TRIBUNAL CANTONAL
XZ19.027839-210214
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 26 mars 2021
Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffier : M. Clerc
Art. 117, 119 al. 2 CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par [...] (anciennement G.________ jusqu’au 18 février 2021), à Lausanne, demanderesse, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal des baux de Lausanne dans la cause la divisant d’avec S., à Lausanne, défenderesse, et A., à Lausanne, intervenante accessoire, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 18 juin 2020, le Tribunal des baux de Lausanne a astreint la défenderesse S.________ à verser à la demanderesse G.________ (dorénavant [...]) la somme de 1'625 fr. (I), a libéré les loyers consignés par la demanderesse auprès de la Banque cantonale vaudoise en faveur de la défenderesse (II), a donné ordre à la demanderesse de constituer, dans les 10 jours à compter de l’entrée en force dudit jugement, la garantie locative de 20'000 fr. prévue au chiffre 3 du contrat de bail conclu le 30 juin 2017 portant sur un local commercial à la [...] (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'120 fr., à la charge de la demanderesse et a dit qu’ils seraient prélevés sur les avances fournies par celle-ci (IV), a astreint la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 4'725 fr. à titre de dépens (V) et a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par acte du 4 février 2021, G.________ (dorénavant [...]) (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que le loyer des locaux qu’elle loue soit réduit et que des dommages-intérêts lui soient octroyés à hauteur de 192'000 fr. pour les défauts qui affecteraient lesdits locaux. Elle a en outre conclu à être « exemptée de l’avance de frais ».
Par courrier du 11 février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé G.________ (dorénavant [...]) que sa conclusion tendant à l’exemption de l’avance de frais correspondait à une demande d’assistance judiciaire partielle. Il lui a indiqué que, l’assistance judiciaire ne pouvant pas être accordée à une personne morale, « qu’elle ait ou non un but commercial (TF 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.5) », sa demande d’exemption était rejetée.
Par avis du même jour, le juge délégué a imparti à la requérante un délai au 1er mars 2021 pour verser une avance de frais de 5'850 francs.
Le 1er mars 2021, [...] a relevé qu’aux termes de la jurisprudence, l’assistance judiciaire pouvait être accordée à une personne morale à certaines conditions et qu’elle entendait démontrer que celles-ci étaient réalisées. Elle a requis un délai supplémentaire pour régler l’avance de frais, étant précisé que la demande d’assistance judiciaire parviendrait prochainement.
Par avis du 2 mars 2021, le juge délégué a prolongé au 17 mars 2021 le délai pour effectuer l’avance de frais.
Le 17 mars 2021, [...] a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et a joint le formulaire idoine dûment complété. Elle a informé le juge délégué de son changement de raison sociale.
3.1 A l’appui de sa requête, [...] fait notamment valoir qu’elle se trouverait en situation de surendettement et qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais. Elle soutient que, si elle obtient gain de cause dans la procédure d’appel, elle percevrait un montant important à titre de dommages-intérêts qui lui permettrait « de renflouer l’état financier de la société ». Elle en déduit ainsi que l’issue de l’appel aurait un impact sur son existence au sens de la jurisprudence. Elle soutient par ailleurs qu’elle serait intégralement détenue par l’Association pour l’encouragement de l’entrepreneuriat et qu’il ne saurait être exigé de ses membres – bénévoles – qu’ils avancent les frais de justice de la procédure d’appel.
3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2 ; ATF 126 V 42 consid. 4 ; ATF 119 Ia 337 consid. 4b). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite. Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, mais à certaines conditions restrictives. Il faut notamment que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources. L'assistance judiciaire doit aussi être refusée aux personnes morales lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas leur survie (TF 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.5 ; ATF 143 I 328 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2). La jurisprudence a précisé que le cercle des ayants droit économiques de la personne morale dont l'indigence était requise devait être défini de manière large et comprendre les sociétaires ou les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2). Il n'y a à cet égard pas lieu d'opérer de distinction entre les différents types de personnes morales, notamment de différencier celles qui ont un but commercial de celles qui n'en n'ont pas. Il en résulte qu'en principe, une association ne peut prétendre à l'assistance judiciaire sans démontrer l'indigence de ses membres (cf. TF 2P.284/2002 du 10 juin 2003 consid. 5.3).
3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
3.3 La requérante est une personne morale, de sorte qu’eu égard à ce qui précède, elle ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire qu’aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (consid. 3.2.1 supra).
Le litige d’espèce concerne en substance des locaux pris à bail par la requérante, en particulier des défauts qui les affecteraient. En conséquence, la cause a trait à un conflit en droit du bail et ne concerne dès lors pas un actif de la société requérante, qui occupe la position de locataire. En effet, par essence, un contrat de bail ne peut pas figurer à l’actif d’une société commerciale qui loue les locaux en question.
Au surplus, même à supposer que le litige concernerait le seul actif d’[...], la société ne démontre pas que l’Association pour l’encouragement de l’entrepreneuriat ne serait pas en mesure d’acquitter l’avance de frais requise. Elle n’établit pas que ses membres eux-mêmes seraient dans le besoin et ne donne aucune indication précise sur leur nombre notamment.
Ainsi, la requérante ne démontre pas que les conditions cumulatives posées par la jurisprudence à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale seraient réalisées.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Un ultime délai au 13 avril 2021 est fixé à [...] pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel qu’elle a déposé, arrêtée à 5'850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un ultime délai échéant au 13 avril 2021 est imparti à [...] (anciennement G.________) pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure d’appel, par 5'850 fr. (cinq mille huit cent cinquante francs), à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC).
III. L’ordonnance est rendue sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ [...] (anciennement G.________), avec un bulletin de versement.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :