TRIBUNAL CANTONAL
TD16.017930-200175
315
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 juillet 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 95, 106 al. 1, 308 al. 1 et 2 et 313 al. 2 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 20 décembre 2019, envoyé pour notification le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux F., de nationalité chilienne, née le [...] 1967, et M., de nationalité suisse, né le [...] 1968.
Par acte du 3 févrF.________ a interjeté appel contre le jugement précité.
Par acte du 5 mai 2020, déposé en temps utile compte tenu de l’art. 1 de l’ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 [COVID-19] ; RS 173.110.4), M.________ a déposé une réponse à l’appel et un appel joint.
Par courrier du 10 juin 2010 adressé à la Cour d’appel civile dans le délai de réponse sur appel joint, F.________ a retiré son appel.
Dans le délai imparti pour se déterminer, en particulier sur le sort des frais judiciaires et dépens, le conseil d’M.________ a remis, le 12 juin 2020, une note d’honoraires indiquant un total de 38 heures au tarif horaire de 340 fr. pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel et a sollicité le remboursement de l’avance de frais résultant du dépôt de l’appel joint. Dans le même délai, le conseil de F.________ a conclu, le 17 juin 2020, à la réduction de l’émolument de justice de deux tiers et a contesté le principe d’allocation de dépens à l’appelant. D’une part, sa position prise dans son appel était selon elle légitime, les conclusions et moyens de l’intimé étant infondés. D’autre part, les honoraires allégués par le conseil de l’intimé étaient excessifs : non seulement plusieurs opérations ne seraient pas liées à la procédure d’appel, mais aussi les opérations relatives aux discussions transactionnelles ne sauraient fonder des prétentions en dépens.
4.1 En application de l’art. 313 al. 2 let. c CPC, l’appel joint formé par M.________ est devenu caduc à la suite du retrait de l’appel.
4.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour.
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel seront fixés à 833 fr. (1/3 de 2'500 fr. en application de l’art. 63 al. 3 TFJC). L’appel étant devenu caduc, aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint (art. 68 al. 1 TFJC). L’avance de frais effectuée par l’intimé par 2'500 fr. lui sera restituée.
Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A cet égard, les arguments de celle-ci selon lesquels sa position était fondée sont sans pertinence.
4.4 Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites notamment de l’art. 7 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Selon le Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6), le tarif pour l’avocat est de 300 à 350 fr./heure, TVA en sus, une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.3.1 ad art. 96 CPC). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et réf.).
En l’espèce, l’intimé a déposé une note d’honoraires, dont la portée est contestée par l’appelante. Il s’avère que cette note, qui fait état de 38 heures de travail, est effectivement excessive. Elle comprend d’ailleurs toutes sortes d’opérations liées à des négociations. Au vu de l’importance et des difficultés de la cause, on peut estimer que 12 heures étaient nécessaires pour étudier l’appel et rédiger la réponse, de même que préparer l’appel joint, les opérations annexes étant incluses. Les dépens seront dès lors arrêtés à 3'600 fr. et mis à la charge de l’appelante qui a succombé.
Au vu de ce qui précède, il doit être pris acte du retrait de l’appel et la caducité de l’appel joint doit être constatée, les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge de l’appelante, étant fixés à 833 francs. Des dépens de deuxième instance seront alloués à l’intimé et fixés à 3'600 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel formé par F.________.
II. L’appel joint formé par M.________ est caduc.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 833 fr. (huit cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’avance de frais effectuée par l’appelant par voie de jonction à hauteur de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) lui sera restituée.
V. L’appelante F.________ versera à l’intimé M.________ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba, av. (pour F.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, av. (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :