Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2020 / 359

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.031691-200385

202

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 mai 2020


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg


Art. 109 al. 1, 279 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l'appel interjeté par X.A________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Y.A________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment astreint X.A________ à contribuer à l'entretien de ses enfants B.A________, née le [...] 2012, et C.A________, né le [...] 2013, par le régulier versement de pensions mensuelles de 489 fr. 50 – hors allocations familiales – par enfant, payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains dY.A________ (I et II), et arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de B.A________ à 833 fr. 20 (III), ce montant étant arrêté à 807 fr. 20 s'agissant de C.A________ (IV).

Par acte motivé du 6 mars 2020, X.A________ (ci-après également : l'appelant) a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les pensions dues pour l'entretien de ses enfants soient ramenées à 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus.

Par acte du même jour, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier du 12 mars 2020, le juge délégué de la cour de céans a informé l'appelant de ce qu'il était dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Par courrier du 24 avril 2020, le conseil de l'appelant a transmis au juge délégué une convention signée par les parties, en requérant sa ratification pour valoir arrêt sur appel. Aux termes de cette convention, les parties sont convenues de réduire le montant des contributions mensuelles de l'appelant à l'entretien de B.A________ et C.A________ à 400 fr. par enfant (ch. I de la convention), allocations familiales en sus.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant a été arrêté à 4'250 fr. 90 par mois par la présidente, l'excédent mensuel de X.A________ par 979 fr. 10 ayant été réparti entre ses deux enfants. Aucuns frais d'acquisition du revenu n'ont été portés aux charges mensuelles de l'appelant. Il en va de même s'agissant des frais de transport des enfants. En outre, la décision entreprise tient compte de l'ancien loyer de l'appelant, qui a diminué de 465 fr. depuis le 1er avril 2020 (2'085 fr. – 1'620 fr.).

L'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est en outre valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

L’examen et les conditions de l’homologation ancrés à l'art. 279 CPC sont aussi applicables aux conventions conclues dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_128/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.4 ; voir aussi ATF 142 III 518 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale).

Le sort des enfants fait partie des effets du divorce au sens de l’art. 279 a. 1 CPC. Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il en résulte qu’un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. b CPC) – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien des enfants.

En l'espèce, la convention conclue par les parties préserve le bien de leurs enfants. Les frais nécessaires à l'acquisition du revenu constituant des charges incompressibles du minimum vital du droit des poursuites de l'appelant (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss), il convient d'en tenir compte pour le calcul des contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il en va de même des frais de transport des enfants, lesquels constituent une charge indispensable. Au vu du lieu de domicile de l'appelant ([...]), une voiture est nécessaire pour les déplacements précités. Il va enfin de soi qu'il faut tenir compte de la baisse de loyer de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, une réduction des contributions d'entretien de quelque 90 fr. par mois et par enfant apparaît comme étant justifiée. En effet, l'un dans l'autre, ces éléments permettent de justifier une augmentation du minimum vital mensuel de l'appelant de quelque 180 fr., entraînant une réduction de son excédent dans la même mesure.

Il convient ainsi de ratifier le chiffre I de la convention des 21 et 23 avril 2020 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, celui-ci étant conforme aux intérêts des enfants B.A________ et C.A________.

7.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d'assistance judiciaire du 6 mars 2020 de l'appelant X.A________ doit être admise avec effet à cette date, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné en qualité de conseil d'office de l'appelant.

L'intimée Y.A________, requiert également d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors que l’intéressée remplit les conditions de l’art. 117 CPC, cette requête doit être admise avec effet au 9 mars 2020, Me Alexa Landert étant désignée en qualité de conseil d'office de l'intimée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant (art. 109 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention.

7.3 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier, auxquelles s'ajoutent des débours, par 79 fr. 50. Il y a lieu d'admettre les heures annoncées, le montant de débours devant toutefois être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr. 80 (2 % x 1'590 fr.) et la TVA sur le tout par 124 fr. 85, soit 1'746 fr. 65 au total, montant arrondi à 1'747 francs.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Alexa Landert a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations, elle indique avoir consacré 3 heures et 25 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 2 % des honoraires réclamés. Les heures et les débours annoncés par Me Landert peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Landert doit être fixée à 615 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 12 fr. 30 (2 % x 615 fr.) et la TVA sur le tout par 48 fr. 30, soit 675 fr. 20 au total, montant arrondi à 676 francs.

7.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office ainsi que, s'agissant de l'appelant, des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Le chiffre I de la convention signée par les parties les 21 et 23 avril 2020, dont la teneur est la suivante, est ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :

I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2020 est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que :

I.- nouveau : astreint l'intimé X.A________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.A________, née le [...] 2012, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de fr. 400.- (quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante Y.A________, dès et y compris le 1er août 2019. II.- nouveau : astreint l'intimé X.A________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.A________, né le [...] 2013, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de fr. 400.- (quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante Y.A________, dès et y compris le 1er août 2019.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2020 est maintenue pour le surplus.

III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à l'appelant X.A________ avec effet au 6 mars 2020, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné en qualité de conseil d’office.

IV. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à l'intimée Y.A________, avec effet au 9 mars 2020, Me Alexa Landert étant désignée en qualité de conseil d’office.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelant X.A________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

VI. L'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'appelant X.A________, est arrêtée à 1'747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), débours et TVA compris.

VII. L'indemnité de Me Alexa Landert, conseil d'office de l'intimée Y.A________, est arrêtée à 676 fr. (six cent septante-six francs), débours et TVA compris.

VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.A________ est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité octroyée à son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IX. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire Y.A________, est tenue au remboursement de l'indemnité octroyée à son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

X. Il n'est pas alloué de dépens.

XI. La cause est rayée du rôle.

XII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, pour X.A________, ‑ Me Alexa Landert, pour Y.A________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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