Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 19

TRIBUNAL CANTONAL

MH18.024981-181859

19

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 janvier 2019


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bourqui


Art. 839 et 961 CC ; 261 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________ et L.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec J.________Sàrl, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2018, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 9 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de suspension formée le 6 juillet 2018 par B.________ et L.________ contre J.Sàrl (I), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 juin 2018 par la Présidente (II), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à J.Sàrl un délai de trois mois dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, pour le dépôt d’une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelles et les a mis à la charge d’B. et L., solidairement entre eux (V), a dit qu’B.________ et L.________ devaient verser, solidairement entre eux, à J.________Sàrl la somme de 800 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge, amené à examiner la demande de suspension de la procédure formulée par les intimés, a considéré que le sort des mesures provisionnelles ne saurait dépendre de l’issue de la procédure pénale ouverte par les intimés contre Y.________SA, à laquelle J.________Sàrl n’était au demeurant pas partie. Par ailleurs, l’enquête pénale venant de débuter, c’était le principe de célérité qui devait primer, aucun motif d’opportunité ne justifiant la suspension de la procédure de mesures provisionnelles. Le magistrat a en outre relevé que la qualité d’artisan de la requérante, la fourniture de travail par celle-ci sur la propriété des intimés ainsi que le respect du délai de l’art. 839 al. 2 CC n’étaient pas contestés. S’agissant de la validité du contrat, les intimés prétendant que celui-ci était nul au motif qu’il n’aurait pas été signé par un représentant autorisé, le premier juge a renvoyé les intimés à la cause au fond, l’examen de cette question n’entrant pas en ligne de compte à ce stade de la procédure. Enfin, il a considéré qu’au vu des pièces produites et au stade de la vraisemblance, la requérante n’avait pas été payée pour les travaux qu’elle avait effectués sur le bien fonds des intimés, de sorte qu’une créance en sa faveur de 87'569 fr. 48 devait être retenue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

B. Par acte du 20 novembre 2018, B.________ et L.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des conclusions provisionnelles prises par J.________Sàrl dans sa requête du 11 juin 2018 soient rejetées et que le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2018 soit révoqué. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte pour qu’elle rende une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants à intervenir.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

J.________Sàrl (ci-après : la requérante), dont le siège est à [...] (FR), a notamment pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction, bâtiment et génie civil. [...] en est associé gérant avec signature individuelle.

B.________ et L.________ (ci-après : les intimés) sont copropriétaires simples, chacun par moitié, de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise [...], d'une surface de 1'363 m2, qui supporte notamment une habitation de 154 m2.

Y.SA, dont le siège est à [...] (VS), a notamment pour but la vente, l’achat, la promotion, la rénovation, le courtage et la gestion locative d’immeubles. D. en est administratrice unique avec signature individuelle.

En date du 7 avril 2017, les intimés et Y.________SA ont signé un document portant la mention « CONTRAT D’ENTREPRISE GENERALE À PRIX FORFAITAIRE » et portant sur la rénovation de la villa des intimés, sise à [...].

Le 13 octobre 2017, la requérante et la société Y.SA ont signé un contrat d’entreprise, établi par J.Sàrl, intitulé « OFFRE NO [...]» et portant sur la « Transformation de la villa de Monsieur B. et Madame L., à [...]», soit la villa des intimés. Il y est prévu divers travaux de terrassement et de bétonnage portant sur la partie salon, perron d’entrée et terrasse de la propriété, pour un montant total de 85'818 fr. 09 comprenant un escompte de 2 % en cas de paiement à 10 jours. La signature du contrat, pour le compte d’Y.SA, ne paraît pas être celle de l’administratrice unique D., mais celle d’une personne ayant les initiales [...], qui pourrait être [...].

Le 11 décembre 2017, la requérante a adressé à Y.________SA une première demande d’acompte d’un montant de 40'000 fr. pour la transformation de la villa des intimés.

Le 15 février 2018, la requérante a adressé à Y.________SA une seconde demande d’acompte d’un montant de 25'000 francs.

La société [...] a livré du béton sur le chantier des intimés les 12 et 19 février 2018.

Selon l’agenda du chantier, le coffrage de mur a été effectué les 16 et 19 février 2018. A cette date a également eu lieu le bétonnage de mur. Enfin, le 21 février 2018, J.________Sàrl a décoffré le mur, nettoyé et débarrassé le chantier.

Les travaux portant sur l’immeuble ont été exécuté dès le mois de janvier 2018 et ont été terminés par la requérante le 21 février 2018.

Le 2 mars 2018, la requérante a adressé sa facture finale n° [...] d’un montant de 85'818 fr. 09 à Y.________SA.

En date du 5 avril 2018, la requérante a adressé à Y.________SA un rappel pour sa facture finale d’un montant de 87'569 fr. 48, étant précisé que le renchérissement résulte de l’annulation de l’escompte accordé en raison du non-paiement de la facture finale dans un délai de 10 jours.

Le 28 mai 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre [...] et D.________ leur reprochant de s’être rendus coupables d’escroquerie, de tentative de contrainte et de tentative de gestion déloyale. Cette plainte relate le fait qu’D.________, administratrice unique d’Y.________SA avec signature individuelle, serait apparemment la compagne et l’associée tacite de [...].

Par acte du 11 juin 2018, la requérante a requis la poursuite d’Y.________SA pour un montant de 87'569 fr. 48.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 11 juin 2018 devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), la requérante a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de procéder immédiatement à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle article [...] du Registre foncier de la Commune de [...], dont B.________ et L.________ sont copropriétaires simples, chacun pour une demie, à concurrence de 87'569 fr. 48, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 avril 2018, en faveur de la société J.________Sàrl, à ce qu’un délai de trois mois soit imparti à J.________Sàrl pour ouvrir action au fond et à ce qu’il soit dit que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2018, la Présidente a ordonné l'inscription provisoire requise à concurrence de 87'569 fr. 48, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2018, en faveur de la société J.________Sàrl.

L'inscription provisoire a été opérée le 12 juin 2018 sous n° 18/ [...] sur le registre foncier de La Côte.

Par courrier du 6 juillet 2018, les intimés ont notamment requis la suspension de la procédure invoquant avoir déposé une plainte pénale contre [...] et D.________, pour Y.________SA, plainte pénale étendue le 5 juillet 2018 à [...].

Par courrier du 10 juillet 2018, la requérante s’est opposée à la requête de suspension.

Les parties ont été entendues sur les faits de la cause lors de l’audience du 17 juillet 2018. Le conseil des intimés a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante. La conciliation a été tentée, en vain.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans la mesure où les appelants semblent remettre en cause la constatation de fait du premier juge, selon laquelle les travaux portant sur l'immeuble ont été exécutés dès le mois de janvier 2018 et ont été terminés par l'intimée le 21 février 2018, en se prévalant de photographies prétendument prises en été, le grief est clairement infondé. On ignore tout de la date de ces photos, le seul fait que des ouvriers aient été en manches courtes ne permettant pas la conclusion qu'elles auraient été prises en été et on ignore surtout si elles concernent des travaux effectués par l'intimée, aucun élément ne permettant d'identifier l'entreprise concernée, ni même le lieu des prises de vues. Quoi qu'il en soit, la date d'exécution des travaux a été rendue suffisamment vraisemblable par la production de l'agenda de chantier et par les factures de livraison de béton effectuées à l'intimée par [...] sur le chantier des appelants (pièces 5 et 6), de sorte que l'appréciation des preuves du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Le délai péremptoire d’inscription de l’hypothèque légale a ainsi été respecté.

Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265 consid. 3, JdT 1961 I 332 ; ATF 102 la 81 consid. 2b/bb, JdT 1977 I 625 ; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 ; TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2). Il en résulte qu'à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas ou soit hautement invraisemblable, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; TF 5A 426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.4 ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 10.2.1 ad art. 261 CPC et réf. citées).

4.1 Les appelants font valoir que le contrat qu’ils ont conclu avec la société Y.________SA serait inexistant ou invalide en raison du fait que le contrat n’aurait pas été conclu par un organe d’Y.SA, soit par D., dont la seule signature est inscrite au Registre du commerce, mais par [...].

4.2 Le premier juge a considéré que l'intimée devait être considérée comme une entreprise sous-traitante, qui a offert le 13 octobre 2017 à Y.________SA d'effectuer des travaux de terrassement et bétonnage dans le cadre de la rénovation de l'immeuble des appelants, ce que cette dernière a accepté, la totalité des travaux ayant été devisée à 85'818 fr. 09. S'agissant de la question de l'inexistence ou de l'invalidité du contrat au motif qu'il n'aurait pas été signé par un représentant autorisé de Y.________SA, le premier juge a considéré que cette question devait être examinée dans le cadre de la cause au fond, étant par ailleurs observé qu'il n'était pas contesté que l'intimée avait effectué les travaux sur l'immeuble des appelants.

4.3 Cette appréciation peut être confirmée. Ce n'est que si le droit à la constitution de l'hypothèque n'existait clairement pas ou devait être hautement invraisemblable qu'il y aurait lieu de refuser l'inscription provisionnelle de l'hypothèque légale. Or, le seul fait que l'offre adressée le 13 octobre 2017 par l'intimée n'ait vraisemblablement pas été contresignée pour approbation par l'administratrice unique d’Y.________SA, mais prétendument par [...], ne suffit pas à rendre invraisemblable l'existence d'un contrat, pas plus que le fait qu'aucun des acomptes réclamés n'ait été payé. Il est en effet constant que les travaux ayant fait l'objet de l'offre ont été effectués, sans que cela ne suscite de réaction ou d'opposition d'Y.________SA et cette société n'a jamais contesté la validité du contrat, de sorte qu'une ratification – le cas échéant par actes concluants – entre sérieusement en considération (art. 38 CO). Il est également concevable que la personne qui a contresigné le contrat ait agi en vertu de pouvoirs de représentation au sens des art. 32 ss CO ou que l'intimée puisse être considérée comme tiers de bonne foi ayant pu se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, au sens de l'art. 33 al. 3 CO (représentation externe apparente ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2 ; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb). A cet égard, les appelants ont eux-mêmes allégué dans leur plainte pénale du 28 mai 2018 que l'administratrice unique d’Y.________SA serait la compagne et l'associée tacite de [...], ce qui rend vraisemblable que ce dernier pourrait disposer de pouvoirs tacites, voire de la position d'un organe de fait au sein de cette société. L'examen de ces questions excède cependant le pouvoir du juge de céans et il suffit de constater que la validité du contrat n'apparaît pas hautement invraisemblable, ce qui scelle le sort de l'appel.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants B.________ et L.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour B.________ et L.________), ‑ Me Sophie Kohli (pour J.________Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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