Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 509

TRIBUNAL CANTONAL

JP18.048507-190558

300

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 mai 2019


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffier : M. SteinmannGrob


Art. 85a al. 2 LP

Statuant sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à La Conversion, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2019, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 26 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 novembre 2018 par Z.________ contre V.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 novembre 2018 et la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée contre Z.________ (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, en précisant que celle-ci resterait en vigueur jusqu’à décision sur la demande au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge – statuant sur la requête de mesures provisionnelles de Z., qui tendait à la suspension de la poursuite dirigée contre elle par V. – a notamment relevé que la requérante prénommée faisait l’objet d’un avis de saisie portant sur un montant de plus de 60'000 fr., qu’elle risquait de voir ses biens saisis réalisés et qu’elle était donc menacée d’un dommage difficilement réparable que seules les mesures provisionnelles requises pouvaient prévenir. Examinant ensuite si la prétention en annulation de la poursuite litigieuse que Z.________ faisait valoir dans la procédure au fond était rendue suffisamment vraisemblable, le premier juge a considéré qu’au vu des pièces au dossier, Z.________ paraissait n’avoir formellement pris aucun engagement pour le compte de la société B.________ avant son inscription au registre du commerce le 17 mars 2017, aucun contrat n’ayant été valablement conclu avant cette date. Ce magistrat a dès lors retenu que dans le cadre de l’examen sommaire effectué au stade des mesures provisionnelles, Z.________ ne pouvait être tenue de répondre personnellement des dettes contractées par ladite société, de sorte que sa requête en suspension de la poursuite litigieuse devait être admise.

B. Par acte du 8 avril 2019, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________ soit rejetée (II/I) et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 novembre 2018 et la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée contre Z.________ soient annulées (II/II). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).

Par réponse du 9 mai 2019, Z.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

Par courrier du 23 mai 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Z.________ a fondé le 17 mars 2017 B.________, société dont le siège est à [...], et qui a pour but l’exploitation de toutes structures destinées à la petite enfance, telles que crèches ou garderies, incluant tous les services s’y rapportant.

Elle en est l’administratrice unique avec signature individuelle depuis le 5 juillet 2018.

V.________ est une société anonyme, dont le but est l’exploitation d’une agence de communication, de publicité et de gestion de média, qui se charge également de la conception d’imprimés et de gestion des mandats d’impression, de la création de sites internet, de développement de logiciels, ainsi que de tous travaux liés aux médias.

a) Durant le mois de décembre 2016, Z.________ s’est adressée à V.________ afin lui exposer son projet de site internet et d’application relatif à la garderie qu’elle souhaitait créer. Les parties se sont rencontrées une première fois le 29 décembre 2016. A la suite de cette rencontre, Z.________ a envoyé un courriel à V.________ le 10 janvier 2017, pour lui faire part des « détails auxquels [elle avait] pensé » pour le site internet et l’application de sa garderie et lui demander de lui faire parvenir un devis.

b) Le 23 janvier 2017, V.________ a établi, à l’attention de « Garderie B., Madame Z. », un premier devis intitulé « Offre, Devis N° 1701001 ». Compte tenu des annotations manuscrites y figurant, ce document prévoyait la réalisation, pour un montant à facturer de 109'960 fr., des prestations suivantes :

« Description

(…) Montant

Création totale du Site Web et de l’application Admin Basé sur env. 27,5 jours p/2 personnes à 8h/jour (…) 85'000.00

Option : App itunes et Android Basé sur 10 jours à 8h/jour

(…) 15'600.00

Option 3 : Menu traiteur + Menu Admin inclus Basé sur 6 jours à 8h/jour

(…) 9'360.00 »

Le 14 février 2017, Z.________ a envoyé un courriel à V.________ dont il ressortait ce qui suit :

« Bonjour ! Voici enfin de mes nouvelles avec mon tout nouvel ordinateur. Ci-joint le texte pour le site internet. Les phrases en rouge sont à votre attention. Si nous pouvions créer les adresses mail avant de mettre le site en ligne c’est mieux. Je joins également le logo final en version décliné. Les couleurs majeurs sont le brun et le bleu turquoise.

Je suis à votre disposition pour toute question ».

Par courriel du 10 mai 2017, V.________ a requis de Z.________ qu’elle lui retourne « un exemplaire du contrat signé afin [de pouvoir] commencer [leur] collaboration sur ce projet ».

c) Le 29 juin 2017, V.________ a établi, à l’attention de « Garderie B., Madame Z. », un second devis, intitulé « Offre, Devis N° 1701002 », d’un montant total de 130'636 fr. 80 composé, d’une part, de la somme précitée de 109'960 fr. pour la « création totale du Site Web et de l’application Admin », l’« App itunes et Android » et le « Menu traiteur + Menu Admin inclus » et, d’autre part, de la somme de 11'000 fr. pour la maintenance, ainsi que de la TVA par 9'676 fr. 80.

Ce document, déjà signé par S.________ pour le compte de V., portait la mention « Pour accord : Garderie B., Madame Z.________ » et comprenait les conditions suivantes :

«

Délais de livraison : Début août 2017, mais au minimum 6 mois dont 1 mois en Beta test !!

Paiement : 30 % dès la signature, 30 % en cours de développement (version Beta), solde à la livraison de la version « Prod »

Corrections, changements, mise à jour selon vos demandes hors devis Tarifs horaire : 195.00 CHF, Hors taxes.

Nous restons l’auteur de cette application qui ne peut être revendue à un tiers. 8% TVA facturés en sus. »

Ce devis n’a jamais été signé par Z.________.

d) Le 29 juin 2017, V.________ a envoyé à B.________ une première facture, laquelle faisait référence à « [l’]offre du 29 juin 2017 » et portait sur un montant de 35'627 fr. 05, correspondant au premier acompte de 30% prévu dans cette offre, TVA incluse (facture n° 1706026).

Le 16 août 2017, B.________ s’est acquittée d’un montant de 32'988 fr., correspondant au premier acompte précité, hors TVA.

e) Le 15 janvier 2018, V.________ a envoyé à B.________ une deuxième facture, laquelle faisait également référence à « [l’]offre du 29 juin 2017 » et portait sur un montant de 35'627 fr. 05, correspondant au deuxième acompte de 30% prévu dans cette offre, TVA incluse (facture n° 1801006). Il y était en outre rappelé qu’un « acompte de 30% à la signature [avait été] payé le 16.08.2017 (CHF 32'988.- HT) ».

Cette facture étant demeurée impayée, V.________ a, par courrier du 20 mars 2018, mis B.________ en demeure de s’en acquitter d’ici au 5 avril 2018.

B.________ a réglé ladite facture dans le délai imparti.

f) V.________ a sous-traité à L.________ la réalisation de l’application commandée.

V.________ n’a toutefois pas payé la dernière tranche des honoraires facturés par L.________, de sorte que celle-ci a suspendu son activité.

Afin que le développement de l’application puisse se poursuivre, L.________ a cédé sa créance envers V.________ à B., moyennant paiement par cette dernière d’un montant identique à L..

Une fois livrée, il est apparu que l’application commandée ne fonctionnait pas. Informée de ces dysfonctionnements, V.________ n’a pas su y remédier. C’est finalement l’intervention de L.________ qui a permis de remédier au problème.

Compte tenu de ce qui précède, B.________ a refusé de s’acquitter du solde des honoraires de V.. Celle-ci a alors demandé à L. de désactiver l’hébergement du site internet et de l’application de B.________, ce qui a été fait.

g) Le 9 juillet 2018, V.________ a fait notifier un commandement de payer tant à Z.________ (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron) qu’à B.________, pour un montant de 59'217 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2018.

Z.________ n’ayant pas fait opposition au commandement de payer la concernant, V.________ a requis la continuation de la poursuite dirigée contre elle. Le 23 août 2018, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a ainsi notifié à Z.________ un avis de saisie pour un montant de 60'584 fr. 10, frais et intérêts compris.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 9 novembre 2018, Z.________ a conclu à la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée contre elle.

Par demande du même jour, elle a ouvert action au fond contre V.________, en concluant, en substance, à l’annulation et à la suspension de ladite poursuite.

Le 12 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle il a notamment suspendu la poursuite litigieuse jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 22 janvier 2019, V.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles de Z.________, en concluant à son rejet (I), sous suite de frais et dépens (II).

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 janvier 2019, en présence d’un représentant de V., assisté de son conseil, et de Z., également assistée de son conseil. Lors de cette audience, F., associé gérant de L., et P., directeur stratégique et développement de V., ont été entendus en qualité de témoins.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d'appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

3.1 Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits par le premier juge.

3.2

3.2.1 L’appelante fait valoir à cet égard que l’ordonnance attaquée n’aurait pas tenu compte du courriel que l’intimée lui a envoyé le 14 février 2017, lequel démontrerait selon elle qu’un contrat entre les parties aurait été conclu à cette date.

3.2.2 En l’espèce, l’état de fait de la cause a été complété en ce sens qu’il mentionne désormais ce courriel (cf. supra Lettre C. ch. 2 b). Cela étant, l’absence de référence expresse à ce document dans l’ordonnance attaquée ne saurait être considérée comme une constatation inexacte, respectivement incomplète des faits, dans la mesure où celui-ci n’est pas pertinent pour le sort de la cause, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.3.1).

3.3 3.3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée était demeurée deux mois sans réagir après s’être vu notifier l’avis de saisie, et ce malgré une convocation auprès de l’Office des poursuites, estimant qu’il s’agirait là d’un élément factuel pertinent pour déterminer si les conditions d’octroi des mesures provisionnelles – en l’occurrence la condition de l’urgence – étaient ou non réalisées.

3.3.2 En l’espèce, le premier juge a correctement constaté que l’intimée s’était vue notifier un avis de saisie le 23 août 2018 et qu’elle avait déposé sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite litigieuse le 9 novembre 2018, soit plus de deux mois plus tard. On ne discerne dès lors aucune constatation inexacte des faits à cet égard. Quoi qu’il en soit, l’absence apparente de réaction immédiate de l’intimée après la notification de l’avis de saisie n’est pas une circonstance pertinente pour trancher le sort de la cause, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.3.3).

Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.

3.4 3.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de constater qu’elle est une société qui est au bénéfice d’une longue existence et qui jouirait d’une stabilité financière indiscutable.

3.4.2 En l’espèce, outre le fait que la stabilité financière de l’appelante n’est nullement démontrée, de tels éléments ne sont pas pertinents pour l’appréciation juridique de la cause, comme il sera exposés ci-après (cf. infra consid. 4). Partant, on ne discerne là encore aucune constatation inexacte des faits, le grief de l’appelante devant être rejeté.

4.1 L’appelante fait valoir qu’en prononçant la suspension de la poursuite litigieuse par voie de mesures provisionnelles, le premier juge aurait violé le droit, plus particulièrement les art. 1 ss CO, 645 CO, 55 CPC, 8 CC et 261 CPC.

4.2

4.2.1

Aux termes de l’art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

L'art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les références citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd., n. 175 p. 133).

4.2.2 L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pp. 273 ss, p. 277).

La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 ss). L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98), la poursuite ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivi ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP ; CACI 19 février 2018 consid. 4.1). L'absence d'opposition formée en temps utile, ou le fait que cette opposition ait été définitivement levée, est dès lors une condition de recevabilité de l'action (ATF 128 III 334).

4.2.3 Selon l'art. 85a al. 2 LP, la suspension provisoire n'est ordonnée que si le juge estime que la demande au fond est très vraisemblablement fondée. Des considérations relatives à la vraisemblance d'une atteinte et à un risque de préjudice difficilement réparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont en effet autres lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP (CACI 28 juin 2018/386 consid. 4.2 ; CACI 19 février 2018/106 consid. 4.3).

Le juge doit se montrer exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l'action afin de prévenir les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008, n° 27/2008 consid. Ia ; Reeb, op. cit., pp. 273-285, p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; CACI 28 juin 2018/386 consid. 4.2 ; CACI 19 février 2018/106 consid. 4.1).

4.3 4.3.1

4.3.1.1 Invoquant une application erronée des art. 1 ss CO, l’appelante soutient qu’un contrat aurait été valablement conclu par les parties le 14 février 2017, de sorte que le premier juge aurait nié à tort l’existence d’un contrat avant l’inscription de B.________ au registre du commerce.

4.3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Sont des points objectivement essentiels l’identité des parties ainsi que le genre et l’objet de leurs prestations respectives (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., nn. 202 ss p. 29) ; sont subjectivement essentiels les points accessoires au règlement desquels l’une au moins des parties subordonne son accord sur le tout (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 208 ss pp. 29/30).

Le contrat suppose l’échange d’au moins deux manifestations de volonté soumises à réception. Sa conclusion implique donc nécessairement un processus de communication : il faut que, sur un plan externe, chaque partie fasse savoir à l’autre, avec toute la précision requise, qu’elle désire provoquer un certain effet juridique. Comme ces communications se succèdent en général dans le temps, on qualifie la première d’offre (art. 3 al. 1 CO) et la seconde d’acceptation (art. 3 al. 2 CO ; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 78 ad art. 1 CO et les références). L’offre se définit comme une proposition ferme de conclure un contrat, dont elle décrit au moins tous les éléments objectivement essentiels, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s’il l’accepte ou s’il la refuse, en partant de l’idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO et les références). L’acceptation est la réponse positive à l’offre que le destinataire de l’offre adresse au pollicitant. Vu l’art. 2 al. 1 CO, il faut et il suffit, pour qu’une communication ait le contenu d’une acceptation, que le destinataire de l’offre signifie au pollicitant qu’il est d’accord de s’engager avec lui dans un contrat contenant tous les points essentiels décrits dans l’offre. Peu importe alors que sa réponse s’écarte de l’offre sur des points secondaires, soit parce qu’elle ne reprend pas un tel point secondaire décrit dans l’offre, soit parce qu’elle ajoute un point secondaire non décrit dans l’offre (Morin, op. cit., n. 87 ad art. 1 CO et les références). Quelle que soit sa forme, l’acceptation implique en principe un comportement actif du destinataire de l’offre à l’attention du pollicitant. Celui qui ne répond pas à une offre n’est normalement pas supposé l’accepter. En effet, si la liberté contractuelle implique notamment la liberté de ne pas passer de contrat, il en résulte que le destinataire d’une offre n’a en soi aucun devoir d’y répondre et, par conséquent, aucun devoir de refuser une offre qu’il ne veut pas accepter (Morin, op. cit., n. 89 ad art. 1 CO).

Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b ; ATF 123 III 35 consid. 2b ; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 257 consid. 3.2) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5).

La conclusion du contrat est très souvent précédée de pourparlers (Vertragsverhandlungen), c’est-à-dire de discussions qui ont pour but de permettre à chaque partie de décider si et à quelles conditions elle désire contracter. Les pourparlers peuvent être initiés par l’émission d’une offre, dans la mesure où son destinataire ne l’accepte pas, mais l’utilise comme base de discussion. Ils peuvent aussi débuter avant tout offre, par exemple par une invitation à faire une offre ou simplement par une proposition d’ouvrir des discussions en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat. Les pourparlers peuvent prendre fin par l’arrêt des discussions sans qu’un contrat ait été conclu. Ils peuvent aussi se terminer par la conclusion d’un contrat. Le processus de la conclusion du contrat commence par l’offre, qui ne relève comme telle plus des pourparlers, puisqu’elle lie son auteur et qu’elle conduit à la conclusion du contrat dès qu’elle est acceptée à temps. Si l’offre est refusée (sans qu’il y ait contre-offre), les parties peuvent reprendre des pourparlers, dans la mesure où elles envisagent encore de se lier contractuellement (Morin, op. cit. , nn. 120-122 ad art. 1 CO et les références citées).

4.3.1.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les contacts que les parties avaient eus entre décembre 2016 et le 17 mars 2017 – date d’inscription de B.________ au registre du commerce – constituaient de simples pourparlers précontractuels, de sorte qu’aucun contrat n’avait été valablement conclu avant la constitution de la société précitée.

On ne saurait s’écarter de cette appréciation et suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que par son courriel du 14 février 2017, l’intimée aurait accepté son offre du 23 janvier 2017 par actes concluants et qu’il y aurait donc lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, la conclusion d’un contrat à cette date. Il apparait en effet que par ce courriel, l’intimée s’est limitée à transmettre un projet de texte pour le site internet, ainsi qu’un logo, en suggérant de « créer les adresses mail avant de mettre le site en ligne ». L’intimée n’indique en revanche aucunement qu’elle accepterait l’ « offre devis » du 23 janvier 2017, étant observé qu’elle n’y fait même pas référence ; or son silence à cet égard ne peut être considéré comme valant acceptation. L’intimée ne demande pas davantage à l’appelante – même implicitement – de débuter la réalisation du site internet, contrairement à ce que celle-ci prétend. Dans ces conditions, on ne saurait, en l’état, interpréter le courriel du 14 février 2017 comme une acceptation de l’offre de l’appelante du 23 janvier 2017. Il apparaît bien plutôt, au stade de la haute vraisemblance et selon le principe de la confiance, que ce courriel s’inscrit dans le cadre des discussions précontractuelles menées par les parties.

Le constat qui précède est d’ailleurs confirmé par les faits survenus postérieurement à l’envoi dudit courriel. Il convient notamment d’observer que le 10 mai 2017, l’appelante a écrit à l’intimée pour lui demander de lui renvoyer « un exemplaire du contrat signé » afin de pouvoir débuter la collaboration sur le projet. Or cet élément démontre, d’une part, que les travaux de réalisation du site internet et de l’application n’avaient vraisemblablement pas encore débuté à cette date et, d’autre part, que les parties ne se considéraient alors pas liées contractuellement, l’appelante attendant encore l’acceptation de son offre. Il apparaît de surcroit que les pourparlers précontractuels se sont poursuivis par la suite, puisque l’appelante a établi une seconde « Offre, Devis » à l’attention de B.________ le 29 juin 2017. Or, comme l’observe l’intimée dans sa réponse, cette offre inclut des prestations – en l’occurrence de maintenance – qui ne figuraient pas dans l’offre du 23 janvier 2017 ; elle porte au demeurant sur un prix de 130'636 fr. 80, lequel est sensiblement plus élevé que celui de 109'960 fr. que l’appelante avait indiqué dans son devis précédent. Force est donc d’admettre, au stade de la haute vraisemblance et selon le principe de la confiance, qu’il s’agissait là d’une nouvelle offre qui a remplacé celle du 23 janvier 2017. Cette constatation est également renforcée par le fait que les deux factures qui ont été adressées à B.________ les 29 juin 2017 et 15 janvier 2018 se réfèrent expressément et exclusivement à l’offre du 29 juin 2017, étant relevé qu’elles portent sur des montants correspondant au premier acompte, respectivement au deuxième acompte stipulés dans celle-ci.

Au vu de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’aucun contrat ne paraissait avoir été conclu avant l’inscription de la société B.________ au registre du commerce le 17 mars 2017. A l’instar de ce que relève l’intimée dans sa réponse, l’on retiendra, au stade des mesures provisionnelles, que le contrat en cause paraît avoir été conclu le 16 août 2017, le premier acompte ayant été payé à cette date et l’offre du 29 juin 2017 précisant que celui-ci était payable « dès la signature », ce qui sous-entend dès la conclusion du contrat. A toutes fins utiles, on relèvera encore que tant le devis du 23 janvier 2017 que les deux factures établies consécutivement à celui-ci ont été envoyés à l’adresse et à l’attention de B.________. Il est dès lors rendu hautement vraisemblable que l’appelante se considérait liée contractuellement – non pas à l’intimée personnellement – mais à ladite société, de sorte que c’est avec cette dernière uniquement que le contrat paraît avoir été conclu.

En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté.

4.3.2 4.3.2.1 L’appelante invoque une application erronée de l’art. 645 al. 1 CO, en ce sens que le premier juge aurait dû retenir que la responsabilité personnelle de l’intimée était engagée sur la base de cette disposition.

4.3.2.2 L’art. 645 CO prévoit que les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (al. 1). Cette disposition envisage les actes juridiques faits avant l’inscription d’une société au registre du commerce, mais sans fixer une limite temporelle antérieure. A partir du moment où la société est inscrite au registre du commerce, l’art. 645 CO ne s’applique cependant plus (Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., nn. 3 et 5 ad art. 645 CO).

4.3.2.3 En l’espèce, pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 4.3.1.3), il apparaît à ce stade que le contrat entre l’appelante et B.________ a été conclu le 16 août 2017, soit cinq mois après l’inscription de ladite société au registre du commerce. Il s’ensuit que la responsabilité personnelle de l’intimée ne peut pas être engagée selon l’art. 645 al. 1 CO, cette disposition étant inapplicable dans le cas présent.

Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.

4.3.3 4.3.3.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort que les conditions d’octroi des mesures provisionnelles posées par l’art. 261 CPC – en l’occurrence le risque de dommage difficilement réparable et l’urgence – étaient réalisées. Elle invoque à cet égard une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC), en ce sens que l’intimée n’aurait ni allégué, ni prouvé qu’elle risquerait de subir un tel dommage en raison de la poursuite litigieuse et qu’il y aurait urgence à suspendre celle-ci.

4.3.3.2 En l’espèce, comme il a été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.2.3), la suspension provisoire de la poursuite en vertu de l’art. 85a al. 2 LP est ordonnée si le juge estime que la demande au fond est très vraisemblablement fondée, indépendamment de toutes considérations relatives à la vraisemblance d’une atteinte et à un risque de préjudice difficilement réparable – lequel suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 12 ad art. 261 CPC) – au sens de l’art. 261 CPC. C’est dès lors en vain que l’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas allégué et prouvé la menace d’un dommage difficilement réparable et l’urgence, respectivement que le premier juge aurait admis à tort que ces conditions étaient réalisées, celles-ci n’étant pas pertinentes dans le cas présent.

Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.

4.4 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît à ce stade très vraisemblable que l’intimée ne peut pas être tenue de répondre personnellement des dettes contractées par B.________, de sorte que c’est à raison que le premier juge a ordonné la suspension de la poursuite litigieuse, les conditions de l’art. 85a al. 2 LP étant réalisées.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Dès lors que l’appelante succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera à l’intimée la somme de 1'900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________.

IV. L’appelante V.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour V.), ‑ Me Elie Elkaim (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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