TRIBUNAL CANTONAL
TD12.025237-190417
177
cour d’appel CIVILE
Décision du 2 avril 2019
Composition : M. Abrecht, président
MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 148 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel et sur la requête de mesures provisionnelles présentées par A.Z., à [...], ensuite du jugement rendu le 24 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 24 janvier 2019, que la Poste suisse a distribué le 25 janvier 2019 à Me [...], la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux A.Z.________ et B.Z., née [...] (I), a ratifié pour valoir jugement les conventions des 20 novembre 2017 et 28 août 2018 par lesquelles les parties, réglant tous les effets accessoires de leur divorce, avaient notamment prévu d'attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant L. à la mère, de confier la garde de fait de cet enfant à celle-ci-, de requérir conjointement le maintien en faveur de l'enfant de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée en cours de procès et de suspendre le droit de visite du père sous réserve du préavis positif du curateur (II), a maintenu, conformément à la requête commune des parties, la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, en donnant pour mission au curateur d'entreprendre toutes les démarches afin de mettre en place un espace thérapeutique père-fils pour faire un travail de reprise du lien, puis par la suite, si les conditions étaient remplies, de mettre en place un Point Rencontre afin de permettre une reprise progressive du droit de visite et en chargeant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de veiller à l'exécution de ce mandat (III), et a statué sur les frais et indemnités (IV à VII).
b) Par acte du 26 février 2019, A.Z.________ a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2019 auprès de la cour de céans, en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant L.________ soit attribuée conjointement aux deux parents (C.b.i), qu'un droit de visite, à exercer sous la surveillance d'une psychologue au Point Rencontre, lui soit immédiatement accordé (C.b.ii) et que le curateur de surveillance des relations personnelles, désigné par la cour de céans, se voie donner pour mission d'assister les parents pour la mise en œuvre d'une psychothérapie familiale d'orientation systémique, d'en surveiller la mise en œuvre effective, d'évaluer l'évolution de l'enfant et de son père dans la perspective d'une reprise rapide des relations personnelles et de surveiller le respect par la mère du bon déroulement de l'exercice du droit de visite et du droit d'information du père dans les domaines notamment scolaire et de la santé (C.b.iii).
A.Z.________ a assorti son appel d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la mise en œuvre immédiate d'un droit de visite au Point Rencontre et à la modification de la mission du curateur de surveillance des relations personnelles dans le sens requis au fond.
Il a notamment annexé à son mémoire d'appel copie d'un courrier daté du 23 février 2019 qu'il avait adressé à son nouveau conseil, Me Stéphane Riand. Dans cette lettre, A.Z.________ écrivait qu'il n'avait reçu personnellement le jugement de première instance qu'en date du 23 février 2019, après l'avoir apparemment réclamé à son ancien conseil, Me [...], et attirait expressément l'attention de son nouveau conseil sur la problématique du délai d'appel. Cette lettre précisait en outre qu'elle avait été remise en main propre à Me Stéphane Riand le lundi 25 février 2019 à 8 h 30.
c) Par arrêt du 12 mars 2019 (CACI 12 mars 2019/137), la cour de céans a en substance déclaré l'appel irrecevable (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable (II) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V).
En résumé, la cour de céans a constaté que l'appel avait été déposé le 26 février 2019 alors que le délai d'appel était arrivé à échéance le 25 février 2019 à minuit. Elle a relevé que l'appelant n'avait pas pris de conclusions en restitution du délai d'appel, quand bien même il évoquait dans la motivation de son appel la possibilité que le jugement ait été notifié à son précédent conseil le 25 janvier 2019, et que le fait pour un mandataire professionnel, expressément informé à 8 h 30 de la possible échéance du délai d'appel le jour même à minuit, de ne pas déposer son acte dans la journée constituait une faute qui ne pouvait pas être qualifiée de légère. Partant, la cour de céans a considéré que l'appel était tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Concernant la requête de mesures provisionnelles, la cour de céans a laissé ouverte la question de savoir si elle était fonctionnellement compétente pour en connaître alors que l'appel était irrecevable. Elle a retenu qu'en toute hypothèse, sa mission ne consistait pas à réparer le tort que la suspension du droit de visite avait causé au père, mais à prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme A.Z.________ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il se justifiât, à cet égard, de modifier les mesures provisionnelles ordonnées par la présidente le 20 novembre 2017, la cour de céans a considéré que la requête de mesures provisionnelles était en tout état manifestement mal fondée.
B. Par acte daté du 26 février 2019, mais contenu dans une enveloppe portant le cachet de la poste du 18 mars 2019 et reçu par la cour de céans le 19 mars 2019, A.Z.________ a formé une requête de restitution du délai d’appel et une requête de mesures provisionnelles urgentes. A titre de mesures provisionnelles « immédiates », il a conclu à ce que l'aménagement d'un droit de visite en sa faveur sur l'enfant L., aménagé la première fois dans le cadre d'un Point Rencontre limité, hors la présence de la mère et sous la surveillance d'une psychologue expérimentée, désignée par le Tribunal cantonal, soit ordonné sans délai (a) et à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit ordonnée, le curateur, désigné par le Tribunal cantonal, étant chargé d'assister les parents pour la mise en œuvre d'une psychothérapie de type thérapie familiale d'orientation systémique, d'en contrôler la mise en œuvre effective, d'évaluer l'évolution de l'enfant L. et de son père dans la perspective d'une reprise rapide des relations personnelles et de surveiller le respect par la mère du bon déroulement de l'exercice du droit de visite et du droit à l'information du père dans les domaines notamment scolaire et de la santé (b). A titre principal, A.Z.________ a conclu à l’admission de sa requête de restitution du délai d’appel (a), à l’admission de son appel interjeté contre le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (b) et à ce que ledit jugement soit modifié dans le sens suivant :
« i. L'autorité parentale sur l'enfant L.________, né le [...] 2008, est exercée en commun par les deux parents.
ii. Le droit de visite accordé au père est reconnu de manière définitive, non conditionnelle, et s'exercera conformément à la loi ; dans un premier temps, il sera aménagé dans un espace Point Rencontre sous la responsabilité d'une psychologue désignée par le Tribunal cantonal, aux frais de l'Etat du Valais, puis sera étendu en fonction des liens qui seront noués entre le père et l'enfant.
iii. Il est ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC ; le curateur, désigné par le Tribunal cantonal, est chargé d'assister les parents pour la mise en œuvre d'une psychothérapie de type thérapie familiale d'orientation systémique, d'en contrôler la mise en œuvre effective, d'évaluer l'évolution de l'enfant L.________ et de son père dans la perspective d'une reprise rapide des relations personnelles et de surveiller le respect par la mère du bon déroulement de l'exercice du droit de visite et du droit à l'information du père dans les domaines notamment scolaire et de la santé ».
A l’appui de ses deux requêtes, A.Z.________ a produit un bordereau de dix pièces, dont la copie d’un acte du 25 février 2019 par lequel il avait saisi le Tribunal cantonal neuchâtelois d’une « déclaration d’appel et requête en mesures provisionnelles urgentes ».
Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
B.Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur les requêtes de A.Z.________.
En droit :
1.1 Conformément à l'art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (JdT 2011 Ill 106).
La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête, la restitution ne pouvant pas intervenir d'office (CPF 30 novembre 2017/289). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l'appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d'appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1).
1.2 La requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Passé ce délai, la requête est irrecevable.
Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment, la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).
1.3 À l'appui de sa requête de restitution de délai, A.Z.________ fait valoir que ce serait par suite d'une faute d'adressage commise par son nouveau conseil qu'il n'aurait pas déposé en temps utile l'acte d'appel adressé à la cour de céans, que cette faute serait légère et qu'elle ne s'opposerait dès lors pas à la restitution.
Force est toutefois de constater que le nouveau conseil du requérant n'a pas commis une faute d'adressage : en effet, il n'a pas simplement envoyé à une autorité, en inscrivant par erreur son adresse postale sur l'enveloppe, un acte indiquant avoir une autre autorité pour destinataire. Il a, en envoyant au Tribunal cantonal neuchâtelois un acte d'appel qui indiquait avoir cette autorité pour destinataire, saisi une autorité incompétente au lieu de saisir l'autorité compétente.
En tout état de cause, le nouveau conseil du requérant s'est aperçu de sa faute au plus tard le 26 février 2019, date à laquelle il a rédigé et envoyé son mémoire d'appel à l'attention de la cour de céans. Partant, le délai de dix jours dont le requérant disposait pour présenter sa requête de restitution arrivait à échéance le vendredi 8 mars 2019. Présentée le 18 mars 2019, la requête de restitution de délai est tardive et, comme telle, irrecevable.
Les conclusions en admission de l'appel et en réforme du jugement du 24 janvier 2019 prises par A.Z.________ dans sa requête de restitution sont sans portée propre. Elles ne font qu'énoncer les conséquences que devraient avoir, selon le requérant, la restitution du délai d'appel et, partant, l'entrée en matière de la cour de céans sur l'appel interjeté le 26 février 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer spécialement sur ces conclusions, leur sort étant scellé par la décision sur la requête de restitution de délai.
Au demeurant, si elles avaient eu une portée autonome dans l'esprit du requérant, elles auraient dû être déclarées irrecevables, faute d'être motivées, dans la requête de restitution de délai, par des griefs dirigés contre le jugement du 24 janvier 2019 (cf. art. 311 al. 1 CPC).
3.1 L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel – à tout le moins d'un appel recevable –, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1). En revanche, la cour d'appel est incompétente pour ordonner des mesures provisionnelles en instance cantonale unique en dehors de cette hypothèse.
3.2 En l'espèce, dessaisie depuis son arrêt du 12 mars 2019, la cour de céans n'est plus compétente pour ordonner des mesures provisionnelles en instance cantonale unique dans la présente cause. La requête de mesures provisionnelles dont A.Z.________ a assorti sa requête de restitution de délai est dès lors irrecevable.
Il résulte de l'art. 117 let. b CPC que l'octroi de l'assistance judiciaire suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès.
En l'espèce, les conclusions du requérant étant toutes manifestement irrecevables, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Conformément à l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), la présente décision sera rendue sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de restitution de délai est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Stéphane Riand (pour A.Z.), ‑ Me Jacques Emery (pour B.Z.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; ‑ Mme ou M. le Président du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ;
‑ Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :