TRIBUNAL CANTONAL
P319.033593-210339
181
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 avril 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Bendani, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 335 al. 1, 336 al. 1 let. a, 330a al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...] (France), demandeur, contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 septembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 1er février 2021, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur Z.________ (I), a dit que le demandeur Z.________ verserait à la défenderesse K.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une requête pour licenciement abusif, ont retenu qu’Z., infirmier-conseiller en santé sexuelle auprès de la K., avait entretenu une relation personnelle, hors du lieu de travail, avec une personne vulnérable, rencontrée dans le cadre de son activité professionnelle. Or, ce comportement n’était pas conforme aux règles déontologiques, en particulier à la distance thérapeutique que tout professionnel engagé dans une relation de soin avec un usager ou un patient était tenu d’observer. Au vu du domaine d’activité de la défenderesse et de la population vulnérable concernée par les services qu’elle offrait, cette dernière était fondée à exiger un comportement irréprochable de la part de ses employés afin d’accueillir les bénéficiaires de ses prestations dans un environnement professionnel sécurisant et exempt de comportements ambigus. Il ne pouvait dès lors être attendu de la défenderesse qu’elle poursuive sa relation contractuelle avec le demandeur, si bien que le licenciement prononcé ne s’avérait pas abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Par ailleurs, s’agissant des conclusions du demandeur relatives à la modification du certificat de travail délivré par la défenderesse, il convenait également de les rejeter, le demandeur n’ayant pas démontré que ses performances justifiaient que les termes « pleine et entière satisfaction » soient insérés dans le certificat de travail. En outre, les manquements du demandeur à ses obligations professionnelles allaient à l’encontre de la recommandation à l’égard de futurs éventuels employeurs qu’il entendait voir également intégrée dans son certificat de travail.
B. Par acte du 26 février 2021, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la K.________ soit condamnée à lui verser un montant de 26'297 fr. 68, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2018 à titre d’indemnité pour licenciement abusif et à lui remettre un nouveau certificat de travail à l’en-tête de l’intimée, daté et signé par son directeur et son chef de service, ce certificat de travail étant identique dans sa teneur à celui délivré par l’intimée le 7 janvier 2019, à l’exception de l’avant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe, libellés comme suit (les ajouts requis par l’appelant figurent en italique):
« Par ailleurs, nous pouvons dire qu’il est particulièrement motivé, engagé, d’une grande ouverture d’esprit et consciencieux, de caractère agréable, capable d’être autonome et efficace. Monsieur Z.________ s’est ainsi constamment acquitté à notre pleine et entière satisfaction des tâches et objectifs qui lui ont été confiés tout au long des rapports de travail.
Monsieur Z.________ nous quittera, le 31 mars prochain, libre de tout engagement à l’exception du secret professionnel. Nous formulons nos vœux sincères pour la poursuite de son parcours professionnel et ne pouvons dès lors que le recommander vivement auprès de tout autre éventuel futur employeur. »
Par courrier du 9 mars 2021, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
L’intimée A.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Au moment des faits litigieux, X.________ était le directeur de l’intimée, tandis que B.________ occupait la fonction de chef de service.
b) Z.________ (ci-après : l’appelant) a été engagé au sein de l’intimée en qualité d’« infirmier-conseiller en santé sexuelle » à un taux de 60% dès le 1er juillet 2012, puis de 70% dès le 1er février 2017. Dans le cadre de son activité, l’appelant travaillait au sein du [...], un centre de santé communautaire à l’usage des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et/ou des personnes transgenres.
Depuis le 3 septembre 2015, l’appelant travaillait parallèlement à un taux de 30% au sein de l’association [...], association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre.
« Par la présente, je porte à votre connaissance que j’entends déposer plainte à l’encontre de M. Z.________, […[, pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante, contraintes sexuelles et toute autre infraction que justice dira en raison des faits suivants :
1.- J’ai un parcours de vie difficile. Je suis né au [...]. A la mort de mes parents lorsque j’avais 6 ans, j’ai été recueilli par un ami de mon père qui a rapidement abusé de moi. J’ai vécu avec lui jusqu’à l’âge de 21 ans. Je n’avais pas d’autre choix. Je n’avais plus de famille et mon village m’avait rejeté.
Devenu adulte, j’ai noué une relation stable avec un homme. Malheureusement, mon compagnon a été assassiné. Cet assassinat s’inscrivait dans le climat d’homophobie qui règne dans mon pays d’origine.
Après la mort de mon compagnon, j’ai fui mon pays pour venir en Suisse où j’ai demandé l’asile. A l’appui de ma requête, j’ai invoqué mon homosexualité et l’homophobie dont je risquais d’être victime au [...]. Ma demande a cependant été rejetée. […]
Depuis plusieurs années, je rencontre de graves problèmes de santé. Je suis atteint de dépression et je souffre d’un état de stress posttraumatique.
Tant en raison de mon statut de séjour précaire que de mes problèmes de santé, je suis une personne particulièrement vulnérable.
Tous ces éléments étaient connus de M. Z.________.
2.- J’ai fait la connaissance de M. Z.________ dans le cadre de W.________. Je tiens d’emblée à préciser que ce dernier jouissait d’un statut spécial dans cette association.
M. Z.________ a en effet une formation d’infirmier. Au bénéfice de plusieurs formations, il occupe la fonction d’infirmier et de conseiller en santé sexuelle à [...] et à K.________.
Dans le cadre de son activité, il a eu des contacts réguliers avec ma psychologue et mon assistante sociale. […]
3.- […]
A peu près à la même période [ndlr : quelques mois après avoir fait la connaissance d’Z.________], il m’a convoqué dans son bureau à [...] pour me demander si j’avais déjà contracté une MST [ndlr : maladie sexuellement transmissible]. Je me suis certes étonné de cette demande mais en raison de la confiance que je lui faisais et de son statut de conseiller en santé sexuelle, je l’ai laissé de [sic] me faire un examen.
Par la suite, il a commencé à m’inviter chez lui. Dans un premier temps, j’ai refusé. Finalement, devant son insistance, j’ai accepté.
4.- Lors d’une sortie à la campagne, M. Z.________ a commencé à me toucher. Je lui ai indiqué que je ne voulais pas de relation intime avec lui. Car je le considérais comme une sorte de père. Il a passé outre mon refus et m’a embrassé contre ma volonté.
Dans les mois qui ont suivi, M. Z.________ a commencé à venir à mon domicile à [...]. Il profitait de ses visites pour me toucher. Je ne voulais toujours pas d’une relation intime avec lui. Je le lui faisais comprendre. Il n’en tenait cependant pas compte.
Parallèlement, ma situation administrative ne connaissait aucune amélioration. […] M. Z.________ m’a alors proposé de conclure un PACS. J’ai pensé qu’il me proposait un PACS blanc car je ne voulais pas d’une relation avec lui. M. Z.________ m’a toutefois fait comprendre que je n’avais pas le choix. Si je voulais son aide, je devais accepter d’entretenir des relations sexuelles avec lui. J’ai fini par céder. […]
Par la suite, je n’ai bien entendu reçu n aide ni nouvelles de M. Z.________. […]»
« […] Quand je suis arrivé en Suisse, l’association [...] m’a adressé à [...] car j’étais victime de discrimination en lien avec mon homosexualité, notamment au foyer [...] à [...]. J’ai été accompagné par une assistante sociale d’[...] pour me rendre à [...]. Ce jour-là, nous avons rencontré Z.________. Nous lui avons expliqué ma situation et il a proposé que je participe à [...]. Il a alors commencé à m’inviter à [...] dans une cafétéria. Une fois, je suis arrivé là-bas et il n’y était pas. Je l’ai appelé et il m’a dit de le rejoindre à son travail, au [...]. Une fois arrivé là-bas, il m’a demandé si j’avais eu une maladie sexuellement transmissible. J’ai répondu que non. Il a voulu me faire passer un test. Je n’étais pas très motivé mais il a insisté et j’ai accepté. A l’issue du test, il m’a dit que je lui avais dit la vérité et que je n’avais pas de maladie. Il m’a alors invité pour un pique-nique à [...]. Pour vous répondre, le test était une prise de sang, et il m’a donné les résultats immédiatement. Quand je suis allé au pique-nique, nous sommes allés à [...] [sic] au bord du lac. Il a mis une couverture parterre et nous avons discuté. Il m’a dit qu’il était très touché par ma situation et il voulait m’aider. Il a proposé que l’on se marie. […] »
« […] Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec A.________, ni de manière consentie, ni de manière contrainte. Pour vous répondre, il n’y a eu aucun geste à caractère sexuel, ni de sa part ni de la mienne.
J’ai rencontré A.________ dans le cadre de mon travail. Je suis infirmier et consultant en santé sexuelle à la K.________ à 70%. A 30%, je travaille pour [...] à [...]. C’est dans ce cadre-là que je l’ai rencontré. Je suis répondant d’une ligne qui s’appelle « [...]». J’ai été sollicité par une assistante sociale sur la situation de M. A.________. Pour vous répondre, nous nous sommes rencontrés, avec l’assistante sociale et lui, au restaurant de [...] à [...]. Ensuite, je l’ai reçu à plusieurs reprises dans le cadre de mon travail. Pour vous répondre, cela se passait la plupart du temps dans des cafés, à sa demande ou sur ma sollicitation si j’avais pris un rendez-vous avec une personne de mon réseau. Je l’ai vu pendant 2 ans. Sur cette période, je l’ai vu trois fois à son domicile. Une première fois, car il m’avait invité à manger. Une deuxième fois, car j’ai recueilli son témoignage, que j’ai enregistré avec son accord et une troisième fois, alors que nous étions invités tous les deux à un anniversaire, et que je l'ai raccompagné chez lui. J'ai dû rester une quinzaine de minutes. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ce devait être en été 2017 environ. Pour vous répondre, ces trois visites à son domicile étaient réparties sur les deux ans et n'étaient pas consécutives.
Le 2 janvier 2017, sauf erreur, j'ai retrouvé M. A.________ à la gare de [...]. Je lui avais proposé de m'accompagner, de même que mon ex-épouse et ma fille, pour une visite de [...]. […]
Pour vous répondre, je ne lui ai pas proposé de PACS, ce qui ne signifie pas que je n'y ai pas pensé. J'ai réfléchi à la question, en me demandant si cela pourrait être une possibilité pour qu'il puisse rester en Suisse, sachant les menaces qu'il encourrait dans son pays. Pour vous répondre, c'est resté des pensées internes que je ne lui ai jamais exprimées. En effet, la question ne s'est pas posée concrètement puisque aucun renvoi n'a été mis en œuvre. Ma réflexion portait sur une éventuelle mesure d'urgence […]
Vous me parlez d'un pique-nique au bord du lac. J'allais vous en parler et je commence à comprendre. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était au printemps 2017, peut-être en mars. Nous sommes allés un samedi après-midi à [...]. J'avais pris un pique-nique. Alors que nous étions assis, M. A.________ a pris mon bras spontanément. Il m'a embrassé à trois reprises et j'ai accepté. Pour vous répondre, il m'a embrassé sur la bouche. Je regrette profondément. Ce sont les seules attitudes que je me reproche, soit d'avoir accepté ses baisers. Il n'y a plus jamais rien eu de ce type par la suite. Pour vous répondre, cet épisode était effectivement après l'enregistrement du témoignage d'A.________ et avant l'anniversaire. Pour vous répondre, suite à ces trois baisers, cela en est resté là. Nous n'avons plus évoqué la question. Il n'y a plus eu d'autre tentative ni de sa part ni de la mienne. Il ne pouvait pas en être autrement. Je vous assure qu'il n'a pas essayé à nouveau. Vous me dites que M. A.________ affirme qu'au cours de ce pique-nique, j'aurais évoqué la possibilité d'un PACS. Je ne me souviens pas. Vous me demandez s'il est possible que j'aie évoqué un PACS. Je ne sais pas, je réfléchis. Il ne me semblait pas que j'aie évoqué cette hypothèse bien qu'elle soit présente dans ma tête. Je ne me souviens plus si son recours avait été rejeté à ce moment-là. […]
Pour répondre au procureur, j’ai effectivement vérifié si M. A.________ avait des MST. C’est mon travail. Il m’avait dit que tous les dépistages avaient été faits. Pour vous répondre, j’ai uniquement posé la question, je n’ai fait aucune analyse ou prise de sang. En général, c’est fait au CHUV. Je vérifie également auprès des assistants sociaux auprès de [...] si les personnes sont bien prises en charge. Je crois que je l’ai fait pour M. A.. Vous me dites que M. A. affirme que je lui ai fait une prise de sang. Peut-être que je l’ai incité à le faire. Il faudrait que je vérifie dans les dossiers du [...]. […]
Vous me demandez pourquoi j'ai affirmé en début d'audition qu'il n'y avait rien eu de sexuel avec M. A.________ alors que j'ai fini par parler de trois baisers échangés. Sur le moment, j'avais été surpris par les baisers. Je les ai accueillis c'est vrai. J'étais également en situation difficile suite à la rupture avec mon compagnon. Pour moi, il n'était pas question de sexe dans cet échange. J'ai cédé à ce moment-là. L'idée n'était pas de cacher cela, c'est venu dans l'historique, c'était les seuls dépassements que j'ai eus. Le dire au début n'était peut-être pas approprié, mais je ne voulais pas le cacher. Pour moi, ce n'était pas du tout associé à une agression sexuelle [...] »
« […] En l’espèce, il ressort de votre témoignage que vous avez à plusieurs reprises eu des pratiques (baisers, rencontres en dehors du cadre professionnel, etc.) envers une personne vulnérable qui outrepassent la distance thérapeutique et partant vos obligations professionnelles, ce que K.________ ne saurait cautionner. […] »
Le 7 janvier 2019, l’intimée a délivré à l’appelant un certificat de travail, cosigné par X.________ et B.________, dont la teneur est la suivante :
« Monsieur Z., né le [...] 1959, est employé depuis le 1er juillet 2012 au sein de K. en qualité d'infirmier et de conseiller en santé sexuelle dans le cadre du [...], au sein du Centre de compétences prévention VIH-IST. Le [...] est un centre de santé communautaire à l'usage des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) et des personnes transgenres, où travaille une équipe de consultation médico-sociale et psychologique. D'abord engagé à un taux d'activité de 60 %, Monsieur Z.________ a ensuite augmenté son taux à 70 % depuis le 1er février 2016.
Le mandat principal de Monsieur Z.________ est de contribuer au développement de la santé sexuelle et de la qualité de vie affective des hommes gays et des HSH, en les accueillant, en assurant les actes médico-techniques et les tâches administratives liées.
Dans le cadre de cette fonction, Monsieur Z.________ accomplit notamment les tâches suivantes:
o Accueil personnalisé de chaque patient et réalisation des actes médico-techniques de type infirmier (prises de sang, injections, sticks urinaires, tests VIH, tests IST), sous délégation médicale du médecin responsable ; o Conseil et orientation des bénéficiaires sur le plan psychosocial et de la santé sexuelle ; o Collaborations régulières avec les partenaires du réseau socio sanitaire vaudois, dont la PMU, les écoles de soins infirmiers, l'EESP, W.________ ; o Encadrement de stagiaires 3 fois par an des écoles de soins infirmiers HES-SO durant leur stage au S.________ (2 mois) ; o Participation aux colloques internes du [...], en favorisant la dynamique d'équipe ; o Formations données à l'externe sur les questions liées à la prévention des IST, au parcours de vie gay, aux questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle, à l'homophobie ; o Animation d'un groupe de paroles « [...] » ouvert aux usagers du [...] fondé sur l'approche de la Gestalt thérapie à laquelle Monsieur Z.________ se forme ; o Animation d'un groupe d'échanges « [...] » pour et avec les personnes séropositives et séronégatives, en collaboration avec W.________ ; o Développement des compétences professionnelles à travers diverses formations continues liées aux thématiques du métier et par une formation de gestalt-thérapeute entreprise en octobre 2014.
Monsieur Z.________ a rapidement pris sa juste place et démontré son efficacité en tant qu'infirmier et conseiller en santé sexuelle. Il accomplit les actes médico-techniques infirmiers avec précision et qualité de soin. Il entretient une très bonne collaboration avec les membres de l'équipe du [...], en poursuivant l'atteinte d'objectifs communs dans un esprit d'entraide.
Monsieur Z.________ fait preuve d'une grande qualité d'écoute et de soutien dans le cadre des entretiens psychosociaux qu'il mène avec les usagers, ainsi que dans les groupes de paroles et d'échanges qu'il anime.
Son excellente connaissance des questions liées à l'homosexualité et du réseau socio-sanitaire vaudois lui permet de conseiller et d'orienter avec pertinence les usagers rencontrés.
Par ailleurs, nous pouvons dire qu'il est particulièrement motivé, engagé, d'une grande ouverture d'esprit et consciencieux, de caractère agréable, capable d'être autonome et efficace.
Monsieur Z.________ nous quittera, le 31 mars prochain, libre de tout engagement à l'exception du secret professionnel. Nous formulons nos voeux sincères pour la poursuite de son parcours professionnel. »
Le 21 janvier 2019, A.________ a une nouvelle fois été entendu par le Ministère public. De son procès-verbal d’audition, il ressort notamment les éléments suivants :
« […] S’agissant de l’examen de santé, c’est Z.________ qui me l’a fait lui-même. Il m’a invité à la cafétéria de la gare de [...]. Il n’était pas là. Je l’ai appelé et il m’a demandé d’aller à son travail au [...]. Sur place, il m’a demandé si j’avais déjà eu une maladie sexuellement transmissible. Il m’a dit qu’il voulait le savoir. Finalement, il m’a persuadé. Il m’a piqué au bout du pouce. Il a mis le sang dans quelque chose. Il y avait un homme qui était présent. Après quelques minutes, il m’a dit que je n’avais pas de maladie sexuellement transmissible. […] »
Par courrier du 4 février 2019, l’intimée a informé l’appelant qu’elle maintenait sa décision du 11 décembre 2018.
Le 6 février 2019, la K.________ a indiqué au Ministère public qu’elle n’avait personne qui soit inscrit au nom d’A.________ dans sa base de données d’usagers. A sa connaissance, ce dernier n’était jamais venu dans le cadre d’une consultation de santé sexuelle au [...].
Le 25 juillet 2019, Z.________ a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une demande tendant à ce que K.________ soit condamnée à lui verser la somme de 26'297 fr. 68 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2018, à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Il a également requis un nouveau certificat de travail à l’en-tête de la fondation, dont il a proposé la teneur directement dans ses conclusions. Son contenu était identique à celui délivré par l’intimée le 7 janvier 2019, à l’exception des deux derniers paragraphes, figurant dans les conclusions d’appel retranscrites ci-dessus (let. B).
a) B.________ a été entendu à l’audience de jugement tenue le 16 décembre 2019 par l’autorité intimée. Il a notamment déclaré ce qui suit :
« […] J’étais le supérieur hiérarchique d’Z.________ depuis 2012. Z.________ a été engagé en tant qu’infirmier. Sa mission principale était celle des consultations infirmières et dans le cadre de ces consultations a été intégré le conseil psychosocial. Z., dans le cadre de son travail, était soumis à un code de déontologie implicite, propre à ce genre de profession. Je souligne qu’il n’est pas soumis au code de déontologie FMH. Ce code de déontologie implicite prévoit d’abord le secret professionnel. Ensuite, tout professionnel qui est engagé dans une relation avec un usager ou un patient est tenu d’observer la distance thérapeutique avec ce dernier. Je confirme que ce code implicite est connu par les employés, de par leur formation, d’une part, et par l’exercice de la profession, d’autre part. Ce sont les usages que tout le monde connait. Dans le cadre de la distance thérapeutique, il y a une nette distinction à faire entre la pratique professionnelle et la sphère privée. A priori, il ne serait pas interdit d’aller avec un patient ou un usager voir une exposition ou aller à un pique-nique en famille. En tant que supérieur hiérarchique, j’ai participé à la prise de décision de licencier Z.. Nous avons retenu les faits tels qu’ils sont ressortis de sa déposition pénale, à savoir les trois baisers échangés. Cela relève pour moi d’une plus grande intimité et il était clair que la limite de la distance thérapeutique entre le professionnel et le privé avait été franchie. [...]
Pour répondre à Me Rafaella DEMIERRE, je confirme qu’Z.________ travaillait chez [...] à un taux de 30% et à raison de 70% au S.________ chez K.. Dans le cadre du travail chez [...], il y avait un 10% consacré à un projet commun dont le nom est [...], projet administré par [...] et soutenu par le [...] K.. Il est donc possible que des patients soient communs aux deux entités. A [...], il n’y a pas de patient à proprement parler ; on parlera dans ce cas plutôt d’usager. Il y a tout de même un accompagnement de type psychosocial. Du fait que ces activités étaient communes, il pouvait arriver qu’Z.________ effectue certains travaux en lien avec le projet [...] dans le cadre du [...]. […] Pour répondre à Me DEMIERRE, Z.________ était en formation Gestalt thérapie depuis trois à quatre ans. Il n’avait pas terminé sa formation. Dans le cadre d’un code de déontologie Gestalt qui définit également la relation entre un thérapeute et son patient, la distance thérapeutique est clairement définie comme le devoir d’une non-entrée dans l’intimité du patient. Dans le cadre de sa formation, ce code était applicable à Z.________ et, de plus, au cours de sa formation il était rendu particulièrement attentif à cette question. [...] Cette formation a pour but, pour la personne qui la suit, de lui faire acquérir les outils pour pouvoir être thérapeute Gestalt. La question de la relation avec le patient est abordée dans cette formation de manière explicite. J’ai appris l’existence de la procédure pénale par le demandeur lui-même, qui m’a informé du fait qu’il avait besoin de m’informer qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui et il m’a décrit les faits. […]. Je confirme qu’il ne m’en a informé qu’à fin novembre 2018. Ma première réaction a été de me dire que quelque chose de grave s’était passé, mais ce n’est qu’en lisant le procès-verbal de la procédure pénale qu’Z.________ nous a lui-même remis, que je me suis rendu compte que ce qui était arrivé était gravement problématique, en particulier par rapport à la distance thérapeutique et en rapport avec une rupture de confiance. [...]
Pour répondre à Me Marc CHESEAUX, on parle également d’usagers à K.________ mais on peut aussi parler de patients. Je maintiens en revanche qu’on ne parle pas de patients à W.. Je précise donc que ma réponse précédente à Me Rafaella DEMIERRE concernant A. en tant que patient valait surtout pour le S.. […] J’affirme que W. et K.________ ne forment pas une seule et même entité. Oui, j’ai un élément qui laisserait à penser qu’A.________ aurait pu être patient chez K., celui des tests sanguins qui lui ont été proposés au S.. S’agissant de la pièce 9 que Me Marc CHESEAUX me soumet, je confirme avoir déclaré à la Procureure « à notre connaissance, cette personne n’est jamais venue au [...] ». […]
Pour répondre à Me Rafaella DEMIERRE, à mon sens, effectivement, la distance thérapeutique doit être respectée tant à [...] qu’au [...]. Si les faits que j’ai lus dans le pv d’audition pénale avaient concernés exclusivement un usager de chez [...], nous aurions pris la même décision de licenciement, pour les mêmes raisons et par mesure préventive car nous estimions que si cela s’était passé avec un usager, cela aurait pu se passer avec d’autres. S’agissant de la pièce 9, j’ai répondu à la Procureure uniquement en lien avec la base informatique et ces déclarations ne contredisent pas celles que j’ai faites précédemment, cette source informatique n’étant pas fiable à 100%. […]
Pour répondre à Me Rafaella DEMIERRE, je confirme que la règle de la distance thérapeutique doit être respectée, quand bien même il n’existe aucune règle écrite en la matière. […] ».
b) Quant à A.________, il a fait la déclaration suivante :
« Pour répondre à Me Rafaella DEMIERRE, je précise que j’ai rencontré le demandeur en dehors du cadre professionnel, soit à mon domicile. Il m’a juste invité à me rendre sur sa place de travail et m’a fait une prise de sang. Je confirme que nous avons eu un échange de baisers avec Z.________. Cela est arrivé deux fois. J’ai refusé la troisième. Je l’ai vu plusieurs fois en dehors du travail. Je confirme avoir été le patient du demandeur. Pour répondre à Me Marc CHESEAUX, j’étais patient chez [...]. […]»
Par courriel du 31 janvier 2020 adressé à X.________, [...], président de l’association [...] a expliqué que celle-ci n’effectuait aucune forme de dépistage. Les situations nécessitant une telle prise en charge étaient redirigées respectivement au [...] et/ou au CHUV selon le degré d’urgence et les besoins.
a) A la reprise de l’audience de jugement le 28 septembre 2020, X.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« […] Pour résumer, il y a donc 3 motifs qui ont conduit à son licenciement, soit la scène des baisers, l’absence de distance thérapeutique à plusieurs reprises et enfin le déni de la gravité de ses actes. Pour vous répondre, je ne connais pas la pratique médico-infirmière concernant les prises de sang au [...]. Pour vous répondre, je confirme que l’article 49 du statut du personnel renvoie au Code déontologique de chaque employé. En l’occurrence, j’ignore s’il existe un code de déontologie pour les infirmiers, en revanche j’affirme que le demandeur est soumis à des principes généraux dans ce genre d’activité, auquel il était soumis de fait. Il s’agit du principe simple de distance thérapeutique, qui préconise qu’il n’existe pas de relation avec les patients hormis le cadre professionnel de sa mission et hors lieu de travail.
Pour répondre à Me DEMIERRE, je confirme que ce principe déontologique était applicable également au [...]. Pour répondre à Me DEMIERRE, j’ai la confiance que l’ensemble du personnel applique ces principes déontologiques. Pour répondre à Me DEMIERRE, je confirme que nous aurions agi de même si nous avions appris ces faits hors procédure pénale. C’est une évidence. Et il en aurait été de même si les faits s’étaient déroulés exclusivement dans le cadre de [...], car le demandeur travaillant dans les deux entités, le lien de confiance aurait également été rompu. […] »
b) Lors de cette même audience, l’appelant a en particulier indiqué ce qui suit :
« Je confirme avoir été engagé chez K.________ le 1er juillet 2012 en qualité d’infirmier et de conseiller en santé sexuelle. J’étais employé à 30% chez W., et je répondais par e-mail et par téléphone à des personnes ayant des difficultés relatives à leur orientation sexuelle. C’est dans cadre que j’ai rencontré M.A. en 2016. Sur le plan professionnel, il exprimait se sentir isolé et en souffrance. La plupart du temps je l’ai vu dans un contexte professionnel. J’ai mis sur pied une conférence sur la migration LGBT au CHUV dans le cadre d’un cycle de conférence et j’ai pris le cas de M. A.________ comme exemple avec son accord. Dans ce contexte il m’a invité une fois chez lui pour un repas africain et un enregistrement de son témoignage. Un samedi après-midi, alors que nous nous promenions au bord du lac, dans le cadre d’un pique-nique où nous n’étions que les deux, donc hors cadre professionnel, il m’a pris le bras et s’est précipité sur moi et m’a embrassé rapidement trois fois sur la bouche. Pris de court, je n’ai pas refusé et cela n’a jamais été plus loin. […]
Pour vous répondre, dans le cadre professionnel, nous sommes soumis à une charte, qu’elle soit européenne ou nationale. Je confirme que cette charte parle beaucoup de la posture, mais je ne pense pas qu’elle évoque la distance thérapeutique avec les patients.
Pour répondre à Me DEMIERRE, oui, j’ai connaissance de l’article 2 du Code de déontologie Gestaltthérapie. […]
Pour répondre à Me DEMIERRE, j’affirme n’avoir jamais fait de prise de sang à M. A.. Je précise que contrairement à ce qu’affirme M. A., nous ne piquons jamais sur le pouce mais sur le majeur et en l’occurrence, je maintiens ne l’avoir jamais piqué sur aucun doigt.
Pour répondre à M. le Juge BEGUIN, je précise n’avoir jamais reçu de charte ou de code de déontologie lors de mon entrée en fonction chez K.________.
Pour répondre à Me DEMIERRE, je savais que la K.________ disposait d’un statut mais j’en ignorais sa teneur.
Pour répondre à Me FREIBURGHAUS, il me semble que j’ai effectivement reçu ce document avec mon contrat.
Pour répondre à Me DEMIERRE, en tant qu’infirmier, je confirme être conscient que je dois respecter une certaine distance thérapeutique avec mes patients.
[…]. »
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.1 L'appelant soutient que la relation personnelle entretenue avec A.________ n'était pas en lien avec son activité professionnelle au sein de l’intimée, A.________ n'étant pas un bénéficiaire ou usager de cette dernière. Les premiers juges auraient en conséquence constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en retenant que la raison du congé avait un lien avec le rapport de travail et portait sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans la K.________.
L’appelant invoque en particulier le courrier que l’intimée a adressé le 6 février 2019 au Ministère public en indiquant qu'elle n'avait personne du nom d'A.________ inscrit dans sa base de données d'usagers et qu'à sa connaissance, le prénommé n'était jamais venu dans le cadre d'une consultation de santé sexuelle au [...]. Il souligne également que [...] et l’intimée ne forment pas une seule et même entité et que, selon le témoignage de X., directeur de l’intimée, les faits se sont déroulés exclusivement dans le cadre de [...]. Il relève enfin les contradictions entre les déclarations d’A. au Ministère public et la déposition pénale de l’appelant s’agissant de l’épisode du contrôle des maladies sexuellement transmissibles d’A.________ au S.________.
3.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 Ill 535 consid. 4.1 p. 537 s.).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive ; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, pour autant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514 s.; 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.).
Selon l'art. 336 al. 1 let. a CO, une résiliation même ordinaire est abusive lorsque ce congé est donné en raison d'un fait inhérent à la personnalité de l'autre partie, quand ce fait n'a pas de lien avec le rapport de travail et qu'il ne porte pas non plus, sur un point essentiel, un préjudice grave à l'accomplissement du travail dans l'entreprise. Les antécédents pénaux d'un travailleur, de même que sa mise en prévention ou son inculpation dans une cause pénale, sont des éléments de sa personnalité ; ils peuvent cependant, selon les circonstances, avoir un lien avec le rapport de travail ou perturber gravement le travail dans l'entreprise, de sorte que, dans ces hypothèses, le licenciement échappe à l'interdit de cette disposition (TF 4C.258/1991 du 13 janvier 1992, consid. 1, SJ 1994 p. 357).
D'après certains auteurs, les antécédents pénaux d'une personne peuvent nuire à la réputation de l'entreprise pour laquelle elle travaille et leur incidence sera donc appréciée plus sévèrement, au détriment du travailleur, lorsque celui-ci exerce une fonction dirigeante et représentative. On a toutefois jugé qu'un lien avec le rapport de travail ne peut pas être admis du seul fait que les clients de l'employeur pourraient, de manière fortuite, être informés des condamnations subies par le travailleur. Il s'impose enfin de tenir compte, quand le but de l'entreprise n'est pas uniquement lucratif mais plutôt idéal, spirituel, confessionnel ou social, du caractère de l'infraction et des perturbations spécifiques qu'elle peut engendrer dans ce contexte particulier (TF 4C.431/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2 et les réf. citées).
En dehors des hypothèses réservées par l'art. 336 al. 1 let. a CO, les antécédents pénaux ni la condamnation pénale d'un travailleur ne peuvent justifier une résiliation ordinaire du contrat de travail ; ils constituent donc moins encore un motif de résiliation immédiate selon l'art. 337 al. 2 CO (TF 4C.431/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu, en bref, qu'A.________ pouvait être considéré comme un bénéficiaire de l’intimée et comme une personne vulnérable avec qui l'appelant n'avait pas contesté avoir entretenu une relation personnelle hors du cadre professionnel. Pour ce faire, ils se sont fondés sur les déclarations d'A.________ selon lesquelles l'appelant avait invité ce dernier à le rejoindre au [...], soit son lieu de travail au sein de l’intimée, où il lui avait demandé s'il avait déjà eu des maladies sexuellement transmissibles. Par ailleurs, ils ont retenu que les activités des deux employeurs K.________ et [...] pour lesquels l'appelant travaillait parallèlement étaient extrêmement imbriquées et qu’il était dès lors parfaitement possible que des patients ou usagers soient communs aux deux entités. Enfin, X.________ avait expliqué que même si les faits s'étaient déroulés exclusivement dans le cadre de [...], le lien de confiance aurait été rompu, l'appelant travaillant pour les deux entités.
3.3.2 II est vrai que, par courrier du 6 février 2019, l'intimée a mentionné à l'attention du Ministère public qu'A.________ n'était pas inscrit dans la base de données des usagers de l’intimée et qu'à sa connaissance, cette personne n'était jamais venue dans le cadre d'une consultation de santé sexuelle au [...].
Reste que, dans le cadre de sa plainte pénale, A.________ a notamment expliqué qu’il avait fait la connaissance de l’appelant dans le cadre de [...], que celui-ci occupait la formation d'infirmier et de conseiller en santé sexuelle au [...] et à la K.________ et que dans le cadre de son activité, l’appelant avait eu des contacts réguliers avec sa psychologue et son assistante sociale. A.________ a encore indiqué que quelques mois après avoir fait la connaissance de l’appelant, celui-ci l’avait convoqué dans son bureau à [...] pour lui demander s’il avait contracté une maladie sexuellement transmissible. Il s’était certes étonné de cette demande, mais en raison de la confiance qu’il lui portait et de son statut de conseiller en santé sexuelle, il l'avait laissé l’examiner. Par la suite, l’appelant avait commencé à l’inviter chez lui. Lors de son audition par le Ministère public, A.________ a encore relaté, en bref, qu'il s'était rendu à [...] avec son assistante sociale, qu'il avait rencontré l'appelant, que ce dernier avait alors commencé à l'inviter à [...] dans une cafétéria, qu'une fois il avait appelé l’appelant car il ne l’y avait pas trouvé et que celui-ci lui avait dit de le rejoindre à son travail au [...]. Une fois arrivé là-bas, l’appelant lui avait demandé s'il avait déjà eu une maladie sexuellement transmissible, qu'il avait répondu par la négative, mais que l’appelant lui avait fait passer un test.
Pour sa part, l’appelant a déclaré lors de l'enquête pénale qu’il avait rencontré A.________ dans le cadre de son travail, plus particulièrement en lien avec son activité au sein de W.________ à [...], en sa qualité de répondant de la ligne « accueil et écoute ». Ils s’étaient rencontrés, avec l'assistante sociale et le prénommé, au restaurant de [...] à [...]. Il l’avait ensuite reçu à plusieurs reprises dans le cadre de son travail, la plupart du temps dans des cafés, à la demande d’A.________ ou sur la sollicitation de l’appelant. Celui-ci a confirmé qu’il avait vérifié si A.________ avait une maladie sexuellement transmissible car c’était son travail. Il lui avait uniquement posé la question mais il n’avait fait aucune analyse ou prise de sang. Interpellé sur le fait qu’A.________ avait affirmé qu’il lui avait fait une prise de sang, l’appelant a répondu qu’était possible qu’il l’ait incité faire une prise de sang mais qu’il faudrait qu’il vérifie ce point dans les dossiers du [...].
Au regard des déclarations précitées, il est indéniable que l'appelant a eu des échanges avec le plaignant tant dans le cadre de son travail auprès de [...] que de l’intimée, une distinction claire entre les deux activités n'étant pas faite par les intéressés et ne pouvant d'ailleurs être clairement opérée en raison des activités semblables menées auprès des deux entités précitées. Il n'en demeure pas moins que les analyses sanguines demandées à A.________ n'ont pu être sollicitées et effectuées que dans le cadre du travail de l'appelant auprès de l’intimée. En effet, il résulte d'un courriel du président de [...] figurant au dossier que cette association n'effectue aucune forme de dépistage et que les situations nécessitant une telle prise en charge sont redirigées respectivement au [...] et/ou au CHUV selon le degré d'urgence et les besoins.
3.3.3 Dans le cadre de la procédure pénale, A.________ a évoqué des baisers, des attouchements et des relations sexuelles avec l'appelant.
Pour sa part, ce dernier a notamment déclaré qu’il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec A., ni de manière consentie ni de manière contrainte et qu’il n’y avait eu aucun geste à caractère sexuel ni de sa part ni de la sienne. L’appelant a indiqué qu’il avait rencontré A. dans le cadre de son travail et qu’il le recevait la plupart du temps dans des cafés. Il avait cotoyé A.________ durant deux ans. Sur cette période, il s’était rendu trois fois à son domicile, une première fois car il l'avait invité à manger, une deuxième fois car il avait recueilli son témoignage, et une troisième fois parce qu’il l’avait raccompagné chez lui après un anniversaire auquel ils étaient invités tous les deux. L’appelant a encore confirmé que sur sa proposition, A.________ l’avait accompagné à une visite à la [...] organisée avec son ex-épouse et sa fille au début de l’année 2017. Ils avaient également partagé un samedi après-midi un pique-nique au bord du lac, à [...], au printemps 2017. Alors qu’ils étaient assis, A.________ avait pris son bras et l’avait embrassé sur la bouche à trois reprises, ce qu’il avait accepté. D’après l’appelant, il n'y avait plus eu d'autre tentative ni de la part d’A.________, ni de la sienne. Il considérait que les trois baisers échangés n’avaient aucune connotation sexuelle, raison pour laquelle il avait nié en début d’interrogatoire l’existence de relations ou de gestes à caractère sexuel.
Au regard des déclarations précitées, on doit admettre que l'appelant a eu des relations hors du cadre professionnel avec A.________, puisqu'il a admis s'être rendu trois fois au domicile de ce dernier, l'avoir amené à la [...], l'avoir amené à un anniversaire, puis à un pique-nique au bord du lac et avoir accepté à trois reprises des baisers sur la bouche. Un tel comportement est à l'évidence complètement inapproprié avec un patient, que l'appelant savait d'ailleurs extrêmement fragilisé, ayant connaissance d'éléments tragiques dans son parcours de vie.
L'appelant, en raison de sa formation et de son travail en qualité d'infirmier, était soumis à des règles déontologiques prévoyant notamment que tout professionnel engagé dans une relation avec un usager ou un patient est tenu d'observer une distance thérapeutique. En première instance, l’appelant a d'ailleurs admis qu'il devait respecter une certaine distance thérapeutique avec ses patients. L'intimée n'est pas une société commerciale où le comportement des employés ne pourrait avoir qu'une éventuelle incidence limitée sur la clientèle. Au contraire, son but est de travailler au développement de la qualité de la vie affective, relationnelle et sexuelle des hommes et des femmes du canton de Vaud, à tous les âges de la vie et de promouvoir le respect de leur intégrité. Ainsi, au vu du domaine d'activités de l'intimée et de la vulnérabilité des personnes sollicitant son aide, l’intimée est fondée à exiger de la part de ses employés un comportement irréprochable et exempt d'ambiguïté, plus particulièrement sur les plans relationnels et sexuels, envers ses usagers. Or, le comportement de l'appelant et sa proximité avec A.________ avaient un lien avec les rapports de travail et étaient de nature à perturber gravement le travail effectué au sein de l’intimée. On ne saurait dès lors considérer, comme le soutient l’appelant, que le licenciement de l’appelant serait abusif au motif qu’il aurait été donné pour une raison inhérente à sa personnalité. Au regard de l'ensemble des éléments précités, la résiliation des rapports de travail en raison des comportements admis par l'appelant était justifiée.
4.1 L'appelant demande qu'il soit ajouté à son certificat de travail, d'une part, le fait qu'il se serait constamment acquitté à la pleine et entière satisfaction de son employeur des tâches et objectifs confiés tout au long des rapports de travail et, d'autre part, le fait que son employeur le recommande vivement auprès de tout autre éventuel futur employeur.
4.2 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur ; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. S'il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p. 308, consid. 6.1 pp. 313 ss. et les réf. citées).
L'employé doit prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat différent de celui qui lui a été remis (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1), La jurisprudence retient notamment que lorsque le travailleur n'établit pas avoir fourni des prestations d'une qualité au-dessus de la moyenne, il ne peut pas prétendre à un certificat de travail mentionnant qu'il a oeuvré « à notre entière satisfaction » (TF 4A_117/2007 précité consid. 7.1).
4.3 Au regard de ce qui figure sous le considérant 3, soit des manquements de l'appelant et de la rupture du lien de confiance en raison précisément de ses agissements, on ne saurait admettre les ajouts sollicités par l'appelant. En effet, le comportement de l’appelant n’était pas conforme à une relation de soin, particulièrement avec une personne vulnérable. Par ses agissements, il a outrepassé la distance thérapeutique et transgressé ses obligations contractuelles et déontologiques. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu’il se justifie d’ajouter au certificat de travail la mention que l’appelant se serait acquitté de ses tâches et obligations à la pleine et entière satisfaction de l’intimée, pas plus qu’il puisse être exigé de cette dernière d’insérer dans le certificat de travail la recommandation à l’égard de futurs éventuels employeurs.
5.1 Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
5.2 En application de l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
5.3 L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La cause étant dépourvue de toute chance de succès, cette requête sera rejetée (art. 117 let. b CPC).
5.4 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc Cheseaux (pour Z.), ‑ Me Véronique Perroud (pour K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :