Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2020 / 409

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.029285-200404

282

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 juillet 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 55 al. 1, 237 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision incidente rendue le 10 mars 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause pécuniaire divisant l’appelante d’avec D.________ et Q.________ Sàrl, tous deux à [...], demandeurs, et d’avec J.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement incident du 10 mars 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête déposée le 9 janvier 2020 par la défenderesse W.________ SA contre les demandeurs Q.________ Sàrl et D.________ (I), a constaté que la requête de suspension déposée le 3 février 2020 par la défenderesse était sans objet (II), a statué sans frais judiciaires (III) et a dit que la défenderesse devait payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 1'102 fr. 50 à titre de dépens (IV).

En droit, les premiers juges ont statué à titre incident sur la conclusion de la défenderesse W.________ SA, qui tendait à l'irrecevabilité de la demande au fond déposée contre elle et J.________ par D.________ et Q.________ Sàrl. Les magistrats ont indiqué que le respect du « fardeau de l'allégation », tel qu'invoqué par la défenderesse, n'était pas une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, la violation de ce fardeau étant sanctionnée dans le cadre du jugement au fond. Sur cette base, ils ont considéré qu'il ne se justifiait pas de débouter immédiatement les demandeurs des fins de leur demande et ont rejeté la requête de la défenderesse. S’agissant des conclusions subsidiaires, les magistrats ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer à l'expert qu'il ne pouvait pas utiliser les pièces reçues par les demandeurs pour rédiger son rapport d'expertise, cette démarche relevant de l'art. 186 CPC et ayant été demandée par les parties. Quant à la conclusion en suspension de la cause, elle a été considérée comme sans objet, dès lors que les conclusions prises par la défenderesse avaient été tranchées dans le sens d'un rejet.

B. a) Par acte motivé du 13 mars 2020, W.________ SA a fait appel de ce jugement incident. A titre préalable, elle a requis l’effet suspensif. Elle a conclu que le jugement incident soit annulé et réformé en ce sens que sa requête du 9 janvier 2020 soit admise, celle-ci tendant au rejet sine die pour cause de violation du fardeau de l’allégation de la demande de D.________ et D., sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, W. SA a pris les mêmes conclusions, à l’exception des frais et dépens pour lesquels elle a conclu au renvoi de la cause. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause aux premiers juges.

b) Dans son acte d’appel, W.________ SA a indiqué qu’elle déposait un recours parallèle à la Chambre des recours civile contre le jugement incident, en tant qu’il concernait sa conclusion subsidiaire concernant l’expert.

A ce jour toutefois, aucun acte de recours n’a été déposé devant la Chambre des recours civile.

c) Par courrier du 16 mars 2020, W.________ SA a précisé que l’audience prévue avait été reportée et qu’il n’y avait donc pas urgence à statuer sur l’effet suspensif.

Par avis du 16 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Juge déléguée) a indiqué que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC).

Par courrier du 17 mars 2020, W.________ SA a précisé qu’elle ne sollicitait pas la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, mais la suspension de l’instance pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Par avis du 24 mars 2020, la Juge déléguée a relevé en substance que la conclusion relative à la suspension dans l’acte d’appel concernait l’instance d’appel et qu’il y avait déjà été répondu par courrier du 16 courant. La magistrate a précisé que l’éventuelle suspension de l’instance précédente relevait de la compétence du premier juge en charge de l’instruction du procès au fond.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :

a) Le 6 juillet 2018, D.________ et Q.________ Sàrl (ci-après : les demandeurs) ont déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande contre W.________ SA et J.________ (ci-après : les défendeurs). Ils ont conclu que les défendeurs soient solidairement leurs débiteurs, dans une proportion à déterminer, de la somme de 310'081 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2017 (I) et que les oppositions formées par les intéressés aux poursuites notifiées contre eux soient levées définitivement (II et III).

Les demandeurs ont notamment allégué ce qui suit :

« 15.- En date du 26 octobre 2016, des contrats d’architecte ont été passés entre le demandeur D.________ et la défenderesse W.________ SA, pour chaque villa.

Preuve : pièces 7 à 9 16.- Ces contrats sont censés allégués ci-après en leur entier.

Preuve : pièces 7 à 9 17.- Ces contrats disposent notamment ce qui suit.

Preuve : pièces 7 à 9 18.- L’article premier du contrat prévoit que le maître de l’ouvrage donne mandat à l’architecte d’établir les plans, de mettre à l’enquête, de mettre en soumission et de surveiller les travaux de construction de l’ouvrage.

Preuve : pièces 7 à 9 19.- Les prestations de l’architecte sont définies à l’article 3 des contrats et vont de l’avant-projet à la mise en service et à l’achèvement, y compris le décompte final, soit des prestations totales de 100 %.

Preuve : pièces 7 à 9 20.- La rémunération convenue est de 13 % du coût de l’ouvrage, TVA en sus, les frais de photocopie et de tirage héliographique étant arrêtés à un montant forfaitaire par villa de fr. 1'500.-. TTC.

Preuve : pièces 7 à 9 21.- L’article 4 prévoit que la modification des plans liée à la différence des choix d’exécution est comprise dans le devis estimatif annexé au contrat.

Preuve : pièces 7 à 9 22.- L’article 5 définit les conditions de paiement, exigibles sur présentation par l’architecte de demandes d’acomptes réparties en fonction des travaux.

Preuve : pièces 7 à 9 23.- Selon l’article 7, le coût de l’ouvrage était budgété à fr. 2'062'000.- TTC pour la villa A…

Preuve : pièce 7 24.- … fr. 2'275'000.- pour la villa B…

Preuve : pièce 8 25.- … fr. 2'205'000.- pour la villa C.

Preuve : pièce 9 (…) 28.- L’article 16 a trait à la fin anticipée du contrat et prévoit notamment ce qui suit :

« Les parties sont conscientes que, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, l’art. 404 du Code des obligations s’applique impérativement dans la mesure où au moins une partie des prestations de l’Architecte relève du mandat. Dès lors, elles sont d’avis qu’un tel régime n’est pas adapté à leurs relations contractuelles, que ce soit sur la durée du mandat et des investissements réciproques consentis ; ainsi, les parties lui préfèrent la solution contractuelle suivante, même si elle devait déroger à la réglementation légale dans une certaine mesure.

En cas de fins anticipée du contrat, le paiement des honoraires de l’Architecte pour les prestations effectivement fournies jusqu’à ce moment conformément au contrat, donne droit de faire usage des résultats du travail de l’Architecte, dans le but convenu, pour autant que le maître d’ouvrage requiert la cession des droits d’auteur de l’Architecte. L’Architecte cède alors ses droits d’auteur au Maître de l’ouvrage, si celui-ci le requiert, pour un montant de fr. 30'000.-.

En cas de résiliation par le Maître de l’ouvrage en temps inopportun, l’Architecte est en outre habilité à exiger une indemnité forfaitaire, en plus de la rémunération due pour ses prestations effectivement fournies jusqu’à la fin anticipée du contrat conformément au contrat. Cette indemnité, qui ne constitue pas une peine conventionnelle, se monte dans tous les cas à 20 % de la rémunération correspondant aux prestations non encore fournies. Si l’Architecte établit un dommage supérieur, il peut le réclamer.

Si les prestations de l’Architecte relèvent uniquement du contrat d’entreprise, par exception au régime précisé ci-dessus, la fin anticipée du contrat est régie par les dispositions du Code des obligations applicables au contrat d’entreprise. »

Preuve : pièces 7 à 9 29.- Le demandeur D.________ a déposé la demande de permis en date du 28 octobre 2016 et a obtenu le permis de construire, sans opposition, le 21 décembre 2016.

Preuve : pièce 10 30.- En mars 2017, les travaux de terrassement de la villa A ont débuté, puis, le 19 juin 2017, les travaux de terrassement de la villa C ont débuté à leur tour.

Preuve : pièces 11 et 12 (…) 39.- Les prétentions pour les villas A, B et C des demandeurs s’établissement comme suit :

Preuve : pièces 7 à 9 40.- En date du 7 décembre 2017, les demandeurs, par l’entremise de leur conseil, ont mis formellement en demeure les défendeurs de payer les montants suivants, pour les honoraires dus, les pénalités pour la rupture du contrat ainsi que le transfert des droits d’auteur :

  • villa A : fr. 112'264,85 ;

  • villa B : fr. 101'531,22 ;

  • villa C : fr. 96'285,95

  • Total fr. 310'082.02

Preuve : pièce 15 (…) »

Les pièces nos 7, 8 et 9 du bordereau du 6 juillet 2018 produites à l’appui de plusieurs allégués sont les contrats relatifs aux prestations de l’architecte des villas A, B et C conclus entre les parties.

b) Par mémoire de réponse du 17 décembre 2018, W.________ SA et J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, dans la mesure où elles sont recevables, et, reconventionnellement, à la condamnation des demandeurs, solidairement entre eux, au versement à W.________ SA d’un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès échéance.

c) Par acte du 14 mars 2019, D.________ et Q.________ Sàrl ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles et ont confirmé les conclusions de la demande.

d) Par acte du 28 juin 2019, W.________ SA et J.________ ont maintenu leurs conclusions. 2. Par ordonnance de preuves du 17 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé un délai aux parties pour produire des pièces, a ordonné l’audition de six témoins et des parties et a nommé un expert.

Par avis du 15 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a mis en œuvre [...], architecte EPFL-SIA-FAS, en qualité d’expert.

Par courriel du 3 décembre 2019, l’expert a indiqué que la séance de mise en œuvre de l’expertise avait eu lieu le matin-même. A la demande des parties présentes, l’expert a demandé à D.________ de lui adresser notamment « un tableau détaillé des prestations effectuées ».

Par requête du 9 janvier 2020, W.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’expertise soit interrompue et que les demandeurs soient « immédiatement déboutés des fins de leur demande, pour cause de violation du fardeau de l’allégation » au vu des carences du dossier, l’expertise ne devant pas permettre de le compléter. La société a subsidiairement requis qu’instruction soit donnée à l’expert de ne pas prendre en compte des documents et/ou faits ne figurant pas au dossier de la procédure.

Par courrier du 29 janvier 2020, D.________ et Q.________ Sàrl ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales et subsidiaires.

Par courrier du 30 janvier 2020, W.________ SA a persisté dans ses conclusions. Par courrier du 3 février 2020, J.________ s’est joint à cette argumentation.

Par courrier du même jour, W.________ SA a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à décision sur la première conclusion de sa requête du 9 janvier 2020.

Par courrier du 5 février 2020, D.________ et Q.________ Sàrl se sont opposés, sous suite de frais et dépens, à la suspension de la cause.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les autres décisions et ordonnances d'instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel ; certaines d'entre elles sont en revanche susceptibles d'être attaquées par la voie du recours, dans les limites prévues à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 11 ad art. 308 CPC).

Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris, en tant qu’il a refusé de statuer immédiatement au fond, est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au litige. L’appel a été formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs. Il est ainsi recevable.

S’agissant de la décision rendue en lien avec l’expertise, c’est à juste titre que l’appelante fait valoir qu’il s’agit d’une « autre décision et ordonnance d’instruction » sujette à recours au sens de l’art. 319 let. b CPC. Sur cette base, l’appelante a annoncé le dépôt d’un recours parallèle devant la Chambre des recours, lequel n’a cependant pas été déposé à ce jour.

2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait conclu à l’irrecevabilité de la demande. Elle fait en effet valoir qu’elle aurait demandé que les demandeurs soient déboutés immédiatement de leur demande par un jugement au fond pour défaut d’allégation d’un fait essentiel et non pas pour défaut d’une condition de recevabilité.

Elle soutient que le jugement querellé reviendrait à dire que la justice est d'accord de perdre des années à instruire des faits qui n'ont pas été allégués, alors qu'il aurait suffi de le constater à l'issue de l'échange des écritures pour rejeter immédiatement la demande. Le principe de célérité, d'économie de procédure et le fardeau de l'allégation ne s'accommoderaient pas de cette affirmation, qui serait insoutenable et donc arbitraire. Pour l’appelante, les demandeurs n'auraient en effet pas allégué ce qu'ils avaient accompli pour être payés, alors qu’il s’agirait du seul fait essentiel permettant de justifier leurs prétentions en paiement, et ce postulat ne permettrait pas de prétendre qu'il serait indispensable d'auditionner les parties, d'entendre des témoins et/ou de mettre en œuvre une expertise pour le constater.

L'appelante se réfère aux allégués 29, 30, 39 et 40 de la demande au fond pour établir que les demandeurs n’auraient pas allégué ce qu’ils avaient accompli pour être payés.

2.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).

L'art. 55 al. 1 CPC fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation »), de l'autre côté, que la partie adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).

La question du degré de précision de l'allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l'allégation découlent d'une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d'autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Une partie peut se contenter, dans un premier temps, d'alléguer les faits pertinents en indiquant ses traits ou contours essentiels qui les caractérisent usuellement dans la vie courante. Les faits pertinents doivent être énoncés de façon suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire. Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l'allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les références citées). En d'autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte. La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées. En revanche, lorsqu'on sort de ces hypothèses, le juge n'est pas autorisé à retenir d'autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5.2 ad art. 55 CPC et les références citées).

2.3 En l’espèce, à lire l’allégué 39 de la demande au fond, on constate que les honoraires d'architecte sont allégués comme étant calculés en pourcent du coût de la construction. Le coût de construction résulte de cet allégué et fait même l'objet d'un article du contrat d’architecte (cf. art. 7 « Coût de l'Ouvrage », devisé à un montant supérieur [all. 23 à 25]) et ce, conformément à ce qui est prévu à l'art. 4 du contrat (all. 21). Il ressort de l’allégué 39 que ces honoraires sont calculés en tenant compte de l'avancement des travaux (cf. art. 5 et 16 du contrat [prestations non fournies, droit d'auteur des plans]) (all. 22 et 28). Les demanderesses ont offert de prouver les allégués cités ci-dessus par les pièces nos 7, 8 et 9 du bordereau du 6 juillet 2018, à savoir les contrats relatifs aux prestations de l’architecte des villas A, B et C.

L'allégué 39, lu en parallèle avec les différentes dispositions contractuelles également alléguées et établies (all. 16 à 28), n'est dès lors pas déficient au regard des exigences d'allégation, étant relevé que l'appelante ne dit pas en quoi les tâches effectuées auxquelles elle se réfère seraient déterminantes. Si elle entend contester le montant du coût de la construction tel que pris comme base de calcul, il reviendra aux demandeurs et intimés à l’appel de l'établir. Si l’appelante conteste la répartition des honoraires selon l'article 5 du contrat d’architecte, il reviendra aussi aux demandeurs d'établir les étapes résultant de l'allégué 39, à savoir la fin de l'enquête publique, le début des travaux de terrassement et la mise hors d'eau, de même que les prestations non fournies et le droit d'auteur qui correspondent à l'article 16 du contrat d'architecte.

Pour ces motifs, on ne voit pas en quoi la demande ferait l’objet d’allégations insuffisantes et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête du 9 janvier 2020.

En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (cf. art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'100 fr. (art. 62 al. 1et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'100 fr. (quatre mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cédric Aguet (pour W.________ SA), ‑ Me André Clerc (pour J.________),

Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________ et Q.________ Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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