TRIBUNAL CANTONAL
JE18.021392-181963
418
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 322c CO, 158 al. 1 et 2 CPC et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par R.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________ SA, à [...], intimée, et F.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à S.________ SA et/ou à R.________ SA de transmettre sans délai à F., tout document ou toute indication, caviardé en tant que de besoin, apte à lui permettre de calculer le montant de la provision au sens de l’art. 322b CO, qui lui est due par S. SA en lien avec l’acquisition commerciale que F.________ a effectuée et qui a mené à la conclusion de convention(s) entre les sociétés du groupe R.________ SA (soit notamment ladite société et sa succursale, S.________ SA et ses succursales ainsi que D.________ SA), d’une part, et les sociétés du groupe A.L.________ SA (soit notamment ladite société, A.L.________ AG, B.L.________ SA, C.L.________ SA et leurs éventuelles filiales) d’autre part (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. pour F., et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC (II), a dit que F. devait verser la somme de 1'000 fr. chacune à S.________ SA et à R.________ SA à titre de dépens (III et IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
En droit, appelé à statuer sur une requête de preuve à futur tendant à la production par R.________ SA et S.________ SA d’un certain nombre de documents en mains de F., le premier juge a considéré que ce dernier disposait d’un intérêt à connaître le contenu des pièces dont il demandait la production, qu’il n’avait pas à rendre vraisemblable l’existence des faits qu’il voulait établir par ladite preuve à futur et qu’il suffisait que les titres à produire soient propres à fournir des renseignements utiles sur des faits pertinents, ce qui était le cas en l’espèce, la production desdites pièces n’étant de surcroît pas de nature à causer un préjudice irréparable à S. SA.
B. Par acte du 10 décembre 2018, R.________ SA a interjeté appel contre la décision qui précède, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur déposée le 9 mai 2018 par F.________ soit rejetée.
Par réponse du 1er avril 2019, S.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel.
Par déterminations du même jour, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
F.________ (ci-après : le requérant) a été employé par S.________ SA (ci-après : l’intimée S.________ SA), selon contrat de travail du 20 février 2015.
S.________ SA (ci-après : l’intimée S.________ SA) est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] et dont le but social, tel qu’il figure au Registre du commerce est le suivant :
« [...]».
R.________ SA (ci-après : l’intimée R.________ SA) est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] et dont le but tel qu’il figure au Registre du Commerce est le suivant :
« [...]».
Groupe R.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] et dont le but tel qu’il figure au Registre du commerce est le suivant :
« [...]».
S.________ SA aL.________ pour administrateur président avec pouvoir de signature individuelleV.________ et W.________ pour administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux et C.________ pour directeur avec pouvoir de signature collective à deux.
R.________ SA et Groupe R.________ SA ont toutes deux L.________ pour président avec pouvoir de signature individuelle W.________ pour administrateur au bénéfice de la signature collective à deux.
Au pied des courriels envoyés par les employés de R.________ SA figure la mention « une société du Groupe R.________ SA» et le dossier de présentation de S.________ SA, dont chaque page cite le « Groupe R.________ SA», comporte, en sa douzième page, une rubrique « Notre organisation », sous laquelle se trouve, aux côtés des autres enseignes de la société S.________ SA dans les cantons de Vaud et Fribourg ainsi que de la société D.________ SA à Genève, une référence à la société « R.________ SA ».
Plusieurs noms de sociétés figurent sur l’en-tête du contrat de travail du 20 février 2015 conclu entre le requérant et l’intimée S.________ SA, soit ceux de cette dernière, d’R.________ SA et de D.________ SA.
Aux termes dudit contrat, le requérant est directement subordonné au directeur, dont il est tenu d’exécuter les directives, et sa tâche principale consiste en l’acquisition de nouveaux clients.
Le contrat de travail précité prévoit notamment à son art. V ch. 2 que la rétribution du collaborateur est constituée d’un salaire mensuel de 3'000 fr., d’un treizième salaire versé au mois de décembre et d’une commission selon le point 3 sur les affaires conclues. Le point V ch. 3 du contrat prévoit quant à lui que, pour les acquisitions commerciales qu’il réalise, le collaborateur a droit à une commission (calculée sur le prix hors taxes) de 10 % sur les ventes de systèmes d’alarmes et de système vidéo, de 5% sur les ventes de services de sécurité et de surveillance et de 100 fr. (une fois) sur les contrats de raccordement et d’intervention. Pour percevoir ses commissions, le collaborateur doit tenir à jour un récapitulatif de ses ventes facturées au client et le faire valider à la fin de chaque mois par son supérieur. Le montant de la commission lui est versé le mois suivant le décompte établi.
Le 8 mars 2017, le requérant était présent au salon « [...]» 2017 sur le stand de l’intimée S.________ SA. Il s’y est retrouvé seul durant quelques instants et a interpellé J.________ et N., « procurement manager », respectivement « facility manager » auprès de A.L. SA, qui passaient à proximité. Le requérant leur a notamment présenté le système « M.», soit un système de vidéosurveillance, qui est un produit proposé par les intimées S. SA et R.________ SA. Ces derniers étant intéressés par le système en question, ils ont échangé leurs coordonnées avec le requérant et ont convenu de prendre contact avec l’intimée S.________ SA.
Le requérant a rempli « une fiche de contact », datée du 8 mars 2017, sur laquelle il est indiqué que A.L.________ SA souhaitait des informations notamment sur le système « M.» et au pied de laquelle figure les indications « Groupe R. SA» et «www.groupeR.________ SA.ch ».
Un rendez-vous a eu lieu le 29 mars 2017 en présence du requérant, de MM. L.________ et C.________ ainsi que deJ.________ et N.. A cette occasion, ces derniers se sont engagés à faire parvenir un cahier des charges au groupe R. SA, en vue de la conclusion d’un ou plusieurs accords ultérieurs entre celui-ci et le groupe A.L.________ SA,
Le 18 avril 2017, le requérant a adressé un courrier à C.________ et L.________, dont la teneur est notamment la suivante :
« J’ai eu M. J.________ en ligne, il m’a confirmé ne pas nous avoir oublié.
Ses collègues sont en train de préparer le cahier des charges, mais ayant énormément de travail, ils sont en retard dans l’envoi.
Nous pouvons donc continuer à y croire ! »
Par courriel du 7 juin 2017, [...] a transmis au requérant l’offre établie pour A.L.________ SA et lui a demandé de lui dire ce qu’il en pensait puisqu’elle n’avait « pas la totalité des informations » et n’était « pas sûre d’avoir compris tous leurs besoins ».
Le 13 juin 2017, L.________ a rencontré les représentants de A.L.________ SA.
Le 29 août 2017, le requérant a demandé à [...] de lui transmettre l’offre et celle-ci l’a informé qu’il fallait qu’il demande l’aval de L.________ pour qu’elle puisse lui en transmettre une copie.
Un contrat ou plusieurs accords ont été signés entre l’intimée R.________ SA et A.L.________ SA, respectivement des sociétés du groupe de cette dernière.
Par courrier du 20 septembre 2017, le requérant a demandé à C.________ de lui envoyer, comme discuté le vendredi précédent, l’offre et le contrat signés afin d’avancer dans les discussions liées au commissionnement.
Par courrier du 25 septembre 2017, C.________ a notamment écrit ce qui suit à L.________ :
« Etant donné que A.L.________ SA c’est « dans la poche », j’aimerais savoir ce qui est prévu pour F.________ qui vient me demander où cela en est. Pour information, nous appliquons les principes de commissionnement comme discuté ensemble pour M.. Soit 10 % du montant du contrat multiplié par le nombre de mois mais maximum 48. Peux-tu donc me dire quel est la durée du contrat, son montant et ce qui est envisagé pour F. afin que je puisse régler cela avec lui ? ».
Par courriel du 9 novembre 2017, le requérant a demandé à C.________ de lui transmettre une copie de l’offre signée, du/des contrat/s signé/s, des conditions générales et de leur calcul permettant d’arriver au montant de la « prime » proposée afin de pouvoir étudier leur proposition.
Par courriel du 29 novembre 2017, le requérant a écrit à V.________ et L.________afin en substance de leur faire part de son mécontentement quant à la manière dont la question de sa rémunération avait été appréhendée et de réitérer et de préciser sa demande de documents, dont il estime nécessaire de prendre connaissance pour pouvoir examiner leur proposition de « prime ».
Par courriel du 1er décembre 2017, V.________ a en substance répondu au requérant qu’il n’était pas envisageable de lui remettre les documents requis, établis par R.________ SA.
Par courrier du 21 décembre 2017, le requérant a informé l’intimée S.________ SA de sa démission pour le 28 février 2018.
Par courrier du 26 janvier 2018, le requérant expliqué à V.________ V.________ et L.les motifs de sa démission, qui concernaient la conclusion du contrat avec A.L. SA et la commission y relative à laquelle il estimait avoir droit.
Par courrier du 16 février 2018, le requérant a requis de l’intimée S.________ SA qu’elle lui transmette les documents faisant l’objet des conclusions II et III prises au pied de sa requête du 9 mai 2018.
Par courrier du 22 février 2018, C.________ et V., pour l’intimée S. SA, ont indiqué au requérant qu’ils ne pouvaient pas répondre aux demandes, n’étant pas concernés par les contrats ou autres documents qui leur étaient réclamés et que la mise en demeure devait être formulée directement à l’intimée R.________ SA, seule à même d’y répondre.
Par requête de preuve à futur du 9 mai 2018, F.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la production d’un certain nombre de pièces en mains de R.________ SA et de S.________ SA. A titre subsidiaire, il a requis la production par R.________ SA et S.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution, de tout document ou indication caviardé en tant que de besoin, apte à lui permettre de calculer le montant de la provision, au sens de l’art. 322b CO, qui lui est due par S.________ SA en lien avec l’acquisition commerciale qu’il a effectuée et qui a mené à la conclusion de convention(s) entre les sociétés du groupe R.________ SA (soit notamment ladite société et sa succursale, S.________ SA et ses succursales, ainsi que D.________ SA), d’une part, et les sociétés du groupe A.L.________ SA (soit notamment ladite société, A.L.________ AG, B.L.________ SA, C.L.________ SA et leurs éventuelles filiales) d’autre part.
Par déterminations du 5 juillet 2018, R.________ SA et S.________ SA ont toutes deux conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Le 13 septembre 2018, le président a rendu le dispositif de la décision entreprise, dont la motivation a été requise les 17 et 20 septembre 2018 par les intimées.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la valeur litigieuse excédait10'000 fr., le prononcé admettant une requête de preuve à futur était susceptible d’appel selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC en raison de son caractère final, sans égard à un éventuel préjudice difficilement réparable (TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 7).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue en matière de preuve à futur en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
L’appelante invoque une violation des art. 158 al. 1 let. b CPC et29 al. 2 Cst.
3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.2 En vertu de l’art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être obtenue dans trois cas : lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a), lorsque la preuve est mise en danger (let. b, 1er cas) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (let. b, 2e cas).
Dans le 2e cas de la let. b de l’art. 158 al. 1 CPC, soit lorsque le requérant a un intérêt digne de protection, la preuve à futur « hors procès » est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l’administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Le requérant n'a notamment pas d'intérêt digne de protection à obtenir l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de succès d'un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC) lorsqu'une expertise apte à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3).
La requête de preuve à futur doit être précisée (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Ainsi, si des titres sont requis comme moyens de preuve (art. 177 ss. CPC), le titre dont la production est requise doit être décrit de manière précise quant à sa nature et son contenu (ATF 143 III 113 consid. 4.4.1).
3.3 L’appelante expose que le premier juge n’aurait pas examiné la problématique qu'elle avait pourtant soulevée, relative à la question de la légitimation passive de R.________ SA, dès lors que celle-ci ne faisait pourtant pas partie de la société « Groupe R.________ SA » comme retenu à tort par le premier juge (p. 15). Le premier juge n'aurait pas traité de la problématique liée à l'existence de plusieurs sociétés (holding et filiales), et la décision entreprise n'expliquerait pas non plus en quoi l’intimé F.________ aurait à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'une prétention concrète à l'égard de l'appelante, seule étant mentionnée à cet égard la société S.________ SA, employeur du requérant. Or, l’intimé F.________ n'aurait jamais allégué ni rendu vraisemblable et encore moins pris des conclusions à ce titre, qu'il serait titulaire d'une prétention de droit matériel à l'encontre de R.________ SA, dans la mesure où il admettrait lui-même n'avoir jamais été lié contractuellement avec cette société mais bien avec la société S.________ SA, filiale de la société mère « Groupe R.________ SA », sociétés qui sont indépendantes de la société appelante R.________ SA. En particulier, ce serait à tort que la décision entreprise retiendrait que l’intimé F.________ aurait « allégué que l'intimée S.________ SA, soit son employeur, faisait partie du même groupe de sociétés que l'intimée R.________ SA ». En effet, les pièces produites (1, 101 et 102) démontreraient que l'appelante R.________ SA n'aurait jamais fait partie du même groupe de sociétés que S.________ SA et quand bien même on devait retenir cette affirmation, ce lien ne fonderait pas une quelconque prétention de l’intimé F.________ vis-à-vis de l'appelante, dont il serait unanimement admis pas les parties qu'elle n’avait jamais été l'employeur du requérant.
L'intimée S.________ SA, qui se rallie aux conclusions de l'appelante, rappelle que l’intimé F.________ était son employé et qu'aucun contrat ne lierait ce dernier à R.________ SA. Par ailleurs, S.________ SA conteste que les conditions donnant droit à une provision selon le contrat la liant à son ancien employé soient réalisées. Au demeurant, aucun contrat de vente n'aurait été conclu entre S.________ SA et A.L.________ SA, le contrat ayant été conclu entre R.________ SA – société avec laquelle F.________ n'aurait aucun lien contractuel – et A.L.________ SA. Enfin, elle expose que comme cela a été admis par F.________ dans sa requête, le contrat n'avait pas été conclu entre A.L.________ SA et S.________ SA, de sorte que S.________ SA n'aurait de toute manière aucun document en sa possession et elle ne serait dès lors pas en mesure de produire les documents requis par F.________.
3.4 L'intimé F., qui conclut au rejet de l'appel, se détermine en exposant qu’il serait hautement vraisemblable, pour ne pas dire certain, que S. SA et R.________ SA fassent bel et bien partie d'un même groupe, les trois sociétés, soit l'appelante R.________ SA, l'intimée S.________ SA et Groupe R.________ SA ayant le même président. De plus, Groupe R.________ SA et R.________ SA auraient une raison sociale quasi identique, feraient usage du même logo et auraient leur siège à la même adresse. Au pied des emails envoyés par les employés de R.________ SA figurerait la mention « société du Groupe R.________ SA ». Le dossier de présentation de S.________ SA dont chaque page citerait le « Groupe R.________ SA » comporterait une rubrique à laquelle figurerait une référence à «R.________ SA ». Enfin, F.________ expose que R.________ SA et S.________ SA auraient toutes les deux collaboré en lien avec l'exécution des contrats signés par R.________ SA avec A.L.________ SA.
3.5 En l'espèce, force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune motivation quant à l'admissibilité de la requête en ce qui concerne l'appelante R.________ SA. En particulier, la décision entreprise n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 158 al. 1 let. b CPC seraient réalisées en ce qui concerne l'appelante, la décision entreprise se contentant à cet égard de relever que le requérant invoque que son employeur S.________ SA fait partie du même groupe de sociétés que l'appelante.
La question de la qualité pour défendre de R.________ SA est une question de fond. Ainsi, si la qualité pour défendre de la société précitée est niée, la demande doit être rejetée, et non déclarée irrecevable. Cette question peut toutefois demeurer ouverte eu égard au fait que la demande doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4).
L'appelante invoque ensuite une violation de l'art. 322c al. 1 CO en relation avec l'art. 158 al. 2 CPC, en se fondant sur l'ATF 141 III 564.
4.1 Aux termes de l'art. 322c CO, si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision (al. 1). L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2).
Selon la doctrine, l'employeur doit remettre un décompte écrit en principe chaque mois (cf. art. 323 al. 2 CO) ; le décompte contient des détails tels que le nom du client, le genre et le nombre de marchandises vendues, la valeur de l'affaire conclue, etc. Sauf accord contraire, l'employeur est tenu de prouver l'exactitude du décompte. La loi prévoit une procédure en deux étapes, soit tout d'abord la remise du décompte, puis le droit de consulter les livres et pièces justificatives de l'employeur. L'employé peut exercer ce droit par l'intermédiaire d'un expert, qui peut aussi servir à protéger le droit au secret de l'employeur. L'expert ne peut pas être le choix d'une seule partie. En cas de désaccord, les parties doivent saisir le juge (Rehbinder/Stockli, Berner Kommentar, 2010, n. 12, 14 et 15 adart. 322a CO et n. 3 à 5 ad art. 322c ; TF 4A_121/2011 consid. 3.3).
Dans un arrêt du Juge délégué CACI du 25 avril 2013, il a été considéré que l'intimé avait fondé sa requête de preuve à futur sur le besoin de vérifier que le montant alloué à titre de commission dans les décomptes de l'appelante correspondait aux pourcentages prévus dans l'annexe au contrat de travail, ce que les décomptes produits ne permettaient pas d'examiner, en violation des obligations imparties à l'employeur en application de l'art. 322c CO. Il s'agissait dès lors d'un intérêt digne de protection suffisant à justifier le bien-fondé de la décision entreprise.
4.2 Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre d’un mandat, le droit à la reddition de compte fondé sur l’art. 400 al. 1 CO était une condition de droit matériel et non un droit de nature procédurale (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2 ; cf. TF 5A_ 768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). En tant que droit accessoire indépendant, le droit à la reddition de compte peut faire l'objet d'une action en exécution. En ordonnant au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, le juge règle définitivement le sort de la prétention, qui « s'épuise » avec la communication des renseignements ou des pièces (cf. ATF 138 Ill 728 consid. 2.7 p. 732 s.). Le jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être rendu après un examen complet en fait et en droit (cf. TF 5A_ 768/2012 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger, comme la reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO (cf. ATF 138 III 728 consid. 2.7 p. 732 s.; pour le droit à la consultation des comptes de la SA [art. 697h CO], ATF 120 II 352 consid. 2b p. 355).
De même, la procédure de preuve à futur en vue d'évaluer les chances de succès d'une action future ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de compte contestée par la partie adverse (cf. Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 85 CPC). En effet, saisi d'une requête fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC, le juge examine uniquement, sous l'angle de la vraisemblance, si le requérant dispose d'un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise; il ne rend pas un jugement définitif sur un droit matériel (cf. ATF 140 III 12 consid. 3.3.3 p. 13 s.; ATF 141 Ill 241 consid. 3.3.1 p. 245 et 4.2.3 p. 248), après un examen complet en fait et en droit. » (consid. 4.2.2).
Dans un arrêt plus récent (TF 5A_295/2016 du 23 février 2017, publié aux ATF 143 III 113), le Tribunal fédéral a rappelé que si la loi accordait à une partie un droit matériel à l’information, celle-ci ne pouvait pas s’en prévaloir par la voie de la preuve à futur, de sorte qu’il fallait d’abord examiner si la partie à laquelle les informations étaient requises était tenue de les fournir sur la base du droit matériel (consid. 4.3). Ce n’est que dans le cas contraire qu’il y a lieu d’examiner si les conditions de la preuve à futur sont réunies.
4.3 L'appelante expose que F.________ fonderait en réalité ses prétentions sur le droit aux renseignements de l'art. 322c al. 2 CO, de sorte qu’il s’agirait d’un droit matériel qui ne pourrait jamais être invoqué par la voie de mesures provisionnelles et encore moins par la voie de la preuve à futur.
4.4 L'intimée S.________ SA ne se détermine pas sur ce grief. Quant à l'intimé F., il expose que l'art. 322c al. 2 CO n'introduirait pas un droit au renseignements, mais instaurerait uniquement un droit de contrôle en faveur du travailleur, dont l'exercice passerait par une requête en désignation d'un expert. Or la requête de preuve à futur n'avait pas cet objet. Ensuite, il indique que la reddition de comptes de l'art. 400 al. 1 CO, qui fait l'objet de l'ATF précité, constituerait une obligation indépendante du mandataire, alors que la remise de renseignements prévue par l'art. 322c CO constituerait une obligation dépendante pour l'employeur, de sorte que la procédure de preuve à futur ne serait pas susceptible « d'épuiser » son droit matériel au paiement de son salaire. Enfin, F. rappelle que la jurisprudence du Tribunal cantonal de céans, bien qu'antérieure à la jurisprudence fédérale susmentionnée, resterait entièrement pertinente puisqu'elle traite del'art. 322c CO et non pas de l'art. 400 al. 1 CO.
En l'espèce, la jurisprudence fédérale invoquée par l'appelante trouve application, contrairement à ce que soutient l'intimé F.. En particulier, bien que l'arrêt du Tribunal fédéral traite de la reddition de comptes, il est tout à fait applicable au cas d'espèce. Tout comme dans le cas de l'art. 400 al. 1 CO, le travailleur dispose en l'espèce d'une action lui permettant d'obtenir des renseignements, par le biais d'un expert. C'est bien cette voie là que F. aurait dû utiliser. On ne peut suivre l'argument de F.________ selon lequel « la remise de renseignements prévue par l'art. 322c CO constitue une obligation dépendante pour l'employeur ». Il n'expose d'ailleurs pas plus précisément en quoi cette obligation serait une « obligation dépendante » ; au contraire, il faut considérer qu'en ordonnant à l'employeur de fournir les renseignements prévus par l'art. 322c CO, le juge règle définitivement le sort de la prétention, qui « s'épuise » avec la communication des renseignements ou des pièces, au même titre que la reddition de comptes.
L'appel doit être admis pour ce motif.
En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de preuve à futur est rejetée.
5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), doivent être entièrement mis à la charge de l’intimé F., qui succombe seul, l’intimée S. SA ayant adhéré aux conclusions de l’appel (art. 106 al. 1 CPC).
5.2 Vu l’issue du litige, l’intimé F.________ versera à l’appelante R.________ SA la somme de 3'845 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance par 2'345 fr. et de dépens de deuxième instance par 1'500 fr.(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il versera en outre à l’intimée S.________ SA la somme de 800 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au ch. I de son dispositif :
I. La requête de preuve à futur déposée le 9 mai 2018 par F.________ contre S.________ SA et R.________ SA est rejetée.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr. (deux mille trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________.
IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante R.________ SA la somme de 3'845 fr. (trois mille huit cent quarante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’intimé F.________ doit verser à l’intimée S.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juillet 2019, est notifié en expédition complète à :
Me Olivier Subilia (pour S.________ SA), ‑ Me Maxime Rocafort (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :