Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.08.2019 HC / 2019 / 732

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.006629-171399

461

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 août 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; 240 LP

Statuant sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant X.________ en liquidation, à [...], défenderesse, d’avec A.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par jugement du 11 mars 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné X., défenderesse, à payer à A., demandeur, le montant de 158'588 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 octobre 2009, à titre de réduction du prix de l’appartement vendu par la défenderesse au demandeur, compte tenu de sa moins-value liée au défaut que constituait l’habitabilité partielle des combles.

b) Par arrêt du 2 mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par la défenderesse contre ce jugement et a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'585 fr., à la charge de l’appelante.

c) Par arrêt du 22 septembre 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par la défenderesse.

d) La défenderesse a été mise en faillite par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 2 juin 2017. L’effet suspensif a été attribué au recours interjeté par la faillie à l’encontre de cette décision.

a) Le 10 août 2017, X.________ a déposé, auprès de la Cour d’appel civile, une demande de révision de l’arrêt rendu le 2 mars 2016, demande assortie d’une requête d’effet suspensif. Elle concluait à sa réforme à la lumière des faits nouveaux invoqués, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle faisait valoir en substance que A.________ avait réussi à revendre son appartement en février 2016, alors qu’il avait toujours soutenu durant toute la durée du procès, qu’il lui serait très difficile voire impossible de revendre son logement en raison de la gravité du défaut dont il était entaché, et qu’elle avait porté plainte contre lui pour escroquerie et induction de la justice en erreur.

La requérante a requis la suspension de la procédure de révision jusqu’à droit connu sur le sort de la demande de révision de l’arrêt rendu le 22 septembre 2016, déposée simultanément auprès de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.

L’intimé s’est déterminé sur cette requête de suspension le 18 août 2017, concluant à son rejet.

b) Par ordonnance du 24 août 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a suspendu la procédure de révision jusqu’à droit connu sur la demande déposée devant le Tribunal fédéral. Elle a précisé qu’il était également sursis à statuer sur la requête d’effet suspensif contenue dans la demande de révision, dès lors que le Tribunal fédéral avait été saisi d’une telle requête, dont l’instruction était en cours.

Le 12 septembre 2017, la requérante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'585 francs.

c) Par arrêt du 2 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de la faillie, requérante à la procédure de révision, et a confirmé sa faillite avec effet au 2 octobre 2017 à 16h15.

La procédure de révision de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral a été suspendue en application de l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

Invité par le Tribunal fédéral à se déterminer sur l’état de la procédure de faillite, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a répondu par courrier du 15 février 2019 que les créances que le demandeur et intimé à la procédure de révision avait produites dans la faillite avaient été admises par la masse en faillite, représentée par l’Office, et par les créanciers à la suite du dépôt de l’état de collocation le 1er juin 2018, désormais en force, à concurrence de 224'067 fr. 75 (créance au fond, intérêts et frais), et de 46'984 fr. 50 (dépens et intérêts). Partant, l’Office se déclarait d’accord avec la radiation de l’affaire du rôle.

d) Par arrêt du 11 mars 2019, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a pris acte du désistement de la masse en faillite requérante à la procédure de révision et a rayé la cause du rôle.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la demande de révision encore pendante devant la Cour de céans eu égard à l’arrêt rendu par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 11 mars 2019.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, le conseil de X.________ a requis une prolongation de la suspension de la procédure de révision jusqu’au 31 août 2019, au motif que sa cliente prévoyait de vendre une parcelle ces prochaines semaines, ce qui lui permettrait de solliciter la révocation de sa faillite.

Dans ses déterminations du 18 juillet 2019, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a indiqué prendre acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et n’avoir rien d’autre à ajouter, hormis le fait que la prochaine vente immobilière qu’il prévoyait d’effectuer d’ici fin août 2019 ne devrait pas permettre de révoquer la faillite et de réintégrer la requérante dans la libre disposition de ses biens.

L’intimé n’a pas déposé de déterminations.

Par avis du 22 juillet 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, aucun motif d’opportunité ne commandant de suspendre à nouveau la procédure, cette suspension n’étant d’ailleurs pas requise par l’Office des faillites qui représentait la masse en justice (art. 240 LP).

Selon la jurisprudence, lorsque la masse en faillite demanderesse au procès renonce à continuer le procès et qu'aucun créancier ne demande la cession des droits, la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle (arrêt 5C.265/2006 du 19 mars 2008 consid. 3 et la référence).

En revanche, lorsque la masse en faillite est défenderesse au procès et qu'elle renonce à continuer celui-ci, admettant les créances du demandeur à l'état de collocation, elle met fin au procès par acquiescement (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (TF 4C.429/2006 du 2 mars 2009). Il en va de même lorsque la masse en faillite défenderesse est requérante à la procédure de révision devant le Tribunal fédéral : par son admission des créances du demandeur, elle se désiste – avec autorité de la chose jugée – de ses conclusions en révision (TF 4F_20/2017 du 11 mars 2019 consid. 1)

En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 15 février 2019 au Tribunal fédéral que l’Office des faillites a admis les créances de l’intimée à l’état de collocation et que celui-ci est désormais en force. Il s’ensuit que la masse en faillite, requérante à la procédure de révision, s’est désistée dans ses conclusions en révision.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'724 fr. (art. 67 al. 2 par analogie et 80 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent dès lors être mis à la charge de la requérante.

Vu le sort de la cause, l’intimé, qui a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif uniquement, a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 500 fr. (art. 3 et 15 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du désistement de la requérante X.________ en liquidation.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'724 fr. (mille sept cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de la requérante X.________ en liquidation.

IV. La requérante X.________ en liquidation versera à l’intimé A.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (pour X.________ en liquidation), ‑ Me Bernard Katz (pour A.________),

et communiqué pour information à :

‑ Me Marie Signori (précédent conseil de X.________ en liquidation).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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