Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 815

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.034891-190295

445

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 juillet 2019


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 141 al. 1 let. a, 318 al. 1 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à St-Légier-La Chiésaz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 janvier 2019, communiqué à F.________ par publication parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 29 janvier 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et F.________ (I), a dit que l’autorité parentale exclusive sur les enfants I., née le [...], et Y., né le [...], était attribuée à leur père A.________ (II), a dit que la garde de fait sur les enfants prénommés était attribuée à A.________ auprès duquel ceux-ci auraient leur résidence légale (III), a suspendu le droit de visite de F.________ sur lesdits enfants (IV), a arrêté l’entretien convenable de I.________ et de Y.________ à respectivement 901 fr. et 569 fr. (V et VI), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains de A., d’une pension mensuelle de 150 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 200 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité, respectivement l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que F. contribuerait à l’entretien de son fils Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A., d’une pension mensuelle de 100 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 150 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 15 ans révolus, et de 200 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité, respectivement l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les contributions d’entretien susmentionnées seraient indexées selon l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, d’après des modalités qui ont été précisées (IX), a attribué le bonus pour tâches éducatives à A. (X), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre A.________ et F.________ (XI), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé en l’état, chacune d’elle restant propriétaires des meubles et objets en sa possession et débitrice des dettes ouvertes à son nom (XII), a arrêté les frais de la cause à 3'000 fr. et les a mis intégralement à la charge de F.________ (XIII), a fixé l’indemnité d’office due au conseil de A.________ (XIV), a condamné F.________ à verser à A.________ la somme de 3’031 fr. 20 à titre de plein dépens (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX).

En droit, les premiers juges ont notamment relevé que F.________ avait soudainement quitté la Suisse en janvier 2018 pour retourner vivre au Chili, laissant de fait à son époux, A., la charge et la responsabilité de s’occuper de leurs deux enfants. Ils ont constaté que la prénommée avait fait défaut tout au long de la procédure de divorce, qu’elle ne s’était ainsi jamais déterminée sur les allégués de son époux et qu’elle n’avait pris aucune conclusion. Partant, ils ont statué sur les seules conclusions prises par A., en application de l’art. 234 al. 1 CPC.

B. a) Par acte du 25 février 2019, F.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il convoque les parties à une audience de conciliation (III et IV). Subsidiairement, elle a conclu à ce que diverses mesures d’instruction soit ordonnées (V à IX) et à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens que l’autorité parentale conjointe sur les enfants I.________ et Y.________ soit maintenue (X/II), que le domicile de ceux-ci soit fixé auprès de leur père (X/III), qu’une garde alternée soit instaurée selon des modalités qu’elle a précisées (X/IV), qu’il soit dit qu’elle ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ et de Y.________ (X/V), qu’il soit dit que les frais extraordinaires de ces derniers seront payés par les parents par moitié, moyennant accord préalable entre eux sur le principe et le coût de la dépense dont il est question (X/VI), qu’il soit dit que les bonifications éducatives sont réparties par moitié entre les parties (X/VII), qu’il soit dit que celles-ci ne se doivent aucune contribution d’entretien pour elles-mêmes (X/VII), que le régime matrimonial soit liquidé selon des modalités à préciser en cours de procédure (X/IX), que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage soient partagées entre les parties conformément à l’art. 122 CC (X/X) et que les frais soient mis à la charge de A.________ (X/XI).

A l’appui de son appel, F.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre indiqué qu’elle avait déposé, le 21 février 2019, une requête en restitution de délai, au sens de l’art. 148 CPC, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

b) Le 26 février 2019, F.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, à compter du 7 février 2019.

Par ordonnance du 26 mars 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a fait droit à cette requête.

c) Invité à se déterminer, A.________ a déposé une réponse le 24 avril 2019, dans laquelle il a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la demande en restitution de délai déposée par F.________. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

d) Par courrier du 30 avril 2019, F.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la requête de suspension de la cause formulée par A.________.

Par courrier du 6 mai 2019, la Juge déléguée a informé les parties que la procédure d’appel était suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 17 juin 2019, A.________ a informé la Juge déléguée qu’un prononcé rejetant la requête en restitution de délai déposée par F.________ avait été rendu, le 17 mai 2019, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les parties ont dès lors sollicité la reprise de la procédure d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A., né le 17 avril 1984, de nationalité suisse, et F., née [...] le 5 janvier 1986, de nationalité chilienne, se sont mariés le 8 octobre 2005 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

I.________, née le [...] ;

Y.________, né le [...].

b) Les parties vivent séparées depuis le 14 juillet 2015.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment attribué la garde de fait des enfants I.________ et Y.________ à A., a octroyé à F. un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec A.________, et a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, « afin de soutenir les deux parents dans leurs compétences, de recréer la communication entre eux et d’assurer le suivi thérapeutique des enfants ».

a) En janvier 2018, F.________ a quitté la Suisse, à destination du Chili, sans donner d’adresse et sans annoncer son départ au contrôle des habitants de la commune de Lausanne où elle était alors domiciliée.

F.________ allègue en appel qu’elle aurait été arrêtée en Italie, où elle séjournait temporairement pour voir son père, puis qu’elle aurait été expulsée au Chili à la fin du mois de janvier 2018, les autorités italiennes ayant considéré qu’elle n’avait pas de titre valable de séjour. Ces allégations ne reposent toutefois que sur les déclarations de l’intéressée ; n’étant pas corroborées par d’autres éléments de preuve au dossier, elles ne sont donc pas établies.

b) Le 7 mars 2018, F.________ s’est présentée au point de passage frontalier de l’aéroport de Zürich, en provenance de Sao Paulo (Brésil). Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du même jour, son entrée en Suisse a été refusée et son renvoi a été prononcé, au motif qu’elle n’était pas détentrice d’une autorisation de séjour valable.

a) Le 1er mars 2018, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) d’une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle il a conclu, en substance, à ce que le divorce des parties soit prononcé (I), à ce que la garde des enfants I.________ et Y.________ lui soit attribuée (II), leur mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite (III), à ce que le montant de l’entretien convenable de I.________ et de Y.________ soit arrêté à respectivement 951 fr. et 619 fr. (IV et V), à ce que F.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants prénommés à hauteur de montants à préciser en cours d’instance (VI), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VII), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (VIII), à ce qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne soit ordonné (IX) et à ce que la curatelle d’assistance éducative soit maintenue (X).

Cette demande indiquait que F.________ était domiciliée à la Route [...], à Lausanne.

b) Par attestation du 6 avril 2018, la police de Lausanne a informé le Tribunal que la demande susmentionnée n’avait pas pu être notifiée à F., celle-ci ayant « disparu sans laisser d’adresse dès le 01.02.2018 ». Cette attestation précisait qu’il apparaissait – après passages les 20 mars et 22 mars 2018, enquête de voisinage et entretiens téléphoniques avec la gérance et la locataire de l’appartement – que F. serait partie au Chili.

Le même jour, le greffe du Tribunal a informé le conseil de A.________ que la demande n’avait pas pu être notifiée à F.________, qui ne résidait plus à l’adresse indiquée sur cette écriture, et l’a invité à communiquer la nouvelle adresse de la prénommée ou, à défaut, à transmettre les preuves des recherches effectuées pour obtenir ses coordonnées complètes actuelles.

Par courrier du 12 avril 2018, A.________ a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, que son épouse avait quitté la Suisse depuis plusieurs semaines, qu’il était sans nouvelle de sa part depuis lors et qu’il ignorait où elle résidait.

Par correspondance du 18 avril 2018, le conseil de A.________ a transmis à la Présidente du Tribunal (ci-après : la Présidente) une attestation de résidence de la commune de Lausanne, datée du 16 avril précédent, indiquant que F.________ avait sa résidence principale à la route [...], à Lausanne. Ce conseil a en outre précisé ce qui suit :

« (…) Toutefois, lors du contact téléphonique avec le contrôle des habitants, ce dernier m’a informé que Mme F.________ n’avait pas donné suite au premier courrier lui demandant de se présenter dans leurs locaux afin de confirmer son lieu de résidence. Un rappel lui a été récemment adressé avec un délai jusqu’au 15 mai 2018 pour confirmer ce lieu.

Sans nouvelle de sa part dans le délai imparti et à l’expiration d’un nouveau délai de 6 mois, le contrôle des habitants de Lausanne considérera que Mme F.________ aura définitivement quitté le territoire communal.

Comme annoncé dans mon précédent courrier, mon mandant n’a plus de nouvelle de son épouse depuis plusieurs semaines. Aux dernières nouvelles, son épouse se trouvait à l’étranger. Elle ne s’est pas non plus manifestée pour exercer son droit de visite à l’égard de ses deux enfants. (…) »

Par publication parue dans la FAO du 24 avril 2018, F.________ a été avisée du dépôt d’une demande unilatérale en divorce la concernant, laquelle était à sa disposition au greffe du Tribunal. Elle a en outre été citée à comparaître à l’audience de conciliation du 7 juin 2018 relative à la cause en divorce litigieuse.

c) Le 7 juin 2018, l’audience de conciliation s’est tenue en présence de A.________ uniquement. En l’absence de F.________, la conciliation n’a pas pu être tentée.

d) Le 8 juin 2018, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée, au pied de laquelle il a, en substance, repris les conclusions de sa demande du 1er mars 2018 et conclu, en sus, à ce que l’autorité parentale des enfants I.________ et Y.________ lui soit exclusivement attribuée.

Par publication parue dans la FAO du 15 juin 2018, F.________ a été avisée du dépôt de cette écriture, tenue à sa disposition au greffe du Tribunal, et a été invitée à déposer sa réponse dans un délai au 16 août 2018, respectivement dans le délai supplémentaire au 27 août 2018 qui lui était d’ores et déjà été accordé. Elle a en outre été citée à comparaître à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 18 septembre 2018.

e) Dans un rapport du 15 juin 2018 à l’attention du Juge de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a notamment indiqué que seule une partie du mandat de curatelle d’assistance éducative qui lui avait été confié avait pu être exercé, dès lors que F.________ n’était actuellement plus en Suisse et qu’il ne parvenait pas à prendre contact avec elle, ce qui rendait le travail sur la communication entre les parents impossible. Le SPJ a en outre relevé qu’il ne pouvait également plus protéger les enfants des difficultés et fragilités de la prénommée, « à savoir, l’irrégularité des appels, propos tenus inappropriés lors de ces moments d’échange ou encore son état d’ébriété lorsqu’elle téléphone à I.________ et Y.________. »

f) Le 18 septembre 2018, l’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue en présence de A.________ et de son conseil uniquement. D’entrée de cause, A.________ a retiré sa conclusion tendant au maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée le 8 janvier 2018 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a par ailleurs précisé sa conclusion relative au régime matrimonial des époux, en ce sens que celui-ci pouvait être considéré comme dissous et liquidé.

Par courrier du 3 décembre 2018 à l’attention du Juge de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, le SPJ a notamment exposé que F.________ avait informé le père des enfants et ledit service, le vendredi 30 novembre 2018, qu’elle était de retour en Suisse et qu’elle comptait exercer son droit de visite selon les mesures convenues avant son départ.

Par correspondance du 14 janvier 2019, le SPJ a informé le juge de paix précité que depuis son courrier du 3 décembre 2018, F.________ avait pu être rencontrée dans ses locaux, seule, en présence de ses enfants et de A.________.

a) Par parution dans la FAO du 29 janvier 2019, F.________ a été avisée que le jugement de divorce litigieux avait été rendu le 23 janvier 2019 et qu’il demeurait au greffe du Tribunal, à sa disposition.

b) Par courrier du 30 janvier 2019, le SPJ a informé la Présidente qu’il avait eu connaissance, par A., du jugement de divorce rendu le 23 janvier 2019. Il a précisé qu’il était en charge d’un mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants I. et Y.________ et qu’il lui transmettait dès lors copie des différentes correspondances adressées dans ce cadre à la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut.

c) Le 7 février 2019, le conseil de F.________ a écrit à la Présidente qu’elle avait été informée par sa mandante qu’une décision, dont celle-ci n’avait pas reçu copie et aux termes de laquelle il semblerait qu’elle n’avait plus la possibilité de voir ses enfants, avait récemment été rendue. Il a dès lors requis que le dossier lui soit transmis pour consultation.

Le jugement de divorce litigieux a été transmis au conseil de F.________ le lendemain.

Le 21 février 2019, F.________ a déposé une requête en restitution de délai devant la Présidente, en concluant principalement à l’annulation du jugement de divorce précité et à la fixation d’une audience de conciliation.

Par prononcé du 17 mai 2019, la Présidente a rejeté cette requête. Elle a notamment relevé qu’il ressortait des pièces au dossier que F.________ avait participé à des séances avec le SPJ dès fin 2018. Or, le SPJ étant au courant de la procédure de divorce, il n’était selon elle pas crédible qu’il n’ait pas été fait mention de ladite procédure lors d’une séance, qui avait eu pour but précisément la reprise du droit de visite. Par conséquent, la Présidente a considéré que la requête en restitution de délai était tardive, dès lors qu’elle aurait dû être déposée dans un délai de dix jours suivant cette séance.

En droit :

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile – soit dans les trente jours à compter de la publication du jugement entrepris dans la FAO – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2

2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit diverses pièces nouvelles en appel, dont il y a lieu d’examiner la recevabilité au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

Dès lors que l’appelante n’a pas procédé en première instance et qu’elle soutient que son défaut serait dû au fait qu’elle ignorait l’existence de la cause en divorce ouverte contre elle – les actes de procédure ne lui ayant, selon ses dires, pas été valablement notifiés –, on ne peut pas raisonnablement exiger qu’elle eût produit des pièces devant les premiers juges (cf. TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254). Aussi, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvellement produites en appel sont recevables, quand bien mêmes certaines d’entre elles ont été établies avant l’audience de jugement du 18 septembre 2018.

3.1 L’appelante fait valoir que les actes de procédure de première instance n’auraient pas été valablement notifiés, ce qui justifierait l’annulation du jugement entrepris.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b).

La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe ; ladite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit certes intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais c'est toutefois au requérant qu'il incombe de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses.

Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d'attendre pour l'invoquer n'est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l'état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 consid. 2.3, JdT 2004 II 47). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l'invocation du vice de forme ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293, en matière administrative ; Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 141 CPC et les références citées).

Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 la 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant CPF 19 octobre 2016/325 ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2).

3.2.2 Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d'indiquer l'adresse de la partie adverse ou de démontrer qu'il a effectué les recherches que l'on pouvait attendre de lui, le juge devant lui fixer un délai s'il ne le fait pas d'emblée (Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 consid. 4.2 et les références citées).

L'époux viole son obligation de diligence lorsqu'il se limite à produire une attestation de l'Office cantonal de la population. La nature de la procédure initiée (divorce) et les liens avec son épouse justifient d'exiger des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle d'amis pour connaître sa résidence. Cela vaut a fortiori lorsque l'intéressé reconnaît expressément s'être entretenu avec son épouse par téléphone après le prononcé du jugement de divorce rendu par défaut (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.3). Dans les cas où un doute existe quant au lieu de séjour de la partie défenderesse, les recherches exigibles de la partie demanderesse peuvent comprendre la prise de renseignements auprès de connaissances ou des parents de la personne concernée (CREC 6 août 2015/282 consid. 3).

3.3 3.3.1 L’appelante expose qu’après son départ de Suisse en janvier 2018, elle a eu divers contacts avec ses enfants et ce, avant même le dépôt de la demande en divorce. Elle en déduit que l’intimé aurait eu la possibilité de lui écrire par sms ou courriel pour l’informer de l’ouverture de la procédure, respectivement de l’en aviser oralement lors d’un entretien téléphonique avec les enfants, d’autant qu’il connaissait selon elle son lieu de résidence, à savoir « à deux pas de chez sa propre mère ». Elle fait valoir que dans tous les cas, l’intimé n’aurait ni allégué ni prouvé avoir tenté de la contacter pour l’informer du dépôt de la demande en divorce ou pour lui demander son adresse au Chili, relevant qu’il aurait également pu s’adresser à cette fin directement à ses beaux-parents ou demander à sa mère de le faire. Par ailleurs, elle relève que l’intimé a eu divers contacts avec elle depuis son retour en Suisse le 30 novembre 2018 et qu’il aurait alors également pu l’avertir de ce qu’une procédure était pendante, ce qu’il n’aurait pas fait. En définitive, elle soutient qu’en se contentant de produire une attestation de l’office de la population, l’intimé aurait failli à ses obligations d’indiquer son adresse au tribunal.

3.3.2 En l’espèce, l’appelante ne démontre pas que l’intimé aurait su qu’elle était au Chili et quel était son lieu de résidence dans ce pays. En revanche, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il apparaît que l’intimé a violé son obligation de diligence en se contentant de produire une attestation de résidence de l’office de la population en guise de seuls renseignements quant au domicile de sa partie adverse, d’autant qu’il savait alors que l’appelante ne résidait plus à l’adresse qui y figurait, comme cela ressort du courrier envoyé par son conseil avec ladite attestation (cf. supra lettre C ch. 3 b). En particulier, l’intimé n’a pas démontré avoir entrepris des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l’appelante au Chili ou de sa propre famille. Il n’a pas davantage établi avoir cherché à contacter directement l’appelante pour obtenir son adresse au Chili ; or il aurait raisonnablement pu le faire, notamment lors des conversations téléphoniques que l’appelante avait avec ses enfants, lesquelles ont été relevées par le SPJ dans son rapport du 15 juin 2018.

Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que l’intimé savait à tout le moins au 30 novembre 2018 que l’appelante était de retour en Suisse. Or il n’a aucunement établi avoir alors informé cette dernière de la procédure de divorce qui était encore pendante. On ignore si, comme le retient le premier juge dans le prononcé du 19 mai 2019, l’appelante aurait été mise au courant par le SPJ qu’une procédure de divorce était en cours, fin 2018 déjà, soit avant que le jugement de divorce soit rendu. Toujours est-il que c’est bien l’intimé qui était requérant, de sorte que c’était à lui qu’il incombait d’avertir l’appelante de l’existence de la procédure de divorce lorsqu’elle est rentrée en Suisse, ce qu’il a peut-être fait mais qu’il n’a en tous les cas pas démontré. A tout le moins également, l’intimé devait prévenir le tribunal du retour de l’appelante en Suisse et, le cas échéant, entreprendre les démarches nécessaires pour inclure celle-ci dans l’instruction, ce qu’il n’a pas fait.

Dans ces conditions, le tribunal n’était pas fondé à procéder par la voie subsidiaire de la notification par voie édictale, tant pour la fixation du délai de réponse, que l’assignation à l’audience de jugement et la notification du jugement, faute pour l’intimé d’avoir satisfait à son devoir de diligence pour déterminer le lieu de séjour de l’appelante. Cela étant, le jugement, qui a été rendu sans que l’appelante ait eu valablement connaissance de la procédure, fut-ce par la fiction de l’art. 141 al. 2 CPC, ou eut pu y prendre part, doit être considéré comme nul ou, à tout le moins être annulé au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.1).

4.1 En conclusion, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci (cf. infra consid. 4.3.1), ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat.

4.3

4.3.1 Dans sa réponse du 24 avril 2019, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Katia Pezuela étant désignée conseil d’office et l’intéressé étant astreint, dès le 1er août 2019, au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès.

En sa qualité de conseil d’office, Me Pezuela a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, le 29 juillet 2019, une liste des opérations faisant état de six heures et seize minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance – dont deux heures par l’avocate-stagiaire de l’Etude – et de débours par 49 francs. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée apparaît excessive. En particulier, il convient de retrancher une heure sur les deux heures invoquées en lien avec l’étude du dossier par l’avocate-stagiaire. De même, le temps indiqué sous les rubriques « suivi sur appel » et « suivi post arrêt » – de quarante-cinq minutes – doit être réduit de trente-cinq minutes, pour être arrêté à dix minutes. Il convient enfin de retrancher de la liste des opérations produite la durée de douze minutes invoquée à titre de vacation, dès lors qu’aucune audience d’appel n’a été tenue et que l’existence de frais de vacation n’est nullement démontrée. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de quatre heures et trente-neuf minutes (6h16 - 1h – 35 minutes – 12 minutes), dont une heure est à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Katia Pezuela pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 737 fr. ([ 1h x 110 fr.] + [3h29 x 180 fr.]). Quant à ses débours, ils doivent être fixés à 14 fr. 75 (2% de 737 fr.), conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ.

En définitive, l’indemnité d’office due à Me Pezuela s’élève à 737 fr. pour ses honoraires, plus 56 fr. 75 de TVA au taux de 7,7% (737 fr. x 7,7%), et un montant de 15 fr. 90, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours (14 fr. 75 + 1 fr. 15), soit une indemnité totale de 809 fr. 65.

4.3.2

Me Janique Torchio-Popescu, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci a produit, le 10 juillet 2019, une liste des opérations indiquant un temps de travail de huit heures et trente-quatre minutes relatif à la procédure de deuxième instance. Il convient de retrancher la durée de 0,33 heure invoquée pour la préparation du bordereau d’appel, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Pour le même motif, l’on réduira de 0,1 heure la durée de 0,5 heure indiquée sous la rubrique « Préparation demande AJ + Bordereau ». En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat doit être ramené à 8,137 heures (8,567 heures – 0,33 heure – 0,1 heure). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Torchio-Popescu pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’464 fr. 60 (8,137 heures x 180 fr.). Cet avocate a en outre droit à une indemnité de 29 fr. 30 pour ses débours (art. 3 bis al. 1 RAJ).

Partant, l’indemnité d’office due à Me Torchio-Popescu s’élève à 1'464 fr. 60 pour ses honoraires, plus 112 fr. 80 de TVA au taux de 7,7% (1’464 fr. 60 x 7,7%), et un montant de 31 fr. 55, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours (29 fr. 30 + 2 fr. 25), soit une indemnité totale de 1’608 fr. 95.

4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

En l’espèce, l’intimé versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé.

III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’intimé A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Janique Torchio-Popescu, conseil d’office de l’appelante F.________, est arrêtée à 1'608 fr. 95 (mille six cent huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.________ est admise, Me Katia Pezuela étant désignée conseil d’office dans la procédure d’appel, l’intimé A.________ étant astreint, dès le 1er août 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif à Lausanne.

VII. L’indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d’office de l’intimé A.________, est arrêtée à 809 fr. 65 (huit cent neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VIII. L’intimé A.________ doit verser à l’appelante F.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et des indemnités des conseils d’office mises à la charge de l’Etat.

X. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2019, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour F.), ‑ Me Katia Pezuela (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 815
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026