Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.05.2019 HC / 2019 / 386

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.015841-181980

274

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 mai 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Hersch


Art. 367 al. 1 CO ; 153 al. 1, 339a al. 3 et 342 al. 3 CPC-VD

Statuant sur l’appel interjeté par J.O.________ et P.O., à Thalwil (ZH), défendeurs, contre le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec F. Sàrl, à Montreux, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juillet 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 9 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a admis la demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale déposée par F.________ Sàrl contre J.O.________ et P.O.________ (I), a condamné les deux prénommés, solidairement entre eux, à verser à F.________ Sàrl la somme de 15'429 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009 (II), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 14'325 fr. 75, avec intérêts à5 % l’an dès le 3 juillet 2009, en faveur de F.________ Sàrl, grevant l’immeublen° [...] de la commune de Montreux, propriété commune de J.O.________ et de P.O.________ (III), a arrêté les frais judiciaires de F.________ Sàrl à 5'781 fr. 10 et ceux de J.O.________ et P.O.________ à 19'496 fr. 10 (IV et V), a condamné les prénommés à verser à F.________ Sàrl la somme de 10'481 fr. 10 à titre de dépens, soit 6'481 fr. 10 de remboursement des frais de justice, frais de procédure provisionnelle compris, et 4'000 fr. de participation aux honoraires du conseil de celle-ci (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII et VIII).

Le premier juge était amené à statuer sur une demande en paiement de F.________ Sàrl et sur des conclusions reconventionnelles des époux O.________ fondées sur un contrat d’entreprise. Sur la base des pièces et des témoignages au dossier, il a retenu en fait que les travaux de plâtrerie-peinture menés par F.________ Sàrl sur la villa des époux O.________ s’étaient déroulés en deux étapes. Dans un premier temps, F.________ Sàrl avait procédé aux travaux du rez-de-chaussée, dont la livraison était intervenue durant le mois d’octobre 2008. Dans un deuxième temps, elle s’était attelée aux travaux de l’étage, la livraison de celui-ci ayant été fixée au 13 février 2009. Dès lors, l’avis des défauts des époux O.________ du 16 février 2009, de même que ceux des 19 août 2009 et 13 janvier 2010, étaient tardifs en ce qui concernait les travaux effectués par F.________ Sàrl au rez-de-chaussée de la villa des époux et la procédure portait uniquement sur les éventuels défauts de l’étage.

Le premier juge a rejeté une requête de nova des époux O.________, qu’il a interprétée comme une requête de réforme, au motif que les allégués dont l’introduction en procédure était requise avaient déjà été instruits au moyens de trois expertises judiciaires. De plus, l’expertise privée que les maîtres de l’ouvrage entendaient produire ne pouvait quoi qu’il en soit pas être admise à titre de preuve, puisqu’elle avait été établie à la demande de ceux-ci après le début du procès.

Le premier juge a relevé que les trois expertises judiciaires rendues faisaient certes mention de certains défauts mineurs affectant en partie les travaux conduits à l’étage de la villa des maîtres de l’ouvrage. Toutefois, les moins-values calculées par les trois experts concernaient tant les travaux du rez-de-chaussée que ceux de l’étage et aucun expert n’avait clairement distingué la moins-value afférente aux seuls travaux conduits à l’étage de la villa. Les maîtres de l’ouvrage ayant échoué à établir le montant de la moins-value consécutive aux défauts signalés en temps utile à l’entrepreneuse, leurs prétentions reconventionnelles devaient être rejetées. L’entrepreneuse F.________ Sàrl avait quant à elle droit au paiement de l’entier des travaux conduits à l’étage, à hauteur de 15'429 fr. 60, et il convenait d’ordonner l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant la parcelle propriété des époux O.________, à hauteur de14'325 fr. 75.

B. Par acte du 12 décembre 2018, J.O.________ et P.O.________ ont formé appel contre ce jugement. A titre incident, ils ont conclu à ce que le prononcé du 7 juillet 2017 rejetant leur requête de nova du 16 juin 2016 soit annulé, les allégués en question étant introduits et soumis à instruction. Au fond, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que la demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale déposée à leur encontre par F.________ Sàrl soit rejetée, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale sur l’immeuble n° [...] de la commune de Montreux étant radiée, et que F.________ Sàrl soit condamnée à leur verser la somme de 23'797 fr. 35, subsidiairement 16'342 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2009, plus subsidiairement un montant déterminé à dire de justice.

J.O.________ et P.O.________ ont produit un bordereau de pièces et ont sollicité une expertise.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 23 août 2008, F.________ Sàrl a adressé à P.O.________ un devis relatif à des travaux de réfection en plâtrerie et en peinture au rez-de-chaussée et à l’étage de l’immeuble propriété de celui-ci et de son épouse J.O., sis ch. des [...] 18 à Montreux, d’un montant de 24'437 fr. 55. Un devis complémentaire de 4'184 fr. 45 a été adressé par F. Sàrl aux époux O.________ le 6 septembre 2008.

Par courriel du 13 septembre 2008, P.O.________ a accepté les devis qui précèdent en son nom et au nom de son épouse.

Les travaux ont débuté le 15 septembre 2008. Les témoins [...], [...], [...], anciens employés de F.________ Sàrl, et [...], employé actuel de celle-ci, ont été entendus au sujet du déroulement des travaux.

[...] a déclaré avoir travaillé sur le chantier jusqu’en octobre 2008 et n’avoir pas travaillé à l’étage. Selon ce témoin, les travaux du rez-de-chaussée étaient terminés en octobre 2008, y compris les retouches qui avaient été faites pendant que des ouvriers travaillaient à l’étage. [...] a déclaré avoir travaillé au rez-de-chaussée uniquement, sans savoir si c’était la première ou la deuxième étape. Il a déclaré ignorer si les travaux à l’étage avaient débuté directement après et quand les retouches avaient été effectuées au rez-de-chaussée. Il a indiqué qu’au moment d’effectuer ces retouches, le sol était protégé.

[...] a indiqué être intervenu à l’étage. A ce moment, les travaux du rez-de-chaussée étaient terminés, mis à part quelques retouches de détail que P.O.________ lui avait demandé d’effectuer au rez-de-chaussée. Le sol du rez-de-chaussée était protégé, mais P.O.________ avait fait enlever la protection. A l’étage, le sol était protégé également.

[...] a quant à lui déclaré que le chantier s’était fait en deux étapes.

Le 29 octobre 2008, F.________ Sàrl a adressé aux époux O.________ une facture de 3'941 fr. 05, relative aux travaux effectués au rez-de-chaussée. Le 17 novembre 2008, elle leur a adressé une nouvelle facture à hauteur de 18'859 fr. 25, concernant elle aussi des travaux effectués au rez-de-chaussée, mis à part 1'620 fr. effectués en lien avec une chambre située au premier étage.

Les époux O.________ se sont acquittés des deux factures qui précèdent, après avoir dans un premier temps refusé de les payer.

A la fin du mois d’octobre 2008, un charpentier est intervenu de façon non planifiée à l’étage de la villa, en vue de réaliser des plafonds en Fermacell et non en plâtre Knauf comme prévu dans le devis du 23 août 2008. Cette intervention a causé une interruption des travaux conduits par F.________ Sàrl à l’étage de la villa.

Le 21 janvier 2009, F.________ Sàrl a adressé aux époux O.________ un nouveau devis, relatif à des travaux de réfection de peinture au premier étage, pour un montant de 14'325 fr. 75. Les époux O.________ ont signé ce devis, après avoir ajouté à la main les annotations suivantes : « listes des retouches au rez comprises selon accord » et « délai travaux terminés le 13.02.2009 ». La liste de retouches en question comprend neuf positions relatives au rez-de-chaussée. A ce propos, dans un courrier du 25 mai 2009, les époux O.________ ont indiqué à F.________ Sàrl qu’après l’intervention de celle-ci au rez-de-chaussée, il y avait déjà beaucoup de problèmes qualitatifs, que celle-ci avait promis d’éliminer. Pour cela, une liste des travaux à entreprendre avait été élaborée, qui faisait partie intégrante du devis du 21 janvier 2009.

F.________ Sàrl a achevé les travaux menés à l’étage le 12 février 2009. Le 14 février 2009, elle a adressé aux époux O.________ une facture de 15'429 fr. 60, relative aux travaux conduits au premier étage, conformément au devis du 21 janvier 2009.

Dans un courrier du 16 février 2009, les époux O.________ ont indiqué à F.________ Sàrl qu’à leur sens, les travaux n’avaient pas été terminés dans le délai fixé au 13 février 2009. Ils se sont plaints de graves problèmes de qualité et ont reproché à F.________ Sàrl de ne pas avoir suffisamment protégé les sols lorsqu’elle avait effectué les retouches du rez-de-chaussée, causant des dégâts sur ceux-ci. Ils ont dressé une liste des malfaçons constatées au premier étage ainsi qu’au rez-de-chaussée de leur villa. S’agissant de l’étage, ils ont énuméré onze malfaçons, soit la peinture des murs qui semblait ne pas être terminée, le scandatex qui s’était décollé, qui ne couvrait pas complètement les murs et qui avait été réparé de façon négligente au fond de la porte de la deuxième chambre, la caisse des stores dans la deuxième chambre qui était recouverte de deux nuances de couleur, l’émail des fenêtres du couloir qui ne cachait pas les masticages effectués, la présence de fissures entre le plafond et les murs, entre le mur existant et celui construit par F.________ Sàrl et au plafond de la première chambre, le fait que les joints des armoires du hall aient été peints au lieu d’être démontés et le fait que la peinture sur les joints des portes et des fenêtres se défaisait déjà. Ils ont indiqué qu’ils allaient prochainement mandater un expert indépendant pour que celui-ci se prononce sur la qualité des travaux.

Le 5 mars 2009, le maître peintre [...], mandaté par les époux O., a établi un constat général des travaux de peinture effectués par F. Sàrl en relevant les malfaçons affectant les murs, les boiseries, les plafonds et les sols de la villa, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de celle-ci.

Le 25 mars 2009, les époux O.________ ont transmis à F.________ Sàrl le constat établi par [...]. Ils lui ont imparti un délai de dix jours pour lui confirmer qu’elle procéderait aux réparations des malfaçons constatées dans le constat du 5 mars 2009, faute de quoi ils confieraient ces travaux à une autre entreprise, aux frais de F.________ Sàrl.

Statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de F.________ Sàrl du 29 avril 2009, le Président a ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2009, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2009, l’inscription en faveur de F.________ Sàrl d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneur à hauteur de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2009, grevant l’immeuble n° [...] de la commune de Montreux, propriété de J.O.________ et de P.O., un délai au 8 juillet 2009 étant imparti à F. Sàrl pour ouvrir action au fond.

Par demande du 2 juillet 2009, F.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’inscription définitive en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2009, grevant l’immeuble n° [...] de la commune de Montreux, propriété de J.O.________ et de P.O.________, et au versement par ces derniers de la somme de 15'429 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mars 2009.

Le 19 août 2009, les époux O.________ ont avisé F.________ Sàrl qu’une partie du plafond du salon tombait et que la niche prévue pour recevoir l’étagère n’avait pas les bonnes dimensions. Ils lui ont imparti un délai au 31 août 2009 pour procéder aux réfections, faute de quoi les réfections requises seraient confiées à un tiers. Le 27 août 2009, F.________ Sàrl leur a répondu qu’elle refusait de procéder à ces réfections.

Le 28 septembre 2009, la société [...] SA a devisé à 17'478 fr. 15 le coût des travaux de réfection destinés à corriger les défauts entachant les travaux effectués par F.________ Sàrl tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa concernée.

Le 19 octobre 2009, J.O.________ et P.O.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de F.________ Sàrl. A titre reconventionnel, ils ont conclu au paiement par cette dernière de la somme de 16'342 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2009, après compensation.

Le 9 décembre 2009, F.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les époux O.________.

Le 13 janvier 2010, les époux O.________ ont adressé à F.________ Sàrl un nouvel avis des défauts, énumérant quatre malfaçons, soit une fissure de deux mètres sur la paroi séparant le couloir du jardin d’hiver, une fissure sur le plafond, au milieu du salon, un décollement de la peinture au-dessus de la cheminée et un écaillement du vernis appliqué sur la porte coulissante entre le salon et le jardin d’hiver. Ils lui ont imparti un délai de dix jours pour procéder aux réparations nécessaires, faute de quoi celles-ci seraient confiées à un tiers, à ses frais.

En cours d’instruction, une première expertise a été confiée à [...]. Celui-ci a rendu son rapport le 27 septembre 2010 et un rapport complémentaire le 28 octobre 2011. L’expert [...] a estimé que certains défauts allégués dans les avis des 16 février 2009, 25 mars 2009 et 13 janvier 2010 ne pouvaient pas être imputés à F.________ Sàrl, à l’instar des fissures sur le plafond, les murs et les boiseries. Il n’était pas établi qu’un nombre insuffisant de couches de peinture ait été appliqué. L’entreprise de peinture n’était pas non plus tenue d’ouvrir les fenêtres, contrairement à ce qui était indiqué dans le constat dressé par [...]. Selon l’expert, l’appréciation du travail d’un peintre devait se faire à une distance de 1 à 1.5 mètres, à défaut de quoi tous ses travaux seraient contestables. Il a ajouté que le peintre n’avait pas pour vocation de se substituer aux autres corps de métier, voire au maître de l’ouvrage. L’expert [...] a confirmé que F.________ Sàrl n’avait procédé qu’à une partie infime des retouches demandées par époux O.________ les 16 février et 25 mars 2009 et que ce travail était insuffisant. De l’avis de l’expert, il n’était pas établi que F.________ Sàrl ait causé un dommage au sol au moment de procéder aux retouches demandées au rez-de-chaussée. L’expert a constaté des taches de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage et des bidons en peinture portant le nom de F.________ Sàrl, tout en relevant que plusieurs corps de métiers œuvraient sur le chantier. Se prononçant sur le devis établi par la société [...] SA, [...] a estimé que celui-ci ne pouvait pas être repris dans sa totalité, puisque les travaux décrits divergeaient de ceux qui figuraient dans le constat de [...] du 5 mars 2009. Seul un montant de 7'443 fr. 90 toutes taxes comprises pouvait être repris s’agissant des défauts de plâtrerie et de peinture affectant le rez-de-chaussée et l’étage de la villa, sans prendre en compte le dommage affectant le sol du rez-de-chaussée.

Une seconde expertise a été confiée à [...], lequel a rendu son rapport le 14 décembre 2012. Celui-ci a estimé que les travaux de plâtrerie et de peinture effectués par F.________ Sàrl étaient entachés de défauts mineurs. Selon lui, le contrôle de la bien-façon des travaux de plâtrerie-peinture devait se faire à une distance d’environ 1.5 m, à la lumière du jour et en aucun cas avec des lumières artificielles. Se prononçant sur l’avis des défauts adressé le 16 février 2009, [...] a estimé que le manque de peinture à certains endroits constituait un défaut mineur, de même que les boursoufflures constatées à la surface de murs revêtus de Scandatex. Il en allait de même des légères fissures constatées, à l’exception de celles apparues sur les plafonds peints de l’étage, qui n’étaient pas imputables au peintre. Enfin, les charnières des armoires situées à l’étage n’auraient pas dû être peintes. Les autres points soulevés par les époux O.________ dans leur avis des défauts ne constituaient pas des défauts. L’expert [...] a estimé que seule une partie des retouches demandées avait été effectuée et qu’une partie de celles-ci étaient de qualité insuffisante. Il a constaté des traces de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage, du matériel de la société F.________ Sàrl ayant été entreposé à cet endroit. Selon [...], il n’était pas possible d’entrer en matière sur le devis établi par la société [...] SA, qui était exagéré. Les défauts mineurs constatés induisaient une moins-value globale de 5'025 fr. 90 sur les travaux effectués au rez-de-chaussée et à l’étage. En définitive, sur les 38'229 fr. 90 facturés par F.________ Sàrl, il convenait de déduire la somme de 5'025 fr. 90 afférente aux défauts constatés, les sommes de 633 fr. 80 et de 400 fr. pour le nettoyage du sol au rez-de-chaussée et à l’étage ainsi qu’un montant de 2'970 fr. 70 facturé à tort dans la facture du 29 octobre 2008. Le prix facturé aux époux O.________ devait ainsi être ramené à 29'199 fr. 50. Après déduction des acomptes versés de 22'800 fr. 30, le solde encore dû par ceux-ci s’élevait à 6'399 fr. 20.

Un complément d’expertise a été confié à [...]. Celui-ci avait pour mandat de documenter les défauts, d’évaluer les non-conformités et d’en décrire les conséquences financières. Dans son rapport du 5 juin 2015, cet expert a rappelé que les surfaces crépies devaient être évaluées en fonction d’une distance d’observation usuelle et dans des conditions d’éclairage normales, et non sous une lumière rasante. Il a estimé que les travaux exécutés par F.________ Sàrl étaient d’une qualité plutôt suffisante à moyenne que de haut niveau. Dans plusieurs parties, la qualité du support, pas réalisé par F.________ Sàrl, ne permettait pas à celle-ci de réaliser les travaux de peinture de haut niveau souhaités par les époux O.. [...] a qualifié les exigences des époux O. de très élevées et en partie irréalistes ou excessives. Il a listé sept points qui selon lui ne constituaient pas des défauts, soit diverses irrégularités visibles uniquement en lumière rasante, le rhabillage de la niche, les imperfections aux charnières, les imperfections dues au support, les vis des anciennes fenêtres peintes, les taches sur le sol du réduit et les traces sur les meubles. Parmi les travaux effectués tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa par F.________ Sàrl, l’expert [...] a relevé quatre points qui constituaient des défauts, à savoir diverses irrégularités, les boursuflures du papier peint, les taches sur le sol en ardoise et la peinture appliquée sur les lambris. Ces défauts, qui affectaient les travaux conduits tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de la villa, justifiaient une réduction du prix globale de 8'748 francs.

Par requête de nova du 16 juin 2016, les époux O.________ ont sollicité l’introduction en procédure des allégués 79 à 81 ainsi que du rapport d’expertise privée de la société [...] Sàrl du 20 mai 2016. Le 7 juillet 2017, le Président, interprétant cette requête comme une requête de réforme, l’a rejetée. L’audience de jugement a été tenue le 31 mai 2018.

En droit :

1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 10 novembre 2018, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 Il 228 ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 2 juillet 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

En l’espèce, sur les 19 pièces produites en appel par les appelants, les pièces 1 à 7, 9 à 14 et 16 à 19 figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. La pièce 15, soit un courriel adressé le 22 décembre 2014 par le conseil de l’intimée, ne figure pas au dossier de première instance. L’appelant n’expose pas pour quelle raison il n’aurait pas pu produire cette pièce en première instance déjà, de sorte qu’elle se révèle irrecevable. Les appelants estiment que la pièce 8 produite en appel, soit l’expertise privée réalisée par la société [...] Sàrl le 20 mai 2016, serait recevable car le premier juge aurait à tort rejeté leur requête de nova du 16 juin 2016. Comme on le verra au stade de l’examen de ce grief (cf. consid. 5.3 infra), c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette requête, de sorte que cette pièce est irrecevable au stade de l’appel.

2.3 Les appelants, qui ont conclu à titre reconventionnel en première instance au paiement par l’intimée de la somme de 16'342 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2009, lui réclament en appel le montant de 23'797 fr. 35.

L’art. 317 al. 2 let. a et b CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée en appel que si la prétention modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec l’objet de l’appel (cf. art. 227 al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Les appelants fondent l’augmentation de leurs conclusions sur le rapport d’expertise privée de la société [...] Sàrl dont ils ont en vain requis l’introduction en procédure de première instance par requête de réforme du 16 juin 2016. Comme on le verra (cf. consid. 5.3 infra), c’est à raison que le premier juge a rejeté cette requête de réforme. Dès lors, les faits sur lesquels les appelants entendent fonder l’augmentation de leurs conclusions ne sont pas nouveaux et l’augmentation de leurs conclusions se révèle irrecevable.

2.4 Pour le cas où la Cour d’appel civile s’estimerait en mesure de réformer le jugement, les appelants requièrent qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En l’espèce, pas moins de trois experts judiciaires ont été mis en œuvre en première instance sur la question des défauts affectant les travaux conduits par l’intimée. La Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur la base des trois rapports rendus et considère qu’une nouvelle expertise ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis. Dès lors, il convient de rejeter la requête des appelants.

Les appelants reprochent au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte sur quatre points.

3.1 Ils soutiennent d’abord que la date de livraison des travaux aurait été fixée au 13 février 2009 et que le premier juge ne pouvait pas retenir qu’une première livraison avait eu lieu en octobre 2008.

Pour retenir que la livraison des travaux conduits au rez-de-chaussée de la villa des appelants s’était déroulée dans le courant du mois d’octobre 2008, le premier juge s’est fondé sur les témoignages concordants de trois anciens employés de l'intimée ayant œuvré sur le chantier ainsi que d'un employé actuel, qui avaient tous affirmé que les travaux du rez-de-chaussée avaient pris fin en octobre 2008. Le premier juge a en outre relevé que les appelants soutenaient eux-mêmes que les travaux conduits à l'étage avaient débuté après l’achèvement des travaux du rez-de-chaussée, soit à la fin du mois octobre 2008.

A l’appui de leur version des faits, les appelants se fondent uniquement sur leurs propres allégations, sans se référer à aucun moyen de preuve au dossier. Dès lors, il n’est pas possible de reprocher au premier juge d’avoir retenu en fait, sur la base des éléments concordants figurant au dossier, que les travaux menés au rez-de-chaussée avaient pris fin durant le mois d’octobre 2008 et qu’une première livraison avait eu lieu à ce moment-là.

3.2 Les appelants font ensuite valoir que les travaux ne se seraient pas déroulés en deux étapes, comme retenu par le premier juge.

Pour étayer leur version des faits, les appelants se fondent notamment sur le devis de l’intimée du 23 août 2008, prévoyant un prix global de 24'437 fr. 55 pour les travaux à conduire au rez-de-chaussée et à l’étage de leur villa. Toutefois, en cours d’instruction, trois anciens employés de l’intimée ayant œuvré sur le chantier ainsi qu’un employé actuel de celle-ci ont déclaré que le chantier s’était déroulé en deux étapes, soit d’abord au rez-de-chaussée puis ensuite à l’étage. De plus, le 21 janvier 2009, l’intimée a adressé un nouveau devis relatif aux seuls travaux à conduire à l’étage, que les appelants ont signé en y ajoutant les mentions manuscrites « listes des retouches au rez comprises selon accord » et « délai travaux terminés le 13.02.2009 ». Par ces mentions, les appelants ont signifié qu’à leur sens également, les travaux se déroulaient en deux étapes, soit d’une part le rez-de-chaussée, pour lequel ils avaient d’ores et déjà établi une liste de retouches, et d’autre part, l’étage, auquel le délai du 13 février 2009 s’appliquait.

Au demeurant, dans leurs écritures de première instance, les appelants ont eux-mêmes allégué que l’intimée avait commencé ses travaux par le rez-de-chaussée (all. 22), avant d’« attaquer » l’étage (all. 23).

Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les travaux s’étaient déroulés en deux étapes, soit au rez-de-chaussée jusqu’en octobre 2008 et à l’étage dès la fin de ce mois.

3.3 Les appelants reprochent encore au premier juge d’avoir considéré que les déclarations des témoins entendus étaient probantes. Selon eux, ces déclarations seraient sujettes à caution, trois des témoins ayant travaillé pendant de nombreuses années auprès de l'intimée et entretenant de bonnes relations avec celle-ci et l’un étant toujours son employé. Par ailleurs, l'un des témoins aurait affirmé que des retouches avaient encore été effectuées au rez-de-chaussée.

En l’espèce, le fait que les témoignages émanent d’ouvriers ayant travaillé pour l’intimée sur le chantier des appelants n’entache pas leur valeur probante. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les témoins n’ont aucun intérêt personnel au litige, et par ailleurs trois d'entre eux sur quatre ne travaillent actuellement plus pour l'intimée. Dès lors, contrairement à ce qu’invoquent les appelants, il n’y a aucune raison de considérer qu’ils feraient preuve de complaisance vis-à-vis de leur ex-employeur. Quant au fait que le témoin [...] ait déclaré qu’il avait effectué quelques retouches de détail au rez-de-chaussée au moment des travaux effectués à l’étage, sans qu’une date précise puisse être établie, cela ne signifie pas encore que les travaux du rez-de-chaussée n’étaient pas achevés en octobre 2008, et encore moins que l’avis des défauts du 16 février 2009 aurait été adressé à temps. L’appréciation par le premier juge de la valeur probante des déclarations des témoins ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

3.4 Les appelants reprochent enfin au premier juge de n’avoir pas retenu en fait que l'intimée aurait causé des dégâts au sol et dans le vestiaire du premier étage. En effet, les témoignages repris sur ce point par le premier juge ne seraient pas probants et les experts auraient constaté la présence de taches sur le sol en ardoise de la villa et de bidons de peinture au nom de l’intimée.

L’expert [...] a constaté la présence de taches de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage et de bidons en peinture portant le nom de l’intimée, tout en relevant que plusieurs corps de métiers avaient œuvré sur le chantier. L’expert [...] a également a constaté des traces de peinture sur le sol du vestiaire du premier étage, du matériel de l’intimée ayant été entreposé à cet endroit. Quant à l’expert [...], il a estimé que les taches sur le sol du réduit à l’étage ne constituaient pas un défaut. Il faut d’abord constater que les experts ne sont pas unanimes quant au caractère défectueux des taches situées sur le sol du vestiaire à l’étage. De plus, deux témoins, soit [...] et [...], ont déclaré que des protections avaient été installées sur les sols de la villa, y compris dans le local en question au premier étage. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces témoignages, pour les motifs exposés plus haut. Enfin, il a été retenu à juste titre que d'autres entrepreneurs œuvraient sur le chantier en même temps que l’intimée, ce que les appelants ne semblent d'ailleurs pas remettre en cause.

Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'était pas possible de retenir, sur la base de leurs seules suppositions, que c’était l'intimée qui avait causé les taches en question. Sur ce point également, l’état de fait retenu par le premier juge doit être confirmé.

4.1 En droit, les appelants invoquent d’abord une violation par le premier juge de l'art. 367 al. 1 CO. Selon eux la livraison-réception des travaux aurait eu lieu au plus tôt le vendredi 13 février 2009, de sorte que l'avis des défauts daté du lundi 16 février 2009 respecterait la condition d'immédiateté. Les appelants estiment dès lors avoir respecté leurs incombances s'agissant de l'avis des défauts. Les appelants font également grief au premier juge d’avoir retenu que la prescription était acquise au sujet des défauts relevés dans l’expertise privée du 26 mai 2016 de la société [...] Sàrl.

4.2 Selon l'art. 367 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (al. 1). Chaque partie a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2 CO).

Aux termes de l'art. 370 al. 1 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3).

L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, SJ 1988 p. 284 ; Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 370 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1).

Le fardeau de l'allégation du fait qu'aucun avis des défauts conforme aux exigences légales n'a été donné à temps incombe à l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 2168 p. 588 et les références citées). Lorsque l'entrepreneur allègue que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a), ce qui relève de l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, SJ 1993 p. 262). A défaut, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts. En cas de doute, l'art. 8 CC commande de trancher en défaveur de la partie qui a le fardeau de la preuve.

Une fois l'ouvrage complet et achevé, l'entrepreneur doit le livrer au maître qui doit le recevoir ; ce transfert effectif de la maîtrise de fait sur l'ouvrage peut aussi intervenir par actes concluants, par exemple si le maître utilise l'ouvrage conformément à son but avant l'avis d'achèvement des travaux (cf. art. 367 al. 1 CO ; ATF 118 II 142, JdT 1993 I 303 ; ATF 115 II 456, JdT 1990 I 308 ; ATF 94 Il 161, JdT 1969 I 650 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3711p. 509).

La livraison de l'ouvrage suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4). La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c ; TF 4C.132/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4a). Elle consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat ; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Corollaire de la réception par le maître, la livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad hoc (ATF 115 II 456 consid. 4 ; ATF 113 II 264 consid. 2b ; ATF 97 Il 350 consid. 2c). La présentation de la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut valoir communication de l'achèvement des travaux par acte concluant. Le point de savoir si la facture de l'entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances de l'espèce (TF 4C.540/1996 du 17 octobre 1997 consid. 2a ; Gauch, op. cit., n. 96 p. 29). Il se peut toutefois qu'avant l'envoi de la facture, l'entrepreneur ait déjà communiqué l'achèvement des travaux d'une autre manière, de sorte que l'ouvrage a été livré avant la facturation (Gauch, op. cit., ibid.).

4.3 Pour soutenir que l’avis des défauts du 16 février 2009 serait intervenu en temps utile s’agissant de l’ensemble des travaux exécutés par l’intimée, les appelants se fondent uniquement sur leurs propres allégations, d’après lesquelles la livraison tant des travaux du rez-de-chaussée que de ceux de l’étage de leur villa aurait été fixée au 13 février 2009. Ce faisant, les appelants feignent d'ignorer que leur chantier a été effectué en deux temps, soit d’abord le rez-de-chaussée puis ensuite l'étage. En effet, dans le cadre de l’examen des griefs de fait des appelants (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), il a été retenu que les travaux conduits par l’intimée se sont déroulés en deux étapes, soit d’abord le rez-de-chaussée puis ensuite l’étage, et que la livraison du rez-de-chaussée est intervenue en octobre 2008, seule la livraison du premier étage ayant eu lieu le 13 février 2009. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’avis des défauts des appelants du 16 février 2009 ainsi que ceux, subséquents, des 19 août 2009 et 13 janvier 2010, étaient tardifs en ce qui concernait les travaux conduits au premier étage de leur villa et que, par conséquent, seuls les travaux conduits à l’étage étaient concernés par la procédure. C’est donc à raison que le premier juge a considéré que les appelants avaient respecté leurs incombances en matière d’avis des défauts uniquement s’agissant des travaux menés à l’étage de leur villa.

La question de la prescription des défauts constatés dans l’expertise privée réalisée par la société [...] Sàrl repose sur la prémisse que cette pièce soit admissible en procédure. Or, comme on le verra (cf. consid. 5.3 infra), ce document n’est pas admissible à titre de pièce en procédure et vaut uniquement allégation de partie. En l’absence de pièce établissant un défaut, point n’est besoin de se demander si le droit de s’en prévaloir est prescrit.

5.1 Les appelants font ensuite valoir que le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire ancrée aux art. 339a al. 3 et 342 al. 3 CPC-VD, qui serait applicable en procédure accélérée. Selon eux, le premier juge aurait été tenu d’examiner d’office les faits relatifs aux défauts du premier étage de la villa des appelants. Or il aurait écarté du revers de la main les prétentions y relatives des appelants au seul motif que les expertises judiciaires rendues ne distinguaient pas clairement les défauts mineurs constatés au rez-de-chaussée de ceux constatés à l’étage de la villa. Dans ces circonstances, le premier juge aurait dû admettre l’introduction en procédure de l’expertise privée établie par la société [...] Sàrl, qui serait la seule à présenter le coût de réfection des défauts poste par poste et à se pencher sérieusement sur la question des fissures apparues ensuite des travaux. A tout le moins, le premier juge aurait dû ordonner une nouvelle expertise portant sur l’origine de ces fissures. Dans la mesure où le premier juge aurait refusé d'instruire ces faits, les appelants requièrent l’introduction en procédure de l’expertise privée précitée et des allégués 79 à 81, ce qui justifierait l’augmentation de leurs conclusions au stade de l’appel, les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC étant à leur sens réalisées.

5.2 Aux termes de l'art. 339a al. 3 CPC-VD le président ordonne les preuves nécessaires même si elles n’ont pas été offertes. En vertu de l'art. 342 al. 3 CPC-VD, le jugement peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été allégués. En procédure accélérée, les art. 339a aI. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent expressément la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre allégation de l’art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d’arrondissement et la nouvelle procédure accélérée, JdT 1999 III 49 ; CREC I 2 mars 2005/87 consid. 2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime inquisitoire sociale applicable en droit du bail et du travail, mais sans toutefois avoir pour but de protéger l’une des parties réputée économiquement plus faible (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l’établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JdT 2002 III 115). Cette procédure tend à l’instruction de tous les faits pertinents, même non allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l’audience préliminaire (Muller, op. cit., p. 126). Le juge n’est pas lié par les allégués et peut faire porter l’instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s’ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 4CPC-VD et n. 1 ad art. 336 CPC-VD). Ainsi, selon l’art. 342 al. 3 CPC-VD, le juge peut, voire doit, instruire d’office sur tous les faits pertinents, même non allégués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 342 al. 3 CPC-VD).

Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibid.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114).

Une expertise privée doit être considérée comme une simple allégation de la partie sans force probante particulière (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4 ; TF 4A_294/2009 du 25 août 2009 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3) et qui n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit de procédure, autoriser une partie à produire au dossier, après que les experts ont accompli leur mission, un rapport technique émanant d’un spécialiste de leur choix, mis en œuvre unilatéralement en dehors de l’autorité du juge, aurait pour effet de rompre l’égalité entre les parties (JdT 1974 III 35 ; CREC du 14 mai 2008 n° 87/II). Dès lors, la production de rapports d’expertise privés n’est admise qu’à la double condition qu’ils aient été établis avant l’ouverture du procès et qu’ils aient été allégués en procédure, auquel cas ces documents ne constituent pas des rapports d’expertise, mais de simples pièces dont le juge apprécie librement la force probante (JdT 1974 III 24 précité ; JdT 1956 III 96 note Rathgeb ; JdT 1938 III 128).

5.3 La maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée implique que le juge doit instruire d’office tous les faits pertinents, même s’ils n’ont pas été allégués. En l’occurrence, les faits pertinents sont l’existence ou non de défauts affectant les travaux conduits par l’intimée dans la villa des appelants et, dans l’affirmative, la valeur de la moins-value. Or force est de constater que le premier juge a instruit ces faits, puisqu’il a mis en œuvre pas moins de trois experts chargés de se prononcer à ce sujet. La maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée ne signifie pas que les parties étaient libérées du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC, voire que le juge devait instruire d’office jusqu’à ce la preuve des faits sous-tendant la version d’une seule des parties – en l’occurrence celle des appelants – soit obtenue. Bien au contraire, les appelants supportaient toujours le fardeau de la preuve des faits dont ils entendaient tirer leurs prétentions reconventionnelles. Or, des trois expertises judiciaires ordonnées par le juge en application de la maxime inquisitoire, aucune n’arrête précisément le montant de la moins-value subie par les appelants à l’étage de la villa du fait des défauts affectant les travaux conduits par l’intimée. Le fardeau de la preuve de ce fait incombant aux appelants, c’est à eux de supporter l’échec de la preuve sur ce point, sans qu’il puisse être reproché au premier juge d’avoir méconnu la maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée.

Le premier juge a interprété la « requête de novas » des appelants du 16 juin 2016, tendant à l’introduction en procédure de l’expertise réalisée par la société [...] Sàrl et des allégués 79 à 81, comme une requête de réforme. Il l’a rejetée, au motif que les faits sur lesquels les appelants souhaitaient apporter de nouvelles preuves avaient déjà été examinés dans le cadre des expertises judicaires mises en œuvre et que les conditions d'admission au titre de pièce de l'expertise privée qui précède n'étaient pas remplies, les appelants l'ayant fait établir en cours d'instance.

Bien que très prolixes, les appelants n'exposent pas en quoi les conditions citées par la loi et la jurisprudence relatives à l'admissibilité de cette pièce seraient réalisées, ou auraient été mal interprétées par le premier juge. Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les longs développements des appelants à cet égard, qui s'avèrent superflus.

Au demeurant, l’analyse du premier juge doit être confirmée. En effet, les faits sur lesquels les appelants souhaitaient apporter de nouvelles preuves, à savoir la présence ou non de défauts affectant les travaux conduits par l’intimée sur la villa des appelants, respectivement la quotité de la moins-value en découlant, avaient d’ores et déjà fait l’objet de trois expertises judiciaires. De plus, l’expertise privée en question ne pouvait pas être admise en procédure à titre de pièce, puisqu’elle avait été établie sur demande des seuls appelants en cours d’instance. Cette pièce valant uniquement allégation de partie, elle n’aurait quoi qu’il en soit pas été à même d’établir les faits dont le fardeau de la preuve incombait aux appelants.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de réforme des appelants. Il n’y a donc pas lieu d’introduire en procédure l’expertise privée de la société [...] Sàrl, ni les allégués correspondants. Cette pièce se révèle irrecevable au stade de l’appel, de même que l’augmentation des conclusions des appelants fondée sur son introduction.

C’est le lieu de relever que la longue instruction à laquelle s'est livré le premier magistrat, comprenant trois expertises judiciaires, l’audition de témoins et l’examen de nombreuses pièces, lui permettait de trancher les questions soulevées, sans qu'il ait été nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, au motif qu’elle aurait été la seule qui aurait potentiellement permis d'étayer les griefs des appelants. En définitive, le grief tiré de la violation par le premier juge des art. 339a al. 3 et 342 al. 3 CPC-VD se révèle infondé.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le jugement entrepris doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'317 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'317 fr. (mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la charge des appelants J.O.________ et P.O.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Rouiller (pour J.O.________ et P.O.), ‑ Me Nathalie Fluri (pour F. Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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