TRIBUNAL CANTONAL
TD18.018359-200743
291
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 juillet 2020
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 2 CPC
Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres II (garde sur les enfants à la mère) et III (droit de visite du père) de la convention passée le 15 septembre 2016 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z., d’une contribution mensuelle de 1'400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2018 (II), a dit que P. contribuerait à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z., d’une contribution mensuelle de 1'350 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2018 (III), a dit que P. était autorisé à renouveler en taux Libor 3 le contrat hypothécaire auprès d’ [...] SA (relation bancaire [...]) d’un montant de 827'000 fr. et grevant l’immeuble sis [...], respectivement à signer valablement seul, pour son propre compte et celui de Z., la convention établie par [...] SA pour renouveler l’hypothèque en Libor 3 aux mêmes conditions que l’hypothèque Libor actuelle (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de Z. par 500 fr. et de P.________ par 500 fr. (V), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VII).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde alternée requise par l’intimé P.________, que les deux parties présentaient des capacités éducatives équivalentes, qu’elles s’étaient toutes deux impliquées dans l’éducation de leurs enfants et que les absences ponctuelles de l’intimé, pour des raisons professionnelles, n’étaient pas un obstacle à une garde alternée, que des tensions importantes persistaient toutefois entre les parties et que l’audition des enfants avait permis de constater que ceux-ci étaient satisfaits du régime en place, même si [...] n’était pas opposé à une garde alternée. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il se justifiait, en l’état, de maintenir le régime du droit de visite élargi en vigueur, qui correspondait à environ 60 % de prise en charge par la mère et 40 % de prise en charge par le père.
S’agissant ensuite de la modification de la contribution d’entretien convenue, le premier juge est entré en matière, considérant que la convention en vigueur prévoyait de revoir la contribution d’entretien en faveur des enfants lorsque ceux-ci seraient les « dépendants » de la requérante et/ou que le cadet [...] intégrerait l’Ecole [...] et que ces deux conditions étaient remplies en l’espèce, en plus du fait qu’une baisse des revenus de chacun des époux était également constitutive d’un fait nouveau notable. Pour calculer le montant des contributions d’entretien, le premier juge s’est fondé sur la méthode du minimum vital élargi à toute la famille, méthode qui était d’ailleurs préconisée par les parties. Il a retenu que l’intimé, avec un revenu mensuel moyen de 9'734 fr. net et des charges mensuelles de 5'892 fr., présentait un excédent de 3'842 fr., tandis que la requérante, avec un revenu mensuel moyen de 9'524 fr. 17 net et des charges mensuelles de 5'890 fr. 70, présentait un excédent de 3'633 fr. 47. Quant aux charges mensuelles des enfants, elles s’élevaient à 2'300 fr. pour [...] et à 2'200 fr. pour [...]. Sur la base de ces éléments, le premier juge a fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé à 1'400 fr. (2'300 fr. x 60 %) en faveur de [...] et à 1'320 fr. (2'200 fr. x 60 %) en faveur de [...].
B. a) Par acte du 10 décembre 2018, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à l’exercice de la garde partagée sur les enfants des parties et au versement par l’époux des contributions suivantes :
875 fr. pour chacun des enfants, ainsi que de la prise en charge par celui-ci des frais d’écolage et des frais médicaux non remboursés, pour la période du 1er avril au 31 août 2017 ;
800 fr. pour [...] et 700 fr. pour [...], dès le 1er septembre 2017 et tant que la garde des enfants serait confiée à leur mère ;
aucune contribution d’entretien en faveur des enfants, dès le premier jour du mois au cours duquel la garde alternée serait appliquée, les frais d’écolage et extraordinaires étant assumés par moitié entre les parties.
Par réponse du 7 janvier 2019, Z.________ a conclu au rejet de l’appel.
b) Par acte du 10 décembre 2018, Z.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à l’attribution de la garde à la mère avec fixation d’un droit de visite élargi en faveur du père et à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de [...] et [...] pas inférieure à 2'250 fr. chacun.
c) Par décision du 12 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par P.________.
d) Statuant par arrêt du 25 juin 2019 (n° 368), rectifié par arrêt du 11 juillet 2018 (n° 368bis), le Juge délégué de la Cour d’appel civile a très partiellement admis les appels de P.________ et Z.________ (I et II), a réformé les chiffres II et III du prononcé du 29 novembre 2018 en ce sens que P.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril au 31 août 2017, puis de 1'400 fr., dès le 1er septembre 2017, et de l’enfant [...], par le régulier versement, en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril au 31 août 2017, puis de 1'380 fr., dès le 1er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, le prononcé étant confirmé pour le surplus (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de P.________ à 2'000 fr. et les a mis à la charge de l’appelant P.________ (IV), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________ à 2'000 fr. et les a mis à la charge de l’appelante Z.________ (V), a compensé les dépens (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII).
C. a) Par arrêt du 29 avril 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par P.________ contre l’arrêt du 25 juin 2019 du Juge délégué de la Cour de céans, en ce sens que l’arrêt cantonal a été annulé s’agissant des contributions d’entretien dues aux enfants et réformé en ce sens que P.________ contribue mensuellement à l’entretien de [...] à raison de 1'220 fr. du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, puis de 1'100 fr. dès le 1er juillet 2018, et à celui de [...] à hauteur de 1'095 fr. du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, puis de 1'085 fr. dès le 1er juillet 2018, le recours étant rejeté pour le surplus (1), a réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires (2), a compensé les dépens (3), a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4) et a communiqué l’arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour de céans (5).
b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 15 juin 2020, P.________ a conclu à ce que les frais judiciaires afférents à l’appel de Z.________ soient mis à la charge de celle-ci, à ce que les frais judiciaires afférents à l’appel de P.________ soient mis pour moitié à la charge de celui-ci et pour moitié à la charge de Z.________ et les dépens de deuxième instance compensés. Il n’a requis aucune modification de la répartition des frais de la première instance.
Par courrier du même jour, Z.________ a conclu à ce que les frais judiciaires afférents à l’appel de P.________ soient mis à la charge de celui-ci, à ce que les frais afférents à l’appel de Z.________ soient mis à la charge de celle-ci et à ce que les dépens de deuxième instance soient compensés. Elle n’a requis aucune modification de la répartition des frais de première instance.
En droit :
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR CPC), n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché le fond du litige et a renvoyé la cause au Juge délégué de la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
2.2 En l’espèce, dans son arrêt réformant l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans, le Tribunal fédéral a fixé les pensions mensuelles dues pour l’entretien des enfants à un total de 2'185 fr. dès le 1er juillet 2018, alors que P.________ avait conclu en appel que ces pensions, fixées en première instance à 2'750 fr. au total, soient réduites à 1'750 fr. au total. L’intéressé obtient ainsi approximativement la moitié des conclusions pécuniaires prises devant l’autorité de céans. Il continue toutefois de succomber s’agissant de l’instauration d’une garde alternée.
Pour ces motifs, il convient de mettre trois quarts des frais judiciaires afférents à l’appel de P.________ à la charge de P.________ et un quart à la charge de Z.. Les frais judiciaires afférents à cet appel ayant été arrêtés à 2'000 fr., un montant de 1'500 fr. sera mis à la charge de l’appelant P. et de 500 fr. à la charge de l’intimée Z., celle-ci devant verser ce montant à P. à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
L’attribution des frais afférents à l’appel de Z.________ et la compensation des dépens demeure inchangée, les parties prenant d’ailleurs des conclusions en ce sens.
3.1 En définitive, au vu de la réforme prononcée par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la teneur chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte se présente comme il suit : « II. DIT que P.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z., d’une contribution mensuelle de 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) par mois du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, puis de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1er juillet 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. III. DIT que P. contribuera à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, puis de 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs) dès le 1er juillet 2018, allocations familiales non comprises. »
Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis comme détaillé sous consid. 2.2 ci-dessus.
3.2 Selon l’art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de P., arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de l’appelant P. et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’intimée Z.________. .
II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z., arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Z..
III. L’intimée Z.________ doit verser à l’appelant P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour Z.), ‑ Me Axelle Prior (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :