Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 591

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.044750-190253

417

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 juillet 2019


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 296 CPC ; 176 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil et statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Fey, intimé, et sur l’appel interjeté par B.X., à Bercher, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les termes de la convention passée entre les parties à l’audience du 1er décembre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante (I) :

« I. Autoriser les époux B.X.________ et A.X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 17 février 2017.

II. Attribuer à B.X.________ la jouissance du logement conjugal [...] à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges, à l’exception de l’assurance-vie, conclue au nom de A.X., qui a été nantie à titre de garantie de l’emprunt hypothécaire et dont A.X. doit continuer à assumer le paiement des primes.

III. Attribuer à B.X.________ la garde sur les enfants N.________ et I.________.

IV. Dire que A.X.________ pourra avoir ses enfants, N.________ et I.________, auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi matin,

durant la moitié des vacances scolaires,

alternativement, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou le Lundi du Jeûne.

V. Dire que A.X.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.X.________, d’un montant de 957.-, éventuelles allocations familiales en plus, à compter du 1er mars 2017.

VI. Dire que A.X.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.X.________, d’un montant de 1'337.-, éventuelles allocations familiales en plus, à compter du 1er mars 2017.

VII. Dire que A.X.________ devra contribuer à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.X.________, d’un montant de fr. 4'000.-, dès le 1er mars 2017.

VIII. Ordonner à A.X.________ de restituer à B.X.________ la moitié des avoirs communs qu’il a prélevés sur la période courant de mars 2015 à août 2017, à savoir fr. 47'001.95, montant à payer dans les 10 jours dès jugement.

IX. Attribuer à B.X.________ la jouissance du véhicule [...], à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges, B.X.________ étant autorisée à transférer à son nom le véhicule. »

Le président a confirmé le chiffre II de ladite convention en tant qu’il a dit que B.X.________ était tenue de payer toutes les charges du domicile conjugal, sis à [...], à l’exception des primes de l’assurance-vie nantie à titre de garantie de l’emprunt hypothécaire, qui étaient mises à la charge de A.X.________ (II), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.X.________ dès le 1er novembre 2017 (III), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'920 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.X.________ dès le 1er novembre 2017 (IV), a constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élevaient à 1'220 fr. pour N.________ et à 1'920 fr. pour I.________ (V), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017 (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité, (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu d’un revenu mensuel de 2'491 fr. 40 et de charges incompressibles par 3'762 fr. 60, la requérante accusait un manco de 1'271 fr. 20. L’intimé, pour sa part, réalisait un salaire mensuel de 12'417 fr. et assumait des charges par 7'471 fr. 90, de sorte que son disponible s’élevait à 4'945 fr. 10. Conformément au principe du minimum vital avec répartition de l’excédent, le président a réparti le manco de l’intimée par moitié entre chaque enfant pour déterminer le montant de son entretien convenable, arrêté ainsi à 1'220 fr. pour N.________ et à 1'920 fr. pour I.________. Le premier juge a estimé que l’intimé était en mesure de couvrir les montants d’entretien convenable des enfants pour un total de 3'140 fr., la moitié du solde de son disponible, par 900 fr. (1'805 fr. 10 / 2), étant consacrée à l’entretien de la requérante.

B. Par acte du 29 janvier 2018, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension de 1'027 fr. 15 et à l’entretien d’I.________ par le versement d’une pension de 1'468 fr. 25, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.X.________ dès le 1er novembre 2017, à ce qu’il soit constaté que les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élèvent à 1'027 fr. 15 pour N.________ et à 1'468 fr. 25 pour I.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.

Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 janvier 2018.

A l’appui de son appel, A.X.________ a requis la production du certificat de salaire 2017 de B.X.________ ainsi que de ses fiches de salaire à compter de décembre 2017 jusqu’au jour de la production.

L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. La requête d’effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision de la Juge déléguée de céans du 30 janvier 2018.

Par réponse du 22 mars 2018, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.X.________.

b) Par acte du 29 janvier 2018, B.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que A.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension de 1'450 fr. et à l’entretien d’I.________ par le versement d’une pension de 2'150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de l’appelante, à ce qu’il soit constaté que les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élèvent à 1'450 fr. pour N.________ et à 2'150 fr. pour I.________ et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'500 fr. le 1er de chaque mois, dès le 1er mars 2017.

Par réponse du 22 mars 2018, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel déposé par B.X.. Subsidiairement, il a conclu, dans l’éventualité où une ou des contributions d’entretien étaient mises à sa charge à compter d’une date antérieure au 1er novembre 2017, à ce que soient imputés sur cette ou ces contributions les montants payés pour l’entretien de B.X., N.________ et I.________ depuis le mois de février 2017, dont notamment les postes suivants : l’hypothèque de la villa, l’électricité, le chauffage, tous les impôts communaux de la commune de résidence de son épouse, l’assurance incendie ECA de la villa, les frais d’entretien de la villa, le leasing de la voiture, la taxe automobile, les frais d’entretien du véhicule, tous les frais médicaux hors participation pour son épouse et ses enfants, le parking de son épouse près de son lieu de travail, les factures de téléphone, les frais relatifs à l’école de langue italienne des enfants, les prélèvements sur la carte de crédit effectués par son épouse ainsi que les paiements divers.

c) Par arrêt du 25 juin 2018 et prononcé rectificatif du 11 juillet 2018, la Juge déléguée de céans a partiellement admis les appels des parties (I et II), a réformé l’ordonnance entreprise à ses chiffres III à VI en ce sens qu’elle a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de N.________ et d’I.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'353 fr. et de 1'949 fr. respectivement, dès le 1er octobre 2017 (III.III et III.IV), qu’elle a arrêté les montants nécessaires pour assurer l’entretien des enfants, allocations familiales déduites, à 1'352 fr. 15 pour N.________ et à 1'948 fr. 25 pour I.________ (III.V) et qu’elle a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 864 fr., dès le 1er octobre 2017 (III.VI), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus, a arrêtés les frais judiciaires et a compensé les dépens (IV et V) et a relevé que l’arrêt était exécutoire (VI).

En substance, s’agissant du revenu effectif de B.X., la Juge déléguée de céans a estimé que le premier juge s'était fondé, à juste titre, sur les pièces immédiatement disponibles pour statuer. Il avait par ailleurs pris en considération les salaires les plus élevés versés à B.X. dans le courant de l'année 2017 (hormis le mois de décembre non disponible), compensant ainsi largement le montant d'un hypothétique bonus annuel de 500 fr. pour non-absentéisme, qui aurait été versé en 2018 pour l'année précédente. Par ailleurs, aucun élément, en particulier le certificat de salaire de 2016, ne permettait de retenir que l’épouse aurait effectué des heures supplémentaires au point de devoir s'écarter du montant retenu par le premier juge. Si le raisonnement de celui-ci n'était pas critiquable s'agissant du bonus pour non-absentéisme et des heures supplémentaires, la Juge déléguée de céans a estimé qu’il y avait néanmoins lieu de se fonder sur le certificat de salaire annuel de 2016 pour déterminer le revenu effectif de l'intimée. En effet, les fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2017 ne permettaient pas de déterminer les participations effectives des employeurs aux primes d'assurance-maladie, partant, étaient inaptes à prouver le salaire de l’épouse pour l’année 2017. Faute pour l'épouse d'avoir apporté les éléments probants nécessaires à déterminer son salaire sur la base des fiches produites pour 2017, la Juge déléguée de céans a pris en compte pour le calcul des contributions celui figurant sur le certificat annuel de 2016. Par réciprocité, c’est également le salaire de l’année 2016 qui a été pris en compte pour arrêter le revenu de A.X.________.

d) Par arrêt du 21 janvier 2019 (TF 5A_632/2018), la IIe Cour de droit civil a partiellement admis le recours formé par A.X.________ dans la mesure de sa recevabilité en ce sens qu’elle a annulé l’arrêt de la Juge déléguée de céans du 25 juin 2018 et son rectificatif du 11 juillet 2018 et qu’elle a renvoyé la cause à la Juge déléguée de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1) ; elle a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties, chacune par moitié, et a compensé les dépens (2 et 3).

En droit, le Tribunal fédéral a, en substance, reproché à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit à la preuve de A.X.________ en tant qu’elle a refusé d’ordonner la production – requise par l’époux – du certificat annuel de salaire 2017 de B.X.. La Haute cour a cependant déclaré irrecevable la critique de A.X. relativement au fait que la Juge déléguée de céans aurait arbitrairement appliqué le droit en omettant de déduire les allocations familiales de son propre revenu, le recourant se fondant sur un élément de fait ne ressortant pas comme tel de l’arrêt cantonal et sans soulever le grief d’établissement arbitraire des faits.

e) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et B.X.________ à produire son certificat de salaire pour l’année 2017 conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Par courrier du 28 mars 2019, B.X.________ a produit son certificat de salaire afférent à l’année 2017 et a fait part de ses déterminations. Elle a fait valoir en particulier qu’il serait « plus clair » de se fonder sur son certificat de salaire 2018, joint à sa correspondance. Elle a conclu, sur la base du certificat de salaire annuel de 2018, à ce que l’entretien convenable de N.________ et I.________ soit arrêté à 1'280 fr. et 1'876 fr. respectivement, que A.X.________ soit astreint à verser à ses filles une pension des mêmes montants, ainsi qu’une pension à son épouse de 937 francs. Elle a en outre produit sa fiche de salaire afférente au mois de janvier 2017 et au mois de février 2018.

A.X.________ s’est déterminé par courrier du 24 avril 2019. Il a fait valoir que si le raisonnement de B.X.________ devait être suivi, la réciprocité commandait de prendre en considération son certificat de salaire pour l’année 2018, qu’il a produit à l’appui de sa correspondance. Il a conclu à être astreint à contribuer à l’entretien d’I., de N. et de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 1'826 fr. 43, 1'230 fr. 35 et 736 fr. 65 respectivement. Il a produit par ailleurs sa fiche de salaire de décembre 2016 ainsi que ses certificats de salaire 2016 et 2017.

Les parties ont indiqué ne pas souhaiter la tenue d’une audience de conciliation.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à l’examen de la question encore litigieuse à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sur la base du jugement querellé et de l’arrêt de renvoi précité, complété par les pièces du dossier :

Les époux A.X.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1966, et B.X.________ (ci-après : la requérante), née [...] [...] 1970, se sont mariés [...] 1995 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • N.________, née [...] 2001, et

  • I.________, née [...] 2004.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2017, la requérante a conclu, en particulier, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint au paiement d’une contribution en faveur de N.________ et d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant respectif de 957 fr. et de 1'337 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er mars 2017 ainsi qu’au paiement d’une contribution en sa faveur d’un montant mensuel de 4'000 fr. à compter du 1er mars 2017.

Par procédé écrit du 24 novembre 2017, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 6 octobre 2017 et, reconventionnellement, en particulier, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles N.________ et I.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant respectif de 350 fr. et de 500 francs.

La requérante travaille pour le compte de l’entreprise U.________ à un taux de 50%.

Selon son certificat de salaire 2017, la requérante a réalisé un revenu annuel net de 35'832 fr. 60. Il ressort des fiches de salaire produites pour les mois de janvier à novembre 2017 que le salaire perçu par la requérante a fluctué de manière importante. Au salaire mensuel de 2'500 fr. étaient ainsi ajoutés une « part AM soumise AVS » et une « Part AM imposable ». Etaient ensuite déduits des montants variables libellés « Retenue prime AM Assura EE », « Ext. Part AM imposable » et « Ext. Part AM soumise AVS ». Par ailleurs, en janvier 2017, la requérante avait obtenu un « bonus non absentéisme » d’un montant de 500 fr. bruts. Les fiches de salaire des mois de janvier à août 2017 ne font pas figurer le versement d’une quelconque allocation pour enfant. En revanche, en septembre 2017, la requérante a touché deux allocations pour enfant de 250 fr. chacune et deux allocations de formation de 330 fr. chacune. Les fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2017 comprennent une allocation pour enfants par 250 fr. ainsi qu’une allocation de formation par 330 francs.

Selon son certificat de salaire 2018, le revenu annuel net de la requérante s’est élevé à 41'579 fr. 10, dont un « bonus non absentéisme » de 1'860 fr., des allocations pour enfants de 250 fr. et des allocations de formation pour 330 francs. Il ressort de la fiche de salaire de la requérante afférente à février 2018 qu’au salaire mensuel de 2'500 fr. étaient ajoutés une « part AM soumise AVS » et une « Part AM imposable ». Etaient ensuite déduits des montants variables libellés « Retenue prime AM Assura EE », « Ext. Part AM imposable » et « Ext. Part AM soumise AVS ».

Les charges incompressibles de la requérante s’établissent comme suit :

base mensuelle selon normes OPF 1’350 fr.

dette hypothécaire et autres charges (70 % de 1'242 fr. 65) 869 fr. 85

prime d’assurance-maladie LAMal 233 fr. 70

prime d’assurance-complémentaire 70 fr. 20

leasing 316 fr. 85

frais de déplacement 160 fr.

frais de repas 102 fr.

location place de parc 118 fr. 80

assurance véhicule et taxe permis de circulation 143 fr. 20

acompte d’impôt 800 fr.

Total 4'164 fr. 60

L’intimé est ingénieur auprès de la société [...] à un taux d’activité de 100 %.

Il ressort d’une fiche de salaire de l’intimé afférente au mois de décembre 2016, que l’intimé a perçu un montant de 500 fr. libellé « allocation enfant », montant qui est ensuite déduit du salaire au titre de « ristourne allocation enfant ».

Selon son certificat de salaire pour l’année 2017, l’intimé a réalisé un revenu annuel net de 147'145 fr. 60. Selon ses fiches de salaire pour cette année, l’intimé reçoit une participation de 100 fr. par mois pour les deux enfants du couple, de 190 fr. par mois pour lui-même et de 190 fr. par mois pour sa conjointe. Au pied de ce certificat figure la mention tronquée « Les allocations familiales sont directement ».

Sur le certificat de salaire de l’intimé afférent à 2018 figure la mention suivante : « Allocations pour enfants non déclarées dans le certificat de salaire. Versement direct par la caisse de compensation. ».

Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé s’établissent comme suit :

base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr.

loyer, charges comprises 2'500 fr.

frais d’exercice du droit de visite 300 fr.

assurance-vie pour le domicile familial 383 fr. 30

prime d’assurance-maladie LAMal 233 fr. 70

prime d’assurance-complémentaire 70 fr. 20

frais de déplacement 1'014 fr. 70

frais de repas 170 fr.

frais de voyage 208 fr.

assurance véhicule et taxe permis de circulation 143 fr. 20

acompte d’impôt 1'600 fr.

Total 7'823 fr. 10

L’enfant N.________ a débuté un apprentissage d’employée de commerce auprès de [...] le 1er août 2017. Son contrat d’apprentissage prévoit qu’elle percevra 700 fr. brut par mois en première année, 900 fr. brut par mois en deuxième année et 1'250 fr. brut par mois en troisième année de formation, treize fois l’an. Par ailleurs, son employeur lui verse une indemnité mensuelle de 120 fr. au titre de participation aux frais de repas et de 80 fr. au titre de participation aux frais professionnels liés à l’apprentissage, ce qui représente un revenu global de 900 fr. par mois en première année. Le revenu mensualisé de N.________, part au treizième salaire comprise, s’élève ainsi à 975 francs ([900 fr. x 13] ÷ 12).

Les charges mensuelles incompressibles des enfants N.________ et I.________ s’établissent comme suit :

N.________

I.________

base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 600 fr.

assurance-maladie obligatoire 54 fr. 10 54 fr. 10

assurance complémentaire 23 fr. 10 23 fr. 10

participation au coût du logement 156 fr. 40 156 fr. 40

frais médicaux 20 fr. 20 fr.

natel 20 fr. 20 fr.

loisirs, piano, cours d’italien 200 fr. 355 fr.

frais de voyages/camps scolaires 208 fr. 208 fr.

total 1'281 fr. 60 1'436 fr. 60

allocations formation/familiales à déduire

  • 330 fr. - 250 fr.

1/3 de la moyenne du revenu d’apprentie

  • 361 fr. 10 --

Total des coûts directs 590 fr. 50 1'186 fr. 60

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2).

L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

2.1 En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Juge déléguée de céans sur le point du calcul du revenu effectif de l’intimée au motif que la réquisition par A.X.________ de production du certificat annuel de salaire 2017 de B.X.________ avait été rejetée, en violation du droit à la preuve de l’appelant.

La Haute Cour a donc enjoint à la Juge déléguée de céans de requérir le certificat de salaire 2017 de l’intimée, bien que l’arrêt Juge déléguée CACI du 25 juin 2018/378 avait tenu compte, pour un motif de clarté s’agissant du salaire de B.X., du salaire annuel 2016 pour les deux parties (soit 12'851 fr. 35 pour A.X. et 2'641 fr. 25 pour B.X.________) en vertu de la réciprocité invoquée d’ailleurs par l’appelant lui-même dans ses déterminations du 24 avril 2019. La Juge déléguée de céans ayant ordonné la production du certificat de salaire 2017, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, c’est donc le salaire 2017 qui sera pris en compte tant pour l’intimée que pour l’appelant.

2.2 L’intimée a fait valoir dans ses déterminations du 28 mars 2019 qu’il serait « plus clair » de se fonder sur le certificat de salaire de 2018 au motif que le salaire de 2017 avait subi des modifications s’agissant de la participation à l’assurance-maladie, ce qui impliquerait des différences concernant le salaire net finalement payé. Toutefois, on ignore à la lecture du certificat de salaire 2018, qui ne contient pas d’indications à cet égard, l’ampleur des modifications afférentes à la participation à l’assurance-maladie résultant de la seule fiche de salaire du mois de février 2018.

Quoi qu’il en soit, dès lors que la Juge déléguée de céans est liée par les motifs de l’arrêt de renvoi, soit par ce qui a été tranché définitivement et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en considération le certificat de salaire 2017 produit par l’intimée comme déjà exposé.

L’appelant a réalisé, en 2017, un revenu annuel net de 147'145 fr. 60, soit 12'262 fr. 15 par mois. La question se pose de savoir si la déduction des allocations familiales du revenu de l’appelant, plaidée sans succès devant le Tribunal fédéral en ce qui concerne le salaire 2016 et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de revenir pour cette année (TF 5A_632/2018 du 21 janvier 2019, consid. 5), doit être admise s’agissant du salaire 2017. A supposer que ce soit le cas, rien ne permet de retenir que le salaire 2017 de l’appelant incluait des allocations familiales. Au contraire, son certificat de salaire 2017 comprend la mention tronquée « Les allocations familiales sont directement », ce qui laisse penser qu’elles ne sont pas ajoutées à son salaire. D’ailleurs, la mention figurant sur le certificat de salaire 2018 ainsi libellée « Allocations pour enfants non déclarées dans le certificat de salaire. Versement direct par la caisse de compensation » rend vraisemblable que tel était le cas en 2017 déjà. L’appelant se fonde en vain sur une fiche de salaire de 2016 pour démontrer qu’il touchait les allocations familiales, puisque cette pièce ne suffit pas à retenir qu’il les touchait en 2017, année prise en compte en l’espèce pour le calcul du salaire. En outre, sur cette même fiche, le montant de 500 fr. libellé « allocation enfant » qui est ajouté au salaire est ensuite déduit du salaire au titre de « ristourne allocation enfant ».

L’appelante quant à elle a touché des allocations pour enfants et de formation pour les mois de septembre à novembre 2017 à tout le moins selon les pièces produites, la fiche du mois de décembre 2017 ne figurant pas au dossier. On doit ainsi admettre que c’est bien elle qui percevait en 2017 les allocations pour enfant par 250 fr. et celles de formation par 330 fr., ce d’autant plus que c’est également elle qui les a reçues en 2018. Ces montants seront donc déduits du revenu de l’intimée, qui, contrairement à l’appelant et conformément à son devoir de collaboration, a démontré, sur la base de ses fiches et certificats de salaire, qu’elle percevait ces allocations.

Par ailleurs, le salaire annuel net 2017 de l’intimée par 35'832 fr. 60 inclut le « bonus non absentéisme » par 500 fr., libellé dans ce certificat par « prestations non périodiques ». Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du bonus 2018, ce d’autant moins que le salaire annuel net 2018 n’a pas été pris en compte en conformité avec l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

En conséquence, le revenu mensuel net de l’intimée tel qu’il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2017 s’élève à 2'986 fr. 05 (35'832 fr. 60 /12). Après déduction d’un montant mensuel de 580 fr. à titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation, le revenu mensuel net de l’intimée s’élève à 2'406 fr. 05.

3.1 Il s’ensuit que le disponible ou découvert des parties sera établi sur la base de leurs salaires pour 2017, les charges demeurant inchangées (voir arrêt Juge déléguée CACI du 25 juin 2018/378), l’arrêt de renvoi ne portant pas sur ce point et l’appelant s’y référant expressément. Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 4'439 fr. 05 (12'262 fr. 15 – 7'823 fr. 10) et le découvert de l’intimée à 1'178 fr. 55 (2'986 fr. 05 – 4'164 fr. 60).

3.2 Les coûts directs des enfants N.________ et I.________ s’élèvent respectivement à 590 fr. 50 et à 1'186 fr. 60. A ces montants doit être ajouté le manco de l’appelante, partagé par moitié, de sorte que le montant permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'179 fr. 75 (590 fr. 50 + 589 fr. 25) pour N.________ et à 1'775 fr. 85 (1'186 fr. 60 + 589 fr. 25) pour I.________.

3.3 Compte tenu de son disponible, l’appelant serait en mesure de contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension de 1'179 fr. 75, arrondie à 1'180 fr. en faveur de N.________ et de 1'775 fr. 85, arrondie à 1’776 fr. en faveur d’I.________.

Après couverture de l’entretien convenable de ses filles, l’appelant dispose d’un solde de 1'483 fr. 05 (4'439 fr. 05 – 1'180 fr. – 1’776 fr.). Il se justifie, comme dans l’arrêt du 25 juin 2018/378, de répartir ce disponible par moitié entre chaque époux, méthode qui ne doit pas être réexaminée à l’aune de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La pension due par l’appelant à son épouse devrait s’élever à 741 fr. 55. Le total des pensions dues pour N., I. et B.X.________ s’élèverait ainsi à 3'697 fr. 50.

3.4 Toutefois, dans ses déterminations du 24 avril 2019, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à verser des pensions par 1'230 fr. 35 « pour I.________ (recte : N.) » et par 1'826 fr. 45 pour I.. Le calcul des contributions d’entretien des enfants étant soumis à la maxime d’office, la Juge déléguée de céans n’est pas tenue par les conclusions des parties. Il y a ainsi lieu de leur allouer les montants supérieurs auxquels l’appelant a conclu dans ses déterminations du 24 avril 2019, soit une pension de 1'230 fr. 35, arrondie à 1'231 fr., pour N.________ et une pension de 1'826 fr. 45, arrondie à 1'827 fr., pour I.________.

Compte tenu des pensions retenues pour N.________ et I.________ par respectivement 1'231 fr. et 1'827 fr., le solde de l’appelant, après couverture de ces pensions s’élève à 1'381 fr. 05 (4'439 fr. 05 – 1'231 fr. – 1'827 fr.), de sorte que la pension due à B.X.________ devrait s’élever à 690 fr. 55 (1'381 fr. 05 / 2). Toutefois, la pension de l’intimée étant soumise à la maxime de disposition (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Juge déléguée CACI 4 juin 2019/306 consid. 2.2.1) et l’appelant ayant conclu au versement d’une pension de 736 fr. 65 en sa faveur, c’est ce montant, arrondi à 737 fr., qui sera retenu à titre de contribution d’entretien.

Au demeurant, le total de ces contributions s’élevant à 3'795 fr. (1'827 fr. + 1'231 fr. + 737 fr.) n’entame pas le minimum vital de l’appelant (consid. 3.1 supra).

Lesdites pensions devront être versées à compter du 1er octobre 2017, cette date n’ayant pas été remise en question par l’arrêt de renvoi, ni du reste par les parties.

4.1 Compte tenu des conclusions des parties contenues dans leurs déterminations suite à l’arrêt de renvoi, A.X.________ obtient gain de cause sur les montants des contributions d’entretien puisqu’il s’est déclaré disposé à verser des pensions d’un total de 3'793 fr. 45, allouées à concurrence de ce montant, arrondi à 3'795 francs. B.X.________ pour sa part, réclamait un total de 4'093 fr., de sorte qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Aussi, l’intimée doit verser à l’appelant de pleins dépens de première instance, dont il convient de fixer le montant à 3'600 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]).

4.2 Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC) seront mis à la charge de l’intimée. Les frais judiciaires afférents à la requête d’effet suspensif, déclarée irrecevable, seront laissés par 200 fr. à la charge de l’appelant et aucuns dépens ne seront alloués, dès lors que la décision sur effet suspensif n’a pas fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. L’intimée devra verser à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.

4.3 L’intimée devra en outre verser à l’appelant la somme de 1'800 fr. au total (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.X.________ est admis.

II. L’appel de B.X.________ est rejeté.

III. Il est statué à nouveau comme suit :

I. Sont rappelés les termes de la convention passée entre les époux A.X.________ et B.X.________ à l’audience du 1er décembre 2017, immédiatement ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et ainsi libellée :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 16 février 2017.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.X.________.

III. La garde des enfants N., née le [...] 2001, et I., née le [...] 2004, est confiée à B.X.________.

IV. A.X.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.X.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au mercredi à 12 heures;

la moitié des vacances scolaires;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.

Les parties déclarent d’ores et déjà que si B.X.________ venait à augmenter son taux de travail, le père exercerait ses relations avec ses filles deux jours de plus par mois.

V. La jouissance du véhicule Fiat 500x est attribué (sic) à B.X.________, à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges. »

II. B.X.________ doit payer toutes les charges du domicile conjugal, sis à [...], à l’exception des primes de l’assurance-vie nantie à titre de garantie de l’emprunt hypothécaire qui sont mises à la charge de A.X.________.

III. A.X.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'231 fr. (mille deux cent trente et un francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès le 1er octobre 2017.

IV. A.X.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'827 fr. (mille huit cent vingt-sept francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès le 1er octobre 2017.

V. Les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sont de :

  • 1'180 fr. (mille cent huitante francs) pour N.________ ;

  • 1'776 fr. (mille sept cent septante-six francs) pour I.________.

VI. A.X.________ doit contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 737 fr. (sept cent trente-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2017.

VII. L’ordonnance est rendue sans frais judiciaires de première instance.

VIII. B.X.________ doit verser à A.X.________ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de première instance.

IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun des deux appels, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.X.________.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à la requête d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de A.X.________.

VI. B.X.________ doit verser à A.X.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.X.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour B.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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