TRIBUNAL CANTONAL
PD17.031063-191000
495
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 septembre 2019
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Gudit
Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________ et B.N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelantes d’avec C.N., à [...], et concernant également l’ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2019 dans les causes PD17.031063 et JI18.018251, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 4 mars 2019 par C.N.________ contre A.N., respectivement contre B.N. (I), a provisoirement suspendu, dès et y compris le 1er mars 2019, les contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur de ses trois enfants (II), a révoqué l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2019, ordonnant à l’employeur de C.N.________ ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever du salaire de celui-ci la somme de 1'340 fr. et les allocations familiales dues pour les trois enfants précités, et de les verser sur le compte postal détenu par A.N.________ (III), a ordonné à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à C.N.________ de verser les allocations familiales et de formation dues pour les trois enfants sur le compte postal de A.N.________ (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour C.N.________ et à 400 fr. pour A.N.________ et B.N.________, répartis par moitié entre elles, soit 200 fr. chacune, et a provisoirement laissé les frais à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de C.N.________ avait changé de manière notable et durable, dès lors que son droit à des prestations de chômage avait pris fin avec effet au 1er février 2019. Il a relevé qu’en dépit de ses multiples recherches d’emploi et des différentes missions temporaires qu’il avait exécutées durant sa période de chômage, l’intéressé n’était pas parvenu à trouver une place de travail et qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de bénéficier du revenu d’insertion (RI) depuis le mois de mars 2019. Le premier juge a retenu que C.N.________ n’était plus en mesure de s'acquitter d'une quelconque pension alimentaire en faveur de ses trois enfants et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Il a dès lors provisoirement suspendu l’obligation d’entretien du père en faveur de ses trois enfants depuis le 1er mars 2019 et a précisé que les éventuelles allocations servies devraient être reversées à A.N.________. Le premier juge a également révoqué l’avis aux débiteurs ordonné le 11 février 2019 par voie de mesures provisionnelles et a ordonné, en lieu et place, un nouvel avis aux débiteurs s’agissant uniquement des allocations familiales et de formation dues en faveur des enfants.
B. a) Par acte du 1er juillet 2019, A.N.________ et B.N.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme, respectivement à la suppression, des chiffres I, II, III et V du dispositif en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par C.N.________ le 4 mars 2019 soient déclarées irrecevables, sinon rejetées (II.I), que les contributions d'entretien dues par celui-ci, à hauteur de 1'340 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, soient maintenues (II.II), et que les avis aux débiteurs du 11 février 2019 soient maintenus en ce sens qu’ordre soit donné à la société Q., ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurance sociale, de prélever du salaire de C.N. la somme de 1'340 fr. et les allocations familiales dues pour les enfants B.N., P. et C., et de les verser sur le compte détenu par A.N. auprès de [...] (II.III).
Les appelantes ont produit un bordereau de trois pièces et ont également requis la production de deux pièces concernant la situation financière de C.N.________.
b) Par la voie de mesures superprovisionnelles, les appelantes ont pris les conclusions suivantes :
« I. L’effet suspensif est admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2019 est maintenue jusqu'à droit connu sur le sort de l’appel, en ce sens qu’ordre est donné à la société Q.________ [...] ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurance sociale de prélever du salaire de C.N.________ la somme de CHF 1'340.- et les allocations familiales dues pour les enfants B.N., née le [...] 1999, P., née le [...] 2004, et C., né le [...] 2006 et de les verser sur le compte [...] que détient A.N. auprès de [...] ».
C.N.________ n’a pas été invité à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Les appelantes ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 août 2019, la juge déléguée leur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2019 dans la procédure d'appel, Me Jérôme Campart étant désigné conseil d’office.
d) Le 13 août 2019, le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la requête d’appel.
Par réponse du 19 août 2019, l’intimé C.N.________ a conclu au rejet de l’appel.
A l’appui de sa réponse, il a produit un bordereau de quatre pièces.
L’intimé a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
e) Le 21 août 2019, les appelantes ont déposé des déterminations sur la réponse de l’intimé et ont conclu, à titre superprovisionnel et avec suite de frais et de dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de prélever chaque mois des indemnités versées à celui-ci la somme de 1'340 fr. et de la verser sur le compte détenu par A.N.________ auprès de [...].
