Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2020 / 298

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.035304-200034

257

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2020


Composition : Mme giroud walther, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Valentino


Art. 41 al. 1 et 184 CO

Statuant sur l’appel interjeté par X., demanderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par la Cour civile dans la cause divisant l’appelante d’avec L. et F.________, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 octobre 2019, dont les considérants ont été adressés le 19 novembre 2019 aux parties, la Cour civile (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________ contre les défendeurs L.________ et F.________ selon demande du 28 octobre 2010 (I), a annulé les poursuites nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites d' [...], notifiées à L.________ les 8 octobre 2004, 7 octobre 2005, 16 octobre 2006, 12 octobre 2007, 15 octobre 2008, 14 octobre 2009 et 18 octobre 2010 à la réquisition de X.________ (II), a annulé les poursuites nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites d' [...], notifiées à F.________ les 8 octobre 2004, 7 octobre 2005, 16 octobre 2006, 12 octobre 2007, 15 octobre 2008, 14 octobre 2009 et 18 octobre 2010 à la réquisition de X.________ (III) et a statué sur les frais et dépens (IV et V).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement des montants de 30'544 fr. 85 et 100'000 euros, formée par X.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) contre L.________ et F.________ (ci-après : les défendeurs ou intimés) dans le cadre d’un litige survenu à la suite de l’acquisition d’un cheval de course, ont en substance considéré que les parties n’étaient pas liées par un contrat de vente, de sorte que les prétentions de la demanderesse en réparation du dommage subi en raison du défaut du cheval devaient être rejetées.

B. Par acte du 6 janvier 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’L.________ et F.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires des sommes de 30'544 fr. 85 et 90'704 euros 15, plus intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2003, et que les oppositions aux commandements de payer formées par les défendeurs soient définitivement levées à concurrence d’un montant de 171'154 fr. 42, plus intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2003.

Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.________ est domiciliée en [...].

L.________ et F.________ sont tous deux actifs dans le milieu hippique, sans être des professionnels. Ils travaillent au sein de l’Ecurie [...], sise à [...], dont ils se présentent comme les associés. Ils étaient les propriétaires du cheval trotteur suisse [...], né en 1996, qu’ils ont élevé dans leur écurie. En 1998, ils ont inscrit ce cheval au registre des chevaux de courses auprès de la Fédération suisse du trotting en application du règlement suisse du trotting.

Du mois de janvier 1998 jusqu’aux qualifications qui ont eu lieu au mois d’août 1998, le cheval [...] était à l’entraînement chez R.________, entraîneur professionnel en matière de sports hippiques à [...], en [...], pour le débourrage et la préparation aux qualifications.

Au mois d’août 1998, R.________ est revenu en Suisse avec le cheval pour le "driver" lors des qualifications.

Selon un tableau établi par les défendeurs mais dont la substance a été confirmée par Suisse Trot, du mois de septembre 1998 au mois de juillet 2000, ce cheval a couru dix-huit courses et en a remporté quinze. Il semblait promis à un grand avenir. En particulier, il a participé à dix courses et en a gagné neuf entre le 10 octobre 1999 et le 30 juin 2000.

V.________, directeur commercial se présentant comme le représentant de la société [...]. Sàrl, société de droit français avec siège à [...] dont le but était l’achat et la vente de chevaux de course, s’est intéressé à l’acquisition du cheval [...].

En 1999, la demanderesse était intéressée par l’acquisition d’une quote-part d’un cheval. C’est alors qu’elle a entendu parler du cheval [...].

Le 18 septembre 1999, V.________ s’est rendu sur le champ de courses d’ [...], accompagné de la demanderesse et du vétérinaire D.. Le premier cité avait en projet de revendre le cheval à la demanderesse et à d’autres copropriétaires potentiels. La défenderesse a hébergé la demanderesse et V..

A l’initiative de ce dernier, le vétérinaire D.________ a examiné le cheval avant la course. Le rapport établi alors par ce vétérinaire était le suivant :

[...]

Le jour même, le cheval [...] n’a pas terminé la course, car il était malade.

Les défendeurs ont vanté les qualités du cheval en question et n’ont pas indiqué l’existence d’un défaut à la demanderesse. Le potentiel de l’animal au regard de ses performances, exposé par les défendeurs, a décidé la demanderesse à l’acquérir et à engager des frais pour cette acquisition, ceci dans l’optique de participer à la carrière d’un cheval capable de gagner des courses, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait su que le cheval avait été blessé et que sa carrière était gravement compromise.

Les parties n’ont passé aucun contrat de vente par écrit.

Le 24 septembre 1999, les défendeurs ont établi la facture suivante à l’attention de la société [...]. Sàrl : [...]

Le 29 septembre 1999, une facture selon laquelle la société [...]. Sàrl avait vendu 65% du cheval [...] à la demanderesse pour un montant de 275'000 FF, soit 280'775 FF, TVA incluse, a été établie. La demanderesse a versé un total de 190'775 FF par chèques.

Il était entendu que le cheval [...] resterait en pension chez les défendeurs, la pension étant financée par les propriétaires du cheval en proportion de leur quote-part. Le défendeur, qui a élevé ce cheval, en était le gardien. Il avait une procuration sur le compte ouvert au nom de la demanderesse auprès de la banque [...], qui était destiné à couvrir les frais de pension du cheval, ceci à raison de la quote-part de la demanderesse.

Par courrier du 7 octobre 1999, la demanderesse a déclaré qu’elle acceptait de se substituer à V.________ pour le paiement du premier acompte de 150'000 FF qu’il devait verser à la mi-octobre aux défendeurs.

Le 9 octobre 1999, la demanderesse a remis au défendeur quatre lingots d’or avec certificats d’origine, dont la valeur était estimée à 240'000 FF. De ce montant, 150'000 FF ont été portés comme acompte de la première échéance, les 90'000 FF restant devant être versés sur le compte ouvert au nom de la demanderesse.

Le 10 octobre 1999, les défendeurs ont conclu l’accord suivant avec la société [...]. Sàrl :

« VENTE A TERME

L’Ecurie [...], ici représentée par Madame F.________ et Monsieur L.________, domiciliée [...], CH - [...],

déclare vendre

à la société [...], achats et ventes de chevaux de courses, représentée par Monsieur V.________, [...], [...] – [...]

[...]par [...] et [...]

Le prix de vente ainsi que le mode règlement font partie d’un contrat séparé.

[...] deviendra propriétaire effectif au 31 décembre 2000, sous réserve du règlement intégral.

L’Ecurie [...] s’engage à livrer le cheval sain et net et sans vice rédhibitoire.

Ainsi fait à [...], le dix octobre mille neuf cent nonante-neuf

(…). »

Il n’y a jamais eu, à un quelconque moment, transfert de la possession du cheval en cause entre les défendeurs et la société [...]. Sàrl.

Entre le 10 octobre 1999 et le 30 juin 2000, le cheval [...] a participé à dix courses et en a gagné neuf.

Le 29 octobre 1999, la demanderesse a à nouveau remis au défendeur quatre lingots d’or de 995 grammes chacun pour placement sur le compte courant ouvert auprès de la banque [...].

Par courrier du 8 novembre 1999, la demanderesse a écrit ce qui suit aux défendeurs :

« (…)

Je vous confirme nos différents entretiens en vous rappelant que Monsieur V.________ n’a toujours pas résolu ses difficultés et de toute évidence ne peut pas honorer le deuxième versement de 150 000 F qu’il devait vous faire vers la mi-novembre.

Il m’a encore demandé de me substituer à lui.

Ce que j’accepte mais ce sera la dernière fois ; il lui appartiendra de vous régler le solde de 125 000 F comme prévu dans vos accords.

(…)

Je pense qu’il ne pourra pas me rembourser cette somme globale de 300 000 F ; je lui ai donc demandé de m’attribuer l’équivalent en parts sur le cheval [...] (en plus de ce que je dois lui verser directement, à savoir : 190 775 F à l’ordre de sa société – sommes réglées par chèque à ce jour).

(…). »

Le 1er décembre 1999, la défenderesse a remis à l’encaissement auprès de la Banque [...] deux des lingots d’or remis par la demanderesse. A cette date, un lingot d’un kilogramme valait 9'240 euros, soit 14'792 fr. 30 au cours euro/franc suisse de l’époque, quatre lingots d’or valant donc environ 59'170 fr., soit environ 250'000 FF.

Le 4 décembre 1999, V.________ a informé le défendeur que les parts de copropriété sur le cheval [...] étaient les suivantes : la demanderesse pour 65%, U.________ pour 10% et la société [...]. Sàrl pour 25%.

Le 7 décembre 1999, la somme de 26'844 fr. 25, correspondant à 110'066.80 FF au cours de 4.1002 CHF/FF, a été créditée sur le compte de la demanderesse ouvert auprès de la banque [...].

Le 10 décembre 1999, la société [...]. Sàrl a remis aux défendeurs un chèque de 125'000 FF pour l’achat du cheval. Ce chèque n’a jamais été encaissé.

Le 13 décembre 1999, les parties et la société [...]. Sàrl se sont rencontrées et ont établi le protocole d’accord suivant :

« (…)

Le vendeur : [...] Sàrl., [...] [...] (représenté par M. V.________)

déclare avoir cédé le 100% des parts aux acheteurs suivants :

Madame X.________

[...]

Ecurie [...], [...]/ Suisse

M. U.________, [...]

[...]

Il est convenu entre les parties, que la Sté (sic) [...] cède les parts du cheval " [...]" selon la clé de répartition suivante:

Madame X.________ = 81 % pour la somme de FF 275'000.- (deux cent soixante-quinze mille) hors taxe selon facture n° 37 du 29.09.1999

Monsieur U.________ 10 % pour la somme de FF 65'000.- (soixante-cinq mille) hors taxe

Ecurie [...]: 9 % pour la somme de FF 54'000.- (cinquante-quatre mille) à déduire sur la vente de FF 125'000.- (cent vingt-cinq mille) correspondant à la facture de vente.

(…). »

A cette occasion, V.________ a précisé que la demanderesse ne lui devait plus rien à raison de cet achat et que le paiement de 190'775 FF soldait ses obligations.

Le même jour, la demanderesse et le défendeur ont signé une déclaration d’association à l’attention de la Société [...] confirmant les parts de copropriété sur le cheval.

Le 23 décembre 1999, le défendeur, en qualité d’associé dirigeant détenant une part de 9%, a conclu un contrat d’assurance auprès de l’assureur [...] concernant le cheval [...], pour une valeur de 600'000 FF.

A cette occasion, le vétérinaire [...] a délivré le certificat vétérinaire suivant : [...] 15. Le 24 décembre 1999, les défendeurs ont déposé un montant de 28'800 fr. sur le compte [...] de la demanderesse, après imputation du second acompte de 150'000 FF.

Le 27 décembre 1999, les défendeurs ont encaissé un chèque émis par la société [...]. Sàrl à hauteur de 71'000 FF concernant la vente du cheval litigieux.

Par lettre du 28 décembre 1999 adressée à la demanderesse, [...], gérante de la société [...]. Sàrl, a mentionné le protocole d’accord du 13 décembre 1999 signé entre dite société et la demanderesse.

Le 29 décembre 1999, la société [...]. Sàrl a fait valoir auprès du défendeur ses droits sur 25% des gains en course du cheval [...] sous déduction de la pension pour la période du 27 septembre au 13 décembre 1999.

Le 30 décembre 1999, la demanderesse a versé au défendeur le montant correspondant à sa quote-part de l’assurance pour le cheval [...], soit 13'818.75 FF, par chèque.

Selon le livre de caisse relatif au cheval litigieux, ce dernier a rapporté à la demanderesse un montant de 3'159 fr. du 10 octobre 1999 au 31 mars 2000, en tenant compte des gains en course et après déduction des frais d’entretien.

Le 14 juillet 2000, le cheval [...] a présenté une boiterie.

Des montants de 4'800 fr. et de 2’420 fr. ont été prélevés sur le compte de la demanderesse, respectivement les 17 juillet et 17 août 2000. Il n'est pas établi que ces montants aient été prélevés par les défendeurs ou qu'un justificatif de ces prélèvements ait été fourni à la demanderesse.

Le 24 novembre 2000, le cheval [...], qui montrait toujours des problèmes au membre antérieur gauche, a subi un autre examen auprès du Département de médecine vétérinaire clinique de l’Université de [...], dont il n’est pas ressorti qu’une ancienne lésion serait à l’origine de la boiterie du cheval.

Le 28 décembre 2000, la demanderesse a confirmé par écrit aux défendeurs son accord pour prélever sur son compte sa quote-part de frais, soit sa part de pension et d’assurance, relatifs au cheval [...].

Selon le livre de caisse, du 1er avril au 31 décembre 2000, l’entretien du cheval litigieux à charge de la demanderesse, après déduction des gains en course, s'est élevé à 9'774 fr. 55. Ce montant a été prélevé le 20 décembre 2000 sur le compte [...] de la demanderesse, au profit du défendeur. Il n'est pas établi qu'un justificatif de ce prélèvement ait été fourni à la demanderesse.

Le 5 mars 2001, le cheval [...] a subi un examen au Département de médecine vétérinaire clinique de l’Université de [...]. Il ne ressort pas du rapport établi à cette date par le Prof. [...] qu’une ancienne lésion serait à l’origine de la boiterie du cheval, qui montrait alors des problèmes au membre antérieur gauche.

Le 23 mars 2001, un montant de 2’395 fr. a été prélevé sur le compte de la demanderesse. Il n'est pas établi que ce montant ait été prélevé par les défendeurs ou qu'un justificatif de ce prélèvement ait été fourni à la demanderesse.

Le 19 juin 2001, le défendeur a demandé à U.________ de verser le montant de 1'351 fr. 40, soit 10% de 13'514 fr. 15, correspondant à sa part des frais pour le cheval [...].

Au 30 juin 2001, selon le livre de caisse, l’entretien du cheval litigieux par la demanderesse pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, après déduction des gains en course et du versement effectué au Dr [...] de 583 fr., s'est élevé à 10'363 fr. 45. Ce montant a été prélevé le 13 juillet 2001 sur le compte [...] de la demanderesse. Il n'est pas établi qu'un justificatif de ce prélèvement ait été fourni à la demanderesse.

Au mois de juillet 2001, le cheval [...] a été déplacé en [...] notamment pour y subir des examens. Le rapport établi le 16 octobre 2001 par le vétérinaire qui a examiné le cheval à la [...] en [...], mentionnait ce qui suit :

« (…)

[...]

(…). »

Le 6 août 2001, les défendeurs ont facturé à la demanderesse une participation de 839 fr. 95 pour l'expédition du cheval en [...], ainsi que pour les soins et examens effectués sur place, soit 81% de la somme de 1'037 fr. comprenant la facture du vétérinaire par 160 fr., le transport par 600 fr. et la facture de transit par 277 francs. Ce montant a été prélevé le 3 janvier 2002 sur le compte [...] de la demanderesse.

A la même date, le défendeur a demandé à U.________ de lui verser le montant de 103 fr. 70, soit 10% de 1'037 francs.

Le 12 décembre 2001, les défendeurs ont facturé à la demanderesse une participation de 3'753 fr. 50 pour les frais médicaux du cheval en [...], soit 81% de 25'296 FF, sous déduction du montant déjà réglé de 4'170 FF. Ce montant a été prélevé le 3 janvier 2002 sur le compte [...] de la demanderesse.

A la même date, les défendeurs ont demandé à U.________ de verser le montant de 581 fr. 80 pour les frais médicaux du cheval en [...], pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, soit 10% de 25'296 FF.

Dès le 1er janvier 2002, le franc français a été supprimé pour être remplacé par l’euro, au taux d’un euro pour 6.55957 FF.

Le 7 avril 2002, le cheval [...] a été conduit à [...] pour une course. Le trajet aller et retour d’ [...] à [...] est de 490 km.

Le 9 avril 2002, les défendeurs ont facturé à la demanderesse une participation de 1'774 fr. 61 pour les frais du cheval à [...].

Le montant de 1'784 fr. a été prélevé le 26 mars 2002 sur le compte [...] de la demanderesse. Il n'est pas établi qu'un justificatif de ce prélèvement ait été fourni à la demanderesse.

Le 28 avril 2002, le cheval [...] a été conduit à [...] pour une course. Le trajet aller et retour d’ [...] à [...] est de 436 km.

Le 12 mai 2002, le cheval [...] a été conduit à [...] pour une course. Le trajet aller et retour d’ [...] à [...] est de 368 km.

Le 20 mai 2002, les défendeurs ont établi une facture pour la demanderesse de 1'803 fr., soit 81% de 2'226 fr., correspondant aux frais de pension (1'776 fr.), de transport du cheval à [...] (150 fr.) et à [...] (150 fr.), ainsi que de ferrage (150 fr.), pour la période du 1er au 30 avril 2002, qui a été réglée le 21 mai 2002. Il n'est pas établi qu'un justificatif de ce paiement ait été fourni à la demanderesse.

A la même date, les défendeurs ont demandé à U.________ de verser le montant de 222 fr. 60 pour le mois d’avril 2002, soit 10% de 2’226 francs.

Le 21 mai 2002, les défendeurs ont prélevé la somme de 3'577 fr. 60 sur le compte de la demanderesse, sans fournir les justificatifs des frais correspondants.

Dans le cadre du litige qui a opposé le défendeur à la demanderesse devant le Tribunal de Grande Instance de [...], une ordonnance de référé a été rendue le 12 juin 2002. L'expert [...] a été désigné avec mission, notamment, d'examiner le cheval [...], dire s'il présentait des lésions et des vices cachés, indiquer si les vices relevés permettaient l'utilisation de l'animal conforme à sa destination – soit les courses de trot –, évaluer les préjudices subis et donner son avis quant à savoir si le vendeur et le gardien en avaient connaissance au moment de la vente.

Le 19 juin 2002, les défendeurs ont établi une facture au nom de la demanderesse pour un montant de 2'256 fr. 80, faisant état de « factures du 20.6.2002 », plus frais de vacation de 580 fr. liés à la comparution du défendeur devant le Tribunal de Grande Instance de [...].

Le 19 juin 2002, le Tribunal de Commerce de [...] a rendu le jugement suivant dans le cadre du procès intenté par la demanderesse à l’encontre de la société [...]. Sàrl :

[...] 41. Le 20 juin 2002, les défendeurs ont demandé à U.________ de verser le montant de 2'175 fr. 37, soit 1'455 fr. 10 (rappel du 19 octobre 2001), 219 fr. 07 (facture du 9 avril 2002), 222 fr. 60 (facture du 20 mai 2002) et 278 fr. 60 (facture du 19 juin 2002).

Le 26 juin 2002, les défendeurs ont prélevé sur le compte [...] de la demanderesse la somme de 2'836 fr. 80, soit 2'256 fr. 80 correspondant à la facture du 19 juin 2002 plus 580 fr. de frais de vacation. Il n'est pas établi qu'un justificatif de ce prélèvement ait été fourni à la demanderesse.

Les défendeurs ont toutefois restitué à la demanderesse un montant de l’ordre de 12'000 fr., étant précisé qu’ils ont conservé la quittance correspondante, sans en transmettre copie à la demanderesse.

Le 4 juillet 2002, les défendeurs ont demandé à U.________ de verser le montant de 126 fr. 60, soit 10% de 1'266 fr. correspondant aux frais de pension du cheval pour le mois de juin 2002 ainsi qu’aux frais de ferrage.

Le 22 novembre 2002, le vétérinaire [...], vétérinaire de la [...], a rédigé le rapport suivant à l’attention du vétérinaire [...] :

« (…)

Je soussigné certifie avoir examiné le cheval [...] à plusieurs reprises. Il m’a été présenté le 14.07.2000 une première fois, suite à une grande série de courses victorieuses lors desquelles j’étais généralement présent et pouvais ainsi admirer la rapidité, la souplesse et la régularité de ce cheval.

En cette date, le cheval [...] présentait une boiterie AG de degré 2/5 au trot. L’examen palpatoire clinique, l’examen thermographique ainsi que les anesthésies de conduction nous amenèrent au diagnostic de : desmite proximal (au niveau de l’attache) et distale (au niveau du sésamoide latéral) du suspenseur du boulet AG. L’examen ultrasonographique confirma le diagnostic clinique, alors que l’examen radiologique ne présentait aucune modification pouvant avoir une quelconque relation à d’anciennes blessures. Le cheval [...] fut soigné en date du 14.07, 21.07, 04.08, 11.08 et 22.08 par ondes de choc extra corporelles (Choc-wawe) ainsi qu’infiltrations.

En date du 14.10.00, après avoir présenté des phases de remise progressive au travail sans plus aucune boiterie, le cheval [...] présente à nouveau une boiterie 2/5 AG, avec également un fort blocage ostéopathique de l’iliaque droit, ainsi qu’une forte dorsalgie. Le cheval est mis au repos total, application d’un onguent vésicatoire. Ne présentant aucune amélioration significative lors de la remise en mouvement, il est décidé d’envoyer le cheval [...] en examen scintigraphique à l’Université de [...], département du Prof. Dr. [...]. Cet examen (24.11.00) releva une activité au niveau du boulet AG, des ligaments sésamoidiens latéraux AG ainsi qu’une activité au niveau de l’attache distale du tendon perforant ainsi qu’au niveau des attaches ligamentaires de l’os naviculaire AG. L’examen radiologique ne relève aucune présence d’anciennes lésions.

Le cheval [...] est alors mis en longue période de repos, et montra lors du deuxième examen (05.03.01) une nette amélioration de son image scintigraphique.

(…). »

Le 4 décembre 2002, l’huissier de justice à [...] a informé les défendeurs qu’une sommation de payer avait été délivrée à U.________.

Le 31 décembre 2002, le vétérinaire [...] a facturé un montant de 52 fr. pour les soins vétérinaires prodigués au cheval [...].

Le 29 janvier 2003, le vétérinaire [...] a facturé un montant de 736 fr. pour les soins vétérinaires prodigués au cheval [...].

Le 12 juillet 2003, l’expert [...], désigné par l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de [...] du 12 juin 2002, a rendu son rapport. Dite expertise a coûté la somme de 4'598.09 euros à la demanderesse, à laquelle se sont ajoutés des frais de justice et d’avocat à hauteur de 1'062.25 euros. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport :

« (…)

4.2.1 Déclarations de Madame X.________

N’évoquant pas les difficultés qu’elle avait rencontrées pour cet achat auprès de la société [...], difficultés qui ont fait l’objet d’une action judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de [...], mais indiquant seulement avoir répondu à une annonce émanant de cette société proposant un cheval à la vente, Madame X.________ a brièvement évoqué les circonstances au cours desquelles, elle avait acheté des parts du cheval [...], dont la carrière restait dirigée par Monsieur L., l’entraîneur étant M. [...]. Elle avait signé le 13.12.1999, un contrat d’association avec Monsieur U., détenteur de 10% de ce cheval et avec Monsieur L., détenteur de 9% de ce cheval, contrat du modèle de ceux régulièrement déposés à la Société [...] (pièce 11). Madame X. a déclaré que malgré son statut d’associée très largement majoritaire, elle n’avait dans l’exploitation d’ [...] reçu de Monsieur L.________, l’associé dirigeant, que peu d’informations sur les orientations données à la carrière du cheval. Elle avait été toutefois avisée des troubles orthopédiques dont cet animal avait commencé de souffrir au second semestre 2000 (…).

(…)

4.3. Examen clinique du cheval [...]

(…)

4.3.2. Inspection

Le cheval est en bon état d’entretien et en bon état sanitaire.

L’expert constate une asymétrie des régions ischiales avec une légère déformation de l’ischion droit, suffisamment peu marquée pour qu’un observateur non averti ou hâtif puisse ne pas la remarquer. Il constate également une panardise antérieur droite. Madame X.________ déclare que cette panardise n’a pas empêché ce cheval de gagner des courses.

Chez le cheval, la panardise est un défaut d’aplomb qui ne favorise pas ou qui contrarie l’efficacité des efforts musculaires et éprouve les articulations. C’est donc un facteur négatif pour l’utilisation d’un cheval de course.

Au trot, le cheval se déplace en orientant très nettement le grand axe ou axe sagittal de son corps suivant une diagonale coupant sa trajectoire de gauche à droite, avec appui du pied antérieur gauche sur la ligne imaginaire définissant cette trajectoire.

(…)

Les fractures du coxal chez le cheval

(…)

9.3. Application au cheval [...]

Lorsque la fracture comminutive de l’ischion droit s’est produite sur [...], ce cheval a nécessairement boité pendant plusieurs semaines, d’abord de façon aiguë durant au moins 12 à 15 jours, boiterie caractérisée par un défaut de mobilisation du membre postérieur droit et par une gêne évidente à l’appui de ce membre avec une intensité qu’on ne pouvait ignorer. Avec la diminution des phénomènes inflammatoires locaux et avec le passage d’un état subaigu vers la chronicité, la boiterie s’est progressivement atténuée au point de ne plus être manifeste aux allures normales.

La fracture primitive n’a pu se produire à l’entrainement où ses effets aigus et prolongés n’auraient pu échapper à l’attention des personnels et auraient obligé d’interrompre l’activité du cheval pour une durée qu’on retrouverait aisément dans la chronologie.

La fracture primitive n’a pu se produire durant l’une des périodes de repos hivernal puisqu’aucune n’a été assez prolongée pour permettre à la fois le passage de la fracture à l’état chronique et de bonne tolérance et l’entrainement du cheval en vue d’une courses de rentrée au mois de mars comme cela s’est produit en 1999 et en 2000.

En outre, on n’imagine guère un manque de surveillance d’un cheval de course même au repos au point de ne pas remarquer sa boiterie.

Force est donc d’admettre et de conclure que cette fracture de l’ischion droit s’est produite plusieurs mois avant juin 1998, qu’elle est demeurée inaperçue en raison de son passage à l’état chronique et de sa bonne tolérance durant les deux premières années de l’entrainement et de la compétition, qu’elle n’était alors pas décelable faute de manifestations cliniques, qu’on n’aurait peut-être pu soupçonner son existence à condition d’examiner fort attentivement le ischions droit et gauche sous divers angles et de les comparer, qu’on n’avait aucune raison de procéder ainsi puisque le cheval ne boitait pas.

Le cheval s’est comporté comme on sait, de manière satisfaisante, montrant sa qualité, la confirmant et pouvait être offert à la vente d’autant plus facilement que le vice dont il est atteint était ignoré.

Aucun signe clinique ne se manifestant dans la région du bassin de juin 1998 jusqu’en octobre 2000, personne n’a songé à remarquer ce qui n’était pas remarquable.

Le blocage iliaque droit fut probablement le premier indice au voisinage de l’ischion droit. Mais alors, parce qu’on s’intéressait principalement au membre antérieur gauche qui avait donné des signes de fatigues tendineuse et ligamentaire, personne n’a recherché d’éventuelles lésions de l’ischion droit et personne n’avait de raison pour le faire. Les conséquences fonctionnelles et lésionnelles ont commencé d’être décelées en septembre 2001, éveillant la suspicion d’un nouvel entraîneur regardant le cheval avec un œil neuf, Monsieur [...]. Les moyens d’imagerie médicale du [...] ont alors permis le diagnostic de fracture comminutive ancienne de l’ischion droit.

En conclusion, l’expert estime que la fracture comminutive de l’ischion droit serait survenue soit spontanément soit plus probablement au cours d’un incident traumatique dans la période comprise entre le départ du poulain et de sa mère de l’élevage de [...] à [...] durant l’état 1996 et sa prise en charge par M. L.________ au printemps 1998 afin de le qualifier, de l’entrainer, de le faire courir, de le mettre en valeur et de le vendre.

A cette époque, le poulain était à l’élevage et probablement moins étroitement surveillé qu’un cheval ne l’est à l’entrainement. La phase aiguë de cette fracture a été plus ou moins méconnue, voire ignorée, dans des circonstances qu’évoque régulièrement la bibliographie. La fracture a d’abord évolué vers une chronicité parfaitement tolérée, compatible avec la compétition, ce qui n’est pas exceptionnel.

Ce n’est qu’ultérieurement, sans doute par suite de la migration d’un ou de plusieurs des fragments osseux, qu’un défaut d’allure s’est manifesté, aggravé par une boiterie du membre postérieur droit. Alors, les recherches diagnostiques conduites pour identifier la cause de cette boiterie ont révélé la fracture de l’ischion que nous connaissons aujourd’hui.

Sur l’achat du cheval et sur ses gains

La date d’acquisition de 81 % d’ [...] par Madame X.________ reste incertaine puisque ni la demanderesse ni le défendeur ne sont précis sur ce sujet. Nous disposons pourtant de trois indications.

Le compte-rendu [...] et [...] du Dr [...], daté du 18.09.1999 (pièce 19), jour d’une défaite d’ [...] à [...], le cheval étant malade (pièce 28),

L’indication dans le jugement prononcé le 19.06.2002 par le Tribunal de Commerce de [...], 3è Chambre, d’une facture du 20.09.1999,

Un relevé de compte émanant vraisemblablement de l’Ecurie [...] faisant partir le coût de pension de ce cheval du 10.10.1999 (pièce 29).

On peut en déduire que le cheval n’a été acheté qu’à la fin de septembre 1999 mais surtout que ses gains à partir de cette période sont à porter au crédit de l’association constituée pour sa propriété entre Mme X., M. U. et M. L.________.

(…)

Réponses aux questions du Tribunal

12.1. Dire si le cheval [...] présente des lésions, les décrire, les dater, indiquer leur origine.

Décrire ces lésions

Le cheval [...] est porteur d’une fracture comminutive ancienne de l’ischion droit, telle qu’on dénombre 3 à 4 fragments osseux détachés de l’os principal. L’un de ces fragments est à présent situé à une dizaine de centimètres de son origine. Ces fragments ne sont perceptibles que par échographie et par radiographie.

Conséquence de cette fracture comminutive, existe une déformation de la région anatomique de la pointe de la fesse. Cette déformation est peu visible au premier abord. On pourrait la confondre avec des asymétries congénitales présentes à cet endroit chez certains chevaux, variations anatomiques caractérisées par des fossettes ou dépressions en l’absence d’un faisceau musculaire.

Il existe une légère atrophie de certains muscles de la croupe et de la cuisse droites.

Dater ces lésions

Faute d’informations suffisantes, il n’est pas possible d’indiquer le jour où l’ischion droit d’ [...] a été fracturé. Il est cependant possible en procédant par déduction, d‘affirmer que cette fracture n’a pu survenir qu’avant la mise du cheval à l’entraînement en juin 1998, et au plus tard 5 à 6 mois avant cette mise à l’entraînement. Cette datation n’exclut nullement la probabilité d’une lente migration de certains des fragments osseux depuis juin 1998 et surtout depuis juin 2000.

Installées dans la chronicité, ces lésions ont été longtemps bien tolérées, assez pour pouvoir entraîner le cheval, pour qu’il puisse gagner des courses et poursuivre sa carrière jusqu’au moment où des complications orthopédiques d’un autre ordre sont survenues.

Indiquer leur origine

Il est probable mais il n’est pas absolument certain que la fracture de l’ischion droit d’ [...] telle qu’on l’a identifiée soit la conséquence d’un choc reçu sur la pointe de la fesse, parce que le cheval en reculant violemment a heurté un obstacle à cet endroit du corps (incident de contention, de transport ou autre) ou parce qu’il a été heurté à cet endroit précis (coup de pied d’un congénère).

12.2. Dire si le cheval présente des vices cachés

Il n’est pas tout à fait exact de dire que la fracture comminutive de l’ischion se présente comme un vice caché, puisqu’on perçoit en y portant une particulière attention une déformation légère de la pointe de la fesse droite qui peut éveiller la suspicion de fracture.

Mais il faut bien reconnaître qu’à cette réserve près, la fracture de l’ischion, n’est décelable que par échographie ou par radiographie et présente tous les caractères d’un vice caché, a fortiori en l’absence de toute boiterie.

12.3. Indiquer si les vices relevés permettent l’utilisation de l’animal conforme à sa destination à savoir les courses au trot.

Les vices relevés, à savoir une fracture comminutive ancienne de l’ischion droit, dans la mesure où les phénomènes inflammatoires aigus avaient disparu, pouvaient en l’espèce, comme cela se produit dans un certain nombre de cas rapportés dans la littérature scientifique, permettre l’utilisation du cheval pour sa destination, à savoir les courses au trot.

Toutefois, cela supposait des qualités sportives intrinsèques que possédait assurément [...] mais aussi des circonstances de compétition favorables, au premier rang desquelles figuraient de ne pas avoir à disputer des épreuves sévères.

La fracture comminutive ancienne de l’ischion, longtemps bien tolérée, a cependant été un facteur défavorable pour l’utilisation sportive du cheval, modifiant assurément ses attitudes en course, troublant ses allures, contribuant ainsi à la fatigue de ses ligaments suspenseur antérieur gauche et tendons perforants constatée en 2000.

Elle a ultérieurement été un facteur déterminant dans les troubles d’allure et dans les contre-performances constatées à partir du printemps 2001. En résumé, la fracture de l’ischion a été un facteur diminuant les capacités sportives du cheval et contribuant à compromettre sa carrière.

12.4. Evaluer les préjudices subis

(…)

On peut considérer que durant toute cette période de succès, la fracture de l’ischion a été bien tolérée et qu’elle n’a commencé à avoir des effets néfastes troublant le comportement orthopédique du cheval que durant le second semestre 2000, parce qu’alors un ou plusieurs fragments depuis longtemps séparés de l’os principal se sont déplacés en gênant la locomotion.

Les troubles orthopédiques et notamment la boiterie plus ou moins marquée du postérieur droit résultant de ces déplacements auraient ainsi relayé les troubles tendineux et ligamentaires constatés entre juillet 2000 et avril 2001 sur le membre antérieur gauche et prolongé irrémédiablement l’incapacité d’ [...] à utiliser ses aptitudes et à bien courir.

(…)

En l’espèce, les troubles ligamentaires et tendineux dont a souffert [...] ont assurément entrainé une privation d’activité et de résultats de 6 mois et auraient dans tous les cas obligé sous peine de récidive ou d’aggravation, de modérer l’usage du cheval en évitant de l’opposer à des adversaires par trop talentueux.

Pour ce seul motif, les ambitions et partant les résultats d’ [...] auraient été limités. En conséquence, on peut admettre que par sa tendinite, ce cheval a été privé durant le second semestre 2000 d’un montant plafonné de gains nets égal à celui obtenu durant le premier semestre 2000.

On peut estimer qu’ensuite, pour les années 2001 et suivantes, [...] s’est trouvé privé de gains nets par la seule évolution néfaste de la fracture comminutive ancienne de l’ischion dont il était porteur, jusqu’alors bien tolérée.

(…)

12.4.3.Synthèse sur les préjudices de Mme X.________

Aucun professionnel n’aurait certainement pris le risque de conseiller l’achat d’ [...] au cours du second semestre 1999 en le sachant porteur d’une fracture de l’ischion, même après les bons résultats de ce cheval au printemps 1999. Les risques d’une brusque et irrémédiable aggravation de cette fracture étaient beaucoup trop grands.

Mme X.________ a acheté sans visite d’achat un cheval qui gagnait des courses mais qui était porteur d’une fracture de l’ischium.

Il n’est pas du tout certain qu’une visite d’achat pratiquée suivant les règles de l’art ait permis de reconnaître en juillet-août 1999 la fracture de l’ischium dont [...] était porteur.

Mme X.________ a acheté en 1999 un cheval, [...], dont les espoirs de gains bruts, sans cette fracture, l’autorisait à espérer des gains nets moyens pour un total de 71.319 francs français ou 10.872 euros en 2001 et 2002.

De la revente de ce cheval hongre et indemne de fracture ischiale au commencement de 2003, on ne pouvait espérer plus de 25.000 francs français dont 81 % ou 20.250 francs français ou 3.087 euros seraient revenus à Mme X.________.

Dans une telle opération, Mme X.________ pouvait espérer percevoir en moyenne environ 10.872 euros en gains de courses plus un maximum de 3.087 euros à la revente du cheval soit un total de 13.989 euros entre 1999 et 2003 en contrepartie de la somme dépensée pour l’achat de 81% du cheval.

11.5 Donner son avis et dire si le vendeur et le gardien en avaient connaissance au moment de la vente.

Il n’est pas possible que dans les conditions d’un gardiennage sérieux conformes aux devoirs d’un bon père de famille, le gardien d’ [...] ait pu ne pas observer la boiterie aiguë du postérieur droit telle qu’elle s’est manifestée au moment où la fracture de l’ischion droit s’est produite sur ce cheval et dans les 15 jours qui suivirent.

Il est improbable que dans les conditions d’un gardiennage sérieux conformes aux devoirs d’un bon père de famille, le gardien d’ [...] ait pu ne pas remarquer la boiterie chronique du postérieur droit telle qu’elle s’est manifestée dans les semaines qui ont suivi la fracture.

Ces observations s’appliquent rigoureusement au vendeur du cheval dans la mesure où le gardien de ce cheval était sous sa responsabilité au moment de la fracture.

(…). »

Le 20 octobre 2003, le conseil de la demanderesse a écrit ce qui suit aux défendeurs :

« (…)

[...]

(…) » 50. Le 21 octobre 2003, le taux de change euro/franc suisse était de 1.55020 fr. pour un euro.

Le 27 février 2004, le Tribunal d’Instance de [...] a condamné U.________ à payer à l’Ecurie [...] la somme de EUR 1'639.60 avec intérêt au taux légal dès le 25 novembre 2001.

Le cheval [...] a été abattu le 30 avril 2004 sans que la demanderesse n'en soit informée. U.________ en a été informé par courrier du 6 mai 2004, dont la teneur est la suivante :

« (…)

Je vous informe, par la présente, de la décision prise par l'association du cheval [...], représentée à 81 % par Mme [...], mandataire judiciaire de la société S.a.r.l [...] (selon copie courrier en annexe) et l'Ecurie [...] à 9 %, soit au total la majorité de 90 % des voix, de faire abattre le cheval [...]. La décision prend effet immédiat au 30 avril 2004. Il est entendu que jusqu'à cette date, les pensions et frais restent dus selon facture en votre possession.

(…).»

Le 28 septembre 2004, le conseil des défendeurs en [...] les a informés du fait qu’il avait obtenu le règlement d’un montant de 1'601.15 euros auprès d’U.________ par recouvrement forcé.

Le 6 octobre 2004, les défendeurs ont demandé à U.________ de verser le montant de 1'806 fr., soit 1'400 fr. correspondant à la facture non payée du 22 mars 2004, 560 fr. pour la pension du 1er avril au 30 juillet 2004 et 100 fr. pour la vente du cheval à la boucherie.

Le [...], la société [...]. Sàrl a été radiée du registre du commerce et des sociétés en [...].

Le 10 janvier 2008, le défendeur a été entendu en qualité de plaignant par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...]. Il a notamment déclaré ce qui suit:

« (…) J’élève des chevaux trotteurs. Je les place ensuite chez des entraîneurs pour des futures courses. Tous ces rapports sont régis par des règles de fédérations sportives.

S’agissant du cheval [...], c’est un trotteur que j’ai élevé et dont j’étais le propriétaire avec ma compagne. Ce cheval était entraîné par mes soins. Il avait des résultats prometteurs et j’ai été abordé par un marchand de chevaux français, M. V., directeur ou propriétaire de la société [...]. Il était intéressé par mon cheval. Je lui ai fait une offre. Il est venu voir le cheval en Suisse accompagné de Mme X., que j’ai rencontrée à cette occasion. C’était en octobre 99. Nous avons prévu un acte de vente à terme le 10 octobre 99 (…). Il était également prévu qu’un contrôle médical du cheval soit effectué par un expert choisi par les acheteurs. (…) Mon prix était de CHF 425'000.-.

La visite médicale a eu lieu avec un rapport déposé par le Dr [...].

Je précise que la facture (…) a été établie en même temps que le contrat de vente à terme. M. V.________ m’a toutefois demandé de la dater du 24.9.99 pour des raisons comptables. Je n’en sais pas plus.

Avant d’avoir payé complètement le cheval, M. V.________ a commencé à vendre des parts (…). Je ne suis pas du tout intervenu dans ces transactions.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, Mme X.________ a proposé de se substituer à M. V.________ pour le paiement du cheval. En ce qui me concernait, cela ne posait pas de problème du moment que le cheval était payé. Toutefois au début décembre, elle est revenue sur sa décision et m’a écrit la lettre du 7.12.99 (…).

(…) en novembre 99, Mme X.________ m’a proposé de payer par le biais de lingots d’or, à charge pour moi d’ouvrir un compte en Suisse et d’y déposer la valeur des lingots et de prélever les acomptes de la vente. J’ai ouvert ce compte à la [...] et j’ai versé tout l’argent. Suite à la lettre de décembre 99, je lui ai restitué ce montant.

Finalement, fin décembre, le cheval a été complètement payé par [...]. Cela s’est fait à [...], le 13.12.99 (…). J’ai racheté une part du cheval à cette occasion, parce qu’il y avait 9 % qui n’avaient pas été vendus par [...]. D’ailleurs, je les ai rachetés plus cher que je les ai vendus.

Le cheval a tenu ses promesses jusqu’au mois de juin 2000 avec 6 victoires. Les gains ont été répartis selon le protocole d’accord. A partir de juillet, il a commencé à boiter. Comme entraîneur, j’ai effectué tous les examens médicaux possibles. Je précise que le cheval était placé chez moi. Cela a traîné un peu. Les autres copropriétaires ont alors cessé de payer les pensions. Mme X.________ a demandé à la justice française de nommer un expert pour déterminer si le cheval avait un défaut caché.

A cette époque, Mme X.________ était encore redevable d’env FF 90'000.- à [...]. Lorsque les problèmes avec le cheval sont apparus, elle a intenté un procès en [...] contre [...]. Les autorités [...] ont décidé qu’elle pouvait annuler la vente et restituer le cheval à [...] en échange de l’argent déjà versé. C’est ainsi que le cheval est revenu propriété de [...]. Toutefois, Mme X.________ n’a jamais pu récupérer son argent dans la mesure où cette société avait entre-temps déposé son bilan.

Pour ma part, les pensions n’étaient plus payées. J’ai alors demandé l’autorisation aux autres copropriétaires d’abattre le cheval.

(…) Je n’ai jamais été partie à un procès en [...].

(…).»

Les 8 octobre 2004, 7 octobre 2005, 16 octobre 2006, 12 octobre 2007, 15 octobre 2008, 14 octobre 2009 et 18 octobre 2010, la demanderesse a fait notifier des commandements de payer aux défendeurs. Chacun de ces commandements de payer mentionnait un montant de 200'000 fr. avec 5% d'intérêt dès le 6 octobre 2004 et indiquait qu'il s'agissait de la « restitution des montants versés dans le cadre de l'acquisition d'un cheval affecté d'un défaut rédhibitoire + dommages-intérêts; interruption d'une éventuelle prescription (…) ». Les défendeurs y ont fait opposition.

Le 27 octobre 2010, le taux de conversion euro/franc suisse était de 1.36484 fr. pour un euro.

Le 23 septembre 2012, les défendeurs ont établi un relevé des montants dus par la demanderesse pour le cheval litigieux qui mentionne « solde dû en attente de règlement: Entraînement et pension selon contrat du 10.10.1999 ». Ils ont indiqué que le dernier règlement de la demanderesse pour la pension et divers frais pour le mois d'avril 2002 s'élevait à 1'803 fr. et datait du 21 mai 2002. Selon ce document, les frais de transport à destination de [...] le 7 avril 2002 étaient dus à hauteur de 200 fr. et ceux à destination de [...] le 28 avril 2002 l’étaient à hauteur de 190 francs.

En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée au Prof. [...], vétérinaire responsable du Département [...] à l’Université de [...], assisté du vétérinaire [...], qui a déposé son rapport le 12 décembre 2016. Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…) .... »

Le 19 avril 2017, le Prof. [...], vétérinaire, expert honoraire à la Cour d'Appel de [...], qui est l'auteur de plusieurs publications scientifiques, a établi le rapport suivant sur mandat de la demanderesse: « (…)

IV – DATATION DE LA FRACTURE :

Si l’existence de la fracture constatée le 16 octobre 2001 et ses conséquences sportives sont indéniables, il est plus difficile de préciser la période à laquelle elle a pu se produire.

Pour essayer de préciser cette période il faut tenir compte des éléments suivants classiquement admis en médecine vétérinaire.

1 – Lors d’une fracture de la tubérosité ischiatique les muscles insérés sur ce promontoire osseux perdent leur point d’appui ce qui empêche ou limite la mobilisation du fémur et de la jambe.

Lorsque la fracture se produit, les délabrements locaux s’accompagnent d’une inflammation (douleur, œdème) associés à une boiterie pendant environ deux semaines. Après ce délai, les phénomènes douloureux régressent et une consolidation nécessitant au moins 10 semaines s’installe progressivement.

Cela signifie qu’un cheval ne peut être entraîné pendant au moins 12 semaines suivant la fracture.

2 – Lorsqu’une telle fracture se produit, après la période de consolidation, la locomotion peut être normale mais une décompensation peut se produire lorsque des efforts sportifs maximaux sont demandés susceptibles d’entraîner une réactivation des lésions fragilisant la zone fracturée.

3 – Les causes de fracture de la tubérosité ischiale sont en général traumatiques : chute du cheval sur les fesses, choc de la porte du box sur la tubérosité, coup de pied d’un congénère.

Plus rarement ont été décrites des fractures de stress résultant d’un déséquilibre local entre la résorption osseuse et la réparation de ce tissu ayant pour conséquence l’accumulation de microlésions responsables d’une fêlure qui sous l’effet d’une charge de travail trop importante peut se transformer en fracture.

Il n’est pas rare que la conséquence de ce type de fracture sur la locomotion du cheval, ne soit pas constatée.

Le fait essentiel chez un cheval de courses est qu’à la suite d’une telle fracture, une période d’au moins 12 semaines est nécessaire avant la possibilité de reprise d’un entraînement.

4 – Les déclarations des personnes ayant la garde du cheval doivent, à notre avis, être regardées avec réserve, ces personnes n’ayant aucun intérêt à signaler un accident susceptible de mettre en cause leur responsabilité de gardien.

La fracture constatée a pu se produire après le retour en Suisse en juillet 1996 et le début 1998. La qualification du cheval le 22 août 1998 implique qu’il ait été entrainé depuis février-mars 1998.

Entre le 21 septembre 1998 date de sa première victoire et sa course de rentrée le 21 mars 1999 à [...] et en tenant compte d’une reprise de l’entraînement 2 mois avant sa course de rentrée, une période de 4 mois s’est déroulée (du 21/09/1998 au 21/03/1999) au cours de laquelle la fracture a pu se produire.

En revanche, entre sa dernière course de la saison 1999 (21 novembre) et sa reprise le 18 mars 2000 impliquant le début de l’entraînement au 18 janvier 2000, la fracture de l’ischion est peu vraisemblable (phase aigüe de deux semaines suivie d’une période de consolidation de dix semaines).

De la même manière, les examens vétérinaires du cheval au cours de l’année 2000 excluent la possibilité d’une fracture récente au cours de cette période. Entre le 24 novembre 2000 (premier examen du Pr [...]) et le 5 mars 2001 (deuxième examen du Pr [...]) une période de 14 semaines s’est écoulée rendant très peu probable la constitution de la fracture au cours de cette période. De plus, la constatation le 14 juillet 2000 par le Dr [...] d’un blocage ostéopathique de l’iliaque est une bonne indication de l’antériorité de la fracture.

En conclusion sur ce point, nous considérons comme très probable que la fracture de la tubérosité ischiatique a pu se produire entre juillet 1996 et le début de 1998 ou entre le 21 novembre 1998 et le 21 janvier 1999. Elle ne peut être postérieure au début de l’année 1999.

V

  • ANALYSE DU RAPPORT DU Pr [...] ET DU Dr [...] :

Demande 59 :

Les conclusions de l’expert [...] sont exactes ?

7 – chronologie des évènements.

Nous sommes d’accord sur la possibilité que la fracture ait pu se produire durant la pause hivernale 1998-1999 (…). Effectivement, la fracture ne serait pas passée inaperçue aux yeux du gardien du cheval mais cela n’implique pas nécessairement qu’il l’ait signalée.

Nous sommes également d’accord sur le fait que les examens du Pr [...] n’ont comporté que des contrôles scintigraphiques sans évaluation de la locomotion du cheval ce qui permettrait la non détection d’une fracture chronique de l’ischion en période de consolidation. Cette hypothèse d’une fracture intervenue entre les deux examens paraît hautement improbable, car la période écoulée entre l’examen du 29 novembre 2000 et celui du 5 mars 2001 est de 14 semaines, soit une durée assez voisine de celle de 12 semaines jugée nécessaire pour permettre à une telle fracture de se consolider.

8.3 Décisions :

Nous ne suivons pas l’avis de nos confrères suisses sur ce point.

Il est exact que la mise en œuvre des anesthésies digitées aurait permis d’apporter un argument supplémentaire en faveur du rôle essentiel de la fracture de l’ischion. Cependant, les examens lésionnels pratiqués au [...] ont permis d’éliminer la présence d’une autre lésion du membre postérieur droit : le bilan radiographique pratiqué au [...] le 10/10/2001 n’a mis en évidence aucune autre lésion du membre postérieur droit (grasset, jarret, doigt), ni du boulet antérieur gauche. Seule la fracture de la tubérosité ischiatique est responsable des troubles locomoteurs du cheval constatés par le Pr [...].

La lésion vertébrale T18-L1 s’explique parfaitement par la fracture de la tubérosité ischiatique. Les symptômes décrits par le Dr [...] – et en particulier la démarche de [...] – qui oriente l’axe sagittal de son corps suivant une diagonale coupant sa trajectoire – est caractéristique de ce type de fracture du bassin.

La proposition du Pr [...] de réaliser un examen scintigraphique corps entier n’avait pour but que de préciser le caractère évolutif ou non de la lésion de la hanche et de permettre ainsi un meilleur pronostic plutôt que la recherche hypothétique d’une autre lésion.

9.3. Application au cheval [...]:

Il n’y a en effet aucun point positif qui permette d’affirmer de manière certaine que la fracture ait pu se produire avant juin 1998 mais nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises que l’absence de déclarations d’anomalies par le gardien du cheval n’implique pas nécessairement qu’aucun symptôme anormal n’ait été constaté et ce pour des raisons évidentes d’implication éventuelle de la responsabilité de ce dernier. Ce qui est certain, c’est d’une part la constatation de la fracture le 16 octobre 2000 au [...] ; et, d’autre part, l’accord unanime des experts sur la nécessité d’une période de 12 semaines de repos entre le moment de la fracture et sa consolidation. Un tel délai n’est possible qu’avant 1998 et au cours de la période hivernale 1998-1999. Nous pensons comme nos collègues suisses que la survenue au cours de la période hivernale 2000-2001 est hautement improbable : 14 semaines seulement se sont écoulées entre les deux examens du Pr [...] et le Dr [...] a constaté dès juillet 2000 un blocage ostéopathique de l’iliaque droit.

Il est donc certain que la fracture s’est produite avant mars 1999 mais nous ne disposons d’aucun élément positif et d’aucun témoignage pour affirmer le moment exact de cet accident.

En page 11 de son rapport, le Dr [...] fait à juste titre le lien entre la boiterie postérieure droite et la fracture ischiatique en raison de la recherche négative d’une autre lésion du membre droit. La relation de causalité entre la fracture et la conséquence fonctionnelle de boiterie avec défaut d’engagement du membre et soulagement permanent avec appui en pince est logique. La gêne de l’arrière-main détectée par M. [...], la boiterie constatée par le Dr [...] et par le Pr [...] ont bien pour cause la fracture ischiatique.

En début de page 12, le Dr [...] parle de migration de fragments osseux. Cette notion est contestée par nos collègues suisses. L’affirmation du Dr [...] se justifie par la lecture des deux rapports du [...]. Dans le premier rapport du [...] daté du 16/10/2001, on lit à l’examen radiographique et à l’examen échographique : « fracture comminutive de la tubérosité ischiale (trois fragments osseux sont visibles) ». Dans le rapport du 2 août 2003, au chapitre examen échographique il est indiqué : « fracture comminutive de la tubérosité ischiatique avec des fragments osseux nettement déplacés distalement dans la profondeur des muscles fémoraux caudaux ». Presque deux ans se sont écoulés entre les deux contrôles ce qui permet effectivement une lente migration des fragments osseux.

Le terme de « déplacés distalement » confirme qu’il y a eu migration et, ce fait n’étant pas signalé sur le premier rapport, indique que la migration s’est produite entre le 16 octobre 2001 et le 2 avril 2003.

Le terme « dans la profondeur des muscles fémoraux caudaux » paraît indiquer que les fragments ont migré dans les muscles sinon le terme « sous les muscles » ou « au voisinage des muscles » aurait été employé dans le rapport du [...].

Nous sommes d’accord avec mes collègues sur le fait que le terme « fracture ancienne » peut être employé pour toute fracture datant de plus de 3 mois. Le fait qu’aucune douleur de la tubérosité ischiatique n’ait jamais été signalée peut s’expliquer par des considérations relatives à une éventuelle responsabilité d’un gardien que nous avons exprimées ci-dessus.

Réponses aux questions du tribunal :

En effet, il n’est pas possible d’indiquer le jour où l’ischion droit de [...] s’est fracturé. L’examen du Dr [...] s’est focalisé à juste titre sur la boiterie antérieure gauche du cheval qui pouvait s’expliquer par la lésion du suspenseur du boulet ce qui n’incitait pas à rechercher une autre lésion.

L’examen du Pr [...] a été limité à des contrôles scintigraphiques des membres antérieurs.

L’examen du Dr [...] a été réalisé à la demande de M. V.________ de la société [...] dans le seul but d’évaluer le potentiel du cheval à la faveur d’une prise de sang. Le Dr [...] n’a pratiqué aucun examen de la locomotion du cheval.

Nous n’avons aucun renseignement sur les modalités de l’examen du Dr [...].

Sur la conclusion en réponse à l’allégué 59 :

Nous avons montré que la fracture est survenue avant la fin de la période hivernale 1998-1999 (elle a pu survenir dès 1996). Notre seule divergence avec le Dr [...] concerne la survenue possible au cours de la pause hivernale 1998-1999 que nous considérons comme possible.

Il est exact que la blessure des suspenseurs et du tendon perforant de l’antérieur gauche a été responsable de la boiterie constatée en juillet 2000.

On peut remarquer comme l’ont fait nos confrères suisses que le Dr [...] n’a pas non plus pratiqué les anesthésies diagnostiques pour établir ses conclusions. Mais surtout le Pr [...] a précisé que l’on avait affaire à des lésions associées à un surmenage sportif du cheval et que celles-ci avaient régressé lors du contrôle qu’il a effectué en mars 2001. Cette nette régression des lésions ne s’est pas accompagnée d’une récupération des capacités sportives du cheval ce qui confirme que la dégradation des capacités de [...] ne résultait pas seulement des lésions tendineuses mais était la conséquence de la fracture ischiatique. A notre avis cette fracture s’est produite entre avril 1996 et mars 1999. Elle a pu être parfaitement consolidée et tolérée pour permettre au cheval de réaliser une excellente saison 1999. La décompensation a pu être la conséquence des efforts musculaires demandés au cheval en 1999, année où il a réalisé ses meilleures performances.

Demande 61 :

Les défenseurs en tant qu’éleveurs de chevaux étaient particulièrement à même de déceler des troubles chez des chevaux en pension chez eux.

Dans la mesure où la phase aigüe de la boiterie se serait produite chez eux, M. L.________ ou Mme F.________ l’auraient nécessairement constatée. Si cela a été le cas, auraient-ils nécessairement jugé utile d’en faire état ? On peut seulement affirmer qu’ils n’ont pas signalé la boiterie ce qui ne permet pas de considérer qu’ils ne l’ont jamais constatée.

La fracture a pu aussi avoir lieu alors que le cheval n’était pas sous leur contrôle direct. Par ailleurs il est connu que dans certains cas, ce type de fracture est susceptible de rester inconnu du propriétaire ou du gardien du cheval.

Demande 62 :

Il ne fait dès lors aucun doute que les défendeurs connaissaient le défaut du cheval.

Nous ne pouvons pas être d’accord avec cette affirmation pour les raisons exprimées dans notre discussion relative à la demande 61.

Réponse 182 :

La fracture de la tubérosité ischiatique a pu survenir lors du transfert en [...] en août 2001.

Nous sommes en désaccord avec cette réponse pour les raisons suivantes :

le cheval a couru à [...] le 22 septembre 2001 ce qui suppose un entrainement de l’ordre de deux mois ; une fracture survenue en août 2001 (ou même en juillet si le transfert a été fait à partir du 9 juillet) est incompatible avec la mise à l’entrainement du cheval.

Lors de l’examen du 16/10/2001, la fracture est qualifiée d’ancienne par le Pr [...] ce qui suppose qu’elle s’est produite depuis plus de 3 mois.

L’hypothèse d’une lésion différente qui aurait suscité la boiterie postérieure droite ne peut être retenue : aucune lésion du postérieur droit n’a été retrouvée à l’examen radiographique et échographique.

Réponse 185 :

Il est invraisemblable qu’une telle blessure n’ait pas été détectée par les experts [...] et [...] si elle existait au moment où le cheval [...] leur a été soumis pour diagnostic.

Le Dr [...] a constaté une nette boiterie antérieure gauche qui pouvait s’expliquer par une desmite du ligament suspenseur du boulet gauche.

N’ayant pas lors de son examen constaté de boiterie postérieure, il n’avait aucun motif de s’intéresser à une éventuelle lésion du bassin.

Les examens du Pr [...] ont été limités à des contrôles radiographiques et scintigraphiques du membre antérieur.

Réponse 188 :

Il est invraisemblable qu’un cheval blessé ait pu remporter autant de victoires.

Cela peut en effet paraître étonnant, mais les cas de reprise de la compétition 3 mois après une fracture de la tubérosité ischiatique ne sont pas rares.

Effectivement pendant la période au cours de laquelle la fracture était consolidée, on peut considérer qu’elle était parfaitement tolérée et qu’elle n’a pas influencé négativement les performances du cheval.

Sous l’effet des efforts musculaires liés à l’entraînement et à la compétition de haut niveau auxquels le cheval a été soumis, la fracture, qui constituait nécessairement une zone de fragilité, s’est réactivée et a entraîné la boiterie du membre postérieur droit et l’incapacité du cheval à participer à des courses de haut niveau.

Il faut noter qu’à partir de 2003, [...] a de nouveau participé à des courses mais avec une capacité sportive amoindrie.

Réponse 190 et 191 :

« S’il est invraisemblable que les experts [...]- [...]- [...] et [...] n’aient pas identifié une telle blessure… Il est encore plus, d’attendre de M. L.________ qui constate ce qui aurait échappé à de tels experts ».

Il est difficile de répondre à cette question dans la mesure où l’on ne connaît pas avec certitude le moment et l’endroit où la fracture s’est produite. Si elle s’est produite lorsque le cheval était sous la surveillance de M. L., il aurait assisté à la boiterie associée à la phase aigüe de la fracture. Cependant, il arrive que cette phase aigüe ne soit pas décelée (voir ci-dessus) ou encore que M. L. ait décelé cette phase sans en faire état pour une raison évidente.

Il arrive aussi que des entraîneurs qui vivent quotidiennement avec leurs chevaux – et qui sont d’ailleurs d’excellents observateurs – détectent des phénomènes non remarqués par des vétérinaires même très qualifiés mais qui examinent le cheval de façon ponctuelle. C’est ainsi que l’entraineur [...] a attribué les défectuosités d’allure de [...] à des troubles orthopédiques siégeant dans l’arrière-main ce qui n’avait pas été évoqué par aucun des vétérinaires ayant eu l’occasion d’examiner le cheval.

Réponse 195 :

Le cheval [...] n’était pas blessé au moment de la vente.

Nous pensons le contraire : [...] était blessé au moment de la vente même si à ce moment la blessure était consolidée et n’avait pas de conséquences cliniques.

Une visite d’achat aurait éventuellement mis en évidence une anomalie des allures mais nous ne pouvons l’affirmer car la visite d’achat dans son protocole le plus détaillé ne comporte pas d’examen radiographique des os du bassin chez un cheval dont les allures étaient normales au moment de la vente.

Réplique 209 :

Le fait que les défendeurs, selon eux, auraient fait courir le cheval en cause le 21 septembre 1998 à [...] pour la première fois n’invalide en rien le constat d’une fracture de l’ischion droit puisqu’en septembre 1998, environ 9 mois s’étaient écoulés depuis la dite fracture.

Il est possible que le cheval ait pu courir à [...] tout en ayant subi une fracture de la tubérosité ischiatique 6 mois auparavant ou plus (3 mois de consolidation et deux mois d’entraînement). Mais cette affirmation n’exclut pas la possibilité que la fracture ait pu survenir au cours de la pause hivernale de 1998-1999.

VI – CONCLUSION :

[...] a subi l’interruption de sa carrière sportive essentiellement en raison d’une fracture de la tubérosité ischiatique droite.

Les premiers troubles locomoteurs constatés en juillet 2000 par le Dr [...] ont été attribués, à juste titre, par ce dernier et par le Pr [...], à un syndrome de surmenage des boulets antérieurs et des ligaments sésamoïdes latéraux.

Malgré la régression de ces lésions, l’incapacité sportive du cheval a perduré ce qui montre le rôle essentiel de la fracture de la tubérosité ischiatique.

Bien qu’aucun témoignage ne permette d’être certain du moment de l’apparition de cette fracture, l’étude de la carrière du cheval permet d’affirmer que cet événement s’est déroulé avant le printemps de l’année 1999.

Lors de l’acquisition des parts de la propriété de ce cheval par Mme X.________ en septembre 1999, [...] était porteur de cette fracture qui constitue un vice caché rendant le cheval impropre à suivre la carrière sportive que l’on était en droit d’attendre compte tenu des victoires qu’il avait déjà obtenues.

(…). »

Par demande du 28 octobre 2010, X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A. Principalement :

I. L.________ et F.________ sont les débiteurs solidaires de X.________ des sommes de Fr. 30'544.85 et € 90'704.15, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2003.

II. L’opposition faite au commandement de payer notifié à L.________, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district d’ [...] est levée définitivement, à concurrence de Fr. 171'154.42, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2003.

III. L’opposition faite au commandement de payer notifié à F.________, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district d’ [...] est levée définitivement, à concurrence de Fr. 171'154.42, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2003.

B. Subsidiairement à la conclusion I :

IV. L.________ et F.________ sont les débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 171'154.42 (cent septante et un mille cent cinquante-quatre francs et quarante-deux centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2003.

La demanderesse se réserve d’augmenter les conclusions qui précèdent sur la base de pièces qui doivent encore lui parvenir. »

Par réponse du 17 mars 2011, L.________ et F.________ ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « I.- La demande est rejetée.

II.- Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites d’ [...] de ne plus communiquer aux tiers les poursuites nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] requises par Mme X.________ contre M. L.________ ainsi que les poursuites nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] requises par Mme X.________ contre Mme F.________.

III.- X.________ est la débitrice d’L.________ et de F.________ d’un montant de CHF 50'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2004 et leur en doit immédiat paiement. »

Les défendeurs ont invoqué la prescription.

Par réplique du 11 septembre 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par les défendeurs dans leur réponse du 17 mars 2011.

Par duplique du 3 octobre 2012, L.________ et F.________ ont, avec dépens, confirmé les conclusions I et II prises au pied de leur réponse du 17 mars 2011 et réduit leur conclusion reconventionnelle III comme suit :

« III.- X.________ est la débitrice d’L.________ et de F.________ d’un montant de CHF 43'358.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2004 et leur en doit immédiat paiement. »

Dans ses déterminations du 20 novembre 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par les défendeurs.

Lors de l’audience préliminaire du 7 mars 2013, la demanderesse a déclaré modifier la conclusion I de sa demande en ce sens que le montant de 90'704 fr. 15 euros soit augmenté provisoirement à 100'000 euros dans la perspective de la production de la pièce 25ter.

Par réplique complémentaire après réforme du 14 mai 2018, la demanderesse a invoqué à toutes fins utiles l'exception de prescription à l'encontre des prétentions des défendeurs, ainsi que l'objection de compensation entre ses créances et leurs prétentions.

Par duplique complémentaire après réforme du 5 juillet 2018, les défendeurs ont déclaré contester intégralement les prétentions de la demanderesse, ont confirmé les conclusions I et II prises au pied de leur réponse et ont retiré leur conclusion reconventionnelle III. A toutes fins utiles, ils ont également déclaré opposer à toute éventuelle créance de la demanderesse la compensation avec leur créance en paiement des pensions et en remboursement des frais.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.3 Le conseil de l’appelante sollicite, dans son courrier d’accompagnement, qu’un délai lui soit imparti pour compléter son appel. Il expose que sa cliente est une dame âgée, qu’il a eu divers problèmes de communication avec elle et que ce n’est qu’à la dernière minute qu’elle l’a instruit de former appel.

Selon le Tribunal fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.4), un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter le recours, ce qui peut s’appliquer par analogie pour le délai d’appel. Par ailleurs, si le délai a été observé, une éventuelle restitution du délai ne peut pas entrer en considération (cf. TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).

Il s’ensuit que la requête de l’appelante doit être rejetée.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 135).

3.1 L’appelante expose tout d’abord que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les parties n’étaient pas liées par un contrat de vente.

3.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et les références).

Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5. 2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les arrêts cités; TF 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de vente. Ils ont tout d’abord relevé à cet égard que le Tribunal de Grande Instance de [...] avait prononcé la résolution du contrat conclu entre [...] Sàrl et l’appelante. Cela étant, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de ladite résolution pour en déduire, a posteriori, une intention propre de conclure un contrat de vente directement avec les intimés. Il ressortait des éléments du dossier et en particulier des déclarations de l’appelante à l’expert [...], qu’elle avait répondu à une annonce de la société [...] Sàrl qui proposait un cheval à la vente et qu’elle était, à tout le moins initialement, partie à un contrat de vente avec cette société et non avec les intimés. Par ailleurs, l’appelante ne pouvait pas non plus prétendre s’être substituée ultérieurement à [...] Sàrl dans ses relations avec les intimés. Elle s’était effectivement acquittée de deux acomptes de 150'000 FF chacun auprès des intimés mais avait indiqué se substituer à l’acheteur pour le versement et précisé que le solde de 125'000 FF serait payé par V.________, comme prévu dans les accords. Enfin, les premiers juges ont considéré que le fait que [...] Sàrl ne soit pas entrée en possession du cheval ne devait pas conduire à une appréciation différente des rapports contractuels entre les différentes parties : d’une part, l’appelante avait admis que le cheval devait rester en pension chez les intimés et, d’autre part, le protocole d’accord du 13 décembre 1999 corroborait le fait qu’il y avait eu un contrat de vente et un transfert de propriété entre les intimés et [...] Sàrl, puis une cession des parts du cheval selon la clé de répartition établie. Le fait que, selon ce protocole d’accord, la société ait rétrocédé une quote-part de 9% aux intimés n’avait aucune incidence, dès lors que ces derniers n’avaient aucune participation aux intérêts de dite société.

L’appelante expose qu’il n’y a jamais eu de contrat de vente valable entre elle et [...] Sàrl. Ce contrat a été résolu – avec effet ex tunc – par décision définitive et exécutoire du Tribunal de Commerce de [...] du 19 juin 2002. Pourtant, l’appelante estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il ne résultait pas de cette invalidation qu’elle avait conclu par la suite un contrat de vente avec les intimés.

L’appelante ne conteste pas que la relation contractuelle entre elle et [...] Sàrl a été invalidée, comme l’a retenu la Cour civile. C’est donc en vain qu’elle revient en détails sur la décision du Tribunal de Grande Instance de [...]. L’intéressée estime toutefois que « l’analyse économique » des transactions démontre de manière irréfutable que la vente a été conclue de façon directe entre elle et les intimés. Elle se limite à exposer que les deux paiements dont elle s’est acquittée en mains de ces derniers démontrent qu’un contrat de vente, à tout le moins tacite, a été conclu entre les parties, sans toutefois développer cet argument.

Ce grief est mal fondé. En effet, comme indiqué par les premiers juges, l’appelante ne peut pas prétendre s’être substituée ultérieurement à [...] Sàrl dans le contrat avec les intimés. Elle n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant d’expliquer pourquoi, lorsqu’elle s’est acquittée des deux acomptes de 150'000 FF chacun auprès des intimés, elle a expressément indiqué se substituer à l’acheteur pour le versement et a précisé que le solde de 125'000 FF serait payé par V.________ comme prévu dans les accords.

Il résulte de ce qui précède qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, dont l’appréciation, pertinente et convaincante, doit être confirmée.

4.1 L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges auraient dû examiner, s’ils entendaient nier l’existence d’un contrat de ventre entre les parties, la possibilité d’un acte illicite des intimés à son encontre.

4.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1, JdT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).

L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs. L'illicéité peut résulter de l'atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5e) (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé (Schutznorm) contre le type de dommage qu'il subit (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (Werro, CR CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les références citées). L'illicéité peut être le fait d'une action ou d'une omission (Werro, CR CO I, n. 77 ad art. 41 CO et les références citées). Conformément à l'art. 8 CC, il revient au lésé de prouver l'atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement le protégeant. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission (Werro, CR CO I, n. 78 ad art. 41 CO).

4.3 En l’espèce, l’appelante soutient que le comportement illicite des intimés a consisté à taire l’existence de défauts graves affectant le cheval dont ceux-ci avaient connaissance. Elle fonde son raisonnement sur les conclusions de l’expertise privée [...], qui a retenu que la fracture de l’ischion subie par le cheval était antérieure au mois de juin 1998 et qu’il était impossible, dans les conditions d’un gardiennage sérieux, que le gardien du cheval n’ait pas remarqué la boiterie du postérieur droit telle qu’elle s’est manifestée dans les quinze jours ou dans les semaines qui ont suivi ladite fracture.

Or, une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, ni une pièce ; elle ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Elle n’a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). En effet, dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). En l’occurrence, l’appelante admet que l’expert [...] n’est pas parvenu aux mêmes conclusions que les auteurs de l’expertise judiciaire. Ceux-ci ont en effet relevé qu’il était impossible de déterminer à quel moment le cheval s’était fracturé l’ischion droit, qu’en particulier, il n’y avait aucun élément pouvant faire penser que cette blessure se soit produite avant juin 1998, que les conclusions de l’expert [...], qui soutenait le contraire, étaient erronées et que la cause principale de l’arrêt anticipé de la carrière du cheval était dû à une blessure des ligaments suspenseurs et du tendon perforant constatée en automne 2000, ce type de blessure étant très fréquent chez les chevaux de course et chez les trotteurs en particulier. Sur la base de cette expertise judiciaire, dont la valeur probante l’emporte sur celle de l’expertise privée, c’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas considéré que les intimés lui avaient caché l’existence d’un défaut chez l’animal. D’ailleurs, l’expert privé [...], auquel se réfère également l’appelante, a lui-même retenu que la fracture en question – qui selon lui se serait produite avant mars 1999 mais sans toutefois pouvoir en déterminer le moment exact –, « a pu aussi avoir lieu alors que le cheval n’était pas sous le contrôle direct » des intimés, qu’il était « connu que dans certains cas, ce type de fracture [était] susceptible de rester inconnu du propriétaire ou du gardien du cheval » et qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle il ne faisait aucun doute que les intimés connaissaient le défaut du cheval.

Partant, on ne discerne aucun acte illicite dans le comportement des intimés, tel que mis en cause par l’appelante. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir omis d’aborder la problématique juridique de l’enrichissement illégitime. Selon elle, les intimés auraient été enrichis sans cause par les versements qu’elle a effectués en leur faveur. Cet enrichissement s’étendrait à la totalité de ce que les intimés ont reçu de l’appelante.

L’appelante fonde son argumentation sur le fait que les premiers juges auraient, selon elle, suivi la position des intimés consistant à dire, d’une part, qu’il n’y avait pas de contrat de vente entre les parties et, d’autre part, qu’elle n’avait jamais été copropriétaire du cheval litigieux. L’appelante a tort. Si les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’un contrat de vente entre les parties (cf. consid. 3.3 supra), ils ont toutefois admis qu’il y avait eu un contrat de vente et un transfert de propriété entre les défendeurs et [...] Sàrl, puis une cession des parts du cheval selon la clé de répartition établie, l’appelante, les intimés et U.________ devenant alors copropriétaires de l’animal. Il est également constant que les parties s’étaient entendues sur le fait que le cheval resterait en pension chez les intimés. L’appelante a admis l’existence d’un tel contrat. Le prix de la pension était fixé à 1'400 fr. par mois, ferrage et entraînement compris. Or, la pension était financée par les propriétaires du cheval en proportion de leur quote-part, soit 81% pour l’appelante, 9% pour l'Ecurie [...] et 10% pour U.________. Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que l’appelante prétend que les intimés auraient été enrichis sans cause.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

Enfin, l’appelante fonde une série d’autres griefs sur, notamment, les dispositions relatives au contrat de vente internationale (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980, CVIM ; RS 0.221.211.1) et aux vices du consentement (art. 28 et 31 CO).

Il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens, qui reposent sur la prémisse de l’existence d’un contrat de vente entre les parties, alors que tel n’est pas le cas (cf. consid. 3.3 supra).

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'711 fr. (art. 62 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'711 fr. (deux mille sept cent onze francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour X.), ‑ Me Xavier Oulevey (pour L. et F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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