Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 527

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.025912-182000

364

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er juillet 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 8 CC, 374 et 375 CO

Statuant sur l’appel interjeté par G., à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., aux Acacias, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande déposée le 6 juin 2016 par S.________ contre G.________ (I), a dit que ce dernier était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 16'420 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 juillet 2013 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'460 fr. et les a mis à la charge de G.________ (III), a dit que celui-ci devait immédiat paiement à S.________ des sommes de 2'460 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies, ainsi que de 4'443 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (IV), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

En droit, le premier juge a notamment considéré que G.________ avait admis les factures dont il s’était acquitté en faveur de S.________ pour des travaux réalisés dans ses résidences de Champagne et d’Yverdon-les-Bains entre 2007 et 2008. Il a constaté que G.________ avait versé des acomptes d’un montant de 624'413 fr. 85 et que le coût des travaux effectués par S.________ entre 2007 et 2008, ainsi qu’entre 2011 et 2013, s’était élevé à un montant total de 640'834 fr. 55. Partant, il a retenu que G.________ était le débiteur de S.________ de la différence entre ces deux montants, soit de 16'420 fr. 70, cette somme correspondant au solde dû sur la facture établie par S.________ le 24 juin 2013 après déduction de tous les versements effectués entre 2007 et 2013.

B. Par acte du 17 décembre 2018, G.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par S.________ soit rejetée.

Par réponse du 10 mai 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 3 juin 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) S.________ – dont la raison sociale était [...] jusqu’au 11 janvier 2016 – est une société anonyme dont le siège se trouve à Genève et qui a notamment pour but l’architecture d’intérieur. A.B.________ en est l’administrateur président et B.B.________ l’administrateur vice-président. Ces derniers sont également les administrateurs des sociétés U.________ et O.________.

b) G.________ a mandaté U.________ pour la première fois dans le courant de l’automne 2006, lui confiant la réhabilitation et le réaménagement complet d’une ferme sise à Champagne, dénommée le Domaine [...]. Les travaux ont été exécutés par S.________ et par O.________.

En 2007, G.________ a également confié à U.________ l’exécution de travaux, notamment dans sa résidence d’Yverdon-les-Bains. Dans ce cadre, des travaux ont été confiés à S.________.

S.________ est ainsi intervenue entre 2007 et 2008 sur l’un et l’autre des chantiers précités. Elle a régulièrement adressé à G.________ des factures – en l’occurrence vingt factures au total pour un montant de 621'934 fr. 55 (cf. pièce n° 151, factures nos 1 à 20) – et G.________ lui a régulièrement versé des acomptes.

c) En 2011, S.________ a entrepris des travaux de vernissage des fenêtres abîmées dans la ferme de G.________ sise à Champagne. Par devis n° 27472 du 2 décembre 2011, elle a estimé le coût de ces travaux à 37'837 fr. 80 et l’a arrêté à 29'000 fr. net à titre commercial.

Le 21 mars 2012, G.________ a déposé une requête de preuve à futur contre S.________ notamment. Le 30 mars 2012, cette dernière a diminué le coût des travaux afférents à la réfection des fenêtres à 18'900 francs. En contrepartie, G.________ a retiré sa requête de preuve à futur et a signé le devis du 2 décembre 2011.

Le 24 juin 2013, S.________ a adressé à G.________ une facture d’un montant net de 18'900 fr., portant sur les travaux de réfection des fenêtres précités (cf. pièce n° 151, facture n° 21). Par courrier du 18 septembre 2013, G.________ a indiqué à S.________ que cette facture avait été réglée. S.________ a alors adressé à G.________ un récapitulatif global des travaux entrepris depuis 2007 et des acomptes versés, lequel laissait apparaître que le montant total des travaux qu’elle avait effectués entre 2007 et 2013 sur les chantiers de Champagne et d’Yverdon-les-Bains s’était élevé à 640'834 fr. 55, alors que les acomptes versés par G.________ s’étaient élevés à 624'413 fr. 85.

a) Par requête de conciliation du 3 février 2016, S.________ a ouvert action en paiement contre G.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente). Une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation tenue le 5 avril 2006.

b) Par demande du 6 juin 2016, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par G.________ d’un montant de 16'420 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 juillet 2013.

Par réponse du 5 septembre 2016, G.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande.

Le 7 octobre 2016, S.________ s’est déterminée sur la réponse de G.________, en indiquant maintenir ses conclusions.

c) Lors de l’audience de débats d’instruction tenue le 17 janvier 2017, un délai a été imparti à G.________ pour déposer une liste d’experts.

Par courrier du 20 janvier 2017, S.________ a proposé deux noms d’experts, tout en indiquant qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise. Par correspondance du 31 janvier 2017, G.________ a indiqué que les experts proposés par S.________ lui convenaient.

d) Une ordonnance de preuves a été rendue le 3 février 2017. Elle ordonnait notamment la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que la production par S.________ de tous les contrats d’entreprise conclus entre elle-même et G.________ (pièce requise n° 151), de la copie de toutes les demandes d’acompte adressées à G.________ au nom de U., S. et O.________ (pièce requise n° 152) et de tout rapport d’expertise judiciaire démontrant que les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 totalisant 621'934 fr. 55 étaient justifiées, en principe et en quotité (pièce requise n° 153).

Le 16 février 2017, S.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de preuves précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les réquisitions de production des pièces nos 152 et 153 et de mise en œuvre d’une expertise soient rejetées.

Par arrêt du 14 mars 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile) a déclaré ledit recours irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Il ressortait notamment de cet arrêt ce qui suit :

« 2.2.2 La recourante [ndr : S.] a allégué que la facture n°113101 du 24 juin 2013 portant sur un solde de 19'800 fr. TTC n'avait pas été payée par l'intimé [ndr : G.], mais fait elle-même cependant valoir un solde de 16'420 fr. 70, qui résulterait de la différence entre un total de factures (1 à 21) d'un montant de 640'834 fr. 55, y compris la facture n°113101, et des paiements effectués par le défendeur durant plusieurs années et à différents titres à hauteur de 624'413 fr. 85. C'est ainsi la recourante elle-même qui déduit sa prétention de la différence de l'ensemble des paiements enregistrés et de ceux prétendument versés par l'intimé au fil des années et de ses diverses prestations ainsi que celles de l'entrepreneur général et de la sous-traitante O.________. Or la différence de 16'420 fr. 70 ne correspond pas au montant de 18'900 fr. arrêté par les parties dans leur convention extrajudiciaire pour la réfection des fenêtres de la ferme.

Dans ces circonstances et dès lors que la prétention de la recourante est contestée, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la production de la copie de toutes les demandes d'acomptes adressées à l'intimé au nom de U., S. et O.________ (pièce 152, ch. Il de l’ordonnance attaquée) et de confier la vérification du prétendu solde dû à la recourante à un expert, conformément aux allégués 42 et 43 de l'intimé (ch. IV de l’ordonnance attaquée).

S'agissant de la production ordonnée de « tout rapport d'expertise judiciaire démontrant que les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 totalisant 621'934 fr. 55 sont justifiées, en principe et quotité (p. 153) », elle ne peut s'interpréter et se comprendre qu'à la lumière de l'allégué 41 de l'intimé. Selon celui-ci, « la demanderesse n'établit pas en quoi les factures S.________ nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013, totalisant 621'934 fr. 55, sont justifiées, en principe et quotité » ; l’intimé a ainsi requis la production de la pièce 153 précitée à l’appui de cet allégué, soit l’établissement d’une expertise judiciaire (cf. let. C.1/a supra). Le passage du chiffre II du dispositif de l'ordonnance ne fait donc que reprendre l'allégué 41 et revient, en réalité, à ordonner l'expertise judiciaire requise par l’intimé et prévue au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, l'expert étant chargé de se déterminer sur les allégués 42 et 43 qui doivent être lus à la lumière de l'allégué 41. »

e) Par courrier du 2 novembre 2017 à l’attention de la Présidente, S.________ a fait valoir, en substance, l’ampleur du travail nécessaire pour réunir les devis, d’une part, et le fait que l’expert n’avait pas pour mission d’examiner l’adéquation des devis aux travaux effectués, ceci n’ayant pas été allégué, mais bien si les travaux effectués correspondaient aux prix facturés. Elle a ainsi conclu à l’inutilité de la production de l’ensemble des devis non initialement requis. Elle a en outre joint à son courrier à titre d’exemple un devis, contresigné par G.________, concernant la facture n° 107261 du 22 juin 2007 et correspondant à son montant.

f) L’expertise dont la mise en œuvre avait été ordonnée par la Présidente n’a en définitive pas été administrée, dès lors que G.________ ne s’est pas acquitté de l’avance de frais y relative, bien que l’expert pressenti eût accepté sa mission. La Présidente a informé les parties en ce sens par avis du 20 décembre 2017.

g) Par avis du 5 mars 2018, la Présidente a indiqué à S.________ que la production des pièces requises nos 151 et 153 était maintenue, renonçant ainsi implicitement à ordonner la production de la pièce requise n° 152.

h) L’audience de jugement s’est tenue le 12 juin 2018 en présence de l’administrateur de S., A.B., assisté de son conseil, ainsi que du conseil de G., lequel n’a pas comparu en dépit du refus de la Présidente de le dispenser de comparution personnelle. A cette occasion, A.B. a été interrogé en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC.

En droit :

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1 L’appelant conteste devoir le montant de 16'420 fr. 70 auquel l’intimée prétend à titre de solde dû sur sa facture du 24 juin 2013 concernant les travaux de vernissage des fenêtres abimées.

Le premier juge a exposé, en substance, que ces travaux avaient été effectués, que l’appelant n’avait pas contesté les vingt factures établies par l’intimée entre le 16 mars 2007 et le 4 octobre 2008 (cf. pièce n° 151, factures nos 1 à 20), ni la facture litigieuse (cf. pièce n° 151, facture no 21) portant sur le montant de 18'900 fr., et que s’il estimait que les vingt factures précitées dépassaient les devis de façon excessive, il aurait dû invoquer l’art. 375 CO à réception de celles-ci, ce qu’il n’avait pas fait. Il a également observé que l’appelant n’avait pas établi qu’il aurait découvert seulement en 2013 que les devis auraient été dépassés, comme allégué. Dès lors, il y avait lieu de considérer que l’appelant avait admis les factures dont il s’était acquitté entre 2007 et 2008, qu’il avait versé des acomptes d’un montant de 624'413 fr. 85 (cf. pièce n° 151, acomptes nos 70 à 85) et que les travaux effectués par l’intimée entre 2007 et 2008 ainsi qu’entre 2011 et 2013 s’étaient élevés à 640'834 fr. 55 au total (cf. pièce n° 151, factures nos 1 à 21), de sorte qu’un montant de 16'420 fr. 70 (640'834 fr. 55 – 624'413 fr. 85) restait dû à l’intimée.

3.2 L’appelant invoque la constatation arbitraire des faits et la violation du droit fédéral, notamment de l’art. 8 CC.

Il reproche d'abord au premier juge d'avoir méconnu le droit et les règles sur la répartition de la preuve. Il relève à cet égard que l’intimée aurait tenté de justifier sa prétention par la différence entre la facturation des travaux pour un montant de 640'834 fr. 55 et les acomptes d'un montant de 624'413 fr. 85 qui lui avaient été versés, le solde – par 16'420 fr. 70 – restant dû selon elle. Il observe en outre qu’à l'appui de ses prétentions, l’intimée avait produit une facture à hauteur de 18'900 fr., établie à la suite d'un accord entre les parties, et que lui-même avait expressément contesté le montant de 640'834 fr. 55, hormis la facture de 18'900 francs. Selon l'appelant, il revenait ainsi à l’intimée de prouver la quotité des factures qu'il contestait. Dans la mesure où l’intimée soutenait qu'un prix avait été convenu sur la base de contrats d'entreprises signés, respectivement de devis signés constitutifs de contrats d'entreprise, l’appelant considère qu’il aurait appartenu à cette dernière de produire ces documents, ce qu'elle aurait refusé de faire. Se référant à l'arrêt CACI du 25 février 2016/125, l’appelant estime qu’il conviendrait dans ce cas de faire application de l'art. 374 CO qui fixe le prix de l'ouvrage d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Selon lui, il aurait dès lors incombé à l’intimée d'établir le détail des prestations effectuées et la valeur de celles-ci par le biais d'une expertise, qu'elle n'avait toutefois pas formellement requise (CACI du 25 février 2016/125), ce d'autant que ce n'était qu'à la fin des travaux que lui-même avait obtenu un relevé de compte global.

3.3 L'intimée relève dans sa réponse à l'appel que l'appelant n'avait pas contesté la facture de 18'900 fr. du 24 juin 2013, fondée sur le devis du 2 décembre 2011, mais bien le montant de 640'834 fr. 55, acquitté à hauteur de 624'413 fr. 85. Elle observe en outre que l'ensemble des factures adressées à l'appelant ainsi que les relevés d'acomptes versés par ce dernier avaient été produits (cf. pièce n° 151). Partant, elle soutient que dans la mesure où l'appelant avait persisté à prétendre l’avoir entièrement payée, en contestant la quotité des factures acquittées entre 2007 et 2008, il lui aurait appartenu de le prouver. Or l'appelant aurait renoncé à l'expertise qu'il avait requise en n'acquittant pas l'avance de frais y relative. L'intimée en déduit que l'appelant aurait accepté à deux reprises le bien-fondé des factures adressées entre 2007 et 2008, la première fois en ne contestant aucune desdites factures et en les acquittant, la deuxième fois en renonçant à une expertise.

L'intimée fait encore valoir que l'art. 374 CO ne s'appliquerait pas en l'espèce dans la mesure où les travaux effectués par elle avaient fait l'objet de plusieurs factures détaillées entre 2007 et 2008. Elle en conclut dès lors non seulement que les prix auraient été déterminés, mais de surcroît qu’ils auraient été admis par l'appelant qui ne les avait jamais contestés.

L’intimée relève que les devis n'avaient pas été produits dans le cadre de la procédure, parce que l'existence d'un contrat d'entreprise n'avait jamais été contestée et que l'appelant avait payé de 2007 à 2008 des factures à hauteur de 624'413 fr. 85, de sorte qu'il serait manifeste que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Elle expose que les devis n'avaient pas non plus été produits, dès lors que l'appelant n'avait jamais invoqué de dépassement de devis tout en admettant l’existence de ceux-ci, et qu'ayant acquitté les factures y relatives, il ne serait plus fondé à s'en prévaloir si tant est qu'il y aurait eu dépassement, ce qu’elle conteste. L'intimée fait valoir à cet égard que le maître de l’ouvrage qui est au fait du dépassement et qui paie sans réserve des montants excédant la marge de tolérance aurait une attitude contraire à la bonne foi s'il se prévaut d'un dépassement excessif. Enfin, l'intimée considère que le travail considérable consistant à rechercher les devis dans les archives, alors que ceux-ci ne seraient pas déterminants pour l'issue du litige, serait manifestement disproportionné.

4.1

Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1) ; le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3).

Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d'autre (Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., nn. 935 ss, pp. 384 ss, spéc. n. 943, pp. 388-389). Cela vaut aussi lorsque le prix a été seulement devisé au sens de l'art. 375 CO (Gauch, op. cit., nn. 937 et 938, pp. 385-386). L'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive. La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme est une question d'interprétation du contrat d'espèce. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un accord dérogeant à la réglementation supplétive – soit à la partie qui se prévaut d'un accord sur un prix ferme – d'en apporter la preuve (art. 8 CC). En cas de doute sur ce point, l'absence d'accord sur un prix ferme est présumée (Gauch, op. cit., n. 1014, p. 411 ; Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 34 ad art. 373 CO). L'établissement par l'entrepreneur de rapports de travail et leur signature par le maître est certes un indice de l'absence d'accord sur un prix ferme, mais ne l'exclut pas (Gauch, op. cit., nn. 1014-1016, pp. 411-412).

Sur la base de l'art. 374 CO, le prix est fixé d'après la valeur du travail et des dépenses de l'entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Ceux-ci comprennent les frais justifiés de l'entrepreneur en matériel, frais généraux et main-d’œuvre, ainsi qu'un bénéfice équitable. Les prix effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels, des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut de telle règle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de calcul convenue entre les parties. Il dispose dans tous les cas d'un certain pouvoir d'appréciation (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 374 CO). La partie se prévalant d'une méthode de calcul différente de celle posée par l'art. 374 CO doit l'établir.

4.2 La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (sur ces notions, cf. Chaix, op. cit., nn. 6 ss ad art. 373 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron [ci-après : Gauch, Le contrat d’entreprise], Zurich 1999, nn. 900 ss pp. 265 ss) – a la charge de la preuve (Gauch, Le contrat d’entreprise,op. cit., n. 1014 p. 297 ; en ce sens également, cf. Baurecht/Droit de la construction 2001, n. 261 p. 80). En cas de doute, on retient qu'il s'agit de prix effectifs, puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374 CO ; Gauch, Le contrat d’entreprise, op. cit., n. 1014 p. 297).

Quant au devis approximatif de l'art. 375 CO, il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif. Cette disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO). Cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs (en ce sens, cf. Baurecht/Droit de la construction 1995, n. 237 p. 91). Il appartient au maître – qui entend déduire des droits du dépassement de devis – de prouver que les parties ont convenu d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 375 CO ; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 38 ad art. 375 CO).

Le principe de la bonne foi empêche le maître de se prévaloir de l’art. 375 CO lorsqu’il a accepté ou ratifié un dépassement excessif. En vertu de son devoir de diligence déduit de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur a en principe l’obligation d’informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis approximatif (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 7.3.2 ; TF 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1).

Le devis approximatif au sens de l'art. 375 CO revêt un caractère indicatif ; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa propre prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 375 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, op. cit., n. 937 p. 276 ; cf. également ATF 115 II 460 consid. 3).

Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Dans la mesure où il a été provoqué par le comportement du maître – une modification de commande par exemple –, un dépassement de devis ne sera pas pris en compte (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 8 ss ad art. 375 CO ; Gauch, op. cit., nn. 985 et 988 pp. 289/290).

4.3 Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf., à propos de l'expertise médicale pour établir la capacité de discernement, ATF 117 II 231 consid. 2b pp. 234-235). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage, une expertise est nécessaire, car seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux et, partant, si le montant réclamé pour les travaux effectués correspond au pourcentage du prix forfaitaire (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3 ; TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; pour une exception, cf. TF 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3, dans lequel il s'agissait uniquement d'appliquer une formule de calcul énoncée dans une Norme SIA).

Il incombe à l’entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu’il a déjà exécuté, et ce quelle que soit la méthode de calcul utilisée (TF 4A_566/2015 précité consid. 4.3).

En l'espèce, les parties au litige admettent toutes les deux que les travaux ont fait l'objet de devis, par quoi il faut comprendre des devis approximatifs au sens de l’art. 375 CO. Il est également constant que ces devis n'ont pas été produits en première instance, dès lors que le premier juge avait en définitive implicitement renoncé à ordonner la production de la pièce requise n° 152 – soit notamment desdits devis – dans son avis du 5 mars 2018.

Cela étant, il découle des principes prévalant en la matière (cf. supra consid. 4), que même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur devait ensuite être fixée selon les prix effectifs (cf. supra consid. 4.2). Or tel a bien été le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces au dossier (cf. pièces nos 5 et 151) que l'intimée a continuellement adressé à l'appelant, entre 2007 et 2013, des factures se référant aux devis qui y correspondaient ainsi qu'aux travaux décrits et exécutés par elle-même, à l'exclusion des travaux effectués par d’autres entreprises qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Ces factures exprimaient ainsi les prix effectifs établis par l'intimée, lesquels concrétisaient les devis approximatifs des travaux qui y étaient décrits. Compte tenu de cette facturation, qui équivaut en réalité à la fixation d'un prix effectif pour les différentes prestations effectuées par l'intimée, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir en définitive renoncé à ordonner la production des devis et la mise en oeuvre d'une expertise. En effet, de telles mesures d’instruction ne s’imposaient pas, puisque la rémunération due à l’intimée en vertu de l’art. 374 CO pouvait être déterminée sur la base des factures établies par celle-ci (cf. supra consid. 4.3).

On relèvera de surcroît que si l'appelant entendait contester les prix effectifs, tels qu'établis par l'intimée dans les factures adressées, il aurait dû le faire à réception de ces factures, en invoquant le cas échéant un dépassement de devis contraire à la loyauté commerciale, puisque les devis approximatifs ne revêtaient qu'un caractère indicatif (cf. supra consid. 4.2). Peu importe à cet égard que l'appelant n'ait obtenu qu'en 2013 un décompte global, comparant le montant total des factures au montant total des acomptes payés, puisque des factures séparées, se référant à des devis précis différents les uns des autres et concernant des travaux précis, lui avaient été adressées successivement en 2007, 2008 et 2013 ; dans ces circonstances, rien ne l’empêchait de contester chaque facture qui aurait, par hypothèse, dépassé le devis approximatif correspondant.

Au surplus, on constate que la différence réclamée de 16'420 fr. 70 entre le montant total des factures par 640'834 fr. 55 et les acomptes versés par l’appelant à concurrence de 624'413 fr. 85 est de l'ordre de 2,5%. En conséquence, un éventuel dépassement des devis – non allégué par l'appelant – ne pourrait en aucun cas être considéré comme excessif en l'espèce, au regard de la marge de tolérance usuelle de 10% admise par la jurisprudence et la doctrine (cf. supra consid.4.2).

Partant, les griefs de l'appelant doivent être rejetés.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Dès lors que l’appelant succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 764 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant sera en outre astreint à verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 764 fr. (sept cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.

IV. L’appelant G.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Christophe Savoy, abb (pour G.), ‑ Me Catherine Merényi (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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