Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 616

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.051174-190557

385

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 juillet 2019


Composition : M. abrecht, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 104 ss CPC

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par G., aux [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec la K., à [...], A.P., à [...], et B.P., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par demande adressée le 21 novembre 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, G.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la K.________ (ci-après : l’intimée ou la défenderesse), B.P.________ et A.P.________ (ci-après : les défendeurs) lui doivent paiement, solidairement et conjointement, des montants de 25'266 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2013, pour salaire brut moyen de mars à juin 2013, de 4'212 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008, pour manco sur salaire de juin et juillet 2008 et septembre 2009, de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012, de 13'576 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2011, pour déductions sur commissions injustifiées de 2010 à 2012, et de 1'606 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2013, pour commissions sur ventes de février et mars 2013 (I), à ce que sa lettre de licenciement lui soit donnée (II) et à ce que les oppositions aux commandements de payer notifiés dans les poursuites nos 6679765, 6679777 et 6678795 soient provisoirement levées (III).

b) Dans leur réponse du 25 mars 2014, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur ainsi qu’à l’annulation et à la radiation des commandements de payer qui leur avaient été notifiés.

b) Par jugement du 6 avril 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 août 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre les défendeurs selon demande du 21 novembre 2013 (I), a annulé les commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites du district de [...] aux défendeurs (Il à IV), a fixé les frais et dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

B. a) Par acte du 22 septembre 2017, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que K.________ lui doive prompt paiement des montants de 25'266 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2013, pour salaire brut moyen de mars à juin 2013, de 4'212 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008, pour manco sur salaire de juin et juillet 2008 et septembre 2009, de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012, de 13'576 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2011, pour déductions sur commissions injustifiées de 2010 à 2012, et de 1'606 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2013, pour commissions sur ventes de février et mars 2013 (II), que l'opposition au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] soit provisoirement levée (III) et que les frais de justice et dépens soient mis à la charge de K.________ (IV à VI). A titre subsidiaire, l’appelant a, en substance, pris des conclusions identiques contre les défendeurs A.P.________ et B.P.________.

Par réponse du 13 novembre 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

b) Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel (I) et a statué à nouveau en ce sens que la défenderesse K.________ devait payer à G.________ les montants de 1'263 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2013, pour commissions sur ventes des mois de février et mars 2013, de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012, et de 15'577 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2011, pour déductions injustifiées sur commissions (II.I), que l'opposition formée par la défenderesse K.________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° 6678795 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était levée à concurrence des montants précités (II.II), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr., étaient mis par 1'287 fr. à la charge du demandeur et par 2'573 fr. à la charge de la défenderesse K.________ (II.III), que la défenderesse K.________ devait verser au demandeur la somme de 5'194 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance (II.IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II.V). La Cour d’appel civile a en outre arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'704 fr. et les a mis à la charge de l'appelant par 568 fr. et à la charge de l'intimée K.________ par 1'136 fr. (III), a dit que l'intimée K.________ devait verser à l'appelant la somme de 2'136 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

C. a) Par arrêt du 27 février 2019 (TF 4A_367/2018), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________ contre l'arrêt cantonal du 14 mai 2018 et a réformé cet arrêt en ce sens que l’appel était très partiellement admis (1.I), que la défenderesse K.________ devait payer au demandeur G.________ le montant de 1'263 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2013, pour commissions sur ventes des mois de février et mars 2013 (1.II), que l’opposition formée par la défenderesse K.________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° 6678795 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre II (1.III) et que toutes autres conclusions étaient rejetées (1.IV). La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a en outre renvoyé la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), a arrêté à 2'000 fr. les frais de la procédure fédérale et les a mis à la charge de l’intimé G.________ (3), et a dit que ce dernier verserait à la recourante K.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (4).

b) Par avis du 16 avril 2019, le greffe de la cour de céans a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2019.

Dans ses déterminations du 23 avril 2019, K.________ a conclu à ce que l'intégralité des frais soit mise à la charge de G.________ et à ce que de pleins dépens lui soient alloués, tant pour la première instance que pour la deuxième. K.________ a relevé n’avoir jamais contesté devoir le montant de 1'263 fr. 50 à G.________.

Par déterminations du 6 juin 2019, G.________ a contesté devoir supporter l'intégralité des frais et dépens et a fait valoir que la partie adverse avait toujours nié lui devoir quelque montant que ce soit.

En droit :

Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).

Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2019, il incombe à l'autorité de céans de fixer les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).

Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

2.2 L'employé a ouvert action pour un montant total de 70'458 francs. Dans sa réponse, l'employeur a conclu au rejet de toutes les conclusions du demandeur. Dans le cadre de son appel, l'employé a formulé des prétentions identiques et l'employeur a derechef conclu au rejet de toutes les prétentions de la partie adverse.

Au final, l'appelant obtient le montant de 1'263 fr.50. Ainsi, il succombe dans une très large mesure, ce qui justifie de mettre les frais à sa charge à raison de 9/10 et à la charge de l'intimée à raison de 1/10.

2.3 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr., seront donc mis par 3'474 fr. à la charge de l'appelant et par 386 fr. à la charge de l'intimée. Cette dernière versera ainsi à l'appelant la somme de 316 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par le demandeur, étant précisé que la défenderesse avait elle-même fait une avance de 70 fr. pour des frais de témoins.

L'intimée a droit au 8/10 du défraiement de son conseil (9/10 – 1/10), soit à un total de 6'400 fr. (8'000 fr. x 8/10), à titre de dépens de première instance.

2.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr., seront répartis dans la même proportion, soit par 170 fr. 40 à la charge de l'intimée et par 1'533 fr. 60 à la charge de l'appelant.

Il ne sera pas perçu de frais supplémentaires pour le présent arrêt (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

L'appelant doit verser à l'intimée 2'400 fr. pour ses dépens de deuxième instance, soit 8/10 des dépens arrêtés à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr. (trois mille huit cent soixante francs), sont mis par 3'474 fr. (trois mille quatre cent septante-quatre francs) à la charge de G.________ et par 386 fr. (trois cent huitante-six francs) à la charge de K.________.

II. K.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 316 fr. (trois cent seize francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance.

III. G.________ doit verser à K.________ la somme de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr. (mille sept cent quatre francs), sont mis par 170 fr. 40 (cent septante francs et quarante centimes) à la charge de K.________ et par 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante centimes) à la charge de G.________.

V. K.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 170 fr. 40 (cent septante francs et quarante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

VI. G.________ doit verser à K.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour G.), ‑ Me Patrick Mangold (pour K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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