Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.05.2021 HC / 2021 / 402

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.046098-190419-190420210726 239

cour d’appel CIVILE


Prononcé du 18 mai 2021


Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 334 al. 1 CPC

Statuant sur la requête d’interprétation formée par E., à [...], contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec S., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

Par arrêt du 19 décembre 2019, adressé aux parties pour notification le lendemain, le Juge délégué de céans a, d’une part, partiellement admis l’appel formé par S.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018 (II/a), admis l’appel d’E.________ contre cette même ordonnance (II/b) et alloué 4'000 fr. de dépens à E., à charge de S. pour cette cause (II/e). Il a, d’autre part, rejeté l’appel de S.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019 (III/a) et alloué 4'000 fr. de dépens à E., à charge de S., pour cette cause (III/d).

En droit, le juge délégué a mentionné, s’agissant de la procédure d’appel dirigée contre l’ordonnance du 8 mars 2019, que S., qui succombait, devrait verser le montant de 1'000 fr. à E. à titre de dépens de deuxième instance afférents à cet appel (consid. 7.1/c).

Par courrier du 20 avril 2021, E.________ a requis l’interprétation du chiffre III/d du dispositif de l’arrêt précité, relevant que celui-ci était en contradiction avec la motivation de l’arrêt. Selon lui, il y aurait lieu de retenir le montant de 4'000 fr. eu égard au contenu de sa réponse déposée dans le cadre de l’appel de S.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019.

Dans ses déterminations du 22 avril 2021, S.________ soutient pour sa part qu’il y aurait lieu de se fonder sur la motivation du jugement pour retenir que les dépens en question s’élevaient à 1'000 fr., l’erreur étant contenue selon elle dans le dispositif de l’arrêt puisque la procédure d’appel liée à l’ordonnance du 8 mars 2019 traiterait d’une problématique restreinte. Elle demande ainsi, pour sa part, une rectification du chiffre III/d du dispositif de l’arrêt en question dans le sens du considérant 7.1/c de l’arrêt.

3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation ou de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).

La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, le dispositif de l’arrêt en question est effectivement en contradiction avec la motivation de celui-ci s’agissant du montant des dépens alloués à E.________ pour la procédure d’appel relative à l’ordonnance du 8 mars 2019. A cet égard, la volonté du juge de céans était d’allouer la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, comme cela ressort de sa motivation. Si ce montant est certes bien moins élevé que celui des dépens alloués à E.________ dans le cadre de son appel contre l’ordonnance du 2 novembre 2019, il se justifie pleinement au regard des questions litigieuses bien plus restreintes à résoudre.

Le présent prononcé est rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2019 est rectifié en son chiffre III/d comme il suit :

III/d. S.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à E.________ à titre de dépens.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Yvan Guichard (pour E.) ‑ Me Elie Elkaim (pour S.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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