Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 22.05.2019 HC / 2019 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.023346-190066

285

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 mai 2019


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 11 al. 1, 530 CO

Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], et S., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec U.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2018, notifié le 20 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que les défendeurs B.________ et S.________ devaient payer, solidairement entre eux, au demandeur U.________ la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2013 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'145 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient restituer au demandeur l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 9'730 fr. (III), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient verser au demandeur la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, statuant sur la demande formée par U.________ qui tendait en substance à obtenir une partie du bénéfice résultant de la commercialisation des produits T.________ par B., le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat de société simple d’une durée indéterminée et qu’en vertu du délai de résiliation de six mois prévu par la loi, ladite société avait été dissoute le 4 février 2013. Toutefois, compte tenu du fait que la résiliation devait être adaptée aux exercices comptables choisis par les parties, en l’occurrence trimestriels, l’échéance devait être reportée à la fin du premier exercice comptable 2013, soit au 31 mars 2013. Les parties ayant convenu que le demandeur avait droit à la moitié des bénéfices réalisés par l’exploitation des produits T., un montant de 49'360 fr. 45 restait dû à celui-ci.

B. Par acte du 7 janvier 2019, B.________ et S.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la demande du 29 mai 2013 de U.________ soit rejetée, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de celui-ci et qu’il soit condamné à verser à B.________ et S.________, créanciers solidaires, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens, le chiffre III du dispositif étant supprimé. A titre subsidiaire, les appelants ont demandé l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par réponse du 20 mars 2019, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 29 mars 2019, B.________ et S.________ ont produit des « observations », au terme desquelles ils ont persisté dans les conclusions de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le défendeur S., qui travaille dans la commercialisation de marques depuis plus de 17 ans, est le fondateur et unique associé (gérant) avec signature individuelle de la défenderesse B., société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2009, dont le siège est à [...]. Cette société a pour but « [...] ».

Jusqu’à l’émergence du présent litige, le demandeur U.________ et le défendeur étaient des amis de longue date.

a) Le 15 août 2011, le demandeur a pris contact avec l'entreprise T.________ et s’est présenté comme un « free agent » dont l’idée était d’importer en Suisse les produits de cette marque, à savoir des porte-cartes bloquant la lecture à distance des données.

L'entreprise T.________ a considéré que le demandeur ne possédait pas assez d’expérience et n'était pas en mesure de construire la marque de la manière souhaitée. Elle a ainsi refusé que le demandeur s’occupe de la vente et de l’établissement de la marque en Suisse, ou qu’il travaille pour elle.

b) Convaincu du potentiel des produits T.________, le demandeur a proposé aux défendeurs d’unir leurs efforts en vue de la commercialisation de ces produits en Suisse.

c) Par courriel du 31 août 2011, avec copie au défendeur, le demandeur a annoncé à T.________ qu’il travaillait avec B.________.

d) En novembre 2011, le défendeur et le demandeur se sont rendus dans les bureaux de T.. La défenderesse B. est devenue distributeur des produits T.________ en Suisse.

A cet égard, dans un document non daté, L.________ et [...], représentants de T.________, ont déclaré ce qui suit :

« The collaboration we started in the end of 2011 is between T.________ and B.________ (S.), and not with U.. If we would not have met S., there would not be any collaboration. The collaboration between T. and B.________ was for Switzerland only. We explicitly decided for ourselves not to work with U.. S. decided to let U.________ work for him as an agent in some parts of Switzerland. We did not disagree with that, because in our opinion, S.________ is able to decide for himself how and with whom he wants to work ».

En janvier 2012, le défendeur a conclu un accord avec F.. Pour pouvoir bloquer une date de vente des produits T. sur le site internet F.________, le demandeur a versé le 27 janvier 2012 la somme de 10'000 fr. sur le compte de la défenderesse. Ce montant a été fourni sans contrepartie. Il a été remboursé au demandeur environ cinq semaines après la vente.

La vente des produits T.________ a eu lieu sur le site F.________ le 2 février 2012.

Le demandeur s'est chargé des démarches liées à la commercialisation des produits T.________ auprès des acheteurs et distributeurs potentiels. Sur sa carte de visite figuraient l’adresse de messagerie électronique U.@ T..ch et la mention de la marque T.________.

Le demandeur a été mis en copie de plusieurs courriels intervenus entre B.________ et T.________ dans le cadre du contrat de distribution liant ceux-ci.

a) Par courriel du 29 février 2012, L.________ a, en substance, confirmé à S.________ que la défenderesse était en ce moment le distributeur exclusif de l’entreprise sur le marché suisse et qu’il avait la ferme intention que cette coopération se prolonge sur le long terme, mais qu’il ne pouvait en revanche pas lui garantir l’exclusivité de la vente des produits sur internet. Le défendeur a transmis ce courriel au demandeur le même jour.

b) Par courriel du 1er mars 2012, le demandeur a répondu au défendeur qu’il était en train de préparer le contrat en anglais. Il a ajouté ce qui suit : « Concernant internet, je comprends qu'on ne peut pas avoir l'exclusivité, mais pour l'instant on est les seuls en Suisse et on a absolument besoin d'un link correct pour ne pas perdre de ventes (ainsi que U.), tu en parles à L. dans ce sens ? ».

c) Par courriel du 2 mars 2012, avec copie au demandeur, le défendeur a demandé à L.________ d'établir un « direct link » sur le site internet de T.________ de façon à ce que les personnes en Suisse soient directement dirigées sur la page suisse « T.________.ch ».

d) Par courriel du 21 mars 2012, le demandeur a envoyé au défendeur une pièce jointe, qu’il a intitulée « Contrat T.________ distribution » et qui correspondait à un document préformaté au titre de « Exclusive Distribution Agreement ».

e) Le 30 mars 2012, le défendeur a transmis au demandeur un courriel que T.________ lui avait adressé le 29 mars 2012 en lien avec un litige en matière de brevet relatif à la marque T.________ en Suisse. Le 25 avril 2012, le défendeur a mis le demandeur en copie au courriel par lequel il répondait au commentaire de l'avocate [...] au sujet de cette problématique de brevet. Il a également mis le demandeur en copie d’un courriel adressé le 22 mai 2012 à T.________ en lien avec cette question.

f) Le demandeur a mis en place une page Facebook destinée à la promotion des produits T.________ et est intervenu pour optimiser les coûts de distribution des produits. Il a également donné des instructions à G., de la société J., laquelle avait été mandatée par les défendeurs pour mettre en place la stratégie marketing de T.________.

g) Par contrat du 11 avril 2012, le demandeur a été engagé, à compter du 14 mai 2012, en qualité de directeur des ventes pour l'ouest de la Suisse (« Verkaufsleiter Gebiet West ») auprès de l’entreprise N.________, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience dans le domaine de la vente.

Les ventes T.________ réalisées par la défenderesse durant le premier trimestre 2012 ressortent du tableau qui suit, établi par le défendeur :

T.________ 01 2012

Entrée

Montant CHF

Sortie

Montant CHF

Montant Euro

F.________

53233.15

T.________

28181.25

22545.00

F.________

4773.55

T.________

10464.64

8371.71

Boutique Cadeaux

2341.70

T.________

6277.00

5021.60

Boutique Cadeaux

639.90

T.________

1315.13

1052.10

[...]

1188.00

T.________

1890.75

1512.60

[...]

404.90

[...]

497.50

398.00

PayPal

5872.65

[...]

457.15

365.72

[...]

417.80

[...]

4694.11

J.________

2920.00

Poste

205.00

Total

68453.85

57320.32

Résultat 11133 53 Stock 4000.00

En dessous de ce tableau figure la note manuscrite suivante : « 5566.75 + [...] + stock ».

Interrogé à ce sujet, le défendeur a expliqué que cette pièce mettait en évidence des ventes de produits T.________ à hauteur de 68'453 fr. 85, des charges par 57'320 fr. et un résultat de 11'133 fr. 53.

Sur la base de ce document, le défendeur a versé au demandeur la somme de 5'000 francs. Il a déclaré lors de son audition du 17 avril 2018 que, pour arriver à ce montant, il avait partagé le résultat de 11'133 fr. 53 et avait obtenu un montant de 5'566 fr. 75 qu'il avait arrondi à 5'000 francs. Il a précisé en audience qu'il avait pris la moitié du résultat de toutes les ventes T.________ et qu'il n'avait ainsi pas pris en compte uniquement les ventes en lien avec l'activité directe du demandeur.

a) A la fin du mois de juin 2012, U.________ et S.________ se sont rencontrés pour discuter.

b) Le 3 juillet 2012, le demandeur a envoyé au défendeur le courriel suivant : « Cher S., Je reviens vers toi suite à notre discussion de vendredi dernier, discussion qui m’a, soit dit en passant, surpris et vraiment blessé. Les propositions que tu m’as faites n’ont en partie plus grand-chose à voir avec nos accords du début de notre partenariat, accords qui auraient dû être mis par écrit comme je te l’avais demandé à plusieurs reprises, ce qui aurait évité cette situation. Concernant mon nouveau travail, tu peux comprendre que je suis en période d’essai et que ce nouveau job me demande pour le moment beaucoup de temps et en aucun cas ta situation avec B. ou la mienne dans mon travail doivent interférer dans notre collaboration sur [...]. Ceci dit, dès que mon emploi du temps se libèrera un peu, il est clair que je trouverai du temps pour continuer mes démarches pour T.________ comme je l’ai toujours fait. Entre temps, je m’occupe quand même toujours de ceux que j’ai démarchés et de la page Facebook. En ce qui concerne les risques financiers que tu invoquais, je ne pense pas qu’ils ont lieu d’être étant donné que comme nous avons convenu que tu me payes tous les 3 mois en différé et c’est cet argent qui pourra te servir de garantie. Et n’oublie pas que les 6 premiers mois de notre collaboration, je t’ai laissé la totalité de ma part en attendant que la situation se stabilise et que tu puisses me les donner. Pour mémoire, je tiens quand même à te rappeler que c’est moi qui t’ai apporté ce produit et que même si tu as remboursé mon investissement de départ de 10'000.-, tu n’aurais pas pu, seul, commencer à exploiter ce produit. Au début, j’ai décidé de te proposer cette collaboration d’une part parce que ça paraissait plus simple pour moi mais aussi parce que tu es mon ami et que je pensais sincèrement que la situation serait toujours claire. De plus, n’oublie pas que je t’ai toujours proposé de t’aider si tu trouvais que les démarches administratives ou autres te donnaient trop de travail, propositions que tu as toujours refusées mais qui sont toujours d’actualité. D’ailleurs, si ce produit te donne trop de travail par rapport au gain, tu as toujours la solution de laisser tomber et de m’en rendre les droits pour que je m’en occupe. Depuis notre conversation, j’ai pu réfléchir à tête froide, discuter avec des personnes qui sont dans le business comme toi et moi ainsi qu’avec une connaissance avocat. Fort de ce qui précède et après mûre réflexion, voici les propositions que je pense être correctes et que j’aimerais te soumettre pour la suite de notre collaboration: 1- Site internet : il est normal que tu gagnes un peu + étant donné que tu gères toute la partie administrative, en revanche, il serait plus correct de partir sur un pourcentage plutôt que des quantités (comme je t’ai proposé vendredi) du fait qu’à certaines périodes (par exemple à Noël), les ventes vont être plus conséquentes. Après calculs, je te propose donc 60%-40% à partir de maintenant au lieu des 50%-50%.

2- Points de vente : Jusqu’à présent, tu bénéficies de 50% sur tous les points de vente que j’ai démarché, (sic) comme il était convenu au départ, et je trouve normal d’en gagner autant sur les tiens sachant que tu vas continuer à bénéficier de ta part sur les miens. Mais encore une fois, la partie administrative dont tu t’occupes peut impliquer si tu le souhaites, d’un 60%-40% sur tous futurs nouveaux points de vente, que tu ouvres ou que j’ouvre.

3- La grande distribution : Si nous devions dans le futur travailler avec la grande distribution, que ce soit par tes contacts, les miens ou une demande de leur part, et compte tenu du fait que tu gèreras la logistique, je te propose aussi du 60%-40%.

4- F.________, [...], etc : Si nous devons refaire des actions avec eux, je trouve normal que nous fassions du 50%-50%.

5- B to B : Comme maintenant, chacun prend ses gains sur cette partie sauf bien sûr sur les demandes qui parviennent via internet, sur lesquelles je n’ai aucun contrôle et je dois te faire confiance.

6- Droit sur le produit : s’il devait t’arriver quelque chose (accident, vente de ton entreprise, faillite ou autre…), j’aimerais avoir un droit sur T.________.

Nous pourrons bien sûr rediscuter de tout ça mercredi soir mais sache que notre amitié est pour moi beaucoup plus importante que l’argent et je ne veux en aucun cas qu’elle soit mise en péril à cause de divergences à ce sujet. ».

c) Par courriel du 5 juillet 2012, le défendeur a répondu au demandeur notamment en ces termes :

«U., Je reviens vers toi concernant T. et sur notre discussion de vendredi 29 juillet [recte : juin] 2012. Discussion à laquelle tu as réagi émotionnellement de manière forte alors que je t’expliquais calmement les différentes phases évolutives de la marque T.________ depuis son lancement et de ses conséquences d’ajustements pour B.________ suite à divers changements survenus dans son contexte commercial t’impliquant également. Concernant ton mail d’hier, quelques précisions sont nécessaires. […] Dans un premier temps, sans emploi et plein de motivation, tu as proposé d’investir de ton temps afin de développer une partie du marché (points de ventes indépendants) et nous avons discuté d’un accord te rémunérant en fonction de ton implication mais basé sur l’ensemble des revenus retails. Nous n’avons jamais stipulé d’accord de collaboration basé sur une prime allant de 40% à 50% en ta faveur sur la marge en contre partie d’un produit ou marque présenté à B.. Tu as en effet ouvert et bien géré quelques points de vente (qui en partie t’avaient été suggérés par T. directement ou B.. Ex. [...]). La part de CA (ainsi que la rentabilité) dégagée par ces points de ventes est faible. Afin d’accélérer le développement et d’accroître ta motivation, B. a également fait l’impasse sur une partie de sa marge en allant dans le sens de quelques clients (EX. [...]). […] La page Facebook est certainement un clin d’œil sympa à la marque mais n’influe aucunement sur le marché réel. En mai, tu m’annonces que tu as signé un contrat de travail en tant que responsable auprès de la société N.. Depuis lors ton implication pour T. est quasi nulle. Je t’ai demandé quelques fois si tu avais pu prospecter de nouveaux points de ventes et tu m’as répondu « j’ai plus le temps… » ou encore comme vendredi dernier « ça m’ennuyait d’aller tout seul prospecter jusqu’à Zurich… » B.________ ne t’a jamais reproché ce choix mais est forcé (sic) d’en tirer les conséquences. Je t’ai proposé, lors de notre discussion de vendredi, un réajustement de conditions en fonction du changement radical de ton implication pour T.. Tes demandes concernant les points 1 à 6 sont totalement démesurés (sic) et inacceptables et je constate avec regret quelles sont tes réelles intentions. B. évaluera ces prochaines semaine si continuer la collaboration avec toi pour T.________. En ce qui concerne ta rémunération pour ton engagement pour la période Q1 une prime d’approx. CHF 5'000.- (uniquement après encaissement de toutes les factures ouvertes) te sera versée courant juillet via un décompte comptable. Une avance de CHF 2'000.- (sur ces CHF 5'000.-) t’as déjà été remise vendredi dernier lors de notre discussion. ».

d) Par courriel du 6 juillet 2012, le défendeur a notamment indiqué ce qui suit au demandeur :

« Concernant le contrat, c’est toi qui es de mauvaise foi. Tout d’abord j’aimerai (sic) te préciser qu’un accord oral ou contrat oral est également un contrat. Un accord ou un contrat peut en tout temps, selon ses règles, être modifié ou annulé au fil du temps en fonctions des évolutions. J’ai passé 2 heures en début d’année chez mon avocate (Lorraine Ruf auprès du cabinet Aubert, Izzo, Ruf, Venturelli & Associés à Lausanne) pour lui exposer la situation et ma volonté de mettre sur papier quelques points concernant notre collaboration. Ces démarches on (sic) été mise (sic) en attente suite au courrier reçu contre T.________ de la part de [...] via [...] pour violation de brevet. Tu vas peut-être encore dire que j’ai utilisé à outrance ce cas comme prétexte pour toujours repousser la mise sur papier des points discutés. Ce dossier est d’ailleurs toujours ouvert. Concernant la somme finale pour le Q1 j’ai bien spécifié approx. CHF 5000.- ce qui veut dire aux alentours de ».

a) Dans le courant de l’été 2012, les défendeurs ont supprimé les accès du demandeur au site www. T..ch et ont désactivé l’adresse de messagerie électronique U.@ T.________.ch.

b) En date du 2 août 2012, le demandeur a transmis au défendeur une commande qui lui a été adressée par [...].

c) Par courrier du 2 août 2012, le demandeur, sous la plume de son conseil, a mis en demeure les défendeurs de lui verser, dans un délai au 6 août 2012, sa part des bénéfices découlant de la vente et de la distribution des produits T.________ pour le 1er trimestre 2012, soit une somme de 8'000 fr. au minimum, déduction faite du montant de 2'000 fr. versé par les défendeurs au demandeur à titre d’avance. Le demandeur a enjoint aux défendeurs de réactiver son adresse de messagerie électronique et son accès aux statistiques du site www. T..ch dans le même délai. Il a réclamé que les défendeurs lui fassent parvenir dans les plus brefs délais tous les documents et tout le matériel lui permettant de se renseigner sur la marche des affaires liées aux produits T. et de continuer son activité et s’est réservé le droit d’augmenter ses prétentions en paiement si les bénéfices liés à l’exploitation des produits de ladite société devaient être supérieurs à ce qui lui avait été indiqué.

d) Par courriel du 3 août 2012, le défendeur a indiqué au demandeur qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et n’a pas donné suite aux réquisitions contenues dans le courrier du 2 août 2012. Il n’a en particulier communiqué aucune information au sujet des bénéfices en relation avec les produits T.________.