A l’appui de leur requête superprovisionnelle, les appelantes ont produit un bordereau de deux pièces.
Par ordonnance du 22 août 2019, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre indiqué que, sous réserve d’un ultime droit de détermination au bénéfice de la partie intimée sur les seuls points soulevés dans l’écriture du 21 août 2019 des appelantes, la cause était définitivement en état d’être jugée, ce qui impliquait qu’un arrêt sur appel serait tout prochainement rendu et qu’aucune autre écriture ne serait prise en considération.
L’intimé s’est déterminé le 23 août 2019 sur l’écriture déposée le 21 août 2019 par les appelantes.
f) Le 28 août 2019, les appelantes, par leur conseil, ont déposé de nouvelles déterminations et ont produit une pièce.
Le 29 août 2019, l’intimé s’est également déterminé par le biais de son conseil et a produit une pièce.
La recevabilité de ces deux dernières écritures et des pièces les accompagnant sera examinée ci-dessous (cf. En droit, consid. 3).
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.N., née [...] le [...] 1974, et C.N., né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1997 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union : B.N., née le [...] 1999, actuellement majeure, P., née le [...] 2004, et C.________, né le [...] 2006.
Par jugement du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux [...] et a ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce du 5 juin 2013.
Dite convention prévoyait notamment que la garde et l’autorité parentale sur les trois enfants du couple étaient attribuées à la mère (III.II), qu’aucun droit de visite n’était en l’état attribué au père, faute de requête de celui-ci en ce sens (III.III), que, dès et y compris le 1er juillet 2013, le père contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension alimentaire de 450 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales dues en sus (chiffre III.IV), qu’un avis aux débiteurs serait ordonné auprès de l’employeur de l’époux pour un montant mensuel de 2'170 fr., correspondant à 1'400 fr. de pensions et 770 fr. d’allocations familiales (III.VI), et que les époux renonçaient à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes (III.VII).
Le 23 juin 2017, le BRAPA a rendu une décision d’intervention concernant les contributions d’entretien fixées en faveur des trois enfants [...] dans le jugement de divorce du 17 juillet 2013 et a accordé à l’ex-épouse une avance mensuelle de 305 fr. 65 dès le 1er avril 2017.
Par courrier du 13 novembre 2017 au conseil de l’ex-épouse, le BRAPA, se référant à un courrier du 8 novembre 2017 dudit conseil, a indiqué avoir pris bonne note que celle-ci renonçait à l’intervention du BRAPA dès le 13 novembre 2019. Il a fait savoir qu’il ne se chargerait désormais plus que de recouvrer les arriérés impayés pour la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2017.
Procédure de conciliation CF17.045967 – modification de jugement de divorce C.N.________ c/ B.N.________
a) Par requête de conciliation déposée le 23 octobre 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, C.N.________ a conclu à la modification du ch. III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 en ce sens que la contribution d'entretien due à l’enfant B.N.________, prévue sous chiffre IV de la convention du 5 juin 2013, soit réduite à un montant à chiffrer en cours d’instance selon le résultat de l’administration des preuves, dès le 1er mars 2017 (I), et à ce que le jugement à intervenir soit opposable à l’Etat de Vaud (II).
Une autorisation de procéder reprenant ces conclusions a été délivrée le 16 janvier 2018.
Procédure de mesures provisionnelles JS17.049215 – fixation de contribution d'entretien B.N.________ c/ C.N.________
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 15 novembre 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.N.________, devenue majeure, a pris des conclusions en fixation d’entretien contre son père.
b) Par ordonnance du 16 novembre 2017, le magistrat saisi a rejeté les conclusions superprovisionnelles.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2017, père et fille sont en substance convenus qu’ordre serait donné à la Caisse de chômage UNIA, ou à tout autre employeur/débiteur de salaire ou caisse de chômage, de prélever chaque mois le montant de 340 fr. des indemnités ou salaire servis à C.N.________ et de verser ce montant sur le compte postal de A.N.________ (I), et que la contribution d'entretien due en faveur de B.N.________ serait provisoirement réduite à 340 fr. jusqu’au 16 janvier 2018 (II).
Procédure PD17.031063 – modification de jugement de divorce C.N.________ c/ A.N.________
a) Par demande déposée le 23 octobre 2017 contre A.N.________ devant le premier juge, complétée le 4 juin 2018, C.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du ch. III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 en ce sens que la contribution d'entretien due à P.________ et à C.________, prévue sous chiffre IV de la convention du 5 juin 2013, soit supprimée dès le 1er mars 2017 (I) et à ce que le jugement à intervenir soit opposable à l’Etat de Vaud (II).
Par réponse du 19 novembre 2018, A.N., pour les enfants P. et C.________, a conclu au rejet des conclusions prises par son ex-époux.
C.N.________ s’est déterminé le 1er février 2019 et a maintenu ses conclusions.
b) Par requête du 13 novembre 2017, confirmée par écriture du 15 janvier 2018, A.N.________ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à la Caisse de chômage UNIA de prélever chaque mois le montant de 1'000 fr. des indemnités servies à C.N.________ et de verser ce montant sur son compte postal.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2017, le premier juge a fait droit aux conclusions de A.N.________.
Le 11 janvier 2018, C.N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son ex-épouse.
c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 18 janvier 2018 devant le premier juge, C.N., A.N. et B.N.________ ont signé une convention provisionnelle, ratifiée séance tenante, par laquelle ils sont notamment convenus de modifier provisoirement le chiffre III/IV du jugement de divorce du 17 juillet 2013 en ce sens que, dès et y compris le 1er janvier 2018, C.N.________ contribuerait à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 340 fr., hors éventuelles allocations de formation, dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois (I), de modifier provisoirement le chiffre III/IV du jugement de divorce du 17 juillet 2013 en ce sens que, dès et y compris le 1er janvier 2018, C.N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants P.________ et C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle globale de 1'000 fr., hors éventuelles allocations familiales, dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois (II), et de confirmer l’avis aux débiteurs de 1'000 fr. décerné à la Caisse de chômage UNIA le 14 novembre 2017 (cause PD17.031063) et l’avis aux débiteurs de 340 fr. décerné à celle-ci le 20 décembre 2017 (cause CF17.045967), tout en les remplaçant formellement par un avis aux débiteurs global de 1'340 fr. (III).
La quotité des pensions alimentaires a été fixée en tenant compte du fait que C.N.________ était au chômage et qu’il percevait des indemnités journalières à hauteur de 3'500 fr. par mois en moyenne.
Lors de la même audience, le conseil de A.N.________ a requis la jonction de la cause au fond PD17.031063 en modification de jugement de divorce et de la cause CF17.045967 (procédure de conciliation, future cause au fond JI18.018251, cf. infra ch. 7) en fixation de la contribution d’entretien. Le premier juge a relevé qu’il existait trois dossiers distincts, soit un dossier de conciliation opposant C.N.________ d’avec B.N.________ (CF17.045967), un dossier de mesures provisionnelles opposant B.N.________ d’avec C.N.________ (JS17.049215) et un dossier en modification de jugement de divorce opposant C.N.________ d’avec A.N.________ (PD17.031063). Il a estimé qu’il était utile de joindre le futur procès au fond divisant C.N.________ d’avec B.N.________ (CF17.045967 pour la conciliation et futur JI18.018251 pour le fond) avec le dossier de modification de jugement de divorce opposant C.N.________ d’avec A.N.________ (PD17.031063), ce qui serait fait dès le dépôt de la demande au fond (future JI18.018251). Le premier juge a également indiqué que dès lors que les mesures provisionnelles avaient été transigées à une audience séparée tenue le 19 décembre 2017, le dossier y relatif serait clos (JS17.049215).
d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 janvier 2019, A.N.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la société Q.________ de prélever du salaire de son ex-époux la somme de 1'000 fr. et les allocations familiales dues pour leurs trois enfants, et de les verser sur son compte postal (I).
Le 1er février 2019, C.N.________ a conclu au rejet de la requête.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2019, le premier juge a fait droit aux conclusions de A.N.________.
Procédure au fond JI18.018251 – modification de jugement de divorce C.N.________ c/ B.N.________
a) Par demande du 16 avril 2018, déposée devant le premier juge dans les trois mois après la délivrance de l’autorisation de procéder dans la procédure de conciliation CF17.045967 précitée, C.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du ch. III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 en ce sens que la contribution d'entretien due à l’enfant B.N., prévue sous chiffre IV de la convention du 5 juin 2013, soit supprimée dès le 1er mars 2017 (II) et à ce que le jugement à intervenir soit opposable à l’Etat de Vaud (III). Il a également conclu à la jonction de la cause avec celle en modification du jugement de divorce ouverte contre A.N. et l’Etat de Vaud sous référence PD17.031063 (I).
Par réponse du 30 août 2018, B.N.________ a conclu au rejet des conclusions II et III prises par son père.
C.N.________ a maintenu ses conclusions par déterminations du 26 novembre 2018.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 janvier 2019, B.N.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la société Q., à [...], de prélever du salaire de C.N. la somme de 340 fr. et les allocations familiales dues pour elle-même, et de les verser sur le compte [...] détenu par A.N.________ auprès de [...] (I).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2019, le premier juge a fait droit aux conclusions de B.N.________.
Le 1er février 2019, C.N.________ a conclu au rejet de la requête.
Procédures conjointes PD17.031063 et JI18.018251
a) Une audience de mesures provisionnelles unique s’est tenue le 8 février 2019 devant le premier juge dans les deux causes PD17.031063 et JI18.018251, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
b) Par ordonnances de mesures provisionnelles du 11 février 2019, l’une rendue dans la cause PD17.031063 et l’autre dans la cause JI18.018251 mais ayant toutes deux la même teneur, le premier juge a ordonné à la société Q., ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever du salaire de C.N. la somme de 1'340 fr. et les allocations familiales dues pour les trois enfants des parties et de les verser sur le compte [...] détenu par A.N.________ auprès de [...] (I), a ordonné à C.N.________ d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires auprès de son employeur pour obtenir les allocations familiales pour les trois enfants des parties (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel.
c) (PD17.031063) Par requête du 4 mars 2019, dirigée contre A.N., C.N. a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que les contributions d'entretien dues en faveur des enfants P.________ et C.________ soient supprimées dès le 1er mars 2019 (I) et à ce que l’avis aux débiteurs ordonné au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2019 soit modifié en ce sens qu’il ne porte que sur les allocations familiales et de formation dues pour ses trois enfants (II).
d) (JI18.018251) Par requête du même jour, dirigée contre B.N., C.N. a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la contribution d'entretien due en faveur de cette dernière soit supprimée dès le 1er mars 2019 (I) et à ce que l’avis aux débiteurs ordonné au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2019 soit modifié en ce sens qu’il ne porte que sur les allocations familiales et de formation dues pour ses trois enfants (II).
e) Par déterminations du 4 mars 2019, A.N.________ et B.N.________ ont toutes deux conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de C.N.________.
f) Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2019, le premier juge a rejeté les mesures requises dans les causes PD17.031063 et JI18.018251.
g) Les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, ont été entendues par le premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 16 avril 2019 dans les causes PD17.031063 et JI18.018251. Le BRAPA a été dispensé de comparaître à cette audience.
Selon le jugement de divorce du 17 juillet 2013, C.N.________ travaillait à l’époque pour le compte de [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 4'700 fr., servi treize fois l’an, allocations familiales par 770 fr. comprises, soit 4'257 fr. 50, hors allocations familiales et part au treizième salaire comprise ([4'700 fr. – 770 fr.] x 13 / 12).
Depuis le 1er février 2017, C.N.________ a bénéficié d’indemnités journalières de chômage, servies uniquement pour les jours travaillés, d’un montant de 178 fr. 30 brut par jour. Les indemnités se montaient ainsi au maximum à 4'100 fr. 90 par mois pour 23 jours travaillés. Le droit au chômage de C.N.________ a définitivement pris fin avec effet au 1er février 2019. Dès le 1er mars 2019, il a bénéficié du revenu d’insertion (RI) à hauteur de 1'882 fr. par mois. Dans le cadre de l’octroi de l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a pris en charge un stage de validation de C.N.________ en qualité de préparateur de commande auprès de [...], du 23 avril au 31 mai 2019, à un taux de 100 %. Le placement a été prolongé auprès de cette société du 1er juin au 31 juillet 2019, puis du 1er août 2019 au 31 octobre 2019, dans le cadre de l’octroi d’un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. Pendant la mesure de placement, C.N.________ bénéficie d’indemnités journalières de 159 fr. brut par jour, soit 4'929 fr. brut au maximum pour 31 jours.
Dans sa demande en modification du 16 avril 2018, C.N.________ a allégué des charges incompressibles de 2'182 fr. 20, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 728 fr. de loyer, 104 fr. 20 de prime d’assurance-maladie de base (après déduction du subside octroyé) et 150 fr. de frais de recherches d’emploi.
Il ressort du jugement de divorce du 17 juillet 2013 qu’à cette époque, A.N.________ était au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité à un taux de 100 % depuis le 1er mai 2002 et qu’elle percevait à ce titre une rente mensuelle de 1'875 fr., à laquelle s’ajoutait une rente de 750 fr. par enfant, soit 4'125 fr. par mois au total.
Selon attestation du 10 novembre 2017 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, A.N.________ percevait une rente d’invalidité à 100 % de 1'955 fr. pour elle-même et de 782 fr. pour chacun de ses enfants, soit un total mensuel de 4'301 francs.
Selon attestation du 21 août 2019 de la […] du canton de Vaud, B.N.________ est immatriculée en qualité d’étudiante régulière pour le semestre d’automne 2019, qui a débuté le 1er août 2019 et qui se terminera le 31 janvier 2020.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Recevable à la forme et déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En appel, les parties ne peuvent plus introduire de nova à partir du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
3.2 Dans son ordonnance du 22 août 2019, la juge déléguée a indiqué qu’aucune nouvelle écriture des parties ne serait prise en considération, sous réserve d’un ultime droit de détermination au bénéfice de la partie intimée, consécutivement auquel la cause serait définitivement en état d’être jugée. La phase des délibérations a dès lors commencé le 24 août 2019, soit après la réception des déterminations de l’intimé du 23 août 2019.
Il s’ensuit que les écritures et pièces déposées avant le 24 août 2019 sont recevables. Celles déposées postérieurement, soit les 28 et 29 août 2019, sont en revanche irrecevables, étant toutefois précisé qu’elles n’étaient de toute manière pas de nature à modifier l’issue de la cause.
3.3 Les appelantes ont formé des réquisitions de pièces tendant à l’établissement de la situation financière de C.N.________ pour l’année 2019. Dès lors que les informations y relatives ont pu être obtenues par le biais des pièces produites par l’intimé, il n’y a pas lieu d’ordonner les productions requises, ce d’autant moins que, comme on le verra ci-après, l’appel doit être admis.
4.1 Les appelantes soutiennent que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par l’intimé le 4 mars 2019 auraient dû être déclarées irrecevables par le premier juge. Elles font valoir que les décomptes mensuels reçus par l’intimé du temps où il émargeait au chômage mentionnaient le solde de jours lui donnant droit à des indemnités, ce qui lui permettait de déterminer qu’il arriverait au terme de son droit à des prestations de chômage le 1er février 2019. Selon elles, l’intimé aurait dû se prévaloir de ce fait durant la procédure de mesures provisionnelles ouverte par les requêtes d’avis aux débiteurs du 15 janvier 2019, sinon au plus tard pendant la procédure d’appel que l’intimé aurait pu initier contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2019.
L’intimé, quant à lui, soutient que les requêtes sont recevables dès lors qu’il n’aurait pas eu de connaissance certaine de la fin de son droit aux indemnités de chômage avant le 28 février 2019.
4.2 En l’espèce, la question de savoir à quel moment l’intimé aurait été en mesure de déterminer la fin de son droit aux prestations du chômage s’inscrit dans le cadre de la condition de la survenance de faits nouveaux importants et durables (cf. infra consid. 5.2.1), qui est une condition de fond de l’action en modification de jugement de divorce. Par conséquent, même si la réponse à la question précitée avait été déterminante pour l’issue de la cause, elle n’aurait pu avoir pour conséquence que de conduire au rejet des requêtes, et non à leur irrecevabilité.
Le grief des appelantes doit dès lors être rejeté.
5.1 Les appelantes contestent le caractère durable de la modification de la situation de l’intimé ainsi que l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à celui-ci.
5.2
5.2.1 En cas de modifications importantes des circonstances (besoins de l'enfant, capacité contributive des parents, coût de la vie ; cf. art. 286 al. 1 CC), le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien, à la demande de l'un des parents ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3 et les réf. citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_90/2017 précité). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC ; TF 5A_90/2017 précité ; TF 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).
5.2.2 La suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon restrictive, ne doit pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu, et présuppose une urgence et des circonstances particulières (Juge délégué CACI 7 juin 2017/219). Les mesures provisionnelles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge délégué CACI 27 septembre 2012/444 ; Juge délégué CACI 14 août 2017/352 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.2 ad art. 276 CPC).
Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. cit.). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (Colombini, loc. cit. ; CACI 4 septembre 2017/392 ; CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4).
5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation financière de l’intimé s’est modifiée depuis la conclusion de la convention de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018, puisqu’il est arrivé en fin de droit au chômage le 1er février 2019 et qu’il a émargé à l’aide sociale dès le 1er mars 2019. Cela étant, le fait qu’il ait bénéficié du revenu d’insertion ne constitue pas une circonstance liquide justifiant une modification provisionnelle, du fait que se pose la question d'un revenu hypothétique, qui devra être examinée dans la procédure au fond. On relèvera en outre qu’au moment du dépôt de ses requêtes, l’intimé ne bénéficiait des prestations des services sociaux que depuis quatre jours et que, par ailleurs, il perçoit depuis le 23 avril 2019 des indemnités journalières AI, dont le total mensuel est largement supérieur à celui perçu à titre d’indemnités journalières de chômage. Dans ces circonstances et compte tenu des conditions strictes posées par la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre une modification des contributions d'entretien au stade provisionnel.
On constatera au demeurant qu’aucun développement n’est consacré à la condition de l’urgence.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a retenu une modification notable et durable de la situation financière de l’intimé et qu’il a admis les requêtes provisionnelles déposées par ce dernier.
6.1 En conclusion, l'appel doit être admis en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 4 mars 2019 par C.N.________ sont rejetées. On relèvera pour le surplus que les conclusions II.II et II.III prises par les appelantes – tendant au maintien des contributions d’entretien suspendues par le premier juge et de l’avis aux débiteurs révoqué par celui-ci – sont superflues, dès lors que l’admission de l’appel conduit de facto au maintien de ces contributions et de l’avis aux débiteurs. Par ailleurs, statuant d’office sur la base de l’art. 296 al. 3 CPC, il convient également de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé. En effet, même si les appelantes n’ont pas pris de conclusions en ce sens, il apparaît que l’avis aux débiteurs prononcé au chiffre en question remplaçait celui précédemment prononcé, qui doit précisément être maintenu du fait du rejet des requêtes du 4 mars 2019.
6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. au total, doivent être supportés par C.N.________. Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance entreprise ayant renvoyé le sort des dépens de la procédure provisionnelle à celui de la procédure au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
6.3 Dès lors que les appelantes l’emportent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
6.4 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance aux appelantes, solidairement entre elles, dont la charge peut être estimée à 2'500 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).
6.5
6.5.1 Dans sa liste des opérations du 30 août 2019, le conseil des appelantes a indiqué 9h09 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Jérôme Campart doit ainsi être arrêté à 1’647 fr. (9.15 x 180 fr.) et les débours à 32 fr. 95 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus TVA de 7.7 % sur le tout par 129 fr. 35, soit une indemnité d’office totale de 1’809 fr. 30.
6.5.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimé a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juillet 2019, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Fanette Sardet et le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne.
Dans sa liste des opérations du 3 septembre 2019, le conseil de l’intimé a indiqué 5h27 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Fanette Sardet doit ainsi être arrêté à 981 fr. (5.45 x 180 fr.) et les débours à 19 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus TVA de 7.7 % sur le tout par 77 fr. 05, soit une indemnité d’office de 1'077 fr. 65 au total.
6.5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit :
I. rejette les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 4 mars 2019 par C.N.________ à l’encontre de A.N., respectivement à l’encontre de B.N. ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr. (six cents francs) pour C.N.________ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’intimé C.N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office des appelantes A.N.________ et B.N.________, est arrêtée à 1’809 fr. 30 (mille huit cent neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé C.N.________ est admise, Me Fanette Sardet étant désignée conseil d'office avec effet au 2 juillet 2019 dans la procédure d'appel et l’intimé étant astreint, dès le 1er octobre 2019, au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Fanette Sardet, conseil d’office de l’intimé C.N.________, est arrêtée à 1'077 fr. 65 (mille septante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimé C.N.________ doit verser aux appelantes A.N.________ et B.N.________, solidairement entre elles, la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :