TRIBUNAL CANTONAL
PO17.041918-190590
400
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition : M. ABRECHT, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier: Mme Umulisa MusabyMurtezi
Art. 265a al. 4 LP; 55 al. 1, 150 al. 1, 222 al. 2 2e phrase CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Yverdon-les-bains, défendeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., demanderesse, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 janvier 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 1er avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que le défendeur Q.________ était revenu à meilleure fortune dans la mesure de sa propriété sur l’immeuble n° [...] du Registre foncier de la Commune d’Yverdon-les-bains (lot de PPE n° 1), à concurrence du montant maximal de 200'000 fr. (I), a dit que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée au commandement de payer n° [...] notifié le 31 mars 2017 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois était irrecevable et définitivement levée dans la mesure du chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 9'784 fr. 80 pour Q.________ (III), les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (IV), a dit que Q.________ verserait à la demanderesse K.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (V), a relevé l’avocat Nicolas Blanc de sa mission de conseil d'office de Q.________ dans la cause en non-retour à meilleure fortune qui l’oppose à la K.________ (VI), a arrêté l’indemnité finale de l'avocat Nicolas Blanc à 3'931 fr. 15 (VII), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IX).
En bref, les premiers juges ont considéré que les revenus et les charges du défendeur permettaient de retenir qu’il était revenu à meilleure fortune dans une mesure très limitée. Il convenait toutefois de prendre en considération sa fortune nette immobilière (405'000 fr.), à concurrence de 200'000 fr., soit du montant plancher indiqué par la demanderesse dans ses conclusions (cf. infra let. C/ch. 5). Répondant à l’une des objections du défendeur, les premiers juges ont relevé que le défendeur n’avait pas contesté le fait que la demanderesse était la titulaire de la créance en cause avant le procès : il ressortait des pièces produites qu’il avait effectué de nombreux paiements en faveur de la K.________ entre 2013 et 2016, sans toutefois contester la légitimation active de celle-ci dans le cadre de la procédure devant l’Office des poursuites ou la Justice de paix. En outre, il ne ressortait ni des allégations ni des déterminations du défendeur que le titulaire de la créance serait quelqu’un d’autre que la K.. D’ailleurs, il s’était notamment limité à renvoyer à la pièce s’agissant des allégués déterminants. Dès lors, le défendeur ne pouvait pas se borner à contester la qualité pour agir de la demanderesse en plaidoirie et la légitimation active de la K. devait être reconnue.
B. Par acte du 12 avril 2019, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par la K.________ dans sa demande du 28 septembre 2017 soient rejetées, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de celle-ci et que des dépens par 4'000 fr. soient alloués à l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, l’avocat Nicolas Blanc étant désigné en qualité de son conseil d’office.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le 3 février 1994, la M., à Lausanne, s’est vu délivrer par l’Office des faillites de Morges un acte de défaut de biens après faillite de 60'362 fr. au préjudice de Q., à l’issue du traitement de la faillite personnelle de ce dernier, référencée sous le n° [...].
Entre le 2 décembre 2013 et le 2 décembre 2016, Q.________ a effectué trente-trois versements pour un total de 8'500 fr. à la K.________, département « PME affaires spéciales ».
Le 6 octobre 2010, Q.________ a acquis la part de propriété par étages n° [...] de la Commune d’Yverdon-les-Bains le 6 octobre 2010. Depuis 2014, il est seul propriétaire de cet immeuble, à la suite d’une donation.
L’expert [...], de la société immobilière [...], a estimé que la valeur vénale de l’immeuble, au 15 juin 2018, était de 785'000 francs.
a) Le 24 janvier 2017, se prévalant de la créance détenue du chef de l’acte de défaut de biens précité (cf. supra let. C/ch. 1), la K.________ a requis le séquestre de la parcelle n° [...], qui a été ordonné le 26 janvier 2017 par la juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à concurrence de la somme de 52'075 fr. 85 sans intérêt. Ce séquestre a été exécuté le 27 mars 2017.
b) Le 29 mars 2017, la K.________ a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre pour la somme de 52'075 fr. 85 sans intérêt, ainsi que pour les frais de procédure.
Sur la base de cette réquisition, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a établi un commandement de payer portant sur la somme de 52'075 fr. 85 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Validation du séquestre n [...] du 27.03.2017 de Fr. 52'386.05. Solde restant dû selon acte de défaut de biens après faillite n° [...] de Fr. 60'362.00 délivré le 3 février 1994 par l’office des faillites de Morges ». Ce commandement de payer a été notifié à Q.________ le 31 mars 2017 et frappé d’opposition totale. A cette occasion, celui-ci, retraité depuis le 1er décembre 2015, a soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune.
c) L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a transmis le commandement de payer frappé d’opposition au juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il statue sur l’exception soulevée.
Par prononcé du 27 juin 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________.
Par acte du 28 septembre 2017, la demanderesse K.________ a ouvert action en constatation de retour à meilleure fortune contre le défendeur Q.________ et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« (…)
Principalement
La demande est admise.
Le défendeur Q.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 200 000 (deux cent mille francs suisses).
L’exception du non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________ lors de la notification du commandement de payer poursuite no [...] de l’Office des Poursuites du district du Jura-Nord vaudois est écartée à concurrence de la somme visée sous chiffre 2.
A titre subsidiaire
La demande est admise.
Le défendeur Q.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence d’une somme qui sera déterminée par expertise.
L’exception du non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________ lors de la notification du commandement de payer poursuite no [...] de l’Office des Poursuites du district du Jura-Nord vaudois est écartée à concurrence de la somme qui sera déterminée par expertise. »
Dans sa réponse du 15 janvier 2018, le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1 L’appelant invoque en premier lieu une constatation inexacte des faits : les premiers juges auraient retenu à tort qu’il n’avait pas contesté à temps la qualité de créancière de la K.________.
Il reproche en deuxième lieu aux premiers juges une mauvaise application du droit. Pour retenir la qualité de créancière de l’intimée, ils se seraient contentés d’un allégué de celle-ci, non prouvé, ce qui constituerait une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Enfin, ils n’auraient pas retenu d’office le défaut de légitimation active de l’intimée et auraient ainsi violé l’art. 57 CPC.
3.2
3.2.1 Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l’appréciation des preuves (TF 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2).
3.2.2 L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) lorsque – comme en l’espèce – la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 et 251 let. d CPC a contrario). La maxime des débats s’applique (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 219 CPC). Dans les procès soumis à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de la preuve ; art. 8 al. 1 CC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et réf. cité ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les réf. citées).
3.2.3 Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d’office par le juge, lorsque la maxime des débats s’applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés, soit uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).
Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur ou allègue le défaut de cette qualité que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b).
La contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si une partie ne conteste pas de façon explicite un fait, ce dernier est considéré comme contesté si l’on peut déduire du comportement de la partie adverse dans la procédure qu’elle le conteste (Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile suisse, Jusletter.ch 16 novembre 2015, pp. 4 et 5).
3.3
3.3.1 L’appelant expose qu’il a contesté la qualité de créancière de l’intimée au stade de l’échange d’écritures déjà. Il se réfère à ses déterminations sur l’allégué 4 de la demande, soit « rapport soit aux pièces ». L’allégué 4 de la demande est le suivant : « Le 24 janvier 2017, fondée sur la créance détenue du chef de l’ADB précité, la demanderesse a requis le séquestre de la parcelle PPE n° [...], dont le défendeur est propriétaire, et qui est sis sur la Commune d’Yverdon-les-bains. ». Sur cette base, l’appelant soutient que tant qu’il n’y a pas d’aveu à proprement parler, le fait devrait être tenu pour contesté. Un « rapport soit à la pièce » ne valant pas aveu, le fait devrait être tenu pour contesté.
L’analyse de l’appelant ne résiste pas à l’examen. En effet, il faut retenir qu’une détermination « rapport soit à la pièce » ne vaut pas aveu (CACI 21 novembre 2017/533 consid. 3.3.5). Par conséquent, il faut aussi admettre que cet allégué 4 ne doit pas être considéré comme un allégué admis. Cela étant, la contestation de cet allégué ne suffit pas à retenir que l’appelant a bel et bien contesté la qualité de créancière de la K.. La situation aurait été différente si l’allégué 4 avait été formulé en ce sens que la « demanderesse est la créancière du défendeur ». Or, l’allégué 4 se borne à exposer que la K. agit sur la base de l’acte de défaut de biens et qu’elle a requis un séquestre. Ainsi, même si l’on devait retenir que ces deux faits sont contestés, cela ne revient pas à considérer que l’appelant a valablement contesté la qualité de créancière de la K.________.
Le grief est infondé et doit dès lors être rejeté.
3.3.2 L’appelant fait ensuite valoir une mauvaise application du droit en ce sens que le fardeau de la preuve de la qualité pour agir, respectivement de la qualité de créancière, appartient, dans une action en constatation de retour à meilleure fortune, à la partie demanderesse lorsque la partie défenderesse l’a contestée.
Le grief de l’appelant repose sur la prémisse qu’il aurait valablement contesté la qualité de créancière de la K.________, ce qui n’est pas le cas (cf. supra, consid. 3.3.1). Ce grief tombe dès lors à faux.
3.3.3 L’appelant soutient par ailleurs que l’intimée n’aurait pas prouvé sa qualité de créancière : elle aurait échoué à apporter la preuve de l’existence d’une cession d’actifs ou de créance entre elle-même et la M.________, créancière mentionnée dans l’acte de défaut de biens.
En première instance, la demanderesse K.________ n’a pas allégué que les actifs de la M.________ avaient fait l’objet d’une cession de créance en sa faveur et la reprise de cette banque par la K.________ n’est pas un fait notoire (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, pp. 614 ss). En outre, celle-ci a allégué (all. 2) qu’elle s’était vu délivrer par l’Office des faillites de Morges l’acte de défauts de biens en question, ce qui est inexact et n’a pas été retenu par le jugement entrepris : il est établi que c’est la M.________ (jgt, p. 25) qui s’est vu délivrer cet acte. Certes, on peut en déduire que la demanderesse n’est pas la créancière indiquée dans l’acte de défaut de biens en cause.
Toutefois, l’appelant ne peut pas de bonne foi se prévaloir du défaut de légitimation active, alors qu’il s’est régulièrement acquitté, pendant trois ans, de trente-trois acomptes pour un total de 8’500 fr. en faveur de la K.. S’y ajoute le comportement passif de l’appelant pendant la procédure de première instance. Comme on l’a vu, il n’a pas valablement contesté la qualité de créancière de la K.. Il n’a pas non plus allégué qu’il se serait trompé de créancier au sujet de la K.________ lorsqu’il lui avait versé les acomptes susmentionnés. Enfin, les faits allégués dans la réponse tendaient à prouver que le défendeur n’était pas revenu à meilleure fortune et que, de toute manière, la créance constatée dans l’acte de défaut de biens sur la base duquel la demanderesse avait requis le séquestre était prescrite (all. 49 ss). De cette attitude, la demanderesse a pu de bonne foi comprendre que le défendeur se considérait comme son débiteur, qui invoquait certes des exceptions à sa créance. La demanderesse n’avait dès lors pas besoin de prouver sa qualité de créancière actuelle du défendeur.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualité pour agir, respectivement la légitimation active, de l’intimée.
Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office à Me Nicolas Blanc.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Blanc, avocat (pour Q.) ‑ K.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: