Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.01.2020 HC / 2020 / 13

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.018858-191315

19

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2020


Composition : Mme giroud walther, présidente

M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino


Art. 61 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé incident rendu le 27 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé incident du 27 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la conclusion en déclinatoire prise par B.________ dans sa réponse du 10 octobre 2018 (I), a admis sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 2 mai 2018 par G.________ à l’encontre de B.________ et sur les conclusions reconventionnelles prises par B.________ dans sa réponse du 10 octobre 2018 (II) et a dit que les frais et dépens seraient répartis dans la décision finale (III).

En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu trois contrats de nettoyage établis le 28 décembre 2009 relatifs au nettoyage des locaux de B.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) par G.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée), que la clause 12 de ces contrats, intitulée « élection de for et élection de droit », était manifestement ambiguë et contradictoire puisqu’elle paraissait prévoir la compétence aussi bien du tribunal d’arrondissement que du tribunal arbitral, et qu’on ne saurait dès lors considérer qu’il existait une volonté claire et sans équivoque des parties de soustraire aux tribunaux étatiques la compétence de résoudre un litige. Dans ces circonstances, la compétence des tribunaux étatiques devait être privilégiée conformément à l’art. 61 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272).

B. Par acte du 28 août 2019, B.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au rejet de la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la demande du 2 mai 2018 déposée par G.________ et à l’irrecevabilité de ladite demande. L’appelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Par réponse du 14 novembre 2019, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour juger du litige au fond étant confirmée. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse G.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et dont le but est « [...] ».

b) La défenderesse B.________ est une société anonyme ayant son siège [...], à Lausanne, et dont le but est le suivant : « [...] ».

Jusqu’au 28 avril 2016, la défenderesse disposait d’une succursale à Lausanne, sise [...].

Elle dispose actuellement d’une succursale en Valais, sise [...].

Le 28 décembre 2009, la demanderesse a adressé à la défenderesse trois contrats, rédigés sur du papier à son en-tête portant l’adresse de [...], « pour le nettoyage d’entretien » de la « Direction B.________ » et des « agence[s] » de la défenderesse, à Lausanne et [...], en abonnement (contrats dits [...] ainsi que [...]). Ces contrats ont été signés par la demanderesse le jour même et par la défenderesse les 6 et 7 janvier 2010.

A l’époque, la défenderesse avait son adresse telle que figurant sur les contrats, à savoir dans le canton de Vaud (pour les contrats [...]) et en Valais (pour le contrat [...]).

Chacun de ces contrats contient la clause 12 suivante :

« 12. Election de for et élection de droit :

12 a Pour tout litige qui pourrait résulter du présent contrat, les parties déclarent, faire élection de domicile attributif, de for exclusif au greffe du tribunal du district de Vevey.

12 b Tout différend relatif au présent contrat ou à son interprétation, valide d’exécution ou inexécution sera définitivement réglé par l’arbitrage.

Le siège de l’arbitrage sera à Vevey ; l’arbitrage aura lieu selon le concordat suisse sur l’arbitrage. »

Ces contrats ont été résiliés pour le 30 juin 2016.

Par courrier du 6 février 2017, G.________ a mis en demeure B.________ de lui payer un montant total de 16'156 fr. 80 correspondant à un certain nombre de factures qui n’auraient pas été réglées.

Par courrier du 17 mars 2017, [...] Assurance de protection juridique SA, pour G., a imparti à B. un délai au 31 mars 2017 pour s’acquitter de la somme de 19'720 fr. 50. Passé ce délai, la protection juridique a indiqué qu’elle serait dans l’obligation de procéder « par toutes voies de droit utiles ».

Le 25 septembre 2017, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant notamment au paiement de 19'720 fr. 50 par B.________.

Le 30 avril 2018, une autorisation de procéder lui a été délivrée, faute d’accord trouvé lors de l’audience de conciliation.

Le 2 mai 2018, G.________ a déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 19'720 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mars 2017, et à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de lui restituer immédiatement le matériel de nettoyage présent sur les sites de [...] et de Lausanne, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Par réponse déposée le 10 octobre 2018, B.________ a fait valoir que le litige devait être soumis à l’arbitrage, en vertu de la clause compromissoire prévue dans les contrats litigieux, et a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, sollicitant qu’une décision limitée à la question de la compétence soit rendue. La défenderesse a conclu subsidiairement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle reconnaît devoir à la demanderesse le montant de 1'144 fr. 80 et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions pour le surplus et, à titre reconventionnel, au paiement par la défenderesse d’un montant de 8'458 fr. 25 après compensation, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2016, à titre de frais pour le personnel mis à disposition.

Par réponse sur incident de compétence du 12 novembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est notamment compétent à raison du lieu, de la matière et à raison de la valeur pour connaître des conclusions prises dans sa demande du 2 mai 2018 et des conclusions reconventionnelles de la défenderesse du 10 octobre 2018.

En droit :

1.1 A titre liminaire, on relèvera que la procédure a été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC qui a remplacé le concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) – auquel renvoient les trois contrats conclus par les parties en 2009 – dès son entrée en vigueur (cf. infra consid. 4.3.2 au surplus).

1.2 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand CPC [cité ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2248, p. 374).

À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.

1.2.2 En l'espèce, le litige porte sur la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour connaître de la demande en paiement déposée par G.________ le 2 mai 2018. Une décision contraire mettrait fin au procès devant cette juridiction et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 237 CPC).

Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appelante a produit un lot de trois pièces sous bordereau. Les pièces 0 et A constituent des pièces de forme recevables. Sous pièce B, l’appelante a produit un extrait actualisé du Registre du commerce la concernant, recevable dans la mesure où les informations y figurant sont des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Cette pièce n’est de toute manière pas déterminante, vu l’issue du litige.

3.1 L'appelante, invoquant l'art. 53 CPC, reproche au premier juge la violation de son droit d'être entendue, à savoir un examen extrêmement sommaire de la clause contractuelle litigieuse, l'absence d'examen d'éléments permettant de déterminer la volonté des parties et l'absence de motivation de son analyse, l'obligation de motiver s'imposant même en cas d'examen sommaire sous l'angle de la vraisemblance.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, l'appelante, qui se plaint que le prononcé n'a pas tenu compte de ses arguments vu l'absence de développements dans la motivation, perd de vue que le tribunal peut motiver brièvement sa décision et n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'il peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, comme relevé ci-avant. En outre, l'appelante a pu interjeter un appel en connaissance de cause et de manière adéquate, au vu des griefs qui démontrent qu'elle a bien compris la motivation – certes sommaire – du premier juge. Par ailleurs, elle admet elle-même que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen permettant, le cas échéant, de guérir un tel vice.

Partant, le grief doit être rejeté.

4.1 L'appelante invoque la violation de l'art. 61 CPC ainsi que de l'art. 1 en relation avec l'art. 18 CO. En particulier, elle reproche au jugement une application erronée de l'ATF 140 III 134, sur lequel il s'est appuyé, en ne distinguant pas la question de l'existence même d'une convention d'arbitrage, à examiner avec un plein pouvoir de cognition, de la question de la validité et de l'applicabilité de la convention d'arbitrage, à examiner de manière sommaire si l'existence d'une convention d'arbitrage est retenue.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 61 let. b CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf [si] le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut pas être appliquée.

Les éléments mentionnés par l'art. 61 ab initio CPC, soit une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, doivent être examinés, dans une première étape, avec pleine cognition. Ce n'est que, dans une seconde étape, qu'il faut examiner, selon l'art. 61 let. b CPC, si manifestement la convention n'est pas valable ou ne peut être appliquée. Le terme "manifestement" implique, contrairement à la cognition relative à la convention d'arbitrage et au litige arbitrable, que le tribunal ne procède qu'à un examen sommaire. Cela vaut non seulement lorsque l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage sont litigieuses, mais aussi lorsqu'il s'agit de savoir si la prétention litigieuse est ou non couverte par cette convention, soit la portée matérielle de celle-ci (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3 ; ATF 138 III 681 consid. 3.2 et 3.3 ; cf. TF 5A 907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.1).

Ainsi, l'examen sommaire selon l'art. 61 let. b CPC porte en particulier sur la portée matérielle de la convention d'arbitrage comme sur le caractère pathologique de la clause, lorsqu'il en découle certes la volonté des parties de soumettre leur litige à un arbitrage, mais qui contient des dispositions incomplètes, peu claires ou contradictoires (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3).

Par convention d'arbitrage, on entend l'accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'accordent pour soumettre obligatoirement un ou plusieurs litiges, existants ou futurs, à un tribunal arbitral, à l'exclusion de la juridiction étatique originellement compétente, selon une procédure directement ou indirectement définie. Ce qui est décisif est qu'elle exprime la volonté des parties de faire trancher obligatoirement certains litiges déterminés par un tribunal arbitral privé, à l'exclusion des juridictions étatiques. La volonté des parties de renoncer aux tribunaux étatiques doit résulter de manière claire et non équivoque de la convention des parties (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2). Est déterminante, en premier lieu, la volonté réelle et concordante des parties. Si celle-ci ne peut pas être établie, les déclarations des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance (ATF 140 III 134 consid. 3.2 et les références). Le tribunal doit à cet égard s'en tenir aux expressions que celles-ci ont utilisées en vue de respecter les exigences de forme textuelles (art. 358 CPC; ATF 140 III 367 consid. 3.1). Supposé que l'application du principe de la confiance n'aboutisse pas à un résultat concluant, des moyens d'interprétation subsidiaires pourront être mis en œuvre, telle la règle dite des clauses ambiguës en vertu de laquelle le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur (TF 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.2 ; TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.3.2.1 et les références).

Lorsqu'une convention d'arbitrage est formulée de telle manière qu'elle couvre aussi les différends apparaissant "en rapport avec" le contrat, il faut en conclure selon la volonté présumée des parties que celles-ci entendaient soumettre à la compétence exclusive du tribunal arbitral toutes les prétentions qui résultent de l'état de fait régi par le contrat ou qui le touchent directement (ATF 138 III 681 consid.4.4 ; TF 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.3).

4.2.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et les références).

Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5. 2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les arrêts cités; TF 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

4.3 En l’espèce, la volonté commune et réelle des parties de renoncer aux tribunaux étatiques en faveur du tribunal arbitral ne peut pas être établie, de sorte qu'il y a lieu d'interpréter les clauses litigieuses selon le principe de la confiance.

4.3.1 Les trois contrats conclus simultanément en 2009 contiennent, de manière contradictoire certes, à la fois une élection de for exclusif au greffe du tribunal de district de Vevey ainsi qu'une clause arbitrale prévoyant un siège à Vevey et l'application du concordat suisse sur l'arbitrage.

Toutefois, ces trois contrats, nonobstant la contradiction relevée, précisent de manière distincte (chiffres 12a et 12b) la portée de « [l']élection de for et [l']élection de droit ». Ainsi, la clause arbitrale, qui suit la clause d'attribution du for conformément à l'intitulé précité, indique non seulement qu'elle s'applique à tout différend relatif aux contrats comme le fait la clause d'élection de for, mais précise aussi que l'arbitrage règle l'interprétation du contrat, « valide d'exécution ou inexécution », et que le différend sera « définitivement » réglé par l'arbitrage ; la clause arbitrale indique en outre le siège de l'arbitrage, à Vevey, mais également les règles applicables audit arbitrage, à savoir le concordat sur l'arbitrage.

Une clause arbitrale étant en matière contractuelle bien plus rare qu'une clause d'élection de for, la mention explicite de la clause arbitrale litigieuse, qui plus est dans les trois contrats distincts, ne pouvait être comprise par la destinataire, selon le principe de la confiance, que comme reflétant la volonté objective de la déclarante de privilégier le règlement de tout différend, dans la mesure indiquée, par l'arbitrage dans le district de Vevey et non pas par un tribunal étatique, situé, le cas échéant, en dehors de ce district, voire en dehors du canton. En effet, si une clause d'arbitrage est certes peu usuelle dans un contrat de nettoyage, elle a cependant été insérée en 2009 à trois reprises dans des contrats portant sur deux sites à nettoyer dans le canton de Vaud et sur un troisième site à nettoyer dans le canton du Valais, l'arbitrage n'étant pas international par définition comme le laisse entendre l'intimée (Schweizer, CR-CPC, n. 7 ad art. 61 CPC et le renvoi à l'art. 353 CPC, ainsi que n. 1 ad art. 353 CPC).

Partant, compte tenu du comportement de la déclarante, soit l'intimée G.________, domiciliée à l'époque de la conclusion des contrats en question dans le canton de Vaud et plus précisément à [...] dans le district de Vevey, l'insertion par elle des clauses litigieuses dans les contrats conclus ne pouvait être interprétée par la destinataire que dans le sens où tout différend serait soumis à un tribunal arbitral dans le district de Vevey, qu'elle qualifie expressément de « for exclusif » – et non pas alternatif – dans la clause d'élection de for, à l'exclusion de l'intervention d'un tribunal étatique du canton de Vaud ou du Valais, indépendamment de toute autre considération ayant trait à la particularité, voire au coût comparatif de la procédure d'arbitrage, contrairement à ce que relève l'intimée dans sa réponse.

Au demeurant, l'introduction d'une requête de conciliation par l'intimée, qui plaide aujourd'hui la compétence d'un tribunal étatique, constitue une circonstance postérieure à la conclusion des contrats en question qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne saurait être prise en considération dans le cadre de l'interprétation normative de la clause arbitrale litigieuse.

Par surabondance, l'application du principe subsidiaire « in dubio contra stipulatorem » aboutirait au même résultat, puisque c'est l'intimée qui a rédigé les contrats, aucun élément au dossier ne permettant au surplus de retenir une manœuvre dilatoire de la part de l'appelante du seul fait qu'elle se prévaut de la clause arbitrale prévue par l'intimée dans les contrats conclus.

4.3.2 Dès lors qu'il faut admettre l'existence de la convention d'arbitrage conclue, il convient d'examiner la « validité » ou « l'applicabilité » de ladite convention, l'adverbe « manifestement » qui s'applique aux deux hypothèses envisagées par l'art. 61 let. b CPC invitant le tribunal saisi à faire preuve de retenue, le doute profitant à l'arbitrage (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 61 CPC) et la jurisprudence prévoyant un examen sommaire. Pour savoir si la convention d'arbitrage est « valable », il faut se reporter aux conditions de validité d'une telle convention (art. 354, 358 et 359 CPC ; cf. Schweizer, op. cit., n. 18 ad art. 61 CPC).

En l'espèce, un examen sommaire permet de retenir que la clause arbitrale litigieuse porte sur des prestations fondées sur un contrat de nettoyage, soit relevant de la libre disposition des parties (art. 354 CPC ; art. 5 Concordat sur l'arbitrage abrogé). En outre, elle revêt la forme écrite (art. 358 CPC ; art. 6 al. 1 Concordat sur l'arbitrage abrogé). Enfin, elle apparaît applicable, puisqu'elle prévoit un siège à Vevey et l'application du concordat sur l'arbitrage, remplacé par le CPC depuis son entrée en vigueur (ATF 141 III 274 consid. 2.2 ; cf. art. 359 CPC ; art. 8 Concordat sur l'arbitrage abrogé).

Il s’ensuit que le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas compétent pour connaître du litige, qui doit être soumis à l’arbitrage.

5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la demande déposée le 2 mai 2018 par G.________ contre B.________ est irrecevable.

5.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'100 fr. (art. 23 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) – correspondant à l’avance de frais requise –, seront réduits de deux tiers, la décision ayant été rendue avant l’audience des débats (art. 27 al. 3 TFJC en relation avec l’art. 61 CPC), et mis à la charge de la demanderesse G.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le prononcé attaqué sera également réformé sur ce point.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 882 fr. (art. 62 al. 1 TFJC par renvoi de l’art. 66 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée G.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 882 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance.

Compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens – fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile – doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). Il s’ensuit que l'intimée versera à l’appelante la somme de 2'382 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande déposée le 2 mai 2018 par G.________ contre B.________ est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse G.________.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 882 fr. (huit cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________.

IV. L’intimée G.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 2'382 fr. (deux mille trois cent huitante-deux francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lucien Feniello (pour B.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 13
Entscheidungsdatum
14.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026