le contraire en appel. Par ailleurs, il est habituel que les parents s'accordent entre eux sur la prise en charge des frais de garde des enfants, sans que cela ne modifie la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé. Il convient dès lors de rejeter l'argument selon lequel les gardes effectuées le vendredi ne l'auraient pas été dans le cadre du contrat litigieux.

L'appelante prétend également que l'intimée n'a pas apporté la preuve des heures supplémentaires, ni de leur nécessité et de leur connaissance par l'employeur. Cette argumentation, qui confine à la témérité, ne peut être suivie. Il a été admis par les parties que l'horaire contractuel était de 32 heures par semaine et que l'intimée avait congé le vendredi. Il n'est pas non plus contesté que celle-ci a néanmoins gardé les enfants certains vendredis. L'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ne savait pas que l'intimée travaillait, alors qu'elle s'occupait de ses enfants à son domicile. La rémunération pour les heures effectuées le vendredi ressort par ailleurs de la pièce 108 produite par l'appelante elle-même. Les premiers juges ne se sont pas fondés sur un décompte d'heures supplémentaires établi par l'intimée, mais sur les extraits PostFinance produits par l'appelante concernant la rémunération pour les heures effectuées le vendredi, soit en-dehors de l'horaire contractuel. L'appelante ne peut de bonne foi prétendre ne pas avoir été au courant ni n'avoir réclamé ces heures.

Compte tenu de ces éléments, il est établi que l'intimée a travaillé à plusieurs reprises le vendredi et que ces heures n'ont pas été compensées en nature, mais en argent. L'appelante ne prétend pas que ces heures auraient été payées en tenant compte de la majoration d'un quart ni du taux-horaire minimal imposé par le CTT économie domestique. Aucune violation des art. 321c CO et 13 ACTT-mpr ne peut dès lors être reprochée aux premiers juges et le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1'140 fr. 13 à titre de supplément dû pour les heures supplémentaires effectuées.

7.1 L'appelante invoque enfin, s'agissant de l'indemnité pour vacances non prises, qu'elle avait valablement imposé à l'intimée de prendre des vacances du 22 au 31 octobre 2018, alors qu'un solde de dix jours existait au 17 octobre précédent.

D'après elle, les sautes d'humeur et l'extrême fatigue de l'intimée à cette période justifiait de lui imposer la prise de vacances, même à très brève échéance.

7.2 Selon l'art. 329c al. 2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. L'employeur doit en principe communiquer la date des vacances trois mois à l'avance, pour que le travailleur puisse s'organiser (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 498). Un délai plus court peut être envisagé selon les circonstances, notamment lorsque le travailleur désire lui-même fixer la date de ses vacances à très brève échéance ou en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles mettant l'entreprise en sérieuses difficultés (Cerottini in Commentaire du contrat de travail, op. cit., art. 329c CO n. 17 et 22 ; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 498 et 502). La question de savoir si l'employeur peut imposer des vacances à brève échéance dépend de la possibilité pour l'employé de bénéficier réellement du but des vacances, à savoir se reposer, se détendre, prendre de la distance par rapport à ses obligations professionnelles et retrouver sa forme physique et psychique (Dunand/Wyler, Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, in Newsletter Droitdutravail.ch du 9 avril 2020, p. 24). A titre d'exemple, il a été soutenu que la période de confinement lié au coronavirus aux mois de mars et avril 2020 ne permettait pas à l'employeur d'imposer des vacances forcées à ses employés, l'objectif de détente ne pouvant pas être atteint (Dunand/Wyler, op. cit., p. 25).

7.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 17 octobre 2018, l'intimée disposait d'un solde de vacances de 10 jours. Il est également établi que, par courriel du 17 octobre 2018, l'appelante a imposé à l'intimée de prendre sept jours de vacances du 22 au 31 octobre 2018. L'intimée s'y est opposée par courrier du 19 octobre suivant, faute de pouvoir s'organiser pour en profiter. Le témoin A.C.________ a indiqué que cette semaine de vacances avait été suggérée à l'intimée car il avait constaté que celle-ci se trouvait dans un état de fatigue et qu'elle avait parfois fait « des choses […] alors qu’elles n’auraient pas dû l’être comme laver des habits dans un lavabo à l'eau froide ».

Comme l'ont relevé les premiers juges, le préavis de cinq jours est extrêmement bref et ne permettait pas à l'intimée de s'organiser pour bénéficier effectivement de ses vacances, notamment de prendre congé auprès de son autre employeur durant la même période. L'état de fatigue invoqué par l'appelante ne suffit au demeurant pas pour imposer la prise de vacances à si brève échéance, étant précisé qu'aucune mise en danger des enfants gardés par l'intimée n'a été démontrée. Le fait de laver des habits dans l'eau froide ne constitue à l'évidence pas une circonstance exceptionnelle justifiant de raccourcir le délai de préavis.

L'appelante conteste encore le droit aux vacances pour les mois de novembre et décembre 2018, au motif qu'il n'existe pas de droit au salaire pour cette période. Ce raisonnement ne peut pas être suivi dans la mesure où la résiliation immédiate des rapports de travail par l'intimée est justifiée et donne droit à des dommages-intérêts correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2018, lesquels incluent la part aux vacances (cf. consid. 5.3 supra).

Par conséquent, aucune violation de l'art. 329c CO ne peut être reprochée aux premiers juges et le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1'921 fr. 93.

L'appelante prétend que les conclusions V et VI de la demande déposée le 11 juin 2019, relatives au paiement de montants aux différentes institutions d'assurance sociale et de prévoyance professionnelle, auraient dû être déclarées irrecevables, car relevant du droit administratif, et non rejetées. Quant à la conclusion IX relative au prononcé d'une amende d'ordre par jour d'inexécution s'agissant de la délivrance d'un certificat de travail – cette prétention ayant finalement été transigée en audience –, elle serait elle aussi irrecevable car relevant de la compétence du tribunal de l'exécution. De l'avis de l'appelante, le prononcé de l'irrecevabilité de ces conclusions en lieu et place de leur rejet aurait une incidence sur les dépens.

L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La perte du procès peut découler d'un motif procédural ou de fond, entraînant l’irrecevabilité ou le rejet des conclusions (Stoudmann, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 5 ad art. 106 CPC). Par conséquent, on ignore – et l'appelante ne l'explique d'ailleurs pas – quelle conséquence sur les dépens aurait eu un prononcé d'irrecevabilité par rapport au rejet des conclusion.

Il sied encore de relever que, s'agissant de la conclusion visant le prononcé d'une amende d'ordre par jour d'inexécution, l'art. 236 al. 3 CPC autorise le demandeur à réclamer des mesures d'exécution directement à l'appui de ses conclusions au fond. Cette règle permet d'accélérer et de faciliter l'exécution des décisions (Heinzmann/Braidi, PC CPC, n. 25 ad art. 236 CPC). Le grief tiré de l'incompétence du tribunal de prud'hommes au profit de celui de l'exécution est donc inconsistant.

Enfin, dans les conclusions prises à l'appui de l'appel, l'appelante ne conclut pas à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions V, VI et IX soient déclarées irrecevables, ce qui clôt définitivement le débat.

Au vu de ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.

9.1 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 lit. c CPC).

L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, par 1'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

La V.________ s'est déterminée sur l'appel sans recourir à un mandataire professionnel. Si, selon l'art. 1 let. c TDC, une indemnité équitable peut se justifier dans certaines circonstances, elle n'a pas lieu d'être dans le cas d'espèce. En effet, la caisse n'a fourni qu'une motivation sommaire à l'appui de sa réponse. Elle n'a par conséquent pas droit à des dépens.

9.2 9.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

9.2.2 Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, les requêtes d'assistance judiciaire de l'appelante et de l'intimée doivent être admises. Me Samuel Thétaz doit être désigné en qualité de conseil d'office de l'appelante avec effet au 29 juin 2020 et Me Ana Rita Perez doit être désignée en qualité de conseil d'office de l'intimée avec effet au 31 août 2020.

9.2.3 Me Samuel Thétaz, conseil de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 20 avril 2021, il indique avoir consacré 10 heures et 48 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Samuel Thétaz peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'944 fr. (180 fr. x 10 h 48), montant auquel s'ajoutent 38 fr. 90 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 152 fr. 70, ce qui donne un total de 2'135 fr. 55, arrondi à 2'136 francs.

9.2.4 Me Ana Rita Perez, conseil de l'intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 lit. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 13 avril 2021, elle indique avoir consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Ana Rita Perez peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 975 fr. (180 fr. x 5 h 25), montant auquel s'ajoutent 19 fr. 50 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 76 fr. 60, ce qui donne un total de 1'071 fr. 10, arrondi à 1'071 fr., sous déduction des dépens fixés ci-dessus dans la mesure où ceux-ci peuvent être recouvrés.

9.2.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante Z.________ est admise, Me Samuel Thétaz étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 29 juin 2020.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée M.________ est admise, Me Ana Rita Perez étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 31 août 2020.

V. L’indemnité de Me Samuel Thétaz, conseil d’office de l’appelante Z.________, est arrêtée à 2'136 fr. (deux mille cent trente-six francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'071 fr. (mille septante et un francs), TVA et débours compris.

VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

IX. L’appelante Z.________ versera à l’intimée M.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Samuel Thétaz (pour Z.), ‑ Me Ana Rita Perez (pour M.),

V.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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