Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.06.2021 HC / 2021 / 480

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.003742-210914

ES27

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 15 juin 2021


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui divise le requérant d’avec D., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 M.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1985, et D.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2011.

1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 mars 2021 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), le requérant a notamment conclu, sous suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de quitter ledit domicile dans un délai à fixer à dire de justice et à ce que l’intimée contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'485 fr. 80, la première fois le 1er janvier 2021.

1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2021, l’intimée a adhéré, sous suite de frais et dépens, à la conclusion du requérant tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et a conclu au rejet du reste de la requête du 10 mars 2021. Reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des frais, avec un délai imparti au requérant au 30 avril 2021 pour quitter le logement. Elle a encore pris les conclusions IV et V suivantes :

« IV. Dire que la contribution d’entretien versée à M.________ par D.________ sera réduite du montant que M.________ recevra à titre de rente du 2ème pilier.

V. Dire que les montants versés à M.________ par D.________ à titre de contribution d’entretien seront remboursés à D.________ si M.________ reçoit un rétroactif du 2ème pilier, à concurrence du montant effectivement reçu, en tenant compte de la période effective de paiement de la contribution d’entretien. »

Le requérant a pris une conclusion complémentaire à l’audience, soit que l’intimée contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. dans l’hypothèse où il devrait quitter le logement conjugal. L’intimée a conclu au rejet.

1.4 Selon le contrat de bail relatif au domicile conjugal sis à l’avenue [...] à [...], l’intimée est titulaire du bail et a initialement payé 975 fr. par mois pour la location du bien depuis le 1er octobre 1990.

1.5 A teneur d’une facture du 11 février 2021 de l’Association E.________ (ci-après : l’Association E.________), l’intimée a payé 171 fr. 15 pour une aide au ménage.

1.6 D’après un rapport du 11 janvier 2021 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois concernant l’intimée, le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’intimée depuis le 8 octobre 2019 pour un trouble anxio-dépressif, une relation conjugale complexe et une consommation alcoolique.

1.7 Selon un courriel du 28 janvier 2021, la Caisse de compensation [...] a confirmé que le requérant perçoit une rente entière d’invalidité de 837 fr. par mois.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021, le président a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), a attribué à l’intimée la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a imparti au requérant un délai au 30 juin 2021 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (III), a dit que l’intimée contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès son départ effectif du logement conjugal (IV), a dit que le requérant devrait verser à l’intimée le solde de l’éventuelle rente invalidité du deuxième pilier qu’il pourrait recevoir, après couverture de son déficit de 930 fr. 25 par mois, jusqu’à concurrence d’un montant de 1'000 fr., à titre de remboursement de la contribution d’entretien fixée sous chiffre IV, pour autant que celle-ci lui soit effectivement versée (V).

Par acte du 10 juin 2021, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée avec un délai imparti à l’intimée au 30 juin 2021 pour quitter le logement, que celle-ci contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'596 fr. 25, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2021, et que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance soit annulé. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un nouveau délai, fixé à dire de justice, lui soit imparti pour quitter le logement conjugal, à ce que la pension s’élève à 2'800 fr. 25 par mois et à l’annulation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance.

Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Par déterminations spontanées du 14 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 Le requérant fait valoir qu’il serait confronté à un risque de préjudice difficilement réparable s’il devait quitter le domicile conjugal au 30 juin 2021, dès lors qu’il risquerait de se retrouver sans logement. Son « minimum vital » ne lui permettrait pas d’obtenir un logement. La motivation de la requête d’effet suspensif ne porte que sur la question du domicile, bien que l’effet suspensif soit demandé de manière générale en guise de conclusion. Il y a toutefois lieu d’interpréter cette conclusion dans le sens d’un effet suspensif limité aux chiffres II et III du dispositif.

4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 et les réf. citées).

4.3 Le préjudice invoqué par le requérant en lien avec les inconvénients liés au fait de devoir quitter le domicile conjugal en emportant des effets personnels pour le 30 juin 2021 ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Ce départ du domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser la position juridique du requérant sur le fond. Par ailleurs, le fait que sa situation financière entrave prétendument ses possibilités de se constituer un nouveau domicile est invoqué de façon générale sans autre précision ni preuve à l'appui quant à des recherches qui n’auraient pas abouti. Le requérant dispose d’une rente d’invalidité ainsi que d’une contribution d’entretien qui sera versée par l’intimée dès son départ. En outre, comme l’a retenu l’autorité précédente, le requérant pourra, le cas échéant, bénéficier de l’aide des services sociaux pour se reloger.

A cela s’ajoute que le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée, âgée de 65 ans, compte tenu du fait qu’elle entretenait des liens de nature affective étroits avec le logement conjugal, dès lors qu’elle y avait vécu pendant plus de 50 ans, dont une partie avec ses parents. L’intimée rencontrait par ailleurs des problèmes de santé. Elle avait en effet démontré recevoir une aide au ménage prodiguée par un centre médico-social et être suivie pour un trouble anxio-dépressif ainsi que pour une consommation alcoolique. Il n’apparaissait partant pas raisonnable de lui imposer de déménager. Prima facie, les arguments soulevés par le requérant à l'appui de sa requête d'effet suspensif ne permettent pas de renverser le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, que le requérant ne discute du reste même pas. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à ne pas quitter le logement conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel. La poursuite de la cohabitation ne saurait être exigée alors que les parties ont toutes deux conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparées et que la cohabitation ne semble pas se dérouler au mieux, le requérant ayant allégué en première instance avoir reçu des menaces de mort.

En définitive, le requérant échoue à rendre vraisemblable que l’exécution de l'ordonnance querellée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable.

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Laurent Schuler (pour M.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour D.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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