Par demande du 29 mai 2013, U.________ a conclu au paiement par B.________ et S.________, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part fixée à dires de justice, d’une somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2012.

Par réponse du 1er novembre 2013, les défendeurs ont, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet de la conclusion du demandeur.

Le 18 décembre 2013, le demandeur a déposé des déterminations et des allégués connexes.

Le 31 mars 2014, les défendeurs ont déposé une duplique.

Le 6 juin 2014, le demandeur a déposé des déterminations.

[...], expert-comptable diplômé et licencié HEC, a été mandaté en qualité d’expert dans le cadre de la procédure. Il a rendu son rapport le 28 novembre 2016 et a formulé en particulier les remarques suivantes :

« En règle générale, toute collaboration se base sur un contrat qui définit précisément, entre autres, le mode de calcul du bénéfice à répartir. Or aucun contrat n’a pu m’être présenté. Le seul document qui apporte un éclairage à ce sujet est la pièce 13, pièce établie par M. S.. Il s’agit d’un tableau Excel présentant le compte de résultat «T. » du premier trimestre 2012. En l’absence de contrat j’ai admis que le mode de détermination du bénéfice à répartir ressortant de la pièce 13 est conforme à la volonté des parties. […] Globalement les bénéfices à répartir par trimestre sont supérieurs à CHF 11'000 par trimestre, puisque, selon l’annexe 2, le bénéfice moyen par trimestre est au minimum de CHF 27'784.76. […] Sur la base de mon analyse les bénéfices réalisés pour l’année 2012 sont au minimum de 105'646.59. A ce montant il faut ajouter le stock au 31 décembre 2012 dont il m’est impossible d’en connaître la valeur. […] Me basant sur le tableau de l’annexe 2, la part minimum du bénéfice revenant au requérant pour l’année 2012 est de CHF 52'823.30. A ce montant il faut ajouter la moitié du stock au 31.12.12 dont il est, malheureusement impossible, de connaître le montant exact. […] La part de bénéfice revenant au demandeur [pour l’activité déployée durant le premier trimestre 2013] est au minimum de CHF 16'638.60. Ce montant doit être majoré de la moitié du stock au 31.03.13 et réduit de la moitié du stock au 31.12.12. […] Le montant minimum revenant au demandeur [pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013] est au minimum de CHF 69'461.90. A ce montant il y a lieu d’ajouter la moitié du stock au 31 mars 2013. En admettant que ce stock soit de CHF 17'400, comme supposé à l’allégué 49, le montant dû au demandeur est de CHF 78'161.90. […] Sur la base de mes investigations le montant minimum dû par les défenseurs, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, est de CHF 67'461.90. Il pourrait être de CHF 76'161.90 si on prend en considération le stock au 31 mars 2013. […] [ad allégués 122 et 123] Je confirme que le bénéfice net a été déterminé en prenant en considération les frais de marketing, de poste et de transport. Pour être complet la détermination du bénéfice tient également compte des factures T.________ pour les produits en tant que tel. Le montant revenant au demandeur de CHF 5'000 indiqué dans l’allégué 122 représente la part au bénéfice du demandeur calculée selon la clé de 50/50 ».

Par écriture du 6 février 2017, après avoir pris connaissance de l’expertise du 28 novembre 2016, le demandeur a allégué ne pas s’être imaginé, au moment du dépôt de sa demande, que la vente des produits T.________ avait engendré de tels bénéfices. Ses prétentions étant limitées pour des raisons d’ordre procédural, il a déclaré se réserver expressément le droit de déposer une action complémentaire portant sur le solde de ses prétentions, à savoir 48'161 fr. 90, ses prétentions globales se montant à 78'161 fr. 90. Il a ainsi précisé sa conclusion en ce sens que le montant de 30'000 fr. réclamé au pied de sa demande l’était « à titre de prétention partielle ».

A l’audience du 8 juin 2017, l'expert a déclaré que, sur la base des pièces soumises à son expertise, en particulier du tableau établi par le défendeur, il ressortait que les parties avaient admis une répartition du bénéfice par moitié entre le défendeur et le demandeur.

Lors de cette audience, les témoins G.________, [...] et [...] ont été entendus. Leurs déclarations ont été intégrées à l'état de fait dans la mesure utile au jugement de la cause.

Le 20 décembre 2017, l'expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire dans lequel on peut lire notamment ce qui suit :

« Le bénéfice réalisé par l’exploitation des produits T.________ et tenant compte de tous les frais fixes de B.________ est de :

Pour l’année 2012 : CHF 87'243.73

Pour le premier trimestre 2013 : CHF 15'477.17 Ces bénéfices sont à répartir entre les parties selon la clé qu’elles se sont fixées. A ce propos je renvoie le lecteur à l’allégué 26 qui parle de la clé convenue et à la pièce No 13 sur laquelle il a été manuscritement indiqué la part revenant au demandeur, part qui correspond à 50 % du bénéfice. En annexe 1 je présente le compte d’exploitation 2012 faisant ressortir le bénéfice de CHF 87'243.73 mentionné ci-avant et en annexe 2 le compte d’exploitation du 1er trimestre 2013 qui présente lui un bénéfice de CHF 15'477.17. […] Comme mentionné à la page 3 de mon rapport le bénéfice réalisé par l’exploitation des produits T.________ et tenant compte de tous les frais fixes de B.________ est de :

Pour l’année 2012 : CHF 87'243.73

Pour le premier trimestre 2013 : CHF 15'477.17 Concernant ces deux montants je formule la seule réserve suivante : Les stocks des produits T.________ au 31.12.12 et 31.03.13 n’ont pas pu être déterminés de manière précise. En effet les dates de livraison/réception ne figurent pas aussi bien sur les factures établies par T.________ que sur celles établies par B.________. La reconstitution de l’inventaire à posteriori n’est donc pas possible. […] Je suis d’avis que le stock au 31.03.13 pris en considération dans mon expertise est le stock minimum. […] Je laisse ce point ouvert en précisant que le bénéfice déterminé de CHF 15'477.17 est le bénéfice minimum ».

L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 17 avril 2018. L’expert a été entendu, et les parties ont été interrogées.

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 Les appelants se plaignent tout d'abord d'une constatation inexacte des faits.

3.2 Le premier juge a retenu que « Compte tenu de son expérience dans le domaine de la vente, le demandeur s'est chargé des démarches liées à la commercialisation des produits T.________ auprès des acheteurs et distributeurs potentiels ».

Les appelants contestent que l'intimé soit expérimenté dans le domaine de la vente, tel que retenu par le premier juge. Ils soutiennent aussi que l'intimé n'aurait contribué que de manière ponctuelle, et dans une faible mesure, à la commercialisation des produits T.________ en Suisse, référence faite aux sept commandes qu'il a faites de produits T.________ en Suisse – ce qui n'a pas été retenu par le premier juge.

Il ressort de l'état de fait que l'intimé travaille depuis le printemps 2012 pour l'entreprise N.________. Il y occupe le poste de directeur des ventes pour l’ouest de la Suisse. Cet engagement en cette qualité confirme une expérience solide dans le domaine de la vente (qu'il faut comprendre par vente en général), à distinguer d'une éventuelle expérience dans le domaine de la vente de luxe. Cette distinction permet de saisir la raison pour laquelle l'entreprise [...] a considéré que le demandeur n'avait pas l'expérience requise.

Les appelants reviennent ensuite sur la quotité des produits commercialisés, en relevant que le jugement entrepris exagérerait très largement la contribution de l'intimé à la commercialisation des produits T.________ en Suisse.

La constatation du premier juge remise en cause se rapporte en réalité à l'existence de démarches liées à la commercialisation, sans faire état du nombre de commandes dont le demandeur a été responsable (volume de commandes), ce sur quoi porte la critique des appelants, qui estiment que le premier juge aurait dû retenir que l'intimé n'avait contribué que de manière ponctuelle, et dans une faible mesure, à la commercialisation des produits T.________ en Suisse. Dans la mesure où le magistrat n'aborde pas la problématique du volume de commandes, il est faux de soutenir qu'il exagère très largement la participation de l'intimé à cette commercialisation. Il n'y a par ailleurs pas lieu à complètement de l'état de fait s'agissant du nombre de prises de commandes, lequel n'a pas été allégué par les défendeurs à l'appui de leur écriture de première instance.

L'état de fait n'a donc pas à être rectifié sur ce point.

3.3 Le premier juge a retenu, en lien avec la vente des produits T.________ sur le site internet F.________.ch, ce qui suit : « Le demandeur a versé le 27 janvier 2012 la somme de 10'000 fr. sur le compte de la défenderesse. Ce montant a été fourni sans contrepartie. Il a été remboursé au demandeur environ cinq semaines après la vente ».

Les appelants admettent que les 10'000 fr. en question ont été versés à l'appelante par l'intimé le 27 janvier 2012, mais soulignent que ce montant a été remboursé un mois plus tard et qu'il s'agissait donc d'un prêt, à très court terme, ce qui aurait été admis par l'intimé dans son interrogatoire du 17 avril 2018. Ainsi, pour les appelants, le premier juge aurait dû retenir que l'intimé avait consenti à l'appelante un prêt de 10'000 fr., pour une durée d'un mois et qu'il n'avait donc pris qu'un risque très limité à cet égard, tout risque ayant disparu dès le succès de la vente, le 2 février 2012. Les appelants rappellent enfin que la somme en question n'a pas été utilisée pour financer le développement de la distribution des produits T.________ sur le territoire suisse.

Sous l'angle des seuls faits – sans se pencher sur la question de la qualification juridique du versement par l'intimé de ces 10'000 fr. –, force est de constater que les faits tels que posés par le premier juge, sous consid. 3a du jugement, ne disent rien d'autre que ce qui est affirmé par les appelants. On ajoutera qu'il ne ressort pas de l'état de fait que la somme en question, dont il a été retenu qu'elle a été versée pour bloquer une date de vente sur le site F..ch, a été utilisée pour financer le développement de la distribution des produits T. sur le territoire suisse.

Il ne se justifie dès lors pas de rectifier l'état de fait.

3.4 Le premier juge a retenu que le demandeur avait été associé aux décisions concernant la distribution des produits T.________ et avait été impliqué dans l'élaboration du contrat de distribution entre B.________ et T.________. Il a étayé ce qui précède par le biais de courriels échangés entre les parties.

3.4.1 Pour les appelants, le jugement attaqué ne pouvait pas retenir que l'intimé a été « impliqué dans l'élaboration » d'un quelconque contrat entre l'appelante et T.________, sous le seul prétexte d'avoir, à une occasion, fait suivre à quelqu'un, tel quel, un modèle de contrat trouvé sur internet ; les appelants ajoutent qu'il ne ressortirait aucunement des pièces produites qu’ils aient réagi à cet envoi de l'intimé, ni que le contrat effectivement conclu doive quoi que ce soit au modèle en question.

Sur la base du contenu des courriels du 1er mars 2012 et du 21 mars 2012, le premier juge pouvait poser que le demandeur avait été « impliqué » dans l'élaboration du contrat de distribution, ce qui ne signifie pas encore qu'il soit l'auteur du contrat finalement signé entre les appelants et T.________ ni que son implication – très limitée –, telle qu'elle ressort des deux courriels susmentionnés, ait été décisive.

Quant au courriel du 21 mars 2012, son contenu a été plus clairement désigné dans le présent arrêt (let. C.5.d supra).

3.4.2 Les appelants estiment qu’il ne suffirait pas de se trouver en copie de quelques échanges de courriels pour prétendre être « associé aux décisions concernant la distribution des produits T.________ ».

On comprend que la constatation litigieuse se trouve être en lien avec le contenu des courriels reproduits in extenso dans le jugement entrepris à la suite de dite constatation, desquels il ressort que l'appelant a réagi positivement aux recommandations de l'intimé en lien avec un « link correct ». Ceci dit, il s'agit de suggestions provenant de l'intimé et/ou d'informations à destination de celui-ci, qui était mis en copie, sans que l'on puisse en déduire un quelconque pouvoir décisionnel. Les faits ont été modifiés dans ce sens.

4.1 Le premier juge a retenu que, malgré les dénégations des appelants, ceux-ci auraient accepté, à tout le moins implicitement, la proposition de l’intimé d’unir leurs efforts afin de commercialiser les produits T.________ en Suisse, l’intimé disposant d’expérience dans le domaine de la vente tandis que l’appelant travaillait depuis de nombreuses années dans la commercialisation de marques, en particulier par le biais de la société appelante, spécialisée dans les produits de renom et active dans l’import-export. Pour preuve de cette acceptation, la présidente a relevé que l’appelant s’était rendu en compagnie de l’intimé dans les bureaux de l’entreprise T., celle-ci ayant d’ailleurs été informée au préalable qu’ils travaillaient ensemble. Selon la présidente, les parties ont alors coordonné leurs efforts afin de réaliser un but commun, soit la commercialisation des produits T. en Suisse pour en tirer profit. L’intimé avait versé la somme de 10'000 fr. sur le compte de l’appelante pour pouvoir bloquer une date de vente sur le site F., s’était chargé des démarches liées à la commercialisation des produits T. auprès d’acheteurs et de distributeurs potentiels, et avait géré et ouvert des points de vente, de sorte que la présidente a considéré qu’il avait fourni un apport en argent mais aussi un apport en industrie, le fait que le montant de 10'000 fr. lui ait été remboursé quelques semaines plus tard ne permettant pas d’éluder le risque qu’il supportait. Comme autres éléments confirmant la thèse de la société simple, le premier juge a mentionné le fait que l’appelant et l’intimé étaient des amis de longue date, que l’appelant transférait systématiquement les messages importants à l’intimé, de sorte que celui-ci était toujours associé, sur un pied d’égalité, aux décisions, et donnait même des instructions à la société J., et enfin que, comme il résulte du tableau établi par l’appelant à la fin du premier trimestre 2012, l’intimé devait recevoir la moitié de toutes les ventes T. intervenues dans ce trimestre et non pas uniquement celles issues de sa seule activité.

4.2 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les éléments caractéristiques distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011, consid. 5.6.1). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société simple (Lukas Handschin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. Il, 5e éd. 2016, n. 3 ad art. 530 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 7524 p. 1129).

Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des associés (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

L'apport que chaque associé doit fournir peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle, n. 5 ad art. 531 CO ; Recordon, La société simple I, FJS 674, p. 17). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1; Tercier/Favre, op. cit., ch. 7581 p. 1136). Pour que le travail d'un associé puisse être considéré comme un apport, celui-ci doit revêtir un caractère durable (CCiv 21 janvier 2015, consid. Illa ; Recordon, op. cit., p. 17). Selon Tercier, qui souligne qu'il est parfois difficile de distinguer entre travail et apport, on penchera pour un apport si la prestation sert directement le but social, si elle dure tout au long de l'existence de la société ou si seul un associé peut l'exécuter (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 6942, p. 1025).

Le but commun suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a ; TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011, consid. 3.1). Ce but commun, qui se limite à l'usage à des fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés, s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être différentes (Recordon, op. cit., p. 20). Ce but peut notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel ; dans ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un acte isolé (Chaix, op. cit., nn. 7 et 17 ad art. 530 CO ; Recordon, op. cit., p. 21). Le but social joue notamment un rôle en relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet disparaître lorsque le but social ne peut plus être poursuivi, notamment parce qu'il a été atteint. La société dissoute conserve alors un but social, lequel vise uniquement à la liquidation (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO ; Recordon, op. cit., p. 22).

Le contrat de société simple est conclu par l'échange des manifestations de volonté exprimées par tous les associés. Le consentement doit porter sur tous les éléments essentiels à la constitution d'une société simple ; les points objectivement essentiels sont, d'une part, la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et, d'autre part, la mise en commun de certaines prestations (obligation d’apport) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 1006, n. 6817 ; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 530 CO). La loi ne posant aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être passé par actes concluants, même à l'insu des cocontractants (ATF 124 III 363 consid. 2a, JdT 1999 I 402 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 1018, n. 6896 ; Chaix, ibidem ; Recordon, op. cit., pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 consid. 2, JdT 1956 I 455 ; Recordon, ibidem ; CACI 29 juin 2017/268). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, ce qui signifie qu'il sied de rechercher d'abord la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1; TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b, in SJ 2002 I 557 ; TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015, qui confirme l'arrêt CACI du 6 novembre 2014/578).

Selon la jurisprudence, si les parties contractantes ont stipulé une participation aux bénéfices, le contrat conclu n'en devient pas pour autant une société simple (TF 4P.28/2002 du 10 avril 2002, consid. 3dd ; ATF 104 II 108 consid. 2 et la référence doctrinale). En revanche, une société tacite peut exister lorsqu’une personne (associé occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre personne (associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais sans apparaître à l’égard des tiers. Il faut que l’associé occulte et l’associé apparent aient l’animus societatis ; l’élément communautaire existe alors sur le plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe (Tercier/Favre, op. cit., n. 7500). Si l’animus societatis manque, on est en présence d’un contrat synallagmatique liant les associés, le plus souvent, il s’agit d’un prêt (CACI 9 janvier 2017/6, consid. 3.2.2 ; CACI 6 novembre 2014/578 consid. 4.1).

4.3 4.3.1 Selon le premier juge, l’intimé a versé la somme de 10'000 fr. sur le compte de l’appelante pour bloquer une date de vente sur le site F..ch, il s'est chargé des démarches liées à la commercialisation des produits T. auprès des acheteurs et distributeurs potentiels et a géré et ouvert des points de vente. Ainsi, l’intimé a non seulement fourni un apport en argent mais également un apport en industrie et a accepté un potentiel risque lié à la commercialisation des produits T.________, sans qu'il importe que le montant de 10'000 fr. ait été remboursé quelques semaines après la vente du 2 février 2012.

Les appelants contestent que les 10'000 fr. avancés pour la vente effectuée sur le site internet F.________.ch puissent être qualifiés d'apports. A juste titre. En effet, il a été retenu que cette somme avait été remboursée à l'intimé, à très court terme. De ce fait, elle ne saurait avoir profité à la société De plus, un tel acte – qu’il soit qualifié de prêt ou non – ne peut pas suffire à établir la volonté des parties d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (dans ce sens, CACI 6 novembre 2014/578 précité, consid. 4.2).

Une autre forme d'apport a été retenue par le premier juge, soit un apport en industrie lié aux démarches entreprises par le demandeur quant à la commercialisation des produits T., incluant la gestion et l'ouverture de points de vente. On l'a vu, l'existence de telles démarches a été confirmée plus haut. Mais, en accord avec ce que dénoncent les appelants, il n'est pas établi que ces démarches se seraient inscrites dans la durée en ce qui concerne l'intimé, contrairement aux appelants. Bien plus, il ressort des actes de la cause que, peu de temps après le début de la commercialisation des produits T. en Suisse, l'intimé a trouvé un emploi auprès d'un tiers, la société N.________. Il ne peut ainsi pas être considéré que l'intimé s'est engagé dans la durée et le travail fourni ne peut en conséquence pas s'apparenter à un apport en industrie, lequel nécessite un certain rapport de durée.

Un des éléments caractéristiques du contrat de société simple fait ainsi défaut, ce qui permettrait déjà de sceller le sort du litige.

4.3.2 Sous l'angle du but commun, défini par le premier juge comme la commercialisation des produits T.________ en Suisse pour pouvoir en tirer profit, on peut aussi s'interroger. Deux allégués de la demande sont consacrés à l'animus societatis. Il s'agit des allégués 11 et 12, contestés par les appelants, qui ont la teneur suivante : « La volonté de toutes les parties d'unir leurs efforts en vue d'atteindre un but commun est confirmée par le défendeur lui-même, qui a notamment indiqué ce qui suit dans un courriel du 6 juillet 2012: « […] je me demande quelle peuvent-être tes motivation (sic) à continuer à collaborer avec ma société et moi-même (souligné par réd). Es-tu bien sûr de ton choix ??? » » (all. 11) et « Ce but commun était la distribution et la commercialisation en Suisse des produits de la marque T.________ » (all. 12). Le moyen de preuve offert à l'appui de l'allégué 11 est la pièce 6, à savoir le courriel du 6 juillet 2012, et les moyens de preuve offerts à l'appui de l'allégué 12 sont la pièce 4, à savoir l'extrait de la page internet du site F..ch du 2 février 2012, la pièce 5, à savoir une copie du courriel adressé à S. par U.________ en date du 3 juillet 2012, la pièce 6, décrite ci-dessus, et l'interrogatoire du demandeur. On ne peut pas déduire du contenu du courriel du 6 juillet 2012, tel qu'évoqué à l'appui des allégués 11 et 12, que l'animus societatis était réalisé en l'état. Quant aux pièces 4 et 5, elles ne permettent pas plus de l'établir : le contenu des courriels émanant du demandeur lui-même ne suffit pas à établir la volonté des parties d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun; la même conclusion doit être tirée de l'annonce publicitaire relative à la vente sur le site F.________.ch.

Le premier juge, se fondant sur la pièce 13, soit le tableau relatif aux ventes T.________ réalisées par l’appelante durant le premier trimestre 2012, a estimé que les parties étaient convenues que chacune puisse participer aux résultats de la commercialisation des produits T.________ en Suisse. Il a déduit en effet de cette pièce que l’intimé devait recevoir la moitié de toutes les ventes T.________ intervenues dans ce trimestre et non pas uniquement les ventes issues de la seule activité de l’intimé. Le premier juge ne peut toutefois pas être suivi.

Tout d'abord, on ne peut pas raisonnablement déduire du contenu de cette pièce que les parties étaient convenues que chacune puisse participer aux résultats de la commercialisation des produits T.________ en Suisse, puisque ce tableau fait état des résultats de la commercialisation des produits T.________ par l'appelante B.________ au cours du premier trimestre 2012 ; l'ajout manuscrit figurant au centre droit de cette pièce n'apporte aucune précision supplémentaire quant à la volonté des parties sur un éventuel partage du bénéfice. On ne saurait par ailleurs déduire des déclarations de l'appelant devant le premier juge une volonté des parties de partager l'ensemble des bénéfices à raison d'une moitié chacune, l'appelant ne s'étant exprimé que sur le partage des résultats du premier trimestre 2012 (« Il est exact que pour cette période, j'ai pris la moitié du résultat [...] »). A supposer même que l'on doive considérer le contraire, la jurisprudence a eu l'occasion de poser qu'une clause de participation aux bénéfices n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'un contrat de société simple (TF 4P.28/2002 du 10 avril 2002, consid. 3dd ; ATF 104 II 108 consid. 2 précités).

L'analyse du premier juge est par ailleurs muette quant au partage des risques, des responsabilités et pertes éventuelles, comme paramètres entrant en ligne de compte dans la définition du but commun – ce que dénoncent à juste titre les appelants. Il n'a pas été allégué et encore moins établi qu'il existait entre les parties un partage des risques, des responsabilités et des pertes éventuelles. En accord avec ce que soutiennent les appelants, la différence de risques encourus entre l’intimé et les appelants ne permet pas de retenir l'existence d'un but commun, la démonstration de ceux-ci étant à cet égard pertinente. En effet, c’est bien B.________ qui était liée contractuellement à la société T.________ et donc elle seule qui assumait, envers celle-ci, les risques inhérents à toute relation contractuelle. C'est également le seul appelant qui a chargé la société J.________ de la mise en place de la stratégie marketing et conclu un accord avec F.. En outre, en qualité de « distributeur officiel » suisse, B. répondait également vis-à-vis des potentiels acheteurs, y compris des intermédiaires, de la qualité des produits vendus. A l’inverse, l’intimé, lui, n’était lié contractuellement à aucun intervenant et n’endossait aucune responsabilité ni n’assumait aucun risque dans la commercialisation des produits T., celui-ci n’ayant d’ailleurs pas allégué le contraire. Son engagement au sein de l’entreprise N. n’a d’ailleurs eu aucune conséquence sur les affaires des appelants avec T.________. Comme indiqué ci-dessus, les risques liés au versement de 10'000 fr. étaient limités et au final inexistants puisque la somme a été remboursée ; en outre, en cas de non-remboursement, l'intimé aurait bénéficié d'une créance d'un montant de 10'000 fr. à l'égard de la société appelante.

Il ressort expressément de l'état de fait que T.________ n'a pas voulu travailler avec l’intimé. Par contre, elle a confié la distribution des produits T.________ en Suisse à B., avec qui elle a directement traité. Le fait qu'elle ne se soit pas opposée à ce que l’intimé travaille avec la société appelante ne porte pas à conséquence, en ce sens qu'elle n'avait pas la prérogative de le faire, B. étant libre de son organisation interne, à défaut de mention contraire ressortant de l'accord conclu avec T.. Il n'y a donc rien à déduire du fait que le demandeur a annoncé à T. qu'il travaillait avec l’appelante et du fait qu'il se soit rendu avec celle-ci au siège de T., contrairement à ce qui a été considéré par le premier juge. Cette considération s'impose d'autant plus qu'il ressort clairement de l'état de fait que T. ne désirait pas travailler avec l’intimé, conformément au contenu de la déclaration de L.________ et [...].

Il n'apparaît pas, au regard de l'état de fait, que l'intimé était au bénéfice d'un pouvoir décisionnel et qu'il était associé dans ce sens aux décisions des appelants.

Le fait que l’intimé ait collaboré avec l’appelant en lien avec la commercialisation des produits T.________ en Suisse, qu'il lui ait transmis un modèle de contrat de distribution, qu'il recevait en copie des courriels des appelants, voire encore qu'il ait donné des instructions à G.________ de la société J.________, avec laquelle il a échangé des courriels (ce qui n'a du reste pas été allégué), ne signifie pas encore qu'une société simple ait été créée entre les protagonistes. On ignore par ailleurs tout d'éventuelles pièces comptables de la société simple, dont il pourrait être question ici.

Toute volonté commune de s'unir dans le cadre d'une société simple doit être niée sur la base des considérations qui précèdent.

4.3.3 En réponse au dernier grief traité par les appelants et comme la Cour d’appel civile l'avait déjà dit dans un de ses arrêts CACI 6 novembre 2014/578 (confirmé par le Tribunal fédéral : TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015, consid. 4.2.2), il n'est pas possible pour un associé de faire valoir une prétention concernant une affaire déterminée, isolée de l'ensemble des relations sociales. Ainsi, la participation aux bénéfices ou aux pertes ne peut intervenir, à défaut d'accord contraire – inexistant ici – qu’à la liquidation de la société. Or, en l'espèce, la liquidation n'a pas eu lieu, que ce soit d'entente entre les parties ou par jugement. A défaut de liquidation, tout comme de conclusions tendant à la liquidation, l'action du demandeur, même s'il avait établi l'existence d'une société simple, aurait dû être rejetée, sans que le contenu de l'expertise judiciaire ne puisse lui être d'un quelconque secours.

En outre, aucun accord sur la poursuite de l’activité par l’associé sortant n’est établi, de sorte que la référence de l’intimé à l’ouvrage de Tercier/Bieri/Carron, (Les contrats spéciaux, op. cit., n. 7115 p. 1049) pour prétendre qu’une liquidation n’aurait pas été nécessaire puisque « l’activité qui était menée […] est poursuivie par les autres associés » tombe à faux (cf. Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle, 2e éd., 2017, n. 21 ad art. 548-550 CO).

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée le 29 mai 2013 par U.________ est rejetée.

5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

5.2.2 En l’espèce, U.________ succombe intégralement, de sorte que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'145 fr., doivent être mis à sa charge. Il devra verser à S.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).

5.2.3 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 2'900 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 122 al. 1 let. c CPC) et de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande formée le 29 mai 2013 par U.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'145 fr. (onze mille cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge du demandeur U.________.

III. Le demandeur U.________ doit verser aux défendeurs B.________ et S.________, solidairement entre eux, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimé U.________.

IV. L’intimé U.________ doit verser aux appelants B.________ et S.________, solidairement entre eux, la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Jäggi (pour B.________ et S.), ‑ Me Yann Oppliger (pour U.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